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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.11.2018 P/6749/2017

14. November 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,530 Wörter·~28 min·1

Zusammenfassung

EXPERTISE PSYCHIATRIQUE ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL) ; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE | CP.20; CPP.182; CP.302

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6749/2017 ACPR/671/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 14 novembre 2018 Entre A______, domiciliée au Foyer B______, ______, comparant par Me C______, avocate, recourante

contre le mandat d'expertise rendu le 14 novembre 2017 par le Ministère public,

et D______, comparant par son curateur, Me E______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés

- 2/14 - P/6749/2017 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 27 novembre 2017, A______ a formé recours contre le mandat d'expertise du 14 novembre 2017, notifié le lendemain, par lequel le Ministère public a ordonné son expertise psychiatrique. La recourante a déclaré conclure, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et, principalement, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à la constatation de la violation de la présomption d'innocence, de la proportionnalité et de la maxime d'instruction. b. Par ordonnance du 29 novembre 2017, la Direction de la procédure a accordé l'effet suspensif au recours. c. Par arrêt du 19 avril 2018 (ACPR/220/2018), la Chambre de céans a déclaré le recours irrecevable. d. Saisi d'un recours de A______, le Tribunal fédéral a annulé cette décision et renvoyé la cause à la Chambre de céans pour qu'elle entre en matière sur le recours du 27 novembre 2017 (arrêt 1B_242/2018 du 6 septembre 2018). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, née en 1984, célibataire, ressortissante du Nigéria, est au bénéfice de l'aide aux migrants et résidante au foyer B______. Elle travaille comme ______. F______, né en 1973, ressortissant du Nigéria, est séparé de son épouse, G______. Il est titulaire d'un permis d'établissement et travaille comme ______. A______ a été la compagne de F______ durant quelques années, mais en est aujourd'hui séparée. Ils sont les parents de D______, née le ______ 2012. b.a. Le 17 janvier 2017, F______ s'est présenté au poste de police de ______ [GE] pour signaler que A______, son ex-compagne, avec qui il entretenait une relation très conflictuelle, l'accusait, par SMS, d'avoir touché le sexe de leur fille, D______. La gendarme avait téléphoné à A______, qui était très en colère et criait. Elle avait toutefois pu comprendre que son interlocutrice estimait que F______ lui devait de l'argent. A______ lui avait envoyé le message litigieux pour le faire réagir, puisqu'il refusait de lui répondre au téléphone. Elle avait toutefois refusé de venir s'expliquer au poste de police.

- 3/14 - P/6749/2017 b.b. Le 13 février 2017, A______ a contacté la brigade des mœurs, afin de signaler que sa fille, D______, avait fait des révélations d'abus sexuels de la part de son père, F______, remontant à l'été 2016. Compte tenu des événements du 17 janvier 2017 et estimant qu'il s'agissait d'un conflit relationnel entre les deux parents, la police a mis en garde A______ quant à une éventuelle dénonciation calomnieuse et lui a demandé de prendre conseil auprès de son assistante sociale. b.c. Le 13 mars 2017, un intervenant du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a pris contact avec la police, une assistante sociale de l'Hospice général lui ayant fait part de déclarations d'abus sexuels qu’aurait fait D______ à sa mère. c. Entendue par la police le 20 mars 2017, A______ a expliqué souhaiter que F______ n'ait plus de contact avec leur fille, qu'il traitait comme "sa petite amie". L'été précédent, D______ lui avait spontanément et calmement révélé qu'à deux reprises – en été 2016, puis deux semaines environ avant l'audition –, après avoir pris sa douche avec son père, ce dernier lui avait mis de la crème sur tout le corps. Elle avait également fait le geste de son doigt sur son sexe. D______ s'était également plainte, à trois reprises, de douleur lorsqu'elle allait "faire caca" et avait expliqué que ces douleurs venaient du fait que son père la touchait avec la main, en désignant ses fesses. En sus, depuis environ un an, il arrivait que, lorsque F______ prenait sa fille sur ses genoux, celle-ci ouvre la braguette de son pantalon et joue avec celle-ci. Le 17 janvier 2017, elle avait menti à la police lorsqu'elle avait expliqué que F______ lui devait de l'argent. Étant sans papiers, elle avait eu peur de raconter ce qu'il se passait et avait voulu détourner l'attention des autorités à la suite des pressions que son ex-compagnon exerçait sur elle. Ce dernier lui avait en effet dit qu'il risquait de "perdre l'enfant" et qu'elle-même pourrait être expulsée. Elle a nié avoir inventé ces histoires d'attouchements pour récupérer de l'argent. D'ailleurs, dans leur échange de messages, ils ne parlaient nullement d'argent, mais seulement de leur fille et des attouchements. Deux ou trois semaines avant son audition, constatant que D______ avait des rougeurs au sexe en revenant de chez son père, elle s'était rendue en pédiatrie pour faire examiner sa fille. Avant cela, elle en avait déjà parlé à la pédiatre. Elle ne souhaitait pas porter plainte contre F______ mais voulait protéger sa fille. d. Le constat médical établi le 4 mars 2017 par le service des urgences pédiatriques des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), mentionne que A______ suspectait des attouchements sur sa fille de la part du père. Le médecin avait interrogé D______, souriante et calme, avec des questions ouvertes en présence de sa mère. L'enfant avait expliqué ne pas connaître le motif de la consultation et ne pas

