REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5726/2024 ACPR/749/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 4 août 2026
Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 décembre 2025 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/14 - P/5726/2024 EN FAIT : A. Par acte expédié le 15 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 décembre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP (ch. 4 du dispositif). Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise et, cela fait, à ce qu'une indemnité de CHF 3'229.50 lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 21 février 2024, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme de la police (CECAL) a été appelée par une employée du magasin "C______", rue 1______ no. ______, à Genève, pour une femme qui venait d'agresser une autre employée de ce commerce, avant de quitter les lieux. b. Selon le rapport d'interpellation du 21 février 2024, le jour même vers 15h30, les policiers D______, E______ et A______ avaient, à proximité du magasin, contrôlé une femme correspondant au signalement donné par les employées. Celle-ci présentait des signes d'ébriété, était très agitée et gesticulait des bras. Elle avait été identifiée comme étant F______, née le ______ 2006. Lorsque les policiers lui avaient pris son téléphone portable, qu'elle n'avait pas voulu ranger malgré leur demande, F______ était "devenue hystérique" et s'était dirigée vers les policiers de façon agressive. Ces derniers l'avaient repoussée une fois, puis une seconde, les obligeant à faire usage de la force pour la maîtriser. L'intéressée avait craché en direction du visage de D______, l'atteignant au torse et à l'épaule. Alors qu'elle était assise dans le véhicule de service, elle avait endommagé l'habitacle de sécurité. c. Le 21 février 2024, D______ et l'État de Genève ont déposé plainte contre F______. Le premier reprochait à cette dernière de lui avoir, lors de son interpellation, craché au niveau du cou et de l'épaule droite, tandis que l'État de Genève lui reprochait d'avoir endommagé la vitre de séparation entre la banquette arrière de l'avant du véhicule de police dans lequel elle avait été transportée. d. Il ressort du formulaire "usage de la force, moyens de contrainte et fouille", établi le 23 février 2024 par A______, qu'afin d'interpeller et menotter F______, E______ lui avait fait une clé de bras, ainsi qu'une clé sur l'épaule droite, et A______ une clé sur l'épaule gauche. Comme l'intéressée résistait activement à son interpellation, D______ et E______ avaient opéré des clés d'épaule pour la conduire au sol. D______ l'avait menottée pendant que E______ et A______ lui maintenaient les bras. Elle avait ensuite été relevée, mais restait très agitée, de sorte que D______ avait réalisé un balayage des jambes pour l'asseoir au sol. Elle avait été conduite au
- 3/14 - P/5726/2024 véhicule de service et, lors du transport, avait été maintenue par les jambes par D______ et A______. À l'arrivée au poste de police de G______, F______ avait été emmenée en cellule par H______ et I______, qui la tenaient par les bras, et par D______ et A______ qui tenaient ses jambes. Elle avait refusé la fouille. Vu son agitation extrême, H______ avait maintenu sa tête et un bras pendant que I______ lui avait maintenu l'autre bras et A______ les jambes pour permettre à J______ de la fouiller en deux temps, sans examen visuel des parties intimes. Par la suite, F______ avait réussi à ouvrir la trappe de la porte du violon en tapant sur celle-ci et à passer ses bras au travers, ce qui a contraint les policiers à entrer dans le violon pour refermer la trappe. F______, toujours virulente, avait contraint H______ à lui maintenir la tête et le bras droit, A______ à tenir son bras gauche et D______ ses jambes, pendant la réparation. Après avoir entendu des bruits de suffocation, les policiers avaient vu, à travers la vitre, que F______ tentait de s'étrangler à l'aide de son pantalon. D______ lui avait tenu les bras, H______ et I______ chacun une jambe pendant que la policière J______ lui prenait le pantalon. En sortant du violon, I______ avait donné un coup de pied avant à F______, car elle se dirigeait sur eux. Peu après, les policiers avaient à nouveau entendu des bruits de suffocation. F______ ayant cette fois tenté de s'étrangler avec son string, A______ lui avait tenu les jambes et I______ les bras pendant que leur collègue féminine lui