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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.04.2026 P/6283/2026

2. April 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·6,211 Wörter·~31 min·1

Zusammenfassung

DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE FUITE;RISQUE DE COLLUSION;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;PROPORTIONNALITÉ | CPP.221; CPP.237

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6283/2026 ACPR/340/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 2 avril 2026

Entre A______, actuellement détenue à la prison de Champ-Dollon, représentée par Me B______, avocat, recourante,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 11 mars 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/15 - P/6283/2026 EN FAIT : A. Par acte déposé le 20 mars 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 9 avril 2026. La recourante conclut, sous suite de frais, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours; au fond, à l'annulation de cette ordonnance, à sa mise en liberté immédiate, au constat de l'illicéité de sa détention dès le 11 mars 2026 et à l'octroi d'une indemnité de CHF 200.- par jour de détention illicite; subsidiairement, à ce que sa mise en liberté soit assortie de diverses mesures de substitution, qu'elle énumère; plus subsidiairement, à ce que sa détention provisoire ne soit ordonnée que jusqu'au 1er avril 2026. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissante française, née le ______ 2001, a été arrêtée le 9 mars 2026. b. Elle est prévenue d’escroquerie (art. 146 CP) et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP) pour avoir à Genève, entre le 7 et le 9 mars 2026, servi de chauffeur pour C______, participant ainsi à toutes les escroqueries dites "au faux policier" commises par ce dernier, à qui il est reproché d'avoir :  le 7 mars 2026, participé à une escroquerie en se présentant au domicile de D______, en lui prenant ses cartes bancaires et en procédant au retrait de CHF 16'000.- sur ses comptes bancaires;  le 8 mars 2026, participé à une escroquerie en se présentant au même domicile, en prenant les cartes bancaires de E______ et en procédant au retrait de CHF 10'000.sur ses comptes bancaires;  le 9 mars 2026, mais à F______ [GE], participé à une escroquerie en se présentant au domicile de G______, en lui prenant ses cartes bancaires et en procédant au retrait de CHF 9’700.- sur ses comptes bancaires. G______, D______ et E______ ont déposé plainte en raison de ces faits. c. À teneur des rapports d'interpellation et d'arrestation du 10 mars 2026, les agents de police étaient intervenus à la rue 1______ no. ______, à F______, pour un cas de "falso banco". Sur place, G______ leur avait expliqué avoir reçu, plus tôt dans la soirée, un appel d'un individu, lequel lui avait indiqué être de la police et que des fausses cartes à son nom avaient été découvertes dans les effets personnels d'un homme interpellé. Il avait reçu comme consigne de découper ses vraies cartes bancaires, de les mettre dans