- 4/14 - P/6749/2017 vouloir parler de son père. Aucune lésion n'avait été constatée au moment de l'examen. e. D______ a été entendue le 20 mars 2017, par la police, lors d'une audition "Enfants Victimes d’Infractions Graves" (ci-après : EVIG). Elle a, en substance, expliqué à plusieurs reprises que lorsque sa maman n'était pas là, son papa l'avait touchée "là" en montrant son entrejambe et "dans la fesse". Il n'avait pas arrêté lorsqu'elle le lui avait demandé. Elle a ajouté avoir pris la douche avec lui, qu'il lui avait mis "le cream là et partout" et qu'après il avait "touché là", en désignant son entrejambe. Questionnée sur la main de son papa qui la touchait, D______ a montré son index et l'a amené vers son entrejambe en faisant des mouvements de va-et-vient, précisant qu'"après y'a blood". Invitée par l'inspectrice à donner plus d'explications sur où et comment s'étaient déroulés les faits, D______ a répété, plusieurs fois, que son père l'avait touchée, en désignant son entrejambe et ses fesses. Elle n'a pas donné plus de détails. Finalement, elle s'est déclarée fatiguée et n'a plus souhaité répondre. Questionnée sur ce que sa maman avait dit lorsqu'elle lui en avait parlé, elle a répondu que sa maman lui avait dit : "qu'est-ce t'as fait pa…ton papa il a touché ?" (ligne 211), en désignant son entrejambe, et elle avait répondu "oui". f. Le 24 mars 2017, F______ a été entendu par la police en qualité de prévenu. Il a expliqué que les conflits avec A______ avaient débuté après la naissance de D______, sa compagne souhaitant qu'ils se marient, ce qui n'était pas possible car il était déjà marié. Elle était fâchée qu'il ne veuille pas l'épouser et la situation s'était détériorée. Cinq mois après l'accouchement, des policiers étaient intervenus à leur domicile, A______ ayant prétexté avoir subi des violences de sa part ; il avait été très surpris. A______ était très jalouse et paranoïaque. Elle le soupçonnait de coucher avec la baby-sitter. Elle l'avait menacé à plusieurs reprises de détruire sa vie. Elle l'avait ensuite accusé d'avoir touché le sexe de D______, lorsque celle-ci avait deux ans. Aujourd'hui, sa fille était traumatisée et regardait sa maman avant de répondre à son bonjour. L'enfant lui avait spontanément raconté que "maman dit à moi, papa il met la main dans ton cul". F______ a nié les faits. Il ne prenait pas de douche avec sa fille, ni ne lui mettait de la crème. Sa fille faisait cela toute seule et le local de douche était de toute façon trop petit pour qu'il puisse y entrer avec l'enfant. Les déclarations de D______ étaient le résultat de manipulations de la part de sa mère. D'ailleurs, A______ lui avait envoyé un message, le 25 décembre 2016 (cf. B.h. infra) lui disant qu'il pouvait prendre D______, ce qui démontrait qu'elle lui faisait confiance.

