Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.06.2012 P/6513/2011

5. Juni 2012·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,113 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

; DÉFENSE NÉCESSAIRE ; DÉNUEMENT ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; DÉFENSE DE CHOIX ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) | CCP.127; CPP.129; CPP.130

Volltext

Communiqué l'arrêt aux parties en date du mardi 5 juin 2012 Réf. : RJE REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6513/2011 ACPR/223/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 5 juin 2012

Entre

J______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, comparant par M e S______, avocat, rue ______, 1206 Genève

recourant,

contre la décision du Ministère public du 12 mars 2012 refusant de prendre en considération la constitution de M e S______ pour la défense privée de ses intérêts dans le cadre de la procédure P/6513/2011

Et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3. intimé.

- 2/6 - P/6513/2011 Vu, EN FAIT, les procédures P/6513/2011 et P/17808/2009 ouvertes à l'encontre, notamment, de J______. Vu le courrier du 12 mars 2012, adressé par M e S______ au Ministère public, l'informant que J______ lui avait confié la défense de ses intérêts dans le cadre des procédures P/6513/2011 et P/1708/2011 [recte: 17808/2009] et qu'il se constituait à cette fin. Vu le courrier du Ministère public du 12 mars 2012 adressé à M e S______, refusant de nommer un autre avocat pour la défense des intérêts de J______, l'intéressé n'ayant jamais eu les moyens personnels et financiers d'assurer sa propre défense et ne pouvant donc matériellement pas faire valoir un droit à un défenseur privé, le prévenu ayant, en outre, lorsqu'il avait été interpellé par le Ministère public le 6 mars 2012, fait répondre le lendemain, qu'il n'avait pas de désir particulier et approuvait le choix de l'avocat d'office que lui soumettait cette autorité, à savoir M e D______. Vu le recours interjeté le 16 mars 2012 par J______, sous la plume de M e S______ contre cette décision, concluant à son annulation et la condamnation de l'Etat de Genève au paiement, à J______, d'une indemnité de 375 fr., équivalant à ses honoraires d'avocat pour la rédaction du présent recours, soit 50 minutes au tarif horaire de 450 fr. Vu la demande de mesures provisionnelles déposée séparément le même jour par M e S______. Vu l'ordonnance du 22 mars 2012 rendue par le Président de la Chambre de céans rejetant cette demande. Vu l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 5 avril 2012 déclarant irrecevable le recours interjeté par J______ contre l'ordonnance susmentionnée. Vu les observations du Ministère public du 20 avril 2012 au sujet du recours, concluant à son rejet. Vu la transmission desdites observations par le Greffe de la Chambre de céans le 9 mai 2012 à M e D______, avocat nommé d'office pour la défense des intérêts de J______ et de M e S______. Vu le courrier du 11 mai 2012 adressé par M e S______ à la Chambre de céans sollicitant un bref délai afin de répliquer auxdites observations. Vu l'absence de prise de position de M e D______. Vu la copie de la procuration, établie sur formule ad hoc de l'Ordre des avocats de Genève, signée le 26 mars 2012 par J______, donnant mandat à M e S______ de le représenter et de l'assister dans toute procédure pénale dirigée contre lui, en particulier la procédure P/6513/2011, document transmis à la Chambre de céans par M e S______ par courrier du même jour. Vu le courrier du 15 mai 2012 adressé à J______ par la Direction de la procédure de la Chambre de céans, lui demandant d'indiquer par écrit s'il souhaitait être désormais défendu par M e S______ en tant qu'avocat de choix ou toujours par M e D______ en tant qu'avocat désigné d'office, lettre comportant, notamment, les explications suivantes :

