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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.04.2026 P/6236/2025

21. April 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,373 Wörter·~22 min·6

Zusammenfassung

PROFIL D'ADN | CPP.255.al1bis

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6236/2025 ACPR/400/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 21 avril 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant,

contre l’ordonnance d’établissement d’un profil d’ADN rendue le 23 octobre 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/6236/2025 EN FAIT : A. Par acte déposé le 3 novembre 2025, A______ recourt contre l’ordonnance du 23 octobre 2025, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l’établissement de son profil d’ADN. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance querellée, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : P/6236/2025 a.a. A______, né le ______ 1997, de nationalité guinéenne, a été interpellé le 13 mars 2025, devant l’école C______, à Genève, dans le cadre de l’opération "D______". Lors de son contrôle, il ne possédait ni document d’identité, ni titre de séjour. Il disposait d’un document établi en Allemagne, l’autorisant à résider uniquement dans la ville de E______. Selon ses dires, il était arrivé deux jours auparavant en Suisse. L’argent qu’il détenait [CHF 766.70 et EUR 52.72] provenait de ses économies et servait à financer sa consommation de drogue (marijuana). a.b. Par ordonnance pénale du 14 mars 2025 – à laquelle il a formé opposition –, il a été condamné pour infractions à l’art. 115 al. 1 let. a et b LEI. P/6965/2025 b.a. À teneur du rapport d’arrestation du 20 mars 2025, un policier avait observé ce jour-là un individu [ultérieurement identifié comme étant A______] alors qu’il attendait à l’intersection entre la rue de Berne et la rue de la Navigation, avant d’être rejoint par un homme [F______]. Les intéressés avaient cheminé quelques mètres ensemble sur la rue de la Navigation, avant de se séparer. Lors de son contrôle, F______ avait remis à la police une boulette de cocaïne d'un poids brut de 0.5 gramme qu’il venait d’acheter. L’usage de la force avait été nécessaire pour interpeller A______ qui avait tenté de prendre la fuite en courant. b.b. F______ – auquel une planche photographique a été présentée – a déclaré à la police qu’il lui "semblait" que A______ était la personne à laquelle il avait acheté la boulette de cocaïne pour le prix de CHF 30.-. b.c. Devant la police et le Ministère public, A______ a contesté les faits. Il n’avait pas vendu de drogue à F______ et n’avait pas voulu prendre la fuite à la vue de la police. Il relevait que le précité n’était pas sûr de l’avoir reconnu sur la planche photographique et sollicitait une confrontation. L’argent retrouvé en sa possession [CHF 36.10, dont

- 3/12 - P/6236/2025 1x CHF 20.- et 1x CHF 10.- et EUR 22.70, dont 1x EUR 20.-] provenait de son séjour en Allemagne. b.d. Par ordonnance pénale du 21 mars 2025 – à laquelle il a fait opposition –, il a été condamné pour infractions aux 19 al. 1 let. c LStup, 115 al. 1 let. b LEI ainsi que pour empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP). b.e. Par ordonnance séparée du même jour, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil d’ADN de A______. Interpellé par la Chambre de céans sur le recours interjeté par l’intéressé contre cette ordonnance, le Ministère public a retiré son ordonnance, le 16 septembre 2025. b.f. Par avis de prochaine clôture de l’instruction du 16 septembre 2025, le Ministère public a annoncé qu’il entendait rendre une ordonnance de classement partiel en ce qui concernait la vente de la boulette de cocaïne à F______ et l’empêchement d’accomplir un acte officiel. Une ordonnance pénale serait prononcée pour le surplus. b.g. La procédure P/6965/2025 a été jointe à la présente procédure, par ordonnance du 3 octobre 2025. b.h. Par ordonnance du 27 octobre 2025, le Ministère public a ordonné le classement partiel annoncé supra (b.f). P/18276/2025 c.a. Le 15 août 2025, A______ a attiré l’attention des policiers alors qu’il marchait sur la rue de Neuchâtel, à la hauteur du Temple des Pâquis. Il était démuni de papier d’identité et faisait l’objet d’une parution RIPOL en raison d’une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, notifiée le 21 mars 2025, pour une durée d’une année. Lors de son interpellation, A______ a été retrouvé en possession de CHF 216.40 [dont 10x CHF 20.- et 1x CHF 10.-], et de EUR 20.- [1x EUR 10.- et 2x EUR 5.-]. c.b. Entendu par la police, il a admis ne pas avoir respecté l’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève car il "ne savait pas où aller". Invité à se déterminer sur la provenance des espèces retrouvées en sa possession, il a expliqué que cet argent était le solde de ce qu’il avait (CHF 500.-) à son arrivée en Suisse, quatre mois auparavant. Il lui arrivait de fumer de la marijuana et, parfois, de consommer de la cocaïne. c.c. Par ordonnance pénale du 15 août 2025 – à laquelle il a fait opposition –, il a été condamné pour infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI.