- 5/14 - P/6749/2017 Il avait été informé que A______ avait envoyé une photo de leur fille, nue, à ses contacts H______ [réseau social]. Durant son audition, il a demandé à son contact de lui transférer la copie de cette photo. Sur celle-ci, D______ apparaît nue, couchée sur le dos, les jambes écartées. g. F______ a porté plainte contre A______ pour calomnie et diffamation. h. La police a procédé à une extraction des données du téléphone de F______. Il ressort notamment de la liste des messages que, le 28 octobre 2015, A______ avait déjà fait référence à des attouchements sur D______ ("i we till the world how u have be fingering D______ poussi"). Le 28 septembre 2016, elle acceptait que D______ vive avec son père s'il lui présentait sa "femme" ("If you want D______ to live with you I have no problem with that but you have to show me your woman"). Le lendemain, elle lui présentait des excuses, relevant que D______ était aussi sa fille et qu'elle ne pouvait pas empêcher cela ("I just want to tell you that I'm sorry for the message i send to you, your daughter is your daughter and I cannot stop that"). Le 18 octobre 2016, elle lui écrivait qu'il paierait pour ce qu'il avait fait à sa fille ("what you did to my daughter you think you will go freely you are going to pay with dieth that I promise you u will pay with dieth"). Le 6 novembre 2016, elle l'informait qu'un test ADN avait révélé qu'il n'était pas le père de D______, pour, finalement, s'excuser le lendemain de ses mensonges. Le 25 décembre 2016, elle lui écrivait : "it you want to take D______ no problem ; all I need is my money". Elle avait réitéré ses accusations d'abus sexuels le 16 janvier 2017 ("If you. refuse. To tell people the truth about what you do with D______ my god will punish"). Le lendemain elle l'avait traité de "Bebe fucker". Le 19 janvier 2017, elle s'excusait à nouveau ("I just want to tell u am sorry for what appointed yesterday. […]"). i. Entendue par la police en qualité de prévenue de calomnie (art. 174 CP) et pornographie (art. 197 CP), le 27 mars 2017, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Si elle n'avait pas dénoncé F______ en 2015 déjà, c'est qu'elle n'était pas certaine que les attouchements eussent réellement eu lieu, n'ayant pas de témoin oculaire. Elle avait attendu deux ans car F______ niait les faits. Elle a ajouté qu'à chaque fois que sa fille était avec son père, elle "jou[ait] avec son sexe à lui". Un jour de 2016, en revenant du travail, elle avait surpris F______, le

- 6/14 - P/6749/2017 pantalon baissé, à côté de D______. Elle n'en avait pas parlé jusqu'alors car on ne lui avait pas posé de question précise à ce sujet. Lors de son audition précédente, elle avait montré à l'inspecteur la photographie de sa fille, nue, qu'elle avait prise pour démontrer que son anus était très dilaté, au retour de chez son père. D______ s'était plainte de douleurs au niveau de l'anus et lui avait dit que son père avait fait "ça avec sa main" en dirigeant sa main vers son anus. Peutêtre que son père l'avait pénétrée avec son pénis et que sa fille était incapable de lui décrire la scène. Elle avait ensuite amené sa fille à l'hôpital et avait montré la photographie au médecin, qui n'avait cependant pas ausculté D______ de manière approfondie. Elle avait également montré la photographie au SPMi. Elle n'avait envoyé cette photographie qu'à sa sœur, I______, et à une amie, "J______", car personne ne la croyait. Elle ignorait qu'un tel envoi pouvait constituer une infraction pénale. Elle a confirmé avoir expliqué à "J______", lors d'une conversation le 23 mars 2017, avoir surpris F______ en train de lécher le sexe de D______ lorsque l'enfant avait trois ou quatre mois. Elle n'en avait pas parlé à la police, lors de sa précédente audition, car elle ne l'avait pas estimé nécessaire, sur le moment. Elle a confirmé les messages envoyés à F______ dans lesquels elle l'accusait d'attouchements sur leur fille. Interrogée sur l'appel téléphonique d'une gendarme, le 17 janvier 2017, elle a répondu avoir eu peur de la police et avoir été sous le choc, raison pour laquelle ses réponses ne paraissaient pas logiques. Questionnée sur le fait que, le 3 mars 2017, D______ avait passé la nuit chez son père, ce alors même qu'elle refusait, depuis janvier 2017, que tel soit le cas, A______ a expliqué penser qu'il allait la ramener avant la nuit et lui avait envoyé de nombreux messages à ce sujet. Le lendemain, elle avait pris les photos de D______ nue. j. Selon le rapport de police du 27 mars 2017, l'audition, précitée, de A______, qui s'était déroulée en anglais – avec un interprète – avait été très laborieuse. La prévenue n'avait pas répondu directement aux questions posées, était très confuse et ses propos étaient diffus. k. Le 28 mars 2017, le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre A______ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et entendu celle-ci comme prévenue. Elle a confirmé ses précédentes déclarations, expliquant qu'à chaque fois que sa fille rentrait de chez son père, elle lui disait que ce dernier la touchait. Elle-même avait par ailleurs vu les scènes sus-décrites. Elle a contesté avoir commis une dénonciation calomnieuse.