- 3/15 - P/6283/2026 une enveloppe et d'y ajouter une feuille où il ferait mention d'un dépôt de plainte. Avant de raccrocher, l'interlocuteur lui avait dit qu'un de ses collègues viendrait chercher l'enveloppe directement à son domicile. Quelques minutes plus tard, G______ était descendu devant son allée, où un individu s'était présenté à lui, avant de saisir l'enveloppe et de quitter les lieux. Deux retraits frauduleux de CHF 4'730.- et CHF 4'970.- avaient ensuite été effectués au DAB de [la banque] H______ [rue] 2______, à proximité duquel un véhicule – de marque I______, de couleur jaune, immatriculé en France (no. 3______), avec deux personnes à bord – était stationné au moment des retraits, ce dont atteste les caméras de la Centrale de Vidéo Protection (ciaprès, CVP). Les deux occupants du véhicule [C______ et A______] avaient été interpellés, une heure plus tard environ, peu avant de quitter la Suisse, étant précisé qu'à teneur des informations transmises par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après : OFDF), le véhicule était entré sur le territoire suisse peu de temps avant l'interpellation. C______ et A______ n'ont pas souhaité communiquer l'adresse où ils dormaient entre J______ et K______ [France]. Le téléphone de A______ a été saisi. d. Lors de son audition par la police, G______ a formellement reconnu C______, sur la planche photographique qui lui était soumise, comme étant l'individu à qui il avait remis l'enveloppe contenant ses cartes bancaires. e.a. Entendu par la police, le 10 mars 2026, C______ a expliqué être arrivé le vendredi précédent avec sa copine, A______. Ils logeaient dans une chambre d'hôtel, entre J______ et K______. Deux autres personnes, à savoir les commanditaires "L______" et "M______" – au sujet desquels il ne souhaitait pas donner plus d'informations par peur de représailles –, y logeaient également, dans une autre chambre. Le 7 mars précédent, ils avaient volé les coordonnées bancaires d'un homme de 75 ans, à N______ [GE], avant d'effectuer un retrait de CHF 16'000.- à son préjudice. Le lendemain, "M______" les avait envoyés récupérer les coordonnées de la femme de la "première victime", avant qu'il n'effectuât un retrait de CHF 10'000.-. Bien que présente, A______ n'avait servi que de chauffeur et n'était pas au courant de ce qu'il faisait. Le 9 mars 2026, il s'était rendu à F______ et avait dérobé les coordonnées de G______, avant d'effectuer deux retraits frauduleux à son préjudice pour un montant total de CHF 9'700.-. Après chaque retrait, il retournait remettre l'argent à "M______", en passant par la douane de O______, lui-même conservant 10% des sommes retirées. À la demande du précité, il s'était rendu plus tôt dans la journée à P______ (France), afin d'y déposer la somme de CHF 8'500.-. Il a transmis le code d'accès du téléphone de sa copine, dans la mesure où celle-ci ne le connaissait pas. e.b. Devant le Ministère public, le lendemain, C______ a en substance confirmé ses précédentes explications. Invité à indiquer le rôle joué par sa copine, il a déclaré qu'elle était "bête comme ses pieds" et écoutait tout ce qu'il lui disait. Il lui avait expliqué vendre des recharges de cigarettes électroniques. Elle n'était au courant de rien. Dans

- 4/15 - P/6283/2026 la mesure où il avait cassé son téléphone, il utilisait celui de A______. À chaque fois qu'il traversait la frontière, il en changeait le mot de passe, de manière à pouvoir être le seul à y avoir accès. f.a. Entendue par la police, le 10 mars 2026, A______ a déclaré être en couple avec C______ et l'avoir rejoint à J______ à sa demande. Elle lui avait prêté son téléphone, dont il avait changé les codes d'accès afin d'en être le seul utilisateur. Il avait utilisé cet appareil pour consulter son GPS et se connecter à ses comptes Snapchat et Telegram. Toute la journée, elle l'avait véhiculé à divers endroits dans le canton de Genève. À chaque fois, lorsqu'ils arrivaient à destination, il sortait une dizaine de minutes du véhicule. Ils retournaient ensuite en France. Ne souhaitant pas s'embrouiller avec son copain, elle ne lui avait jamais posé trop de questions, ce d'autant qu'il était très jaloux, surveillait ses réseaux sociaux et lui faisait remarquer que cela ne la regardait pas. Elle n'était pas au courant des retraits frauduleux effectués par celui-ci et ne l'avait pas vu en possession d'argent liquide. Ils logeaient à J______, dans un logement Q______ [plateforme de location de logements] loué par son compagnon, dont elle ignorait l'emplacement exact. Elle n'a pas communiqué le code de déverrouillage de son téléphone. f.b. Lors de son audition par le Ministère public, le lendemain, A______ a en substance confirmé ses précédentes explications. Trop naïve et trop gentille, elle n'avait pas fait attention et n'avait jamais nourri le moindre soupçon à l'encontre de C______. Ils avaient parlé du fait qu'elle chercherait un emploi en Suisse, comme prothésiste dentaire, étant précisé qu'elle y avait de la famille à R______ [VD]. Elle ne se souvenait pas s'être rendue à N______ [GE], que ce soit le 7 ou le 8 mars 2026. g. Par ordonnance du 10 mars 2026, le Ministère public a ordonné la perquisition du téléphone utilisé par C______ et A______. h. À teneur du rapport de renseignements du 18 mars 2026, les enquêteurs ont procédé à la perquisition de l'appartement de C______, sis chemin 4______, à J______. Sur place, ils ont notamment trouvé deux cartes H______ aux noms de G______ et S______, une enveloppe avec une plainte manuscrite au nom de G______, trois cartes H______ aux noms de D______ et E______, CHF 4'700.- dans un sac à main de femme, CHF 15'000.- sur l'accoudoir du canapé au salon, un ordinateur portable, trois téléphones portables, une montre [de marque] T______, diverses cartes et documents au nom de A______, et neuf justificatifs de retrait (trois auprès de la succursale H______ de la rue 2______, six auprès de celle de la rue de R______). i. Le 27 mars 2026, le Ministère public a appointé une audience au 7 avril suivant en vue d'entendre et confronter C______, A______, D______, E______ et G______. j. S'agissant de sa situation personnelle, A______ indique être célibataire, sans enfant, actuellement au chômage et ne percevoir aucune allocation.

