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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.02.2014 P/5205/2013

11. Februar 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,834 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

CONDITION DE RECEVABILITÉ; ADMINISTRATION DES PREUVES; EXPERTISE; REJET DE LA DEMANDE; DOMMAGE IRRÉPARABLE | PPMin.6; PPMin.18; PPMin.39; CPP.182; CPP.382; CPP.394

Volltext

Communiqué l'arrêt aux parties en date du 11 février 2014

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5205/2013 ACPR/92/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 11 février 2014

Entre A______, mineure, représentée par B______ et C______, domiciliée ______, comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, recourante

contre l’ordonnance de refus d’expertise rendue le 11 novembre 2013 par le Juge des mineurs,

et

D______, domicilié ______, comparant par Me Marie KREIS, avocate, rue le Corbusier 10, 1208 Genève,

LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, case postale 3686, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/6 - P/5205/2013 EN FAIT : A. Par acte déposé le 22 novembre 2013, A______, mineure constituée partie plaignante et représentée par ses parents, recourt contre l’ordonnance du 11 novembre 2013 par laquelle le Juge des mineurs a rejeté sa demande d’expertise gynécologique. Elle conclut à l’annulation de cette décision et à ce que soit enjoint au Juge des mineurs d’ordonner une telle expertise. B. Les faits pertinents ci-après ressortent du dossier : a. D______, né le ______ 1995, est notamment prévenu de contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP) ou actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement (art. 191 CP), pour avoir, à Genève, dans la nuit du 20 au 21 octobre 2012, pénétré vaginalement A______, née ______ 1996, avec son sexe « et/ou » avec ses doigts. Il affirme n’avoir pas été en érection, pour cause d’alcoolisation. A______, cette nuit-là sous l’empire d’alcool et de marijuana, affirme avoir ressenti une grande douleur et pleuré ; elle s’est dite certaine d’avoir été pénétrée par le sexe du prévenu. Selon le rapport médico-légal, faisant suite à un examen pratiqué le 22 octobre 2012 dans la matinée, elle présentait une « fissure entre la grande et la petite lèvre droite, légère fibrine. Lésions érythémateuses multiples au niveau de la fourchette vulvaire et de la petite lèvre gauche. Vagin : érythème au niveau de la paroi latérale droite. Col : nullipare, sans lésion visualisée.(…) Hymen : cicatrice à 8h avec pétéchies punctiformes. » Aucune trace de spermatozoïde n’a été retrouvée. b. Après que le Juge des mineurs eut émis un avis de prochaine clôture et fixé aux parties un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, A______ a, notamment, demandé qu’il soit vérifié par expertise si la fissure des lèvres et la cicatrice de l’hymen étaient compatibles avec les gestes manuels reconnus par le prévenu. c. Par l’ordonnance querellée, le Juge des mineurs considère que les lésions gynécologiques constatées étaient compatibles avec des actes d’ordre sexuel et que la mise en œuvre d’une expertise à une date aussi éloignée des faits n’établirait pas de manière irréfutable que la victime avait été violée par le prévenu. Au demeurant, la prévention la plus probable était une infraction à l’art. 191 CP, qui réprimait aussi l’acte sexuel. C. a. À l’appui de son recours, A______ fait valoir que le Juge des mineurs s’était substitué à l’expert, alors qu’il n’en avait pas les compétences. Que l’art. 191 CP englobe toute pénétration sexuelle était un argument surprenant, car la gravité n’était pas la même s’il y avait été procédé avec les doigts ou avec le sexe masculin. b. Le Juge des mineurs a déclaré persister dans sa décision.

- 3/6 - P/5205/2013 c. D______ propose de rejeter le recours, car le probatoire proposé était inapte à prouver le fait offert en preuve. d. A______ n’a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé dans le délai imparti et en la forme écrite (art. 3 al. 1 PPMin ; art. 396 al. 1 let a. CPP). L’autorité de recours des mineurs est la Chambre de céans (art. 7 al. 1 let. c et 39 al. 3 PPