REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6216/2018 ACPR/558/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 2 octobre 2018
Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Caroline KÖNEMANN, avocate, Könemann & Von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 mai 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/9 - P/6216/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 mai 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 mai 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte déposée le 3 avril 2018 contre son époux, B______, pour violation du devoir d'entretien (art. 217 CP). La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance, à la condamnation de B______ pour l'infraction dénoncée et qu'il soit également condamné à lui payer les arriérés dus à ce titre. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 19 août 2014 (JTPI/10223/2014), entré en force et exécutoire, le Tribunal de première instance (ciaprès : TPI) a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés. Il a attribué à A______ la jouissance exclusive du logement familial sis à ______, a condamné B______ à quitter ledit logement et à payer à son épouse une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'600.- dès l'expiration d'un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement. Pour déterminer ladite contribution, le TPI a calculé les revenus et les charges de chacun des époux. Ce faisant, il a inclus, dans les dépenses de A______, les intérêts hypothécaires en CHF 414.- par mois, "qu'il lui appartiendra de régler" (let. D. b, p. 7 du jugement), relatifs au logement familial, soit la maison villageoise propriété de B______. b. Par lettre du 3 avril 2018, A______ a porté plainte contre son époux, expliquant que, depuis le mois d'octobre 2014, sur les CHF 1'600.- que lui versait ce dernier et qu'elle estimait insuffisants pour vivre, elle lui restituait la somme de CHF 414.- "soi-disant pour payer les intérêts de la petite maison qui appart[enait] aux 2, mais [où B______] ne p[ouvait] plus revenir". Elle estimait, dès lors, que B______ avait profité d'elle et se sentait "abusée, volée, enfermée, emprisonnée, etc.". Elle a notamment joint à sa plainte la copie de lettres échangées entre les époux à ce propos – ainsi qu'au sujet de divers frais de réparations et factures liées à ladite maison dont A______ souhaitait obtenir le remboursement – et des extraits de son compte bancaire de février 2015 à janvier 2018. Il en ressort que, depuis le mois de
- 3/9 - P/6216/2018 septembre 2014, B______ a versé mensuellement à A______ CHF 1'600.- jusqu'au mois d'octobre 2017, pour ensuite les diminuer à CHF 1'186.-. A______ a, quant à elle, versé à ce dernier CHF 414.- par mois, avec pour référence "intérêts maison", jusqu'en octobre 2017. c. Interpellé par le Ministère public, B______ a exposé, par lettre du 27 avril 2018, s'être régulièrement acquitté envers son épouse de la contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'600.- prévue par le jugement du 19 août 2014 à teneur duquel, le TPI avait également attribué le logement familial à A______, en incluant dans ses charges les intérêts hypothécaires de CHF 414.- par mois. Il était toutefois seul propriétaire dudit logement et le débiteur direct des intérêts hypothécaires y afférents, qu'il payait directement, de sorte que A______ lui reversait ce dernier montant. En octobre 2017, A______ lui avait demandé de compenser le montant des intérêts hypothécaires avec la contribution d'entretien car elle ne souhaitait plus s'occuper de reverser lesdits intérêts sur son compte. Il avait alors demandé à C______, expertefiduciaire et fille du couple, de contacter A______ pour "trouver une solution". Après divers entretiens avec sa mère, C______ lui avait demandé, d'entente avec elle, de modifier l'ordre permanent relatif à la contribution d'entretien. Il avait donc versé à son épouse CHF 1'186.- par mois dès le mois de novembre 2017 (CHF 1'600.- – CHF 414.-). Il a joint à sa lettre copie des extraits bancaires démontrant ses versements et des certificats "capital et intérêts" des années 2014 à 2017 relatifs au contrat hypothécaire de la maison familiale, mentionnant des intérêts débiteurs d'un total annuel de CHF 5'000.- [soit un montant mensualisé de CHF 416.66] intégralement payés. Par ailleurs, il a produit une lettre de C______, datée du 23 avril 2018, par laquelle celle-ci confirme que "compte tenu du fait que [A______] devait lui régler des intérêts hypothécaires de CHF 414.- mensuellement et que [B______] avait le devoir de lui verser une contribution d'entretien de CHF 1'600.-, [A______] a[vait] suggéré de compenser ces deux montants et d'accepter, dès lors, qu'il ne verse plus que CHF 1'186.- par mois". C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que B______ avait démontré, pièces à l'appui, avoir versé la contribution alimentaire en faveur de "son ex-épouse" (sic), A______, à hauteur de CHF 1'600.- depuis la date du jugement "de divorce" (sic) jusqu'au mois d'octobre 2017 et fourni des explications documentées quant à la diminution de la pension à CHF 1'186.- dès le mois de novembre 2017, intervenue à la suite d'un arrangement entre les parties afin de compenser les intérêts hypothécaires de CHF 414.- par mois dont A______ devait s'acquitter selon le jugement "de divorce".
