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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 31.08.2018 P/5680/2018

31. August 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,691 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

ARRESTATION ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) | CPP.429; CP.110.al7

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5680/2018 ACPR/489/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 31 août 2018

Entre

A______, domicilié p.a B______, ______, comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 11 juin 2018 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/5680/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 juin 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 juin 2018, notifiée le 15 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure ouverte à son encontre (chiffre 1), réservé la reprise de la procédure préliminaire (chiffre 2), dit que les frais de la procédure étaient laissés à la charge de l'État (chiffre 3) et refusé de lui d'allouer une indemnité pour tort moral (chiffre 4). Le recourant, qui comparaît en personne, conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'ordonnance de classement, mal fondée, et à ce qu'une indemnité, au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, lui soit versée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 18 octobre 2017, C______ a porté plainte contre inconnu à la suite du cambriolage de sa cave au cours duquel des bouteilles de vin de grande valeur avaient été dérobées. b. Selon le rapport de renseignement de la police du 15 mars 2018, à la suite de cette plainte, un ordre d'arrestation provisoire a été délivré à l'encontre de A______. c. À teneur du dossier, ce dernier s'est présenté au poste de police le 7 février 2018, sur mandat de comparution. L'ordre d'arrestation provisoire lui a été notifié à 14h00. Son audition a débuté à 14h50. Il a reconnu avoir, par le passé, commis des cambriolages "en lien avec du vin" mais a nié toute implication dans le celui susmentionné. L'audition a été suspendue à 15h16 afin qu'il soit procédé à la perquisition, à laquelle il a acquiescé, de son logement alors sis ______ [GE], pour reprendre à 16h21. Une nouvelle suspension a eu lieu à 16h40 et le prévenu a attendu dans la salle d'audition. Son interrogatoire a repris à 17h35 pour prendre immédiatement fin. d. Il est ressorti d'une surveillance rétroactive du numéro de téléphone portable de A______ que ce dernier n'était pas géolocalisé à proximité du lieu du délit aux dates de commission de celui-ci. e. Le 4 mai 2018, le Ministère public a transmis au prévenu un avis de prochaine clôture. f. A______ a écrit au Ministère public le 17 mai 2018 afin de "demander réparation" en raison de son arrestation, de la perquisition de son logement et de la

- 3/9 - P/5680/2018 transmission complète de la procédure à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Il réclamait une indemnité de CHF 1'000.- pour son tort moral. Il priait le Ministère public de se référer à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_478/2016 du 8 juin 2017 (recte ATF 143 IV 339). C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a fait valoir que le prévenu s'était librement présenté au poste de police par suite d'un mandat de comparution, sans avoir fait l'objet d'une appréhension. Par ailleurs, l'audition du prévenu, à l'issue de laquelle il était reparti libre, avait débuté à 14h50 et s'était terminée le jour-même à 17h35, soit une durée de 2h45, inférieure à la limite de trois heures donnant droit à indemnisation. Au demeurant, A______ avait expressément consenti à la perquisition de son appartement, laquelle avait duré à peine plus d'une heure (comprise dans les 2h45 susmentionnées). Enfin, le prévenu n'avait pas fait état de circonstances qui feraient de l'atteinte qu'il dit avoir ressentie une souffrance si grave qu'elle justifierait la réparation d'un tort moral. D. a. Dans son recours, A______ expose avoir été mis en état d'arrestation à son arrivée au poste de police, soit le 7 février 2018 à 14h00. Son audition avait pris fin à 17h35 et il avait été libéré "à 18h00 min[imum]". Durant tout ce temps, hormis durant la perquisition de son domicile, il était resté enfermé dans une salle d'audition. Sa détention avait ainsi duré quatre heures, soit une durée supérieure à la limite des trois heures admise par la jurisprudence. La perquisition de son logement avait été menée en plein après-midi, par trois gendarmes en uniforme, s'étant rendus sur place dans un véhicule de service de la gendarmerie, ce qui n'avait pas échappé à ses voisins. Habitant dans un petit village, D______, où tout le monde se connaissait, et où "les nouvelles vont très vite", cela avait provoqué des "dégâts irréparables". Les gens le regardaient maintenant avec méfiance, voire avec une certaine peur. Certes, il avait consenti à cette perquisition. Il ne lui semblait toutefois pas qu'il ait eu le choix, un refus aurait éveillé des soupçons, sa mauvaise collaboration lui aurait été reprochée et n'aurait fait que prolonger sa détention, le temps que la police obtienne, de toutes façons, un mandat de perquisition. En outre, en raison de cette arrestation et de la communication du rapport d'arrestation à l'OCPM, son permis d'établissement faisait indûment l'objet d'un examen.