- 5/15 - P/6283/2026 L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré que les charges étaient graves et suffisantes au vu de la plainte et des explications de G______, des captures d’écran montrant les retraits de son compte bancaire, des constatations de la police – qui avait repéré le véhicule dans lequel A______ avait été arrêtée aux alentours de la banque où les retraits avaient été effectués –, de la présence de la précitée dans ledit véhicule, des nombreux déplacements qu’elle admettait avoir faits pour amener son compagnon à divers endroits sans se poser de questions, et des déclarations de ce dernier, lequel avait admis avoir commis des escroqueries, même s’il affirmait que A______ n’avait pas connaissance de ses activités. Le risque de fuite était sérieux, dès lors que A______ était de nationalité française, domiciliée en France – pays n’extradant pas ses ressortissants –, et sans aucun lien avec la Suisse, de sorte qu'il y avait sérieusement lieu de craindre qu’en cas de libération, elle ne quittât la Suisse et n'échappât à la justice, risque renforcé par la peine menace et celle concrètement encourue, ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse. Aucune mesure de substitution n'était susceptible de le pallier. En particulier, les obligations de déférer aux convocations, de rester en contact avec son avocat ou de se rendre régulièrement à un poste de police n'étaient pas suffisantes, vu l’intensité du risque de fuite, ces mesures n’empêchant pas la prévenue de quitter la Suisse et d’échapper à la justice, mais tout au plus de constater sa fuite après coup. Le risque de collusion était très concret à ce stade initial de l’enquête, vis-à-vis de son compagnon, au vu de leurs liens, de leurs déclarations partiellement contradictoires et des déclarations de la prévenue selon lesquelles lors de leur interpellation, C______ lui aurait dit de mentir. Ce risque ne pouvait être exclu vis-à-vis des commanditaires, notamment ceux visés par le précité, les dénommés "L______" et "M______", non identifiés à ce stade, et il était ainsi nécessaire d’éviter que la prévenue ne les contactât pour les alerter ou ne se concertât avec eux, compromettant ainsi la manifestation de la vérité. Ce risque existait également en lien avec les éléments de preuve susceptibles de découler de l'analyse du téléphone saisi. Il convenait à cet égard de laisser un temps raisonnable aux enquêteurs pour procéder à cette analyse, à tout le moins préliminaire, et leur permettre cas échéant d'identifier les autres participants aux infractions en cause et de clarifier le degré d’implication de la prévenue dans les faits. Dans l'intervalle, il y avait lieu de s'assurer que la prévenue ne pût altérer le contenu de cet appareil, directement ou par l'intermédiaire de tiers. Aucune mesure de substitution ne pouvait pallier ce risque. L'interdiction qui serait faite à la prévenue de s’entretenir avec les autres protagonistes était clairement insuffisante, le simple engagement de sa part en ce sens ne présentant aucune garantie particulière et le respect de cette mesure ne pouvant pas être concrètement vérifié, ce d'autant qu'une telle interdiction ne pouvait en principe porter que sur des personnes déterminées, et que les personnes visées

