Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.07.2019 P/5767/2018

22. Juli 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,959 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; AUTOPSIE ; SOUPÇON | CP.117

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5767/2018 ACPR/553/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 22 juillet 2019

Entre

A______, domiciliée ______, recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 février 2019 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/5767/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 21 février 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 février 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale contre inconnu. La recourante déclare vouloir former recours contre l'ordonnance précitée. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À la suite du constat de décès délivré le 25 mars 2018 par le Dr B______, responsable des soins de l'unité 1______ [de l'hôpital] C______, en raison de la mort de D______, né en 1941, la Brigade criminelle a établi un rapport de renseignements. Il en ressort que D______, âgé de 76 ans, était atteint du syndrome de Parkinson depuis de nombreuses années. Après une chute, le patient avait dû être opéré à la tête car il avait subi plusieurs fractures du crâne. Particulièrement affaibli, il avait enchaîné les complications. Dans un premier temps, toujours hospitalisé, il avait été victime d'une pneumonie et avait développé un œdème pulmonaire. Selon le médecin, l'ensemble de son organisme avait rapidement commencé à lâcher. Son intestin s'était bloqué et il avait été dans l'incapacité de se nourrir. La sonde nasogastrique qui lui avait été apposée étant inefficace, une sonde intradermique (traversant directement l'abdomen jusque dans l'estomac) avait été posée le 16 mars 2018. Dès cette date, les douleurs du patient étaient telles qu'il avait été pris en charge avec de la morphine et sédaté. Les examens avaient rapidement montré que son estomac était tapissé d'ulcères et un pneumopéritoine (de l'air s'échappait de l'estomac) avait été diagnostiqué. Compte tenu de son état général, il était inopérable, de sorte que, en accord avec la famille, seuls des soins de confort lui avaient été administrés et il était décédé dans les jours suivants, probablement des suites d'une septicémie généralisée. Le Dr B______ avait expliqué avoir délivré un constat [plutôt qu'un certificat] de décès car il ne savait pas si la sonde gastrique avait pu contribuer à la perforation de l'estomac. Il s'agissait d'un risque connu. La veille du décès, un scanner avait toutefois montré que la sonde était toujours en place. Après hésitation, il avait donc, par précaution, délivré un constat de décès. Les inspecteurs s'étaient entretenus avec la famille, qui était particulièrement reconnaissante de l'engagement du personnel soignant. Informée de la décision du Procureur de pratiquer une autopsie, la fille du défunt avait finalement renoncé à s'y opposer, ne comprenant toutefois pas l'utilité de cette démarche.

- 3/9 - P/5767/2018 b. Le rapport d'autopsie, du 2 janvier 2019, rapporte le décès de D______ à un sepsis dans le contexte d'une bronchopneumonie aiguë panlobaire droite. Le résumé effectué par les médecins légistes des jours précédant le décès du patient corrobore les informations données par le Dr B______ à la police (cf. rapport d'autopsie, page 21, let. a et b). Les experts ont constaté – au cours de l'examen radiologique post-mortem, de l'autopsie, ainsi que sur la base de l'examen neuropathologique et histologique – des "foyers de bronchopneumonie en voie d'organisation au niveau du poumon droit avec une composante aiguë prédominant au niveau du lobe inférieur en présence d'un liquide d'aspect purulent dans la trachée et les bronches jusqu'en distalité et d'un status après mise en place d'une PEG [sonde percutanée abouchant directement dans l'estomac] sans signe de complication (notamment pas de perforation de la paroi gastrique)" (cf. rapport d'autopsie, page 22, let. c). Les analyses microbiologiques des frottis effectués sur les poumons (lobes inférieurs), ainsi que du sang périphérique, ont montré la présence de bactéries connues pour provoquer des infections pulmonaires (cf. rapport d'autopsie, page 22, let. d). Les analyses de chimie clinique ont en outre montré une valeur de la Protéine C réactive (CRP) et de la Procalcitonine parlant en faveur d'un état inflammatoire et d'une infection bactérienne (cf. rapport d'autopsie, page 22, let. e). c. À la demande de E______ et A______, respectivement fille et compagne du défunt, une copie du rapport d'autopsie a été envoyée au Dr F______, puis au Dr G______. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu que D______ était décédé des suites d'un sepsis dans le contexte d'une bronchopneumonie aiguë panlobaire droite, soit, en d'autres termes, d'un syndrome d'infection générale. D. a. Dans son recours, A______ soupçonne l'accumulation de lourdes négligences médicales lors de la prise en charge de feu D______ du 1er décembre 2017 au 25 mars 2018. Les conclusions de l'autopsie rapportaient une infection générale des suite d'une bronchopneumonie aiguë, alors que les médecins leur avaient affirmé la rémission totale de celle-ci et que la sortie était programmée dans les jours suivants, ce qui n'aurait pas pu se faire dans le cas contraire. L'opération du 14 février 2018, à la suite de la chute de son compagnon, s'était bien déroulée et l'issue était positive, après une journée en salle de réveil. Le 16 février 2018, après avoir été remonté en chambre, il délirait et avait des hallucinations, causées par le produit anesthésiant. Dès lors, elle avait relevé plusieurs points importants : - des maltraitances multiples, notamment une contention forcée découlant d'une surveillance insuffisante, car le personnel, en sous-effectif, avait manqué de