- 4/12 - P/6236/2025 P/18998/2025 d.a. A______ a, à nouveau, été interpellé le 25 août 2025 dans le cadre d’une surveillance mise en place, ce jour-là, dans le secteur des Pâquis, pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Les policiers l’avaient observé alors qu’il attendait à l’angle de la rue du Môle et de la rue de Berne. Un individu – identifié par la suite comme étant G______ – était venu à son contact. Ils ont cheminé ensemble en direction de la rue de Lausanne, avant de se séparer. Suspectant une transaction de drogue, les policiers ont contrôlé G______, lequel leur a remis spontanément la boulette de cocaïne d’un poids de 0.3 gramme qu’il venait d’acheter. Interpellé à son tour, A______ a été trouvé en possession de CHF 247.75 [dont 1x CHF 50.-, 8x CHF 20.- et 2x CHF 10.-]. d.b. Entendu par la police, G______ a confirmé avoir acheté une boulette de cocaïne pour le prix de CHF 30.- [1x CHF 20.- et 1x CHF 10.-], désignant A______ sur la planche qui lui était présentée. d.c. Devant la police et le Ministère public, A______ a contesté s’être livré au trafic de stupéfiants. Il était venu en Suisse avec l’argent qu’il détenait lors de son interpellation, comptant l’utiliser pour payer son abonnement de fitness. Il consommait régulièrement du cannabis. d.d. Par ordonnance du 26 août 2025 – à laquelle il a formé opposition –, A______ a été condamné pour infraction aux art. 19 al. 1 let. c LStup, 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI, et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup). d.e. Par avis de prochaine clôture de l’instruction des 16 septembre 2025, le Ministère public a annoncé qu’il entendait rendre une ordonnance de classement partiel en ce qui concernait la vente de la boulette de cocaïne à G______, et prononcer une ordonnance pénale pour le surplus. e. Les procédures P/18276/2025 et P/18998/2025 ont été jointes à la présente procédure, par ordonnance du 16 septembre 2025. f. Le 19 septembre 2025, A______ a été entendu devant le Ministère public au sujet de ses oppositions aux ordonnances pénales des 14 mars, 15 et 26 août 2025. Il a admis les infractions à la LEI, persistant à contester s’être livré à la vente de stupéfiants. P/21536/2025 g.a. Le 21 septembre 2025, A______ a été interpellé, une nouvelle fois, dans le quartier des Pâquis, à Genève dans le cadre d’une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants.

- 5/12 - P/6236/2025 Un opérateur de la centrale de vidéoprotection (CVP) avait informé la police qu’une transaction était en cours entre un individu [ultérieurement identifié comme étant A______] et une toxicomane [H______] devant le temple des Pâquis, à la rue de Berne. La précitée a immédiatement été contrôlée avec le caillou de crack d’un poids non déterminé qu’elle venait d’acheter pour le prix de CHF 28.- à A______. Le précité qui avait quitté les lieux après la transaction au guidon d’une trottinette électrique a ensuite été interpellé à la rue de Fribourg. Les images issues des caméras de vidéoprotection ont été versées à la procédure. À l’arrivée au poste, l’agente de police qui avait constaté que, lors de son transport dans le véhicule de service, A______ gesticulait sur son siège, a découvert, entre le dossier et le siège, une petite boîte en métal contenant des morceaux de crack de taille variable, pour un poids total de 0.9 gramme, étant souligné que le véhicule de police qui avait fait l’objet d’une fouille et d’un nettoyage, le 21 septembre à 8h00, n’avait pas été utilisé avant le transport de l’intéressé. Lors de sa fouille, A______ détenait CHF 386.20 [dont 1x CHF 100.- , 2x CHF 50.- , 7x CHF 20.-] et de EUR 69.- [dont 1x EUR 50.- et 1x 10 EUR]. g.b. A______ a refusé de s'exprimer devant la police. g.c. Devant le Ministère public, il a contesté avoir vendu et détenu du crack. L’argent en sa possession provenait de son travail en Allemagne. g.d. Par ordonnance du 22 septembre 2025, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil d’ADN de A______, avant de l’annuler le 3 octobre 2025. g.e. La procédure P/21536/2025 a été jointe à la présente procédure, par ordonnance du 30 octobre 2025. P/24005/2025 h.a. Le 22 octobre 2025, A______ a été interpellé par une patrouille de police dans le Parc-Beaulieu, à Genève. Lors de son contrôle par la police, il était en possession de deux boulettes de cocaïne d’un poids total de 2.1 grammes, ainsi que de CHF 130.-. h.b. Entendu par la police et le Ministère public, A______ a reconnu la détention de cocaïne, soutenant qu’elle était destinée à sa consommation personnelle. La drogue lui avait été donnée par des amis, tout comme l’argent qu’il détenait lors de son interpellation. h.c. La procédure P/24005/2025 a été jointe à la présente procédure, par ordonnance du 27 octobre 2025.