- 6/15 - P/6283/2026 devaient être énoncées de manière suffisamment précise, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. La mise en détention provisoire de A______, pour une durée d'un mois, respectait le principe de la proportionnalité, au vu des faits qui lui étaient reprochés et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation et était par ailleurs nécessaire afin de permettre la tenue d'une audience de confrontation et un examen à tout le moins préliminaire du téléphone portable saisi, afin de clarifier son degré d’implication dans les infractions reprochées. D. a. Dans son recours, A______ conteste l'existence de charges suffisantes. Elle était "parfaitement" ignorante des activités délictuelles de son compagnon. Ce dernier avait d'ailleurs indiqué de manière constante qu'elle n'était pas impliquée et n'avait jamais été en contact avec les commanditaires. Seul à connaître les adresses des victimes potentielles, il lui indiquait les directions à suivre et où s'arrêter, avant de s'absenter quelques minutes. "Trop naïve", "trop gentille" et "aveuglée", elle était persuadée qu'il procédait ainsi afin de vendre des cigarettes électroniques, ce qu'il lui avait expliqué faire. Ce d'autant qu'elle était sous son emprise et avait été dissuadée de lui poser des questions supplémentaires, celui-ci, d'une jalousie excessive, la surveillant. Il avait par ailleurs modifié le code de son téléphone portable afin de l'empêcher d'y accéder, et se connectait à son compte Snapchat personnel afin d'échanger avec les commanditaires. Le déplacement du 6 mars ne présentait à ses yeux aucun caractère inhabituel ou suspect. Elle avait immédiatement collaboré avec les autorités en fournissant toutes les informations en sa possession et souhaitait continuer à le faire. Titulaire d'un diplôme de prothésiste dentaire, elle cherchait du travail en France et en Suisse. Bien que de nationalité étrangère et sans attaches avec la Suisse, elle n'avait nulle intention de disparaître. Le risque de fuite pourrait quoiqu'il en soit être pallié par diverses mesures de substitution, à savoir le versement par sa mère de sûretés en EUR 8'000.-, somme représentant toutes les économies de cette dernière et correspondant à l'équivalent de trois salaires mensuels, ainsi que l'obligation de rester en contact avec son conseil, de déférer à toute convocation des autorités et de se présenter régulièrement à un poste de police. Le risque de collusion était exclu, dans la mesure où elle ne connaissait ni les commanditaires "M______" et "L______", ni les adresses de domicile des victimes, qu'elle n'était pas capable de situer géographiquement et de retrouver. Si tant était qu'il dût être retenu, il pourrait être pallié par une interdiction de contacter les personnes impliquées dans la procédure, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Sa détention provisoire violait le principe de la proportionnalité, les actes d'instruction "encore en cours", à savoir l'analyse de son téléphone, ne la concernant pas puisqu'elle n'en était pas l'utilisatrice durant la période des faits.