- 4/9 - P/5680/2018 Il produit, à l'appui de ce dernier grief, un courrier de l'OCPM du 31 mai 2018, intitulé "vos conditions de séjour" et lui demandant des renseignements et documents sur sa situation personnelle. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Si le recourant, qui comparaît en personne, conclut au rejet de l'ordonnance querellée, sans autre précision, on comprend de ses développements et autres conclusions qu'il ne conteste pas le classement de la procédure mais souhaite que le chiffre 4 de ladite ordonnance soit annulé et qu'une indemnité pour tort moral lui soit allouée. Le présent arrêt ne traitera ainsi que de cette problématique. 3. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 4. Le recourant estime qu'une indemnité pour tort moral doit lui être versée, en raison de sa détention provisoire, de la perquisition de son domicile et de la transmission du dossier à l'OCPM. 4.1. Conformément à l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, [notamment en cas de privation de liberté], il aura droit à la réparation de son tort moral (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, in FF 2005 p. 1313). 4.2. La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17

- 5/9 - P/5680/2018 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation de l'intéressé (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa p. 458). L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation (ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47; 117 IV 209 consid. 4b p. 218). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163). 4.3. La notion de privation de liberté au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP doit s'interpréter à la lumière des art. 51 et 110 al. 7 CP. Selon cette dernière disposition, est considérée comme détention avant jugement, toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. La doctrine considère comme une détention avant jugement au sens de l'art. 110 al. 7 CP toute privation de liberté d'une durée supérieure à trois heures. Elle fonde notamment cette limite sur le système mis en place par les art. 215 ss CPP (ATF 143 IV 339 consid. 3.2 et les références). Selon le message du Conseil fédéral, lors d'une appréhension (parfois aussi appelée contrôle d'identité), la police restreint passagèrement la liberté de mouvement de personnes dans l'exercice de son droit d'investigation. Elle permet à la police de conduire une personne appréhendée au poste. Elle se distingue de l'arrestation des art. 217 ss CPP en ce sens que l'arrestation présuppose que la personne visée soit soupçonnée de manière concrète d'avoir commis une infraction, alors que l'appréhension doit permettre de définir le cercle des personnes soupçonnées. Le séjour au poste d'une personne appréhendée doit (précisément parce qu'il n'existe contre elle aucun soupçon concret) durer nettement moins de trois heures au total (Message CPP p. 1205 s. ch. 2.5.3.2). L'appréhension ne doit pas être considérée

- 6/9 - P/5680/2018 comme une détention avant jugement et ne donne en principe pas droit à une indemnisation au sens de l'art. 429 CPP, à condition toutefois que la durée de la mesure de contrainte, à l'exclusion de l'interrogatoire formel, ne dépasse pas trois heures (ATF 143 IV 339 consid. 3.2 et les références). L'arrestation quant à elle est une mesure privative de liberté (Message CPP p. 1207 ch. 2.5.3.3). En application de l'art. 219 al. 5 CPP, la prolongation de l'arrestation doit être ordonnée par un membre du corps de police habilité par la Confédération ou le canton si la personne arrêtée n'est prévenue que d'une contravention et si l'arrestation dure plus de trois heures. Le législateur a ainsi considéré qu'une durée de trois heures constituait une limite au-delà de laquelle l'atteinte à la liberté était plus grave (ATF 143 IV 339 consid. 3.2 ; ATF 139 IV 243 consid. 2.2 non publié à l'ATF). Il s'ensuit qu'une appréhension, suivie d'une arrestation, qui s'étendent sur une durée totalisant plus de trois heures, constituent une atteinte à la liberté qui peut donner lieu à indemnisation. Il convient toutefois de ne pas tenir compte de la durée d'un éventuel interrogatoire formel dans le décompte des heures, seule étant déterminante la période pendant laquelle la personne est retenue à disposition des autorités (ATF 143 IV 339 consid. 3.2 ; ATF 139 IV 243 consid. 2.2 non publié à l'ATF et la référence). 4.4. En l'espèce, le recourant explique avoir été détenu au poste de police durant plus de trois heures, ce qui justifierait une indemnisation. Cependant, comme cela résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la durée de la mesure de contrainte se calcule sans tenir compte de la durée d'un éventuel interrogatoire formel. Or, en l'espèce, le recourant s'est présenté au poste de police le 7 février 2018 à 14h00, heure à laquelle il a été mis en état d'arrestation. Son audition a débuté à 14h50, puis a été suspendue de 15h16 à 16h21 et de 16h40 jusqu'à 17h35. Si le recourant mentionne avoir été libéré à 18h00 au plus tôt, il ne le démontre nullement et aucun élément du dossier ne vient étayer son affirmation. Ainsi, il sera retenu que le recourant a été gardé à disposition des autorités, sans être formellement interrogé, durant 2h50 au total, soit une durée ne justifiant pas une indemnisation. Concernant la perquisition de son logement, le recourant se limite à faire état de regards de ses voisins, voire des gens vivant dans le même hameau que lui – où il ne semble plus être domicilié aujourd'hui – et qui, depuis, auraient été remplis de méfiance, voire de peur. Ces assertions ne sont cependant nullement prouvées et le recourant n'explique pas quelle atteinte ou "dégâts irréparables" il subirait en lien avec ces allégués. Le Ministère public a dès lors, à raison, retenu que ladite perquisition ne représentait pas une grave atteinte à la personnalité du recourant. Finalement, ce dernier se plaint de la transmission du dossier à l'OCPM à qui il devrait donner des renseignements. Cependant, aucun élément du dossier – y compris

- 7/9 - P/5680/2018 le courrier produit par le recourant – ne mentionne que l'examen de son dossier serait directement lié à la présente procédure. De plus, le recourant n'explique pas en quoi ces échanges avec l'OCPM entraîneraient chez lui une quelconque souffrance morale. Ce grief sera dès lors rejeté. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 8/9 - P/5680/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/5680/2018 P/5680/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 995.00

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