- 7/14 - P/6749/2017 En fin d'audience, A______ – en arrestation provisoire – s'est engagée à ne pas contacter son ex-compagnon, à ne pas poster ou envoyer des messages concernant sa fille ou le père de celle-ci et à respecter toutes les décisions du SPMi ou du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE). Sur ce, elle a été libérée. l. Le même jour, le Ministère public a invité le TPAE à nommer un curateur de représentation à D______. Le Procureur a, en sus, pris note du fait que l'enfant avait été placée. Il a informé le juge du TPAE que l'enfant avait formulé des accusations d'attouchements lors de son audition EVIG, mais que "les policiers spécialisés consid[éraient] toutefois en l'état que ces déclarations [n'étaient] pas crédibles et résult[aient] d'un discours appris par la mère." Ce point, qui n'était toutefois pas définitivement établi, devait faire l'objet de l'instruction. m. Me E______ a été désigné curateur de D______. Il a informé le Ministère public que l'enfant se constituait partie plaignante au pénal et au civil. n. À teneur du rapport de police du 5 avril 2017, A______ n'a envoyé la photographie de sa fille qu'à la surnommée "J______" – soit J______ – qui l'avait transmise à F______. o. Selon le rapport établi par le SPMi le 17 juillet 2017 à l'attention du TPAE, A______ ne souhaitait pas couper tout contact entre D______ et son père. Elle accepterait que F______ voie leur fille et qu'elle aille chez lui s'il vivait avec une femme, car il n'aurait alors pas de "besoins" et ne chercherait pas à toucher D______. Selon F______, A______ avait des problèmes de comportement. Il voulait demander la garde de sa fille et avait trouvé un appartement plus grand pour accueillir celle-ci. Le SPMi a identifié des problèmes de couple importants et une rancune des parents l'un envers l'autre ayant "débordé sur des dénonciations graves". Selon le SPMi, A______ montrait un manque de compréhension de la situation en pensant que sa fille pouvait être en danger tout en estimant que l'enfant pourrait se rendre chez son père si ce dernier avait une femme. La mère n'avait pas conscience de ce qu'était une vraie déviance. Elle pensait aussi que l'intervention du SPMi pourrait faire changer F______, le rendre moins dangereux pour sa fille et estimait que l'enfant pourrait aller chez son père si les intervenants lui interdisaient de l'attoucher, estimant que cela serait suffisant. Et le SPMi de conclure : "Ces exemples, nous laissent supposer que Mme A______ a quelques limites dans la compréhension de la situation ou nous faisons l'hypothèse que sa fille n'est pas en danger avec son père". p. Lors de l'audience de confrontation, du 19 juillet 2017, A______ (comme prévenue) et F______ (comme personne appelée à donner des renseignements) ont maintenu leurs précédentes déclarations.

