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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.11.2018 P/6519/2016

26. November 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,382 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.136

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6519/2016 ACPR/696/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 26 novembre 2018

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance rendue le 29 juin 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

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P/6519/2016 Vu : - l'ordonnance rendue le 29 juin 2018 par laquelle le Ministère public a refusé de mettre A______ au bénéfice de l'assistance judiciaire; - le recours interjeté le 13 juillet suivant par le précité contre cette décision. Attendu que : - entre les mois d'avril 2016 et décembre 2017, A______ a déposé diverses plaintes pénales à l'encontre de quatre protagonistes des chefs, notamment, d'infractions aux art. 138, 146, 163, 164, 173, 174, 177, 180, 322 septies et 305bis CP, toutes rédigées en français par ses soins, accompagnées de nombreuses pièces; - l'instruction menée par le Procureur a consisté, pour l'essentiel à obtenir divers documents, notamment bancaires, respectivement à auditionner, par délégation à la police, les parties à la procédure; - ce magistrat et A______ ont également échangé plusieurs courriers; - par avis de prochaine clôture de l'instruction du 29 janvier 2018, un délai au 26 février suivant, finalement reporté au 30 mars, a été fixé aux parties pour présenter, notamment, leurs éventuelles réquisitions de preuves; - jusqu'au 23 février 2018 tout au moins, date à laquelle A______ a personnellement demandé une prolongation du délai sus-évoqué, le prénommé est toujours intervenu en personne; - par pli du 14 mars suivant, Me B______ a informé le Ministère public qu'il assurait la défense des intérêts de A______; - par lettre du 29 mars 2018, le conseil précité a, d'une part, versé une quinzaine de documents complémentaires au dossier et, d'autre part, sollicité l'audition des parties à la procédure ainsi que de douze témoins; - dans cette même lettre, A______ sollicitait, pièces à l'appui, le bénéfice de l'assistance judiciaire en raison de sa situation financière, laquelle aurait été prétéritée par les divers actes dénoncés dans ses plaintes; - par ordonnance du 29 juin 2018 – rendue le même jour que la décision objet du présent arrêt –, le Ministère public a, notamment, refusé à A______ la qualité de partie plaignante pour certains des actes dénoncées (art. 305bis, 322septies, 163 et 164 CP; ch. 1 du dispositif attaqué), classé la procédure pour le surplus (ch. 3), rejeté ses réquisitions de preuve (ch. 4) et laissé les frais de la procédure à la charge de l'État (ch. 6);

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P/6519/2016 - le 12 juillet 2018, A______ a interjeté recours contre les chiffres 1, 3 et 4 du dispositif précité et sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours; - par arrêt ACPR/691/2018, la Chambre de céans a rejeté tant le recours que la demande d'assistance judiciaire sus-évoqués; - dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que la cause était vouée à l'échec, aux motifs que la demande d'assistance judiciaire relative à la première instance avait été déposée après l'avis de prochaine clôture et que la procédure avait été classée par ordonnance du même jour; - dans son recours, A______ réitère être indigent et conteste que la procédure soit vouée à l'échec, exposant avoir recouru contre ledit classement auprès de la Chambre de céans et, avoir conclu, dans ce cadre, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public afin de poursuivre l'instruction. Considérant en droit que : - le recours est recevable, pour être dirigé contre une ordonnance du Ministère public sujette à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) et avoir été interjeté dans les forme et délai prescrits (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP); - la Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement mal fondés sans demande d'observations, ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase et al. 5 a contrario CPP); - à teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b); selon l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de la procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c); - pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé. Il s'agit essentiellement d'annoncer les éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Le concours d'un avocat doit être objectivement ou subjectivement nécessaire. Dite nécessité peut découler des conséquences que l'issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou au droit, ou encore de circonstances personnelles,

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P/6519/2016 l'intéressé étant, par exemple mineur, de langue étrangère ou encore atteint d'une maladie physique ou psychique (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb et 2b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3); - en l'espèce, les frais de la procédure de première instance n'ont pas été imputés au recourant mais laissés à la charge de l'État dans l'ordonnance de classement – laquelle a été confirmée ce jour –, si bien que seule la problématique de la désignation d'un conseil juridique gratuit demeure pertinente; - à cet égard, le précité a été en mesure, durant l'intégralité de l'instruction, de faire valoir, en français et de façon détaillée, pièces à l'appui, les divers agissements qu'il reprochait aux mis en cause; - le précité a également été à même d'échanger divers courriers avec le Procureur et de solliciter personnellement le report du délai fixé dans l'avis de prochaine clôture pour faire valoir ses éventuelles réquisitions de preuve; - dans ces circonstances, on ne saurait envisager que le concours d'un avocat aurait été nécessaire à l'intéressé pour verser au dossier, le 29 mars 2018, des pièces complémentaires, respectivement pour désigner et requérir l'audition des personnes susceptibles d'étayer ses allégués; - le recourant n'indique au demeurant pas pour quelles raisons, objectives et/ou subjectives, la défense de ses intérêts commandait la désignation d'un conseil juridique gratuit, qui plus est après l'avis de prochaine clôture, se contentant de plaider son indigence – question qui peut rester ouverte –, respectivement le fait qu'il a interjeté recours contre le classement – recours dont il a finalement été débouté; - les conditions de l'art. 136 al. 2 let. c CPP n'étant pas réalisées, la décision attaquée sera confirmée et le recours rejeté sans frais (art. 20 RAJ). * * * * *

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P/6519/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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