- 6/12 - P/6236/2025 i. Par ordonnance pénale du 3 novembre 2025 – mettant à néant les ordonnances pénales prononcées les 14 et 21 mars, 15 et 26 août 2025 –, A______ a été reconnu coupable d’infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d et 19a LStup ainsi qu’aux art. 115 al. 1 let. a et b et 119 al. 1 LEI pour avoir : - pénétré sans droit sur le territoire suisse le 11 mars 2025 et y avoir séjourné du 11 au 13 mars, du 15 au 20 mars, du 22 mars au 25 août, du 27 août au 21 septembre et du 23 septembre au 22 octobre 2025, alors qu’il était dépourvu de ressources, des autorisations nécessaires et d’un document d’identité valable, et qu’il faisait l’objet d’une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève du 21 mars 2025, pour une durée d’une année; - le 24 [recte 25] août 2025, vendu à G______ 0.3 gramme de cocaïne au prix de CHF 30.-; - le 21 septembre 2025, vendu un caillou de crack d’un poids indéterminé à H______ pour le prix de CHF 28.- et détenu 0.9 gramme de crack destiné à la vente; - le 22 octobre 2025, détenu 2.1 grammes de cocaïne; - consommé régulièrement du cannabis. La procédure est actuellement pendante devant le Tribunal de police, à la suite de l’opposition formée par A______ contre cette ordonnance pénale. j. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ indique être célibataire et père d’un enfant de 10 ans qui vit en Allemagne avec sa mère. Sa famille se trouve en Guinée. Il n’a pas de domicile fixe ni d’emploi et n’a aucune attache avec la Suisse. Aucune inscription ne figure à l’extrait de son casier judicaire suisse. C. Dans l'ordonnance querellée, fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, le Ministère public a considéré qu'il y avait lieu d'établir le profil d'ADN de A______, celui-ci ayant déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4), en l’occurrence à l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup, en particulier suite à ses interpellations des 13, 20 mars, 21 [recte 25] août et 21 septembre 2025. D. a. Dans son recours, A______ déplore que les Procureurs du Ministère public multiplient les ordonnances d’établissement d’ADN, semblant donner plus d'importance à la Directive du Procureur général qu'au respect de la jurisprudence et la loi en la matière. Cela laissait craindre une volonté du Ministère public de "ficher de manière massive

- 7/12 - P/6236/2025 les étrangers". L'établissement de son profil d'ADN portait atteinte au droit à la liberté personnelle et à son droit d’être protégé contre l'emploi abusif de données le concernant (art. 8 CEDH). D’ailleurs, dans un arrêt AARP/642/2024 [recte : ACPR/642/2024), la Chambre de céans avait refusé l'établissement du profil d'ADN du prévenu concerné. Le Ministère public avait fait référence à deux procédures (P/6236/2025 [interpellation du 13 mars 2025] et P/6965/2025 [interpellation du 20 mars 2025] "dont l’instruction avait permis d’établir [son] innocence (cf. avis de prochaine clôture de l’instruction)". En outre, les ordonnances d’établissement de son profil d’ADN [interpellation des 20 mars et 21 septembre 2025] avaient été annulées "compte tenu des classements envisagés". Il n'avait pas d’antécédent judiciaire et contestait sa culpabilité "concernant une infraction à la LStup qui lui est reprochée". C'était donc sans justification que le Ministère public avait ordonné l'établissement de son profil d'ADN. On ne discernait pas quelle récidive concrète ou comment les infractions reprochées le 23 octobre 2025 seraient mieux résolues par le profil d'ADN à établir. Dans ces conditions, l'ordonnance querellée était arbitraire et disproportionnée. L'acte était, de plus, coûteux. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 précité consid. 2.3.3). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

- 8/12 - P/6236/2025 2.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 2.3. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 précité consid. 4.2; 145 IV 263 précité consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2). 2.4. À teneur des ch. 4.1 et 4.3 de la Directive A.5 du Procureur général sur la gestion et la conservation des données signalétiques et des profils d'ADN, lorsque la police a procédé au prélèvement d'un échantillon d'ADN, le procureur en charge de la procédure pénale ordonne l'établissement d'un profil d'ADN en cas d'infraction(s) passée(s) lorsque le prévenu a déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, soit notamment une infraction à l'"art. 19 LStup". 2.5. Selon l’art. 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN [RS 363], dans les cas visés à l’art. 16 al. 2 let. a à f et h et al. 6 de cette loi, le profil d’ADN peut, avec l’autorisation de l’autorité de jugement compétente, être conservé 10 ans de plus au maximum après l’expiration du délai d’effacement s’il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s’il y a lieu de craindre une récidive. Selon le Message du Conseil fédéral, l’autorité qui a ordonné la mesure ne doit pouvoir refuser son assentiment à l’effacement que si des indices concrets permettent de conclure que le profil d’ADN sera utilisé. Toutefois, on ne peut poser d’exigences trop élevées pour ce qui [est] de la présomption qui subsisterait ou du danger de récidive. Les motifs peuvent avoir leur origine dans la nature du délit (p. ex., un délit sexuel grave ou répété) ou dans le passé de l’intéressé (nombreux antécédents judiciaires et récidives) (cf. Message relatif à la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans le cadre d’une procédure pénale et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues, FF 2001 19ss, 45).