- 3/6 - P/6513/2011 " Le 16 mars 2012, Me S______ a fait recours auprès de notre Chambre pénale de recours, en précisant s'être constitué comme votre avocat de choix, et a produit, à notre demande, le 26 mars dernier, une procuration de l'Ordre des avocats de Genève, datée également du 26 mars 2012 et apparemment signée de votre main, le désignant comme votre avocat de choix (annexe 3). La désignation d'un avocat de choix implique notamment, d'une part, le paiement intégral de ses frais et honoraires - voire les frais de justice - par vous-même et/ou votre famille et/ou des proches, voire des tiers, et, d'autre part, que vous renoncez à être défendu par l'avocat qui été nommé d'office pour vous défendre - Me D______ en l'occurrence, dont les frais et honoraires - le cas échéant les frais de justice sont pris en charge par l'Etat, comme c'était le cas jusqu'alors. Le recours à un avocat de choix signifie également qu'ayant désormais la possibilité de rémunérer un avocat, vous vous exposez à la révocation rétroactive des décisions vous accordant une assistance juridique gratuite dans la présente cause, y compris dans la procédure connexe P/17808 dans laquelle vous être prévenu d'entrave à l'action pénale dans le cadre d'une tentative de meurtre.

Dès lors, afin de clarifier les choses et pour être certain que vous prenez une décision en toute connaissance de cause, veuillez nous indiquer, par écrit, d'ici au vendredi 18 mai 2012 à 18h00, si vous souhaitez être désormais défendu par Me S______ en tant qu'avocat de choix ou toujours par Me D______ en tant qu'avocat désigné d'office. " Vu la réponse de J______, en anglais, reçue par le greffe de la Chambre de céans le 22 mai 2012, déclarant accepter M e S______ comme son "legal defence advocate". Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable pour avoir été interjeté dans les délai, forme et motifs prévus par la loi (art. 385 al.1, 390 al. 1 et 396 al. 1 et 393 al. 2 lit a CPP), contre une décision du TMC sujette à recours (art. 393 al. 1 lit. a et c et 222 CPP), devant l'autorité compétente en la matière, soit la Chambre de céans (art. 20 al. 1 lit. a et c; 393 CPP; art. 128 al. 1 lit. a LOJ/GE) et émaner d'un prévenu, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP) et qui, en tant que détenu, a un intérêt juridique à l'annulation de l'ordonnance entreprise (art. 104 al. 1 lit. a, 382 al. 1 et 222 CPP). Qu'à l'appui de sa décision querellée, le Ministère public fait valoir que l'indigence du recourant était connue depuis le début des premières poursuites pénales dirigées contre lui à Genève, que cette indigence avait toujours été évoquée par l'intéressé lui-même et prise en considération par les diverses autorités de poursuite pénale, que le recourant se trouvant dans un état de défense obligatoire, remplissant les conditions visées par aux lettres a, b et d de l'art. 131 al. 1 CPP, il avait été pourvu d'un défenseur d'office; que, par ailleurs, la procédure P/6513/11 ne présentait pas de difficultés telles qu'il était nécessaire d'adjoindre au défenseur d'office déjà désigné un second avocat; que le recourant, qui, aujourd'hui, alléguait sans aucun fondement ni démonstration avoir les moyens d'assurer la rémunération d'un défenseur privé, ne mesurait manifestement pas les conséquences de ce qu'il affirmait. Que dans son recours, J______ fait valoir qu'en refusant la constitution comme défenseur de choix de M e S______, le Ministère public avait violé l'art. 129 CPP, dès lors qu'il avait donné mandat à cet avocat de défendre ses intérêts et que la façon dont ce conseil était rémunéré, en particulier le fait de savoir de "quelle manière ses honoraires étaient supportés par le prévenu (proches, prêt ou autre)" ne concernait aucunement le Ministère public, qui pouvait par ailleurs ni se déterminer en connaissance de cause ni enquêter sur la question.