- 7/15 - P/6283/2026 À l'appui, elle produit (i) divers certificats et diplômes établis à son nom, (ii) une attestation sur l'honneur, par laquelle elle promet "n'avoir jamais participé aux activités criminelles de son copain" (iii) les bulletins de salaire de sa mère, U______, attestant de revenus d'environ EUR 2'737.- pour chacun des mois de décembre 2025 à février 2026, et (iv) un extrait bancaire du compte détenu auprès de [la banque] V______ par U______, lequel fait état d'un solde au 31 décembre 2025 de EUR 9'899.-. b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. La recourante ne pouvait ignorer les activités illégales de C______. En effet, elle ne pouvait pas ne pas avoir remarqué les sommes de CHF 4'470.- et CHF 15'200.- retrouvées dans son sac à main, respectivement sur l'accoudoir du canapé de l'appartement dans lequel elle vivait, ou encore la présence des cartes bancaires des victimes, ainsi que la lettre de plainte rédigée par l'une d'elles. Les charges étaient lourdes, dès lors qu'elle avait participé aux méfaits de son compagnon en le véhiculant, tantôt aux domiciles des victimes, tantôt auprès des banques pour procéder aux retraits. Elle avait feint, lors de ses auditions, de n'être arrivée dans l'appartement de son compagnon que trois jours avant son interpellation, alors que sa voiture y était garée depuis deux mois. Le risque de fuite était concret, la recourante étant de nationalité française, sans aucun lien avec la Suisse et n'ayant aucune volonté de collaborer. Sa confrontation avec C______, les victimes et les commanditaires était déterminante pour l'enquête. Or, sa mise en liberté la mettrait en péril, ainsi que l'interpellation de ces derniers, dès lors qu'elle pourrait les prévenir. Aucune mesure de substitution n'était apte à pallier les risques de fuite et de collusion. À l'appui, il produit une copie du rapport de renseignements du 18 mars 2026. d. A______ réplique et persiste. Les cartes des lésés et l'argent liquide retrouvés lors de la perquisition de l'appartement provenaient de l'activité criminelle de C______, dont elle ignorait tout, lequel avait dû les y déposer – en cachant une partie des espèces dans son sac à main – alors qu'elle ne se trouvait pas dans l'appartement. Elle avait effectivement rejoint son "ex-compagnon" en janvier 2026, mais n'avait pas rapporté ces faits plus tôt en raison de l'emprise de celui-ci, leur relation étant empreinte de violences physiques et verbales, ainsi que de menaces. Celui-ci avait en effet pour habitude de l'étrangler, de la frapper au visage et au corps – lui occasionnant des blessures, qu'elle avait prises en photo et qui avaient été constatées par les gardiennes de la prison –, de l'insulter, de la soumettre physiquement et de la séquestrer. Elle n'avait pas pu le quitter, en raison des menaces qu'il proférait à son endroit – y compris de mort –, et avait tenté d'appeler la police, mais C______ l'en avait empêchée. EN DROIT :

- 8/15 - P/6283/2026 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante conteste l'existence de charges graves et suffisantes. 2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). 2.2. En l'espèce, la recourante considère que les soupçons pesant contre elle sont insuffisants pour justifier sa mise en détention provisoire, au motif qu'elle aurait été mise hors de cause par son compagnon. À tort. Il sera rappelé qu'elle a été interpellée, en compagnie de ce dernier, alors qu'ils s'apprêtaient tous deux à quitter le territoire suisse, au volant du véhicule ayant été observé une heure plus tôt, par les caméras de la CVP, à proximité immédiate du DAB où son coprévenu était allé effectuer des retraits au moyen des cartes bancaires obtenues frauduleusement quelques instants plus tôt auprès de G______. Lors de son audition, ce dernier a reconnu C______ comme étant l'individu venu récupérer l'enveloppe contenant ses cartes bancaires. Ce dernier a lui-même admis les faits, précisant avoir agi à la demande de deux commanditaires. Certes, la recourante soutient n'avoir rien su des activités de son compagnon, ce que ce dernier a d'ailleurs confirmé lors de ses deux auditions. Il n'en demeure pas moins que les objets et valeurs découverts par les enquêteurs lors de la perquisition de l'appartement où logeaient les deux prévenus – plus particulièrement les cartes bancaires aux noms des lésés, les neuf justificatifs de retrait H______, les divers documents et cartes au nom de la recourante, ainsi que les espèces (CHF 15'000.- et CHF 4'700.-), étant précisé que cette dernière somme a été retrouvée dans le sac à main de la recourante – pouvaient difficilement passer inaperçus et sont de nature à ébranler sérieusement les affirmations de cette dernière selon lesquelles elle aurait tout ignoré des agissements de son compagnon. Quant à ses explications à teneur desquelles elle aurait subi l'emprise de ce dernier – lequel, outre l'avoir violentée, séquestrée et