prenait le sous-vêtement. I______ et L______ lui avaient tenu les bras et D______ les jambes pendant que J______ l'avait menottée afin d'éviter qu'elle se fît encore du mal. F______ était restée menottée jusqu'à la prise en charge par les ambulanciers. e. Le 29 février 2024, F______ a déposé plainte pour lésions corporelles simples aggravées (art. 123 al. 1 et al. 2 ch. 2 CP) et abus d'autorité (art. 312 CP) contre les policiers ayant procédé à son interpellation le 21 précédent. Elle avait été importunée dans un tram, puis à l'arrêt TPG "K______", par un individu qu'elle avait dû pousser pour qu'il la laissât tranquille. Quelques minutes plus tard, quatre policiers étaient arrivés et l'avaient "violentée", la plaquant au sol et lui tordant le bras gauche, avant de l'emmener au poste de police de G______. Elle avait été menottée et placée dans une cellule, puis violemment plaquée au sol. Les quatre policiers lui avaient donné de multiples claques au visage, aux bras et aux jambes, et l'avaient empoignée avec une force extrême, par les bras. En raison de ces violences, elle avait été admise le soir aux urgences. Elle était encore profondément choquée de la manière injuste dont elle avait été traitée. f.a. Selon un constat médical établi par les Hôpitaux universitaires de Genève (ciaprès: HUG) du 22 mars 2024, F______ présentait de multiples hématomes aux genoux et aux bras, ainsi qu'un hématome sur la joue gauche avec un léger œdème. Elle rapportait avoir reçu des coups lors de sa prise en charge par la police la veille. Comme elle refusait les menottes, les policiers l'avaient "violemment" plaquée au sol
- 4/14 - P/5726/2024 en lui tordant le bras gauche dans le dos. Elle avait été à nouveau plaquée au sol au poste de police et avait reçu une "claque" au niveau du visage et plusieurs "claques" au niveau des bras et des jambes. Elle avait été empoignée fortement au niveau des bras. f.b. Selon le dossier de médicalisation pré-hospitalière établi le 2 mars 2024 par les HUG, F______ présentait un trouble anxieux et prenait du Rivotril (benzodiazépine avec propriétés anxiolytique, sédative et relaxante). Elle était connue pour une consommation d'alcool à risque et de cannabis. Le 21 février 2024, elle avait consommé trois unités d'alcool, deux joints et 2.5mg de Rivotril. À l'arrivée des ambulanciers au poste de police, elle présentait un discret érythème sur la face antérieure du cou. f.c. Dans son rapport d'évaluation du 21 mars 2024, l'Unité d'urgences psychiatriques des HUG relève que F______ était connue pour un "trouble de la personnalité borderline (hétéro-anamnestiquement)". Elle présentait un trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites, soit une difficulté à gérer ses émotions avec des crises de colère, une impulsivité, des difficultés interpersonnelles indiquant des traits de personnalité à type borderline. g. Il ressort ce qui suit des images de vidéo-surveillance de la rue 1______ et du poste de police de G______: g.a. Sur la rue 1______, F______ a intercepté de manière agressive un homme, en le suivant et en le frappant à plusieurs reprises avec ses pieds et ses poings. L'homme est resté calme, essayant de bloquer les coups. La patrouille composée des policiers D______ et A______ est ensuite arrivée sur les lieux et a commencé le contrôle de F______, rejoints peu après par leurs collègues, E______ et M______, ainsi que par N______ et O______, agents de la police municipale. D______ a pris le téléphone portable que F______ tenait dans la main droite avant de le lui rendre, puis A______ a tenté de la faire souffler dans l'éthylotest. Le policier lui ayant pris son téléphone portable, l'intéressée a tenté de le récupérer et est devenue virulente. D______ a amené les bras de F______ dans le dos pour la menotter, mais cette dernière a résisté. E______ et A______ ont prêté main forte à leur collègue, le premier opérant une clé de bras vers l'avant. Les policiers ont difficilement maîtrisé F______, qui ne se laissait pas faire. Le haut de son corps a basculé en avant et sa tête a heurté le sol alors que les policiers essayaient de maintenir leurs clés. Maintenue face contre sol, F______ a continué à gesticuler pendant qu'elle était menottée par D______ et A______. Elle a ensuite été relevée mais au vu de sa résistance, D______ et A______ ont tenté un léger balayage, avant que ce dernier lui saisisse la jambe droite pour l'asseoir par terre. L'intéressée étant redevenue virulente, les policiers ont exercé une pression sur ses épaules pour la maintenir au sol, puis D______ a essayé d'allonger les jambes de celle-ci, qui s'est énervée et a essayé à plusieurs reprises de se libérer de la prise des policiers Après qu'elle eut craché en direction de D______, les policiers l'ont