- 8/14 - P/6749/2017 q. Par courrier adressé au Ministère public le 20 juillet 2017, le curateur a relevé que "la thèse largement privilégiée" était que la prévenue avait dénoncé des faits gravissimes inventés de toutes pièces et convaincu sa fille de se présenter comme victime d'abus. Une condamnation pénale de la mère n'apporterait a priori nul bienfait à l'enfant mais un classement de la procédure semblait toutefois prématuré. Il s'interrogeait sur les facultés intellectuelles de la mère, compte tenu de l'inconsistance de ses déclarations et sur sa stabilité, vu les SMS envoyés au père alternant entre chantage, menaces de dénonciation et excuses sincères. Il sollicitait dès lors une expertise psychiatrique de la prévenue. Hormis l'étendue de sa responsabilité pénale, une expertise pourrait renseigner "sur ses facultés et la conscience qu'elle avait du risque encouru pour sa fille d'être confrontée à des abus inventés" et, dès lors, sur le risque de réitération. L'expertise pourrait également porter sur les compétences parentales de A______ – éventuellement de concert avec le TPAE. r. A______ s'est opposée à l'expertise, qui n'était pas proportionnée au but poursuivi par la procédure. Elle a fait valoir, en substance, avoir dénoncé de bonne foi les abus aux autorités, ayant constaté une série d'actes douteux provenant du père et des marques à l'entrejambe de D______. Il était propre à ce genre de situation que les parents réagissent de manière excessive, ce qui ne s'apparentait nullement à un problème psychiatrique. s. Le 5 octobre 2017, le Ministère public a informé les parties de son intention d'ordonner une expertise psychiatrique de la prévenue. A______ s'y est, à nouveau, opposée. t. Par courrier de son conseil, du 20 octobre 2017, A______ a persisté dans son opposition et a produit la copie d'un courrier adressé par F______ – en personne – au TPAE, dans lequel son ex-compagnon réfutait vouloir la garde de l'enfant pour punir sa mère ; il la voulait pour la protéger d'elle. Pour montrer sa bonne volonté, il annonçait avoir suspendu "les poursuites en cours qu'[il] avai[t] entamées avec [son] avocat suite aux diffamations de [A______] à [son] encontre (viol sur [sa] fille)", ayant compris, en parlant avec les éducateurs, que cela allait aggraver les choses. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu que l'expertise psychiatrique de la prévenue était indispensable pour déterminer si elle souffrait d'un grave trouble mental et si ce trouble avait pu agir sur sa responsabilité au moment des faits, ainsi que pour déterminer le risque de récidive. Les questions posées à l'expert concernent l'état mental de la prévenue (art. 19 CP) et l'application des art. 59, 60 et 63 CP.

- 9/14 - P/6749/2017 D. a. Dans son recours, la prévenue invoque une violation des art. 6, 10, 139 al. 2 et 182 CPP, ainsi que 6 CEDH, de même qu'une violation du principe de la proportionnalité. Elle soutient qu'une expertise psychiatrique ne serait en l'espèce nullement nécessaire pour constater ou juger l'état de fait, une telle démarche n'étant pas de nature à déterminer si l'infraction de dénonciation calomnieuse a été réalisée ou non. Le Ministère public mentionnait que l'expertise avait pour but de déterminer si un éventuel trouble mental avait pu agir sur sa responsabilité, ainsi que de déterminer le risque de récidive, mais ce point n'était nullement la raison avancée par le curateur de l'enfant pour requérir une expertise. Or, sa capacité de prendre soin de sa fille était l'objet de la procédure civile en cours et non de la procédure pénale. Afin de déterminer si elle s'était rendue coupable d'une telle infraction, il était plus utile de déterminer si les dires de l'enfant étaient crédibles ou non. D______ avait dénoncé des attouchements de la part de son père et rien au dossier ne démentait ses dires. Pour élucider les faits de la cause, une expertise de crédibilité des dires de l'enfant était plus utile. Or, rien n'avait été entrepris par le Ministère public pour déterminer si les faits dénoncés par l'enfant avaient été commis ou non et F______ n'avait notamment pas été mis en prévention. Il ne pouvait être parti de la prémisse que les dires de l'enfant n'étaient pas crédibles sur la base de l'impression des policiers. Surtout, elle était prévenue de dénonciation calomnieuse, alors qu'ellemême n'avait rien dénoncé du tout : elle s'était rendue à la police sur convocation et s'était contentée de répondre aux questions des policiers. L'expertise litigieuse était donc prématurée et violait la présomption d'innocence. Son état au moment des faits devrait être élucidé une fois la tentative de dénonciation calomnieuse – contestée à ce stade – établie. De plus, il s'agissait d'un acte d'instruction coûteux, incisif dans sa vie et restreignant sa liberté, de sorte que l'ordonnance querellée ne respectait pas le principe de proportionnalité. b. Le Ministère public propose le rejet du recours comme étant mal fondé. L'expertise était manifestement administrée sur des faits pertinents pour l'issue de la procédure et respectait le principe de la présomption d'innocence, de même que le principe de la proportionnalité. Il était reproché à la prévenue d'avoir à plusieurs reprises accusé son ancien compagnon d'abus sexuels sur leur fille, soit notamment les 13 février, 20 et 27 mars 2017, auprès de la brigade des mœurs, alors qu'elle savait que ces accusations étaient fausses. L'expertise avait pour but de déterminer si la prévenue souffrait d'un grave trouble mental et si ce trouble avait pu agir sur sa responsabilité au moment des faits, ainsi que déterminer le risque de récidive. Le curateur souhaitait, par ailleurs, que le mandat d'expertise soit élargi aux risques que la prévenue pourrait poser pour le développement de sa fille.

