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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.04.2026 P/591/2026

15. April 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,144 Wörter·~11 min·7

Zusammenfassung

QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CPP.382; Csr.29.al2

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/591/2026 ACPR/368/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 15 avril 2026

Entre A______, représentée par Me B______, avocate, recourante, contre l'ordonnance pénale rendue le 9 janvier 2026 par le Ministère public, et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/591/2026 EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 2 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance pénale du 9 janvier 2026, notifiée le 23 suivant, par laquelle le Ministère public a déclaré C______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 2 CP), en tant qu'elle impliquerait un classement partiel implicite de sa plainte à l'encontre de D______. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du classement implicite allégué et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction et/ou condamnation de D______ pour voies de fait, contrainte et lésions corporelles simples. b. Par courrier séparé, la recourante sollicite l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours, au vu de sa situation financière précaire. c. Il ne lui a pas été demandé de verser des sûretés. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 9 janvier 2026, la police a été appelée pour une agression au couteau sur la voie publique. Elle s'est trouvée en présence de A______, qui présentait une plaie à une cuisse, de l'ex-compagnon de celle-ci, D______, et de la nouvelle amie de ce dernier, C______, qui a admis avoir asséné le coup. Les deux derniers cités ont été immédiatement emmenés au poste pour y être interrogés. b. Le jour-même, A______ a déposé plainte contre eux, reprochant au premier de l'avoir saisie par le col de sa veste, plaquée à plusieurs reprises contre un mur, puis projetée au sol, et à la seconde de l'avoir blessée avec un couteau et frappée à la tête alors qu'elle était à terre. c. Par courrier de son avocate du 13 janvier 2026, A______ a informé le Ministère public de sa constitution de partie civile. Craignant une confrontation avec les prévenus, elle s'est enquise d'éventuelles mesures prises pour l'en protéger et a sollicité que les futures audiences se déroulent dans une salle LAVI. Elle a par la suite envoyé plusieurs missives au Ministère public. d. Ces courriers sont demeurés sans réponse. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que C______ avait intentionnellement asséné un coup de couteau à A______ au niveau de la cuisse, causant une plaie superficielle d'environ 2 cm, et renvoyé la plaignante à agir par la voie civile, s'agissant d'éventuelles prétentions civiles.

- 3/7 - P/591/2026 D. Par acte du 2 février 2026, A______ a formé opposition à cette ordonnance, en contestant tant la qualification juridique retenue que l'absence de décision sur ses conclusions civiles. Elle a par ailleurs sollicité du Ministère public d'être mise au bénéfice de l'assistance juridique. E. a. Dans son recours parallèle, A______ reproche au Ministère public de ne s'être déterminé ni sur les faits reprochés à D______, ni sur les coups à la tête que lui aurait assénés C______. b. À l'appui de sa demande d'assistance juridique, elle explique être étudiante, sans revenus ni fortune, et vivre avec sa mère, elle-même bénéficiaire de prestations de l'Hospice général. Diverses pièces ont été produites pour attester ses dires. c. Par courrier du 19 février 2026, A______ a informé la Chambre de céans que, par mandat du 17 février 2026, le Ministère public l'avait citée à comparaître à une audience prévue le 23 avril 2026 en vue de la mise en prévention de D______ et du traitement de son opposition à l'ordonnance pénale querellée. d. Invité à se déterminer, le Ministère public conclut au rejet du recours, en précisant que la qualification juridique des faits serait en tout état abordée dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale rendue le 9 janvier 2026. e. A______ persiste dans ses conclusions dans sa réplique. Elle souligne qu'interjeter recours parallèlement à son opposition était indispensable, dès lors que l'ordonnance pénale précitée passait sous silence les agissements de D______, ce qui équivalait à un classement implicite. Elle conclut à l'octroi de dépens, qu'elle chiffre à CHF 6'721.99 TTC pour l'activité déployée entre le 26 janvier et le 24 mars 2026, soit 19 heures et 5 minutes, selon un tarif horaire dépendant du statut de l'avocat concerné et compris entre CHF 150.- et CHF 450.-.

EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne un prononcé implicite allégué – à savoir un classement partiel –, lequel découlerait de l'ordonnance pénale rendue le 9 janvier 2026, soit une décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il émane en outre de la plaignante, qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).