- 5/14 - P/5726/2024 couchée par terre, en lui maintenant le côté droit du visage contre le sol, avant de l'emmener dans le véhicule de police. g.b. Au poste de police de G______, F______, menottée dans le dos, a été portée jusqu’à un violon par H______, I______, A______ et D______. Leur collègue J______ les a suivis et est entrée dans le violon, dont l’intérieur n’a pas été filmé. À un moment, le passe-plat de la porte du violon s'est ouvert et F______ a passé un bras à travers. Les policiers n'étant pas parvenus à le refermer, ils ont ouvert la porte du violon. F______ a immédiatement tenté de sortir. A______, D______ et H______ ont dû la pousser à l'intérieur. Après plusieurs passages devant la porte de la cellule, parfois en échangeant quelques mots avec l'intéressée, A______, D______ et J______ sont entrés dans le violon et des vêtements ont été jetés à l'extérieur de celui-ci. Au moment de sortir de la cellule, I______ a donné un coup avec son pied droit avant de refermer immédiatement la porte. Quelques minutes plus tard, les policiers y sont à nouveau entrés et en sont ressortis quelques secondes plus tard, J______ tenant une culotte noire dans sa main. Après avoir donné une couverture à F______, les policiers ont laissé la porte du violon entrouverte, J______ restant avec l'intéressée jusqu'à l’arrivée de deux ambulanciers. h. L'Inspection générale des services (IGS) a procédé aux auditions suivantes: h.a. Le 30 avril 2024, F______, assistée de son conseil, d'un interprète hispanophone et de son représentant légal, a déclaré qu'elle se trouvait dans le tram lorsqu'un homme était venu lui parler et s'apprêtait à la suivre à la descente du tram. Elle l'avait donc poussé et quelques minutes plus tard, quatre policiers étaient arrivés et lui avaient demandé sa carte d'identité, qu'elle leur avait remise. L'un des policiers avait dit qu’il allait la menotter, ce qu’elle avait refusé. Elle leur avait demandé à deux reprises d'appeler son père, mais les policiers avaient refusé, au motif qu’ils l’appelleraient par la suite. À sa troisième demande, elle avait été mise au sol. Les policiers lui avaient fait une clé de bras en mettant un genou sur son dos pour la menotter. Alors qu’elle était placée dans la voiture de police, l'intéressée avait commencé à bouger ses jambes, car elle était nerveuse. Elle avait appelé son père en criant et, durant le trajet, avait frappé avec ses jambes les sièges et la vitre de séparation qui étaient devant elle. Par ailleurs, les policiers n'avaient pas accédé à ses demandes de desserrer les menottes. Au poste de police, ils l’avaient sortie de force de la voiture en la prenant par les bras. À l’intérieur du violon, un policier l’avait fait tomber au sol pour lui enlever les menottes. Après que les policiers eurent quitté le violon, elle était devenue très nerveuse et avait frappé sur la porte avec ses poings. Les policiers l’avaient mise sur le lit en usant de la force. Un policier lui tenait la tête, un autre la nuque et les trois autres le reste du corps. Elle avait alors traité l'un des policiers de "chauve de merde" et avait craché sur lui. Celui-ci l’avait giflée au visage. À l'arrivée de l'ambulance, quelques minutes plus tard, une ambulancière lui avait fait une injection pour la calmer avant de la conduire aux HUG. Elle avait eu des "bleus" au bras, aux genoux et à l’œil droit, ainsi que des marques sur les poignets à cause des
- 6/14 - P/5726/2024 menottes. Elle ne se rappelait plus comment elle avait été blessée à la pommette gauche. F______ n’a reconnu aucun des policiers figurant sur la planche photographique qui lui a été présentée. Elle a précisé que sa plainte ne visait pas la policière femme ni les agents de police municipale. h.b. Le 16 mai 2024, le policier E______ a déclaré qu'il patrouillait avec M______ et deux agents de la police municipale lorsqu'ils avaient vu une jeune fille donner des coups de pied à un homme qui remontait la rue 1______. Alors qu’ils se dirigeaient vers eux, une autre patrouille de police était arrivée, composée de A______ et D______. Ces derniers et les agents de la police municipale avaient mis