- 9/12 - P/6236/2025 2.6. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres éventuels actes contraires à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits permettant une telle mesure. À cet égard, il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables. En effet, le recourant a, le 22 octobre 2025, été interpellé par la police, pour des soupçons d’infraction à la LStup. Lors de sa fouille, il était en possession de deux boulettes de cocaïne d'un poids total de 2.1 grammes ainsi que CHF 130.-, en diverses coupures, alors même que, selon ses explications, il ne travaillait plus depuis son arrivée en Suisse, le 11 mars 2025. Au moment de l’établissement de son profil d’ADN, il avait déjà été interpellé à cinq autres reprises [les 21 septembre, 15 et 25 août, 20 et 13 mars 2025], dans le quartier des Pâquis, pour des infractions à la LEI et/ou à la LStup, étant souligné qu’il était, à chaque fois, en possession d’argent d’origine douteuse. Quand bien même, il n’est plus poursuivi pour la transaction de cocaïne du 20 mars 2025 [à F______], il n’en demeure pas moins qu’à teneur de l’ordonnance pénale du 3 novembre 2025 – frappée d’opposition –, il est renvoyé en jugement pour avoir vendu des stupéfiants, à deux autres toxicomanes [de la cocaïne, le 25 août 2025, à G______ et du crack, le 21 septembre 2025, à H______], cette dernière transaction ayant été filmée, ainsi que pour avoir détenu, le 21 septembre 2025, 0.9 gramme de crack destiné à la vente. Ces multiples interpellations survenues en l’espace d’environ six mois à Genève, alors même qu’il lui était interdit d’y pénétrer, auxquelles s'ajoute le contexte personnel du recourant – en particulier l'absence de revenus légaux avérés – laissent craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants et permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN avec des traces prélevées sur les lieux de leur commission. Que le Ministère public ait annulé les ordonnances d’établissement de son ADN des 20 mars et 21 septembre 2025 n’y change rien. Ce sont d'ailleurs les soupçons de la commission de nouvelles infractions – en l'occurrence une infraction à la LStup – qui ont conduit le Ministère public, lors de l’interpellation du 22 octobre 2025, à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant. Cette situation n'est pas comparable à celle que le Tribunal fédéral a été amené à trancher récemment (arrêt 7B_529/2026 du 26 janvier 2026) pour plusieurs raisons. Selon le Tribunal fédéral, l'interpellation du prévenu à une occasion dans un haut-lieu du trafic de drogue à Genève ne suffisait pas à considérer qu'il s'adonnerait à une activité régulière en matière de stupéfiants. Ici, la présence récurrente du recourant dans des lieux notoirement connus pour le trafic de stupéfiants est de nature à

- 10/12 - P/6236/2025 interpeller, ce d'autant qu’il a été observé par les policiers, les 25 août et 21 septembre 2025, en train de procéder à une transaction et qu’il est mis en cause par les toxicomanes concernés pour leur avoir vendu les stupéfiants qu’ils venaient d’acquérir et qu’ils ont remis aux agents. L'arrêt de la Chambre de céans cité par le recourant – qui annulait une décision du Ministère public ordonnant l'établissement d'un profil d'ADN – ne lui est d'aucun secours et ne saurait donc être transposé ici, pour les mêmes motifs que ceux énumérés supra. Dans ladite affaire, les condamnations du prévenu pour infractions à la LStup remontaient à sept ans au moins, tandis qu'ici, le recourant a été interpellé – à six reprises en l’espace de six mois, soit en un laps de temps relativement court –, pour des soupçons à la LStup, pour lesquels il est notamment renvoyé en jugement, toutes les procédures ouvertes à son encontre ayant été jointes à la présente cause. Enfin, les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité eu égard à la santé publique. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées. Le recourant invoque encore le droit à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi l'établissement de son profil d'ADN pourrait constituer un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus. En définitive, l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 5. Le recourant plaide au bénéfice de l’assistance juridique. Dans la mesure où la procédure se poursuit, l’indemnité de son défenseur d’office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soir pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 12/12 - P/6236/2025 P/6236/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 615.00 Total CHF 700.00

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