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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.09.2019 P/5293/2017

12. September 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,469 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

MOTIVATION;SÉQUESTRE(LP);DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CPP.263; Cst.29

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5293/2017 ACPR/697/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 12 septembre 2019

Entre A______, domicilié ______, ______(GE), comparant par Mes B______ et C______, avocats, ______, route ______, ______, Genève, recourant,

contre la décision du 19 juin 2019 du Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/5 - P/5293/2017 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 1er juillet 2019, A______ recourt contre la décision par laquelle le Ministère public a refusé de lever le séquestre frappant le téléphone portable et la carte Sim, "notifiée" par télécopie du 19 juin 2019. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à la levée du séquestre frappant ces objets visés à l'inventaire du 21 mars 2017 sous nos 1______ et 2______. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 22 mars 2017, le Ministère public a prévenu A______ de traite d'êtres humains (art. 182 CP), de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP) et d'encouragement au séjour illégal (art. 116 LEtr), infractions commises de concert avec D______, E______, F______ et G______. b. Le 21 mars 2017, à la suite de la perquisition de son domicile, divers objets avaient été mis sous séquestre dont un téléphone portable et une carte Sim, comme moyens de preuve ou pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. Ils avaient été versés à l'inventaire portant la même date. c. Par courriel du 14 juin 2019, A______ a demandé la levée du séquestre frappant son téléphone portable et la carte Sim. d. Le 27 juin 2019, A______ a demandé au Procureur, alternativement, de reconsidérer sa décision, de lui indiquer les raisons de son refus ou encore de lui confirmer que la télécopie du 19 juin 2019 était une décision sujette à recours. C. La décision querellée, adressée par courriel du 19 juin 2019, est ainsi libellée : "Bonjour, au vu des infractions reprochées, la carte Sim et le téléphone portable restent séquestrés, Merci". D. Dans son recours, A______ reproche au Procureur l'absence de motivation de sa décision, l'empêchant de la contester efficacement. Il en conteste la proportionnalité sous l'angle des séquestres probatoire et à des fins de garantie des frais et indemnités.

- 3/5 - P/5293/2017 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir motivé sa décision de refus de levée de séquestre. 2.1. Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). 2.2. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 135 I 265 consid. 4.3 p. 276 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 1.1 et 1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

- 4/5 - P/5293/2017 Si une garantie procédurale n'a pas été respectée, il convient, autant que possible, de remettre la personne lésée dans la situation qui aurait été la sienne si l'exigence en cause n'avait pas été méconnue ; en matière de droit d'être entendu, la réparation consiste à renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision après avoir donné à la personne intéressée l'occasion de s'exprimer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.2). 2.3. En l'espèce, la décision querellée motive le maintien du séquestre par les infractions reprochées. En l'absence de toute autre motivation, le recourant s'est appliqué à retenir les divers types de séquestres pour contester leur proportionnalité plus de deux ans après la mise en prévention. Au vu de l'absence totale de motivation, il n'est pas possible à l'autorité de recours de statuer. La violation du droit d'être entendu est, partant, non seulement réalisée mais trop importante pour être réparée dans le cadre de la procédure de recours (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), de sorte que le recours sera admis. Compte tenu de la nature procédurale du vice constaté, il n'était pas nécessaire d'inviter préalablement le Ministère public à se prononcer, la Chambre de céans n'ayant pas traité la cause sur le fond et ne préjugeant, ainsi, pas de l'issue de la cause (cf., par analogie, l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_432/2015 du 1er février 2016 consid. 4). 3. Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision (art. 397 al. 2 CPP). 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. L'indemnité du défenseur d'office du recourant sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *

- 5/5 - P/5293/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours et annule la décision du 19 juin 2019 du Ministère public. Renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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