- 4/9 - P/5767/2018 l'étrangler à deux reprises, ce qui l'avait contrainte à rester près de lui jour et nuit durant les semaines suivantes; - des négligences dans la surveillance d'élimination des selles et des urines, car la sonde avait été enlevée trop rapidement après l'opération, un manque total d'attention envers le besoin du patient de se rendre aux toilettes, ainsi qu'une absence de suivi de l'élimination des urines, qui avaient provoqué une "embolie pulmonaire" ayant nécessité une semaine aux soins intensifs sans espoir d'issue positive après avoir extrait 11 litres de liquide; - un manque d'écoute de la famille, l'air hautain des consultants lors des visites médicales et le manque de renseignements et réponses à ses questions, avaient pesé lourd dans cette épreuve. Les démarches entamées auprès de son médecin de confiance, pour avoir accès à une lecture accompagnée du dossier médical, étaient en cours. b. À réception du paiement des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été interjeté dans les délai et forme utiles – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE). 1.2. La qualité pour recourir (art. 382 CPP) de la recourante est toutefois douteuse, en tant qu'elle n'établit pas être héritière ni légataire du défunt, et n'est de surcroît pas titulaire de prétentions directes contre les employés [de l'hôpital] C______, vu leur qualité d'agents de l'État (cf. ACPR/92/2019 du 30 janvier 2019). La recevabilité du recours peut toutefois demeurer indécise, le recours devant quoi qu'il en soit être rejeté au fond. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public

- 5/9 - P/5767/2018 doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave. (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). 3.2. L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. 3.2.1. La réalisation de l'infraction suppose la réunion de trois conditions : le décès de la victime, une négligence et un lien de causalité entre cette négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2017 du 19 octobre 2017 consid. 2.2). 3.2.2. Pour qu'il y ait négligence (art. 12 al. 3 CP), il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2017 précité et les références citées). L'auteur viole les règles de la prudence s'il omet, alors qu'il occupe une position de garant (art. 11 al. 2 et 3 CP) – comme cela est le cas du médecin et du personnel soignant à l'égard de leur patient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1065/2013 du 23 juin 2014 consid. 1.1) – et que le risque dont il doit empêcher la réalisation vient à dépasser la limite de l'admissible, d'accomplir une action dont il devrait se rendre compte, de par ses connaissances et aptitudes personnelles, qu'elle était nécessaire pour éviter un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2017 précité et les références citées). Pour déterminer concrètement les devoirs découlant de l'obligation de diligence, le juge peut, notamment, se fonder sur des principes généraux ou une expertise. La particularité de l'art médical réside dans le fait que le médecin doit, avec ses

- 6/9 - P/5767/2018 connaissances et ses capacités, tendre vers le résultat désiré, mais n'a pas l'obligation de l'atteindre ou même de le garantir. Les exigences que le devoir de prudence impose au médecin dépendent des circonstances du cas d'espèce, notamment du genre d'intervention ou de traitement, des risques qui y sont liés, du pouvoir de jugement ou d'appréciation laissé au médecin, des moyens à disposition et de l'urgence de l'acte médical. Le médecin ne viole son devoir de diligence que lorsqu'il pose un diagnostic ou choisit une thérapie ou une autre méthode qui, selon l'état général des connaissances professionnelles, n'apparaît plus défendable et ne satisfait ainsi pas aux exigences objectives de l'art médical. Les règles de l'art médical constituent des principes établis par la science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2017 précité, consid. 2.2 et 2.3 ainsi que les références citées). Pour juger si l'on peut retenir à la charge du médecin d'avoir outrepassé les limites de sa marge d'appréciation, il ne faut pas se fonder sur l'état de fait tel qu'il apparaît après coup à l'expert ou au juge; le point décisif est, au contraire, la conclusion que le médecin devait tirer de la situation de fait au moment où il a décidé de prescrire une mesure ou s'en est abstenu (ATF 130 I 337 consid. 5.3; 130 IV 7 précité). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2017 précité, consid. 2.2, et les références citées). 3.2.3. Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate. L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat. La causalité est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2017 consid. 2.2 et les références citées). 3.3. En l'espèce, le médecin ayant établi le constat de décès a suggéré que la mort du patient a pu être causée par la perforation de l'estomac par la sonde percutanée. Le rapport d'autopsie a toutefois écarté cette éventualité, la mise en place de ladite sonde n'ayant présenté aucune complication, notamment pas de perforation de la paroi gastrique. Selon les médecins légistes, le décès était dû à un sepsis dans le contexte d'une bronchopneumonie aiguë panlobaire droite.

- 7/9 - P/5767/2018 À bien la comprendre, la recourante met en doute cette conclusion, au motif que les médecins lui avaient affirmé la rémission totale de la bronchopneumonie et qu'une sortie du patient était même programmée dans les jours suivants, ce qui n'aurait pas pu être possible si cette infection était toujours présente. La recourante, qui a pu prendre connaissance du rapport d'autopsie par l'intermédiaire de son médecin, n'oppose toutefois aucun élément de nature à remettre en cause la conclusion des médecins légistes, qui ont constaté, lors de l'autopsie et par l'analyse des frottis et du sang, les traces d'une infection pulmonaire. Par ailleurs, la recourante n'expose pas en quoi les "négligences" et "maltraitances" du personnel soignant, décrites dans son recours, auraient, si elles ont existé, provoqué la mort de son compagnon. On ne décèle au demeurant aucune causalité naturelle et adéquate entre les faits allégués par la recourante et la cause du décès retenue par les médecins légistes – qu'aucun élément ne permet de remettre en question –. En particulier, le compagnon de la recourante n'est pas mort d'une embolie pulmonaire, de sorte qu'on ne voit pas, ici, de lien avec une éventuelle absence de suivi de l'élimination des urines. Faute de prévention pénale suffisante, la non-entrée en matière n'est pas critiquable. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés au total à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), y compris un émolument de décision. * * * * *

- 8/9 - P/5767/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés au total à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/5767/2018 P/5767/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00

P/5767/2018 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.07.2019 P/5767/2018 — Swissrulings