- 9/15 - P/6283/2026 menacée, aurait caché les espèces dans son sac à main –, elles ne sont pas de nature à renverser ce constat, étant précisé qu'aucun élément du dossier ne vient à ce stade les corroborer. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'existence de charges suffisantes pour justifier la mise en détention provisoire de la recourante. 3. La recourante réfute tout risque de fuite. 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3). 3.2. En l'espèce, bien que la recourante ait brièvement indiqué, lors de son audition par le Ministère public, avoir de la famille en Suisse, plus particulièrement à R______, ce dont elle ne parle plus dans son recours, force est d'admettre qu'elle n'y possède pas d'attaches suffisantes, étant précisé qu'elle n'a jamais vécu ni travaillé dans ce pays – et ne prétend au demeurant pas le contraire, puisqu'elle précise dans son recours ne pas y avoir d'attaches – et qu'elle réside en France, pays dont elle est ressortissante. Au vu de son absence d'attaches suffisantes avec la Suisse et des charges pesant contre elle, il existe un risque concret qu'elle prenne la fuite et ne se présente pas aux éventuels actes ultérieurs de la procédure, étant précisé que la France n'extrade pas ses ressortissants. Le fait que la recourante indique vouloir collaborer à l'enquête n'y change rien, tout comme le fait qu'elle serait titulaire d'un diplôme de prothésiste dentaire et qu'elle chercherait actuellement du travail en Suisse. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu l'existence d'un risque de fuite. 4. La recourante conteste tout risque de collusion. 4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes

- 10/15 - P/6283/2026 d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1). 4.2. En l'espèce, l'instruction ne fait que commencer. Bien que les prévenus aient été entendus, séparément, par la police et le Ministère public, ils devront être confrontés. Une audience a d'ailleurs été appointée à cette fin au 7 avril prochain, laquelle aura également pour but de les confronter aux plaignants ayant pu être identifiés jusqu'ici, à savoir D______, E______ et G______. L'analyse du téléphone de la recourante a par ailleurs été ordonnée afin, notamment, de clarifier son degré d’implication dans les infractions qui lui sont reprochées. Au vu des déclarations de C______, qui a reconnu avoir agi de manière similaire à l'égard de D______, E______ et G______, il ne peut à ce stade être écarté qu'il ait pu agir de manière analogue à l'endroit d'autres personnes, soupçons que l'analyse en cours aura pour but de confirmer, respectivement infirmer. Il ne peut ainsi en l'état être exclu que l'analyse en cours permettra d’identifier d'autres lésés, auxquels les prévenus devront ensuite cas échéant être confrontés. Il est à cet égard primordial que les deux prévenus ne puissent entrer en contact, ni avec les plaignants susmentionnés, ni avec les autres personnes susceptibles d'avoir été lésées par leurs agissements. Il existe également un risque que la recourante ne cherche à entrer en contact avec les deux commanditaires ("L______" et "M______"), lesquels n'ont à ce jour pas pu être identifiés ni a fortiori interpellés, afin de de s'accorder sur une version commune, voire de les prévenir, mettant ainsi en péril l'administration des preuves à venir. Il existe en outre un risque que la recourante ne cherche à altérer le contenu des données auxquelles les enquêteurs devront pouvoir accéder dans le cadre de l'analyse du téléphone en cours, d'une part, et à entraver la récupération, voire le retraçage, des sommes susceptibles d'avoir été détournées au préjudice des autres lésés potentiels, d'autre part. Le risque de collusion apparait ainsi très élevé à ce stade précoce de l'instruction et c'est donc à bon droit que le TMC l'a retenu. 5. La recourante considère que des mesures de substitution pourraient pallier les risques sus-évoqués. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a), la saisie des documents

