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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.11.2017 P/6667/2017

13. November 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,864 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; ÉTAT DE NÉCESSITÉ ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) ; PROPORTIONNALITÉ ; ARGENT(ESPÈCES) ; DÉNUEMENT ; AIDE HUMANITAIRE ; DÉTENU | CPP.263

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6667/2017 ACPR/777/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 13 novembre 2017

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me Camilla NATALI, avocate, LHA Avocats, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, recourant,

contre l'ordonnance de refus de levée partielle de séquestre rendue le 21 septembre 2017 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/6667/2017 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 2 octobre 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 septembre 2017, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé sa demande de libération partielle du séquestre portant sur CHF 200.-. Le recourant conclut, avec suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce que le Ministère public lève – partiellement – le séquestre à hauteur de CHF 200.-, subsidiairement CHF 100.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1967, est ressortissant de Guinée mais vit depuis 1982 en Europe, principalement en Espagne, pays qui lui a délivré un titre de séjour valable jusqu'en 2020. b. Il a été condamné à une reprise, le 24 octobre 2016, par le Ministère public, à 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, pour séjour illégal. c. Dans la présente procédure, A______ est prévenu d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Il a été placé en détention provisoire, pour une durée de trois mois, par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 25 août 2017. Un défenseur d'office a été nommé par le Ministère public, le même jour. d. Lors de son interpellation par la police, le 24 août 2017, A______ a été trouvé en possession de cocaïne, ainsi que de CHF 256.55 et EUR 5.-, qui ont été portés à l'inventaire de la police (séquestre n. 2017 3 5001) du 24 août 2017. La fouille de l'appartement où il logeait a permis la découverte de CHF 2'950.- et de cocaïne. L'argent et la drogue ont été saisis par la police et séquestrés par ordonnance de perquisition et séquestre rendue le 24 août 2017 par le Ministère public. A______ a déclaré que la somme saisie sur lui provenait de ses économies et que CHF 1'700.- sur la somme trouvée dans son logement étaient le fruit de la vente d'une voiture. e. Par lettres des 31 août et 13 septembre 2017 de son défenseur, A______ a demandé au Procureur la libération de la somme de CHF 200.-, subsidiairement CHF 100.-, à titre humanitaire, afin qu'il puisse se procurer les biens de première nécessité

- 3/6 - P/6667/2017 en détention, tels que vêtements, savon, dentifrice et jetons pour téléphoner à son épouse. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que le prévenu a admis être impliqué dans un trafic de stupéfiants portant sur plus de 1 kilogramme brut de cocaïne. Tout portait à croire que les sommes trouvées en sa possession, sur lui ou dans son logement, provenaient de ce trafic, ses allégations sur la provenance de cet argent n'étant corroborées par aucun élément du dossier. La provenance des valeurs étant douteuse, il était justifié de maintenir le séquestre. D. a. À l'appui de son recours, A______ expose qu'avant son arrestation, il était actif dans le commerce de voitures d'occasion, qui lui permettait de survivre. À part une condamnation pour séjour illégal, il n'avait pas d'antécédents judiciaires. Lors de son interrogatoire, il avait collaboré à l'établissement des faits et n'avait pas contesté sa mise en détention provisoire. Ses conditions de détention, déjà difficiles en raison de la surpopulation carcérale, étaient d'autant plus pénibles que sa famille, résidant en Guinée, ne disposait pas de moyens suffisants pour l'aider et ne lui versaient pas d'argent; il ne disposait d'aucun autre soutien extérieur pour lui envoyer des produits de première nécessité. Il avait seulement reçu un ensemble d'habits de rechange, qu'il devait alterner avec les vêtements qu'il portait lors de son interpellation [en août 2017]. À son arrivée en prison, une brosse à dent lui avait été remise, mais pas de dentifrice, ni de savon, shampoing ou déodorant. Il n'avait par ailleurs pu avoir accès au téléphone qu'à une seule reprise depuis son arrestation. C'est en raison de ces conditions difficiles qu'il avait requis la levée partielle du séquestre à hauteur de CHF 200.-, voire CHF 100.-. b. Le Ministère public s'en tient à son ordonnance et propose le rejet du recours. Il maintient que les éléments au dossier ne permettent pas d'exclure d'emblée que l'argent séquestré proviendrait du trafic de drogue auquel s'est livré le prévenu, dont les déclarations à cet égard ne sont corroborées par aucun élément. Dans ces circonstances, l'intégralité des fonds devait demeurer à disposition de la justice. Le séquestre n'ayant pas été effectué en couverture des frais, l'art. 12 Cst. n'imposait pas de procéder à l'examen prévu par l'art. 268 al. 2 CPP, pas plus qu'il n'imposait au Ministère public d'aider un prévenu et lui fournir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine au moyen de l'argent qui, selon toute vraisemblance, était le produit d'une infraction. c. Le recourant n'a pas répliqué et la cause a été gardée à juger.