- 4/7 - P/591/2026 1.2. Encore faut-il, pour être recevable, que le recourant ait un intérêt actuel et pratique au traitement de son recours, lequel doit exister tant au moment du dépôt de l'acte qu'à celui où l'arrêt est rendu (art. 382 CPP; ATF 137 I 296 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2016 du 4 avril 2017 consid. 1.2). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet et la cause est radiée du rôle, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1024/2024 du 23 juin 2025 consid. 2.1.2; ACPR/745/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.1). 1.3. En l'occurrence, en tant que l'ordonnance querellée passe sous silence les coups à la tête que C______ aurait assénés à la recourante et les gestes que cette dernière reproche à D______, elle contient un classement, voire une non-entrée en matière, implicites. Contrairement à ce que sous-tend le Ministère public dans ses observations, le fait que la qualification juridique des faits soit abordée dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale ne permettrait pas d'y remédier. En effet, si cette dernière devait être maintenue, elle tiendrait lieu d'acte d'accusation et ne permettrait pas au Tribunal saisi de se pencher sur ce pan des faits (cf. art. 9, 324 et 356 al. 1 CPP), soit tant les actes reprochés à D______ que les coups à la tête imputés à C______, que l'ordonnance querellée n'aborde pas. Dans la mesure où la recourante est titulaire du bien juridique protégé par les dispositions pénales susceptibles d'entrer en considération, soit notamment l'intégrité corporelle (cf. art. 122 ss CP; ATF 141 IV454 consid. 2.3.1; 119 IV 25 consid. 2a), elle a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la l'obtention d'une décision sur ce point (art. 382 al. 1 CPP). Le recours est dès lors recevable. 2. 2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1127/2023 du 10 juin 2024 consid. 1.1). 2.2. Tel n'est toutefois pas le cas en matière de classement implicite, l'absence de décision formelle constituant une atteinte grave aux droits procéduraux des parties, singulièrement à celui d'obtenir un acte motivé. Une telle violation ne peut être guérie

- 5/7 - P/591/2026 dans la procédure de recours stricto sensu; la pratique de la Chambre de céans veut, en pareilles circonstances, que la cause soit renvoyée à l’instance précédente pour qu’elle rende une ordonnance (arrêts du Tribunal fédéral et 6B_84/2020 du 22 juin 2020 consid. 2.3.3 et 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.8; ACPR/456/2024 du 17 juin 2024 consid. 5.1; ACPR/112/2024 du 14 février 2024 consid. 2.1; ACPR/824/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.3.2). 2.3. En l'occurrence, comme exposé ci-dessus (ch. 1.3.), une discussion de la qualification juridique des faits ne saurait pallier l'occultation, dans l'ordonnance querellée, de certains des agissements dénoncés par la recourante dans sa plainte. Cela vaut en particulier pour les griefs visant D______. Certes, postérieurement au recours, le Ministère public a, par le biais d'un mandat de comparution, informé la recourante que les agissements qu'elle reprochait à l'intéressé feraient l'objet d'une mise en prévention. En l'état toutefois, il n'existe aucune certitude à ce propos. Il n'existe non plus aucune certitude quant au fait que le Ministère public traiterait les coups prétendument portés par C______ et ayant fait l'objet d'une décision implicite. Il s'ensuit que, lors de son dépôt le 2 février 2026, le recours était fondé et que l'on ne saurait, à ce stade de la procédure, le considérer comme sans objet, l'audience susmentionnée n'ayant pas encore eu lieu. 2.4. Le recours sera, partant, admis, et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. 3. La recourante a sollicité, dans son recours, d'être mise au bénéfice de l'assistance juridique gratuite pour la procédure de recours, conformément à l'art. 136 al. 3 CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024. 3.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement, sur demande, l'assistance judiciaire gratuite à la victime pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec. Est une victime, au sens du code de procédure pénale, le lésé qui, du fait d’une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP). 3.2. En l'espèce, au vu des infractions dénoncées, la recourante doit être considérée comme une victime au sens de la loi. L'action pénale n'était pas vouée à l'échec, preuve en est que la recourante obtient gain de cause.

- 6/7 - P/591/2026 Son impécuniosité apparaît pour le surplus établie, à la lumière de ses explications et des pièces produites par elle. L’assistance judiciaire gratuite lui sera par conséquent accordée pour la procédure de recours et Me B______, actuelle conseil de la plaignante, désignée en qualité de conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP). Elle ne saurait, partant, réclamer une indemnisation sur la base de l'art. 433 CPP. 4. La recourante étant au bénéfice de l'assistance judiciaire et obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP). 5. Il n'y a pas lieu de fixer, à ce stade, l'indemnité due au conseil juridique gratuit, qui n'a au demeurant pas produit d'état de frais (art. 138 al. 1 cum 135 al. 2 CPP), la procédure n'étant pas terminée. * * * * *

- 7/7 - P/591/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Octroie l'assistance judiciaire gratuite à A______ pour la procédure de recours et désigne Me B______ à cet effet. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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