- 11/15 - P/6283/2026 d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). 5.2. À teneur de l'art. 238 CPP, le tribunal peut, s'il y a danger de fuite, astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al.1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). 5.3. Une assignation à résidence, éventuellement couplée à un bracelet électronique, sert uniquement à s'assurer qu'une personne assignée à résidence ou interdite de périmètre est bien à l'emplacement prescrit aux heures prévues ou, au contraire, n'est pas à un endroit où l'accès lui est interdit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_142/2018 du 5 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Un tel outil ne permet pas de prévenir une fuite en temps réel, mais uniquement de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1). Il n'est en effet pas exclu que le porteur d'un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3). 5.4. Une interdiction d'approcher peut dans certains cas suffire à prévenir le risque de collusion. Tel est notamment le cas lorsque – comme en l'espèce – les déclarations à charge émanent de la victime elle-même (cf. ATF 137 IV 122 consid. 4.3), puisque l'on peut attendre de celle-ci qu'elle signale spontanément et immédiatement à l'autorité toute tentative de prise de contact ou d'intimidation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_172/2015 du 28 mai 2015 consid. 4.2). 5.5. L'interdiction d'entrer en contact au sens de l'art. 237 al. 2 let. g CPP ne peut en principe porter que sur des personnes déterminées (arrêts 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4.2; 1B_121/2019 du 8 avril 2019 consid. 4.4). 5.6. En l'espèce, l'interdiction de contacter les personnes impliquées dans la procédure, proposée par la recourante, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP – n'est pas apte à pallier le risque de collusion, encore très élevé à ce stade de l'instruction. Une telle mesure n'empêcherait pas la recourante de contacter les deux commanditaires ("M______" et "L______") – voire à ces derniers de le faire, quand bien même elle affirme ne pas les connaître –, voire d'autres personnes susceptibles d'être impliquées dans les faits qui lui sont reprochés, afin de tenter d'influencer leurs déclarations, de s'accorder sur une version commune, voire de les prévenir, mettant ainsi en péril

- 12/15 - P/6283/2026 l'administration des preuves à venir. Une telle interdiction de contact avec ces autres personnes n'est de toute façon pas envisageable, dans la mesure où celles-ci n'ont pas encore été identifiées à ce jour. Il convient également d'éviter que la recourante ne puisse entrer en contact avec les victimes et qu'elle ne tente d'exercer des pressions à leur encontre, étant ici relevé que, dans la mesure où elle a véhiculé son compagnon sur les lieux des faits, elle ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme ne pas pouvoir les trouver. Une interdiction de contact ne permettrait par ailleurs nullement de limiter le risque de collusion existant en lien avec les éléments susceptibles d'être retrouvés dans le téléphone de la recourante. Aucune autre mesure de substitution n'est concevable pour pallier l'un et/ou l'autre des risques de collusion précités et la recourante n'en suggère au demeurant pas. S'agissant du risque de fuite, l'obligation pour la recourante de rester en contact avec son conseil, de déférer à toute convocation des autorités ou encore de se présenter régulièrement à un poste de police ne permettrait pas de l'empêcher de quitter la Suisse, mais tout au plus de constater sa fuite a posteriori. Quant à la question de savoir si ce risque pourrait cas échéant être atténué par le dépôt de sûretés par sa mère – d'un montant à définir –, elle n'a toutefois pas à être tranchée ici, le risque de collusion faisant, en l'état, obstacle à la libération de la recourante. 6. La recourante dénonce une violation du principe de la proportionnalité. 6.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 6.2. En l'espèce, la durée de la détention provisoire subie à ce jour demeure proportionnée à la peine menace et concrètement encourue si la prévenue devait être reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés. Elle est en outre nécessaire afin de permettre au Ministère public d'accomplir les actes annoncés, à savoir la tenue d'une audience de confrontation, laquelle a d'ores et déjà été appointée au 7 avril 2026, et un examen à tout le moins préliminaire du téléphone portable saisi, afin de clarifier le degré d’implication de l'intéressée dans les infractions qui lui sont reprochées. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

- 13/15 - P/6283/2026 8. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 9. La recourante plaide au bénéfice d'une défense d'office. 9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 9.2. En l'occurrence, malgré l'issue du recours, un premier contrôle des charges par l'autorité de recours pouvait se justifier en début de détention. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *

- 14/15 - P/6283/2026

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante (soit pour elle son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 15/15 - P/6283/2026 P/6283/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 1'005.00