- 4/9 - P/6216/2018 D. a. Dans son recours, A______ se plaint que le Ministère public ne lui avait pas transmis la prise de position de son époux et ne l'avait pas invitée à se prononcer sur les allégués de défense de ce dernier, en violation de son droit d'être entendue. En outre, le Ministère public avait statué sans aucune audience. Le Ministère public s'était, en sus, trompé en mentionnant des ex-époux et un jugement de divorce alors qu'il s'agissait d'un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale. Seul le dispositif d'un jugement était déterminant et celui-ci n'imposait à l'époux que le paiement de CHF 1'600.-, sans qu'elle-même n'ait l'obligation de payer les intérêts hypothécaires du logement familial. Elle n'avait ainsi aucune obligation de payer CHF 414.- à son époux. Ce dernier l'avait persuadée du contraire et elle ne s'était rendu compte que dernièrement de sa méprise. Elle avait dû payer de nombreux frais d'entretien de la maison elle-même que B______ avait refusé de lui rembourser. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas lui avoir transmis le courrier de B______ et de ne pas avoir tenu d'audience avant de rendre l'ordonnance querellée. 3.1.1. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend une décision de nonentrée en matière "immédiatement" quand les conditions sont réunies, c'est-à-dire sans que des actes d'instruction soient accomplis (ACPR/372/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2. ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 310). 3.1.2. Il ressort de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public, avant d'ouvrir une instruction, peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de
- 5/9 - P/6216/2018 consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles, ainsi que de demander à la personne mise en cause une simple prise de position, telle que prévue, en particulier, à l'art. 145 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_539/2016 du 1er novembre 2017 consid. 2.2.1 et 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2). 3.1.3. Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à en informer les parties et il n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_4/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 19-21 ad art. 310 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 11 ad. art. 310). 3.2. Il résulte des principes qui précèdent que le Ministère public n'a nullement violé le droit d'être entendu de la recourante en ne lui transmettant pas la prise de position du mis en cause avant de rendre son ordonnance. Il ne devait pas non plus tenir d'audience. Ce grief sera dès lors rejeté. 4. La recourante estime que son époux a violé son obligation d'entretien. 4.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). 4.2. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir. Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est lié par ce montant (ATF 106 IV 36 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid.
- 6/9 - P/6216/2018 4.1 ; 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1 ; 6B_519/2017 du 4 septembre 2017 consid. 3.2 ; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Une décision de mesures provisionnelles lie les autorités pénales et suffit à fonder l'obligation d'entretien du débiteur d'aliments (ATF 136 IV 122 consid. 2.3). 4.3. En l'espèce, il ressort des pièces produites tant par le mis en cause que par la recourante que cette dernière a régulièrement reçu jusqu'en octobre 2017, de la part de son époux le montant de CHF 1'600.- dû en vertu du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 19 août 2014. Elle le reconnaît d'ailleurs, tout en reprochant à son époux de l'avoir, dans un premier temps, convaincue de lui restituer la somme de CHF 414.- pour les intérêts hypothécaires du logement familial, qu'elle estime ne pas être à sa charge, puis d'avoir, dès le mois de novembre 2017, réduit d'autant la contribution d'entretien. Cependant, force est de constater que, pour calculer la pension telle que fixée dans le dispositif du jugement du 19 août 2014, le TPI a inclus les intérêts hypothécaires de CHF 414.- dans les charges mensuelles de la recourante, précisant qu'il lui appartenait de les régler. En outre, il ressort de l'attestation faite par C______ que le mis en cause a modifié, en novembre 2017, le montant du versement mensuel à son épouse, sur demande de celle-ci. Les relevés bancaires produits démontrent par ailleurs que les versements de CHF 414.- de la recourante à son époux ont pris fin à la même période, confirmant ainsi l'accord des époux à cet égard. Il apparaît ainsi que le mis en cause n'a nullement violé son obligation d'entretien mais a, en réalité, pris à sa charge des frais afférents à la recourante. Peu importe à cet égard que cette prise en charge n'ait pas été fixée dans le dispositif du jugement, puisque le TPI en a clairement fait état dans les considérants de son jugement. La recourante n'a, par conséquent, pas perçu une somme moins élevée que celle prévue par ledit jugement et son recours frise, à cet égard, l'abus de droit (art. 3 al. 2 let. b CPP). Au surplus, les éventuels conflits opposant les parties quant aux modalités de paiement de la contribution d'entretien, à son montant, ainsi qu'à la prise en charge des factures d'entretien du logement familial ont, quant à eux, un caractère civil et non pénal. Le Ministère public a, dès lors, valablement prononcé l'ordonnance querellée et ses erreurs de plume – réparées par le présent arrêt – n'ont eu aucune incidence sur la pertinence de sa décision. 5. L'ordonnance querellée sera, par conséquent, confirmée.
- 7/9 - P/6216/2018 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés à CHF 800.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
- 8/9 - P/6216/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 9/9 - P/6216/2018 P/6216/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total CHF 800.00