REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/665/2020 ACPR/398/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 15 juin 2020
Entre A______, domicilié ______, France, comparant en personne, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 28 avril 2020 par le Tribunal de police,
et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.
- 2/5 - P/665/220 Vu : - l'ordonnance pénale n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ciaprès : SdC) le 5 novembre 2019 et notifiée à A______ le 8 suivant pour une infraction à la LCR commise à Hermance (GE) le 19 août 2019; - l'opposition formée par A______ par courrier daté du 13 novembre 2019, posté depuis la France le 18 novembre 2019 et reçu par le SdC le 21 novembre 2019; - la détermination de A______ après interpellation du Tribunal de police sur la question de la recevabilité de son opposition; - l'ordonnance du 28 avril 2020 du Tribunal de police, notifiée le 11 mai 2020, constatant l'irrecevabilité de l'opposition de A______ pour cause de tardiveté et disant que l'ordonnance pénale précitée était assimilée à un jugement entré en force; - le recours expédié par A______ depuis la France le 13 mai 2020 et reçu par la Chambre de céans le 18 mai 2020. Attendu que : - A______ conteste les faits. Son identité avait été usurpée. Il n'était pas venu en Suisse depuis environ 20 ans. Considérant en droit que : - le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP); - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le Tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale; - à teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de 10 jours; - selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire; - les délais fixés en jour commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);
- 3/5 - P/665/220 - les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP) – mention qui figurait en gras sur l'ordonnance pénale; - en l'occurrence, il ressort du suivi de la Poste que l'ordonnance pénale litigieuse a été valablement notifiée au recourant le 8 novembre 2019; - le délai pour former opposition venait donc à échéance le 18 novembre 2019; - postée depuis la France à cette même date, soit le dernier jour du délai, l'opposition n'a pas pu être remise à la Poste suisse le même jour mais au plus tôt le lendemain, étant relevé que le SdC l'a reçue le 21 novembre suivant; - il en résulte que l'opposition était tardive, ce qu'ont constaté à juste titre tant le SdC que le Tribunal de police; - le recourant n'a à aucun moment sollicité une restitution de délai, de sorte que les conditions posées à une telle restitution, au sens de l'art. 94 CPP, ne sont pas remplies; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations aux autorités intimées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
https://intrapj/perl/JmpLex/E%204%2010.03
- 4/5 - P/665/220
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 250.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 5/5 - P/665/220 P/665/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 250.00 - CHF Total CHF 335.00