- 10/14 - P/6749/2017 c. Le curateur de D______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. L'objet de l'expertise était, de manière claire, la responsabilité pénale de la prévenue et le risque de récidive, de sorte que le but de l'expertise était en lien avec l'instruction. Il relève que la prévenue semble "mécomprendre" totalement la situation et paraît émotionnellement instable, voire parfois même traiter avec désinvolture les faits qu'elle persiste à dénoncer, référence étant faite à sa déclaration, à l'audience du 28 mars 2017, dans laquelle elle avait déclaré continuer de confier l'enfant à un "pervers" parce qu'elle souhaitait qu'il aille la chercher à l'école. Il avait requis l'expertise psychiatrique pour instruire "les facultés" de la prévenue, la conscience qu'elle avait du risque encouru pour sa fille d'être confrontée à de faux abus et le risque qu'elle adopte un nouveau comportement similaire à l'avenir, c'est-à-dire non seulement qu'elle procède à une nouvelle dénonciation calomnieuse, mais qu'elle utilise sa fille à l'avenir comme un outil d'une telle dénonciation, mettant en péril la relation de l'enfant avec son père et son bon développement d. A______ persiste dans ses conclusions. EN DROIT : 1. Le recours est recevable, ce que l'arrêt de renvoi a constaté. Le Tribunal fédéral considère que non seulement la validité d'une expertise doit pouvoir être vérifiée par la voie du recours, soit la décision portant sur la nomination d'un expert et la mission confiée à celui-ci (énoncé des questions, étendue du mandat et provenance des pièces remises dans ce cadre), mais aussi le principe même de sa mise en œuvre. Il se justifie en effet, selon les juges fédéraux, de pouvoir faire vérifier immédiatement si une expertise psychiatrique est pertinente dans le cas d'espèce et/ou si son prononcé respecte le principe de proportionnalité, eu égard en particulier aux infractions examinées (arrêt 1B_242/2018 précité, consid. 2.4). 2. La recourante conteste le bien-fondé et l'opportunité de l'expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public. 2.1. En vertu de l'art. 139 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le magistrat instructeur doit faire et ordonner tout ce qui lui paraît nécessaire pour établir la vérité dans le cadre fixé par la loi, il est le seul maître de l'instruction et c'est à lui seul qu'il appartient d'organiser et de conduire l'instruction, d'apprécier