de côté F______, qui se montrait très nerveuse, criait en espagnol et n'écoutait pas les directives des policiers. Lui-même s'était occupé de l’homme, qui avait indiqué ne pas connaître la jeune fille qui venait de s'en prendre à lui. Celui-ci avait renoncé à déposer plainte et quitté les lieux. Quant à M______, il s'était rendu au magasin C______ à l'origine de l'intervention de la patrouille. Énervée et agitée, F______ avait reçu un appel sur son téléphone portable. Bien que les policiers lui eussent demandé de ne pas répondre, elle avait manipulé son appareil, de sorte que l'un des policiers l'avait pris. La jeune fille était devenue encore plus nerveuse, criant et gesticulant dans tous les sens. Il avait maintenu le bras droit de F______ durant sa mise au sol et son menottage. La précitée avait craché au visage de D______ et essayé de lui donner un coup de pied. Il avait compris qu'elle les insultait lorsqu'il avait entendu le mot "puta". Concernant les menottes, il n'avait pas le souvenir qu'elle leur avait dit qu'elles étaient trop serrées; soit il ne l'avait pas comprise, soit elle ne s'en était pas plainte. Dans le véhicule de police, alors que les policiers discutaient, ils avaient entendu un bruit sourd provenant de l’intérieur de la voiture. Il s'agissait de F______ qui donnait des coups de pieds dans la cage, qu’elle avait endommagée. D______ et lui s'étaient installés à l’arrière de la voiture. Le premier tenait les bras de la jeune fille et le deuxième ses jambes. Ils n'avaient pas fait usage de techniques particulières. Au poste de police, F______ avait été conduite dans une cellule. La fouille ne s'était pas bien passée, car il avait entendu la jeune fille hurler pendant que les policiers lui demandaient de se calmer. Lui-même n'était pas entré dans la cellule à ce moment-là. Quelques minutes plus tard, la jeune fille avait réussi à ouvrir le passe-plat et empêché les policiers de fermer la trappe, l'obligeant, avec les policiers D______ et A______, à entrer dans la cellule. Il n’avait pas eu de contact physique avec la jeune fille et ne l’avait pas vue cracher sur un de ses collègues dans la cellule, ni vu l'un de ces derniers la gifler. h.c. Les 23 et 24 mai 2024, le policier P______ et l'agent de police municipale O______ ont corroboré les déclarations de E______. h.d. Le 27 mai 2024, le policier H______ a déclaré qu'à son arrivée au poste de police, F______ était très agitée, de sorte qu'elle avait dû être extraite du véhicule et
- 7/14 - P/5726/2024 portée jusqu'au violon. Sa collègue J______ avait procédé à la fouille. Lui-même avait maintenu la tête et les bras de la jeune fille, qui continuait à être fortement agitée. Il avait tenté en vain de communiquer avec elle en espagnol. Elle avait ensuite enlevé son pull et exhibé ses seins à travers les carreaux floutés de la fenêtre du violon en répétant "puto calvo" ("putain de chauve") à son endroit et d'autres injures en espagnol. Après un certain temps, elle avait frappé sur la trappe du violon, qui s'était ouverte, et avait tenté de s'échapper par cette ouverture. I______ et lui-même étaient ainsi entrés dans la cellule pour réparer la trappe. Elle semblait ensuite s'être calmée, mais, après un certain temps, il avait ouvert la vitre sans tain du violon et l'avait vue un pantalon noué autour du cou. Lui et ses collègues étaient entrés dans le violon pour lui retirer le vêtement. Son visage n'avait pas changé de couleur et il n'y avait aucune trace de strangulation ou de suffocation. Il avait ensuite averti le père de F______. Peu de temps après, il avait entendu des bruits de suffocation et remarqué que l'intéressée avait mis son string autour du cou. Une fois ce sous-vêtement enlevé, décision avait été prise de la menotter dans le violon et d'appeler une ambulance. Il ne se souvenait pas de l'identité des agents ayant procédé au menottage. Il n'avait pas remarqué des blessures chez l'intéressée avant son transfert en ambulance et contestait l'avoir giflée. Aucun de ses collègues ne l'avait giflée. h.e. Le 3 juin 2024, le policier Q______ a déclaré n'avoir pas été présent lors de l'interpellation et durant la mise au violon. En revanche, il avait accompagné la jeune fille dans l'ambulance qui la menait aux HUG. Elle ne paraissait pas blessée, mais semblait ivre et sentait l'alcool. h.f. Le 5 juin 2024, l'agent de police municipale N______ a confirmé les déclarations de E______ s'agissant du déroulement de