- 4/6 - P/6667/2017 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre notamment des valeurs patrimoniales qui devront être confisquées (art. 263 al. 1 let. d CPP), comme étant le produit d'une infraction (art. 70 al. 1 CP). 2.2. En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes visées, le séquestre, comme toutes les autres mesures de contrainte, suppose le respect des conditions générales fixées à l'art. 197 CPP; la mesure doit par conséquent être prévue par la loi (let. a), répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Une mesure de séquestre est en principe proportionnée du simple fait qu'elle porte sur des valeurs dont on peut vraisemblablement admettre qu'elles pourront être confisquées en application du droit pénal (ATF 116 Ib 96 consid. 3a). Le séquestre pénal se justifie ainsi aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation, respectivement de créance compensatrice (ATF 139 IV 250 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_1/2015 du 19 mars 2015 consid. 3.1 et 1P.405/1993 du 8 novembre 1993 consid. 3 publié in SJ 1994 p. 97). 2.3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas le bien-fondé du séquestre sur les valeurs saisies à son domicile, sous réserve qu'une partie des sommes proviendrait selon lui du produit de la vente d'un véhicule. Il allègue toutefois que la somme retrouvée sur lui, soit CHF 256.55, proviendrait de ses économies et demande qu'un montant compris entre CHF 100.- et CHF 200.- soit libéré en sa faveur pour lui permettre d'acquérir, en prison, des biens de première nécessité. Le Ministère public objecte que le recourant n'aurait pas rendu vraisemblable, à ce stade, que les sommes séquestrées auraient une origine autre que le trafic de stupéfiants, pour lequel il est prévenu. En l'occurrence, même si le recourant n'est pas parvenu à démontrer, à ce stade de l'instruction, qui débute, l'existence de revenus licites, on ne saurait affirmer en l'état que la somme retrouvée sur lui proviendrait uniquement du trafic de stupéfiants. Cela

- 5/6 - P/6667/2017 étant, quand bien même le juge du fond arriverait à ce constat, au moment de l'examen de l'éventuelle confiscation, la levée sollicitée, à hauteur de CHF 100.-, somme qui correspond à 3 % du total des sommes séquestrées, n'apparaît ni excessive ni contraire au principe de la proportionnalité. En effet, si le Ministère public n'a, certes, pas d'obligation découlant de l'art. 12 Cst. à l'égard d'un détenu sans famille ou proches en Suisse et dispose d'un large pouvoir d'appréciation à l'égard d'une demande de levée de séquestre pour raisons humanitaires, il est usuel de débloquer une modique somme à ce titre, lorsque le séquestre porte sur des valeurs à confisquer – par opposition à des valeurs à restituer à des tiers ou parties plaignantes. Il apparaît en outre discutable de ne pas débloquer quelques dizaines de francs pour assurer à une personne qui entre en détention l'achat de biens de première nécessité, alors qu'il est par ailleurs admis que l'on puisse, dans certains cas, lever partiellement des valeurs séquestrées – produit d'infractions – pour payer les honoraires d'avocat d'un prévenu (ACPR/360/2013 du 23 juillet 2013 ; cf. aussi ACPR/487/2017 portant sur un véhicule). Il s'ensuit que, dans le cas présent, la demande de levée partielle de séquestre, à concurrence de CHF 100.-, répond à un besoin concret et n'est pas disproportionnée. 3. Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la levée partielle de séquestre accordée à concurrence de CHF 100.-. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). * * * * *

- 6/6 - P/6667/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Prononce la levée partielle, à concurrence de CHF 100.-, de la somme saisie sur A______ et figurant à l'inventaire du 24 août 2017 (séquestre n. 2017 3 5001). Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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