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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.05.2017 P/5581/2017

2. Mai 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·866 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION TARDIVE | CPP.90; CPP.354

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5581/2017 ACPR/278/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 2 mai 2017

Entre A______, domicilié ______, comparant en personne recourant

contre l'ordonnance rendue le 3 avril 2017 par le Tribunal de police,

et SERVICE DES CONTRAVENTIONS, Nouvel Hôtel de Police, Chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés

- 2/5 - P/5581/2017 Vu : - l'ordonnance pénale n. 1______ rendue le 1er septembre 2016 par le Service des contraventions (ci-après SdC), distribuée au destinataire, en France, le 7 septembre suivant, - l'opposition de A______, datée du 18 septembre 2016 mais postée le 20, - l'ordonnance du SdC, du 14 mars 2017, ayant constaté la tardiveté de l'opposition et transmis la cause au Tribunal de police, - l'ordonnance du Tribunal de police, du 3 avril 2017, distribuée à son destinataire le 6 avril 2017, - le recours expédié par A______ le 13 avril 2017. Attendu, en fait, que : - le Tribunal de police a retenu que, l'ordonnance pénale litigieuse ayant été notifiée le 7 septembre 2016 à A______, le délai pour former opposition à celle-ci arrivait à échéance le 19 septembre 2016, à teneur de l'art. 90 al. 1 et 2 CPP, - datée du [recte : expédiée le] 20 septembre 2016, l'opposition avait été faite après l'expiration du délai de 10 jours prévu à l'art. 354 al. 1 lit. a CPP et était, partant, tardive, A______ n'ayant au surplus pas expliqué les raisons de son retard, - Dans son recours, le précité conteste le bien-fondé de l'amende – il n'était pas exact que l'un de ses phares ne fonctionnait pas – et expose, en outre, qu'étant au chômage et ayant deux enfants à charge il ne disposerait pas des revenus nécessaires pour régler la somme due et souhaiterait trouver une solution. Considérant, en droit, que : - le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), - la direction de la procédure peut statuer sur le recours (art. 395 let. a CPP) et décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours qui,

- 3/5 - P/5581/2017 comme en l'espèce, sont manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP), - en l'occurrence, le recourant ne conteste pas que son opposition à l'ordonnance pénale du 1er septembre 2016, datée du 18 septembre 2016 mais postée le 20 septembre 2016, était tardive, - il n'expose pas non plus pour quel motif il aurait été empêché de former opposition dans le délai légal, - partant, l'autorité de recours ne peut que confirmer l'ordonnance querellée, sans possibilité d'aborder les arguments du recourant relatifs au fond du litige, - toute éventuelle demande arrangement de paiement de l'amende devra être formulée auprès du SdC, - le recourant, dont le recours est rejeté, supportera les frais envers l'État, arrêtés au total à CHF 150.- pour tenir compte de sa situation financière alléguée (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 4/5 - P/5581/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés au total à CHF 150.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/5 - P/5581/2017 P/5581/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 45.00 - CHF Total CHF 150.00

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