REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5983/2019 ACPR/917/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 20 novembre 2019
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Danièle MAGNIN, avocate, chemin de la Tour de Champel 5, 1206 Genève, recourante,
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er octobre 2019 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/4 - P/5983/2019 Vu : - le recours de A______, formé le 10 octobre 2019 par l'intermédiaire de son conseil, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er octobre 2019 par le Ministère public. Attendu que : - le 23 octobre 2019, la direction de la procédure de la Chambre de céans a invité la recourante à fournir des sûretés à hauteur de CHF 800.-, au sens de l’art. 383 al. 1 CPP, dans un délai échéant au 7 novembre 2019, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours; - selon le suivi des envois recommandés figurant au dossier, le pli recommandé contenant cette astreinte a été retiré au guichet de la Poste le 25 octobre 2019 par l'avocate de la recourante; - la recourante n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti; - par courriel du 12 novembre 2019, l'avocate de la recourante a indiqué à la Chambre de céans ne pas parvenir à retrouver la facture pour le droit de greffe relatif au recours déposé dans la procédure P/1______/2019 (sic) et demandé que le délai de paiement soit prolongé. Considérant en droit que : - à teneur de l'art. 85 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2); le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire (art. 85 al. 3 CPP); - en l'espèce, l'ordonnance du 23 octobre 2019 impartissant à la recourante un délai au 7 novembre 2019 pour s'acquitter des sûretés lui a été communiquée par pli recommandé, reçu le 25 octobre 2019; - l'avocate de la recourante allègue ne plus retrouver "la facture pour le droit de greffe" relatif au recours déposé dans la procédure P/1______/2019 – en réalité la P/5983/2013 –. Elle ne prétend pas ne pas l'avoir reçue ou n'en n'avoir pas eu connaissance; - le délai pour le paiement des sûretés étant échu depuis le 7 novembre dernier, sa demande de prolongation du délai est forclose; - elle sollicite implicitement la restitution du délai pour s'acquitter des sûretés; - selon l'art. 94 al. 1 CPP, une restitution de délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi
- 3/4 - P/5983/2019 exposée à un préjudice irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part; - la restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1 et 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées); en d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014); - en l'occurrence, il est établi que les sûretés réclamées n'ont pas été acquittées dans le délai imparti; - au vu de la jurisprudence et de la doctrine sus-évoquées, il appartenait à la recourante, par le biais de son avocate, de prendre les mesures à temps pour s'assurer que le versement soit fait dans le délai imparti; - la circonstance invoquée, à savoir d'avoir vraisemblablement égaré l'ordonnance du 23 octobre 2019, ne constitue à l'évidence pas un empêchement non fautif au sens de l'art. 94 al. 1 CPP; - la demande en restitution de délai pour le paiement des sûretés sera ainsi rejetée; - les sûretés n'ayant pas été fournies dans le délai imparti, la Chambre de céans n'entrera dès lors pas en matière sur le recours de A______ (art. 383 al. 2 CPP); - le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais. * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_360/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_158/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/196/2014
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
N'entre pas en matière sur le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance de nonentrée en matière rendue le 1er octobre 2019 par le Ministère public. Raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).