l'interpellation de F______. Après que cette dernière eut été emmenée au poste de police, il avait rejoint son collègue au magasin C______ pour visualiser et sauvegarder les images de l'agression survenue dans ce commerce. Il en ressortait que l'agresseuse était bien la jeune fille interpellée dans la rue. h.g. Le 20 juin 2024, le policier D______, assisté de son conseil Me Robert ASSAËL, a déclaré avoir contrôlé F______ avec son collègue A______. Ils avaient identifié l'intéressée grâce au signalement donné par la CECAL. Celle-ci n'était pas dans son "état normal"; elle titubait et avait une attitude agitée. À un moment, elle était devenue agressive et avait sorti son téléphone portable. L'un de ses collègues, probablement A______, le lui avait alors pris des mains. Elle était "devenue hystérique". Ils avaient tenté de la menotter debout, en vain. Les policiers l'avaient donc amenée au sol et lui-même avait alors réussi à la menotter. F______ s'était ensuite retrouvée debout. Vu l'agitation de cette dernière, il avait voulu la faire asseoir et lui avait fait un croche-pied tout en la tenant. Assise par terre, elle lui avait craché au visage. Ils l'avaient mise dans la voiture de police et avaient entendu un bruit. En ouvrant la portière, ils avaient remarqué qu'elle avait cassé la vitre de la cage. Il était entré dans la voiture et avait tiré les jambes de F______ pour l'allonger sur la banquette. E______ s'était occupé du haut du corps. Ils l'avaient maintenue durant le
- 8/14 - P/5726/2024 trajet au poste de police, en raison de son agitation. Pour l'extraire de la voiture, ils étaient quatre policiers, chacun lui tenant un membre. Au violon, une collègue féminine avait fouillé F______ et lui-même avait inspecté les vêtements avant de les lui rendre. Lorsque l'intéressée avait réussi à ouvrir la trappe, qui était déjà endommagée, en frappant dessus, il s'était rendu dans la cellule pour lui maintenir les jambes pendant la réparation. Alors qu'ils étaient occupé aux tâches administratives, un collègue avait entendu des bruits de suffocation et ils étaient intervenus à plusieurs pour l'empêcher de s'étrangler avec son jeans. Ils lui avaient pris son haut et le pantalon par sécurité, mais une fois la porte du violon refermée, elle avait tenté de s'étrangler avec son string. Ils lui avaient donc pris également ce sous-vêtement jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Il se rappelait qu'au violon, elle avait tenté de cracher sur les policiers et l'un de ses collègues – selon ses souvenirs I______ - lui avait donné un coup de pied pour la repousser. Il n'avait pas le souvenir qu'un policier lui aurait donné une gifle. Comme il avait déposé une plainte pénale contre l'intéressée, il ne s'était plus occupé de la suite. h.h. Le 26 juin 2024, la policière J______ a déclaré être au violon du poste de police de G______ lorsqu'elle avait été appelée pour recevoir une femme qui gesticulait et criait beaucoup. Elle s'était occupée de la fouiller, avec l'aide de ses collègues I______ et H______, car aucune autre policière n'était disponible. Elle avait procédé à une fouille en deux temps. Comme F______ n'était pas coopérante, ses collègues avaient dû la maintenir. Après la fouille, elle lui avait laissé ses habits, hormis le soutien-gorge. Quelques minutes plus tard, elle avait à nouveau été appelée car l'intéressée était en train de s'étrangler avec son pantalon en disant en espagnol "je veux mourir". Peu de temps après, la même scène s'était reproduite avec son string, qu'elle avait placé autour de son cou et sur lequel elle tirait. I______ l'avait aidée à lui retirer le sous-vêtement et ils avaient décidé de la laisser nue au violon et de la menotter pour éviter une nouvelle tentative de suicide. Une couverture lui avait été donnée pour le transfert aux HUG. Son propre ressenti était que les deux étranglements s'apparentaient plus à des simulations qu'à de réelles tentatives de suicide. Jusqu'à l'arrivée de l'ambulance, elle était restée avec elle pour la calmer. Il ne lui semblait pas que la jeune fille avait été blessée. I______ avait fait une frappe de déstabilisation avec son pied pour la maintenir à distance, l'intéressée ayant cherché à sortir du violon pour s'en prendre aux policiers. Elle n'avait pas vu d'autres coups échangés et ne se souvenait pas de menaces ou d'insultes. Elle était formelle sur le fait qu'aucun policier ne l'avait giflée. Elle n'avait pas vu de crachat. h.i. Le 28 juin 2024, le policier I______, qui se trouvait au poste de police de G______, a confirmé les déclarations de J______. Il a précisé qu'après la première tentative d'auto-strangulation, alors qu'il quittait le violon, F______ avait couru dans sa direction en criant, de sorte qu'il l'avait repoussée en faisant une frappe de déstabilisation avec son pied droit, la touchant au ventre. Il avait utilisé son pied afin de ne pas la toucher avec ses mains vu qu'elle était dénudée. Le but n'était pas de lui faire mal mais de la maintenir à l'intérieur du violon. Après la seconde tentative,