- 11/14 - P/6749/2017 l'opportunité des actes à exécuter et de décider l'ordre dans lequel ces derniers seront accomplis (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 62). Pour le reste, les preuves sont soumises à l'appréciation ainsi qu'à l'intime conviction du juge. 2.2. L'art. 182 CPP – qui figure au Titre 4 du CPP sur les moyens de preuve – prévoit que le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. L'expertise judiciaire se définit comme une mesure d'instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiées par le juge à un ou plusieurs spécialistes pour qu'il l'informe sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 182). L'expert apporte donc son aide à l'autorité en constatant et appréciant l'état de fait grâce à ses connaissances particulières, en aidant l'autorité à tirer les conclusions techniques des constatations qu'elle aura elle-même faites et en éclairant l'autorité sur les principes généraux relevant de son domaine de compétence (ibid., n. 4 ad art. 182). Dans certains cas, la loi prescrit le recours à un expert, par exemple dans l'hypothèse où le juge éprouve un doute sur la responsabilité du prévenu (art. 20 CP) ou en cas de prononcé d'une mesure (art. 56 al. 3 CP). 2.3. En vertu de l'art. 20 CP, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 271 ; ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1). Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a p. 274 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1). En matière de stupéfiants, une légère ivresse induite par la consommation de drogue ne suffit pas à susciter des doutes sérieux quant à la pleine responsabilité de l'auteur. N'est

- 12/14 - P/6749/2017 significative qu'une ivresse moyenne ayant entraîné une nette perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité de réagir. Le seul fait que l'auteur s'adonne à la consommation de drogue ne suffit pas à faire douter de sa pleine responsabilité, lorsqu'il n'est pas établi que cette consommation a eu les incidences qui viennent d'être décrites lors de l'accomplissement de l'acte reproché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1 ; 6B_418/2009 du 21 octobre 2009 consid. 1.2.2 ; 6B_13/2009 du 9 février 2009 consid. 3.1). Une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 116 IV 273 consid. 4b p. 276). 2.4. À teneur de l'art. 303 CP, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, ou celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. 2.5. En l'espèce, le Ministère public expose avoir ordonné l'expertise dans le but de déterminer si l'intimée, prévenue de dénonciation calomnieuse, souffre d'un grave trouble mental, si ce trouble aurait pu agir sur sa responsabilité au moment des faits et déterminer le risque de récidive. Le Ministère public ne précise toutefois pas quels indices sérieux, au dossier, le font douter de la responsabilité pleine et entière de la prévenue au moment des faits. Or, des indices d'irresponsabilité n'apparaissent pas d'emblée à la lecture du dossier. Le fait que le SPMi estime que la recourante présente "quelques limites dans la compréhension de la situation" (cf. B.o. supra) n'est pas suffisant, pas plus que les interrogations du curateur sur les "facultés intellectuelles" de la prévenue. Les messages téléphoniques que la recourante a adressés au plaignant ne révèlent pas non plus, à eux seuls, l'existence d'un trouble mental chez celle-ci, ni ne constituent des indices sérieux de nature à faire douter de sa responsabilité au moment des faits qui lui sont reprochés. Un risque de récidive d'une atteinte à l'honneur du plaignant n'apparaît pas non plus devoir être retenue, la recourante n'ayant pas dénoncé, à teneur du dossier, d'autres actes que ceux faisant l'objet de la présente procédure. Quelle ait traité le plaignant, lors d'une audience, de "pervers" ne constitue pas, per se, l'indice d'un tel risque. Le Procureur relève le souhait du curateur que le mandat soit élargi aux risques que la prévenue pourrait poser pour le développement de l'enfant. L'expertise ordonnée

- 13/14 - P/6749/2017 dans une procédure pénale n'a toutefois pas pour vocation de servir une éventuelle procédure civile. Au demeurant, le curateur a fait savoir au Ministère public, le 20 juillet 2017, qu'une condamnation pénale de la recourante n'apporterait a priori nul bienfait à l'enfant, de sorte qu'un éventuel classement, qu'il n'excluait pas, lui semblait prématuré. Dans ce contexte, les conditions pour ordonner une expertise psychiatrique de la prévenue n'apparaissent pas réalisées. 3. Fondé, le recours doit être admis et l'ordonnance querellée, annulée. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office, qui ne l'a du reste pas demandé. 6. Le curateur a requis l'octroi de "dépens", c'est-à-dire une indemnité de procédure, qu'il n'a toutefois ni chiffrée ni, a fortiori, documentée. Il ne sera par conséquent pas entré en matière sur ce point (art. 433 al. 2 cum 436 al. 1 CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours et annule l'ordonnance querellée. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son défenseur, à Me E______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP).

Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.

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