- 4/6 - P/6513/2011 Attendu qu'à teneur de l'art. 129 al. 1 CPP, dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (défense privée). Que l'exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal (art. 129 al. 2 CPP). Qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que J______ se trouve dans un cas de défense obligatoire, au sens de l'art 130 CPP. Qu'à ce titre, il a le droit, pour la défense de ses intérêts, soit de se voir désigner un avocat d'office, notamment s'il est indigent, avec octroi de l'assistance judiciaire, soit de se faire assister par un défenseur de choix s'il est en mesure de le rémunérer. Qu'en l'occurrence, l'attention de J______ a été spécifiquement attirée par la Chambre de céans sur les conséquences, notamment financières, de la désignation d'un avocat de choix, rémunéré par ses propres moyens ou ceux de ses proches, voire de tiers, et de la renonciation à un défenseur nommé d'office pour lesquels il était mis au bénéfice d'une pleine assistance judiciaire. Que J______ a confirmé, en denier lieu, à la Chambre de céans sa volonté de recourir à un avocat de choix, rémunéré par ses propres moyens. Que M e S______ a produit à cet effet un mandat écrit de J______ le désignant comme son défenseur privé dans le cadre de la procédure P/6513/2011, de sorte que les conditions formelles pour l'exercice d'une défense privée, au sens de l'art 129 al. 2 CPP sont remplies en l'espèce. Que même si l'on peut s'étonner du choix de J______, qui, jusqu'alors, avait toujours déclaré être indigent, il n'en demeure pas moins qu'on ne saurait écarter le défenseur de choix qu'il a désigné, en toute connaissance de cause, pour la défense de ses intérêts, ce qui signifie qu'il a les moyens de rémunérer ou de faire rémunérer cet avocat. Que dans ces conditions, la décision querellée du Ministère public ne peut qu'être annulée et M e S______ désigné en tant que défenseur privé du recourant. Que cela implique, notamment, la renonciation de J______ à recourir aux services du défenseur d'office qui lui a été désigné en la personne de M e D______ et, partant, la révocation de la nomination d'office de ce conseil ainsi que de l'assistance juridique gratuite dont bénéficie le recourant à cet égard, dès lors que la présente procédure ne présente pas de difficultés telles qu'elle nécessiterait que J______ soit assisté par deux conseils, ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas. Qu'au vu du choix de défense privée de J______, il appartiendra au Ministère public, en tant que Direction de la procédure, d'examiner la question de la révocation, le cas échéant rétroactive, des décisions mettant le recourant au bénéfice de l'assistance juridique gratuite, y compris dans la procédure P/17808/2009, dès lors que l'intéressé ne saurait évidemment constituer un avocat pour sa défense privée dans une procédure tout en continuant à bénéficier dans d'autres procédures d'un défenseur nommé d'office et rémunéré par l'Etat.

- 5/6 - P/6513/2011 Que le recourant obtenant gain de cause, les frais du recours seront laissés à la charge de l'Etat et il lui sera alloué la somme de 150 fr. à titre d'indemnité pour la défense occasionnée par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le présent recours, lequel ne comporte qu'une quarantaine de lignes. Qu'une copie du présent arrêt sera transmis à M e D______ ainsi, à toutes fins utiles, qu'au Service d'assistance juridique. * * * * *

- 6/6 - P/6513/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours interjeté par J______ contre la décision du Ministère public du 12 mars 2012 refusant de prendre en considération la constitution de Me S______ pour la défense privée de ses intérêts dans le cadre de la procédure P/6513/2011. Annule ladite décision. Nomme, à titre de défenseur privé de J______, Me S______ dans le cadre de la procédure P/6513/2011. Relève Me D______ de son mandat de défenseur d'office de J______ dans cette procédure P/6513/2011 et ordonne la révocation de l'assistance juridique gratuite dont bénéficie le recourant à cet égard. Laisse les frais du recours à la charge de l'Etat. Octroie à J______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, un montant de 150 fr. Transmet copie du présent arrêt à Me D______ ainsi qu'au Service d'assistance juridique. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Jean-Marc ROULIER, greffier.

Le Greffier : Jean-Marc ROULIER Le Président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/6513/2011 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.06.2012 P/6513/2011 — Swissrulings