- 9/14 - P/5726/2024 F______ tapait contre les murs et la porte du violon, raison pour laquelle les policiers avaient décidé de la menotter. Comme elle était nue, une couverture lui avait été remise et la jeune fille était restée sous la surveillance de J______. Il n'avait pas constaté de blessure chez l'intéressée et ne l'avait pas vue cracher sur un des policiers, ni vu un de ces derniers la gifler. h.j. Le 1er juillet 2024, le policier A______, assisté de Me B______, a confirmé les déclarations de E______ et de D______. Lorsqu'ils étaient en train de vérifier l'identité de F______, cette dernière avait voulu passer un appel en visioconférence. Les policiers, qui ne souhaitaient pas être filmés, lui avaient dit d'attendre la fin du contrôle. Comme elle n'obtempérait pas, il lui avait pris le téléphone des mains, sans faire usage de la force. Devenue "hystérique" et agressive, les policiers avaient décidé de la menotter au moyen d'une clé d'épaule réalisée par E______ et lui-même. Comme elle résistait à cet acte, il avait fallu la mettre au sol par un croche-pied de D______. Elle avait craché sur ce dernier. Lui-même et E______ avaient ensuite fait des clés de poignets pour permettre le menottage. Une fois menottée, elle avait continué à gesticuler. Ils l'avaient placée assise au sol, sans effet sur son "état hystérique". Ils l'avaient donc mise dans le véhicule de police, dont elle avait endommagé le plexiglas par des coups de pied. Lui-même avait conduit le véhicule jusqu'au poste de police de G______. Lors de la fouille de l'intéressée au poste, il lui avait maintenu les jambes. I______ lui avait donné un coup de pied au ventre pour repousser sa tentative de sortir de la cellule après la réparation de la trappe. Il n'avait constaté aucune blessure chez F______. Hormis le coup de pied de I______ dans le violon et le maintien des membres de la jeune fille, il n'y avait pas eu d'usage de la force. Il n'avait pas vu de gifle. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que la force et la contrainte utilisées par les policiers étaient légitimes et proportionnées compte tenu du comportement récalcitrant et virulent de F______. Ceux-là s'étaient limités aux actes strictement nécessaires pour la maîtriser, la menotter, l'interpeller, la conduire au poste et l'empêcher de suffoquer. Dans ces circonstances, les atteintes qui avaient pu résulter de l'usage de la force par les policiers étaient couvertes par leur mission (art. 14 CP). Par ailleurs, l'usage de la force sur l'intéressée lors de son interpellation, de son transport au poste de police et de la mise au violon était, compte tenu de son comportement oppositionnel et agressif, justifié (cf. art 217 CPP), approprié aux circonstances et proportionné (art. 200 CP). Il était également conforme à l'ordre de service relatif à l'usage de la force, aux moyens de contrainte et aux fouilles. Enfin, la demande d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP de A______ devait ainsi être rejetée. En effet, l'intervention d'un avocat n'était pas nécessaire s'agissant de l'audition de A______ devant l'IGS. Du reste, son collègue E______ n'avait pas été assisté dans la procédure. Cette audition ne présentait aucune particularité et portait
- 10/14 - P/5726/2024 sur le déroulement de l'intervention policière du 21 février 2024. Le défenseur du mis en cause n'était pas intervenu. En outre, l'audition n'avait fait l'objet d'aucune suite. D. a. Dans son recours, A______ soutient que les accusations dont il a fait l'objet, à savoir d'avoir commis des lésions corporelles simples aggravées (art. 123 CP) et un abus d'autorité (art. 312 CP) lors de l'interpellation du 21 février 2024, étaient graves, tant sur le plan pénal que professionnel. Elles concernaient l'usage de la force sur une personne mineure, dans un contexte pouvant entrainer des conséquences disciplinaires et réputationnelles. Lui-même avait été convoqué en qualité de prévenu, avec la mention expresse de son droit d'être assisté. Dès réception du mandat de comparution, il avait pris contact avec un avocat afin de préparer l'audition devant l'IGS, qui portait sur des faits objectivement sensibles et controversés, impliquant l'analyse et la confrontation de multiples éléments probatoires (rapports de police, enregistrements audios et de vidéo-surveillance) et une situation juridique complexe. Or, il ne pouvait prédire le déroulement de l'audition devant l'IGS ni l'absence de développement ultérieur. L'ordonnance querellée revenait à nier "la fonction préventive et protectrice du droit de la défense". Par conséquent, le recours à un défenseur constituait un exercice raisonnable de ses droits de procédure et aucun motif de réduction ou de refus de l'indemnité ne trouvait application. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un point d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant considère que c'est à tort que le Ministère public n'est pas entré en matière sur une indemnisation de ses frais de défense privée. 3.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 3.2. Encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire. Pour déterminer si tel est le cas, l’on gardera à l'esprit que le droit pénal (matériel et de procédure) est complexe et représente, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une
- 11/14 - P/5726/2024 source de difficultés; celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. L’on doit donc tenir compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait et/ou en droit, de la durée de la procédure ainsi que de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1). Par rapport à un crime ou à un délit, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat sera considérée comme non nécessaire; cela pourrait, par exemple, être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 142 IV 45 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). Ainsi en va-t-il du cas d'un policier accusé de lésions corporelles simples et d'abus d'autorité, entendu à une seule reprise sur le déroulement d'une intervention litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 7B_77/2024 du 16 mars 2026 consid. 3.4). 3.3. En l'espèce, l'enquête s'est limitée à une seule audition du mis en cause par une autorité administrative rattachée à la police, dont l'intéressé, de par sa formation et ses fonctions, connaissait bien le rôle. Son audition a porté sur le déroulement d'une intervention policière ordinaire, à savoir une interpellation, pour laquelle l'intéressé bénéficie d'une formation. La problématique se limitait à une question strictement factuelle, soit la proportionnalité de l'intervention, ce qui était encadré par un ordre de service détaillé et connu du recourant. L'affaire était ainsi dépourvue de complexité juridique. L'intervention d'un avocat n'était donc pas nécessaire à la défense de ses intérêts. De plus, sur la base des circonstances connues du recourant au moment de la réception du mandat, et malgré la gravité des infractions reprochées, rien ne laissait alors présager des conséquences sur sa carrière professionnelle: il n'existait pas de soupçons suffisants de la commission d'une infraction permettant de retenir que le Ministère public envisageait d'ouvrir une instruction pénale contre lui, et encore moins de le condamner. La procédure a pris fin par une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 décembre 2025, sans intervention de son avocat autre que la présence de ce dernier à l'unique audition du recourant. Dans ces circonstances et conformément à la jurisprudence mentionnée supra, le recours à un avocat ne peut être considéré comme constituant un exercice raisonnable des droits de défense du recourant; les honoraires de celui-ci ne sauraient donc être assumés par l'État. Partant, justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée et le recours rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés à CHF 900.- pour l'instance de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 5. Corrélativement, aucun dépens ne leur sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI
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Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 14/14 - P/5726/2024 P/5726/2024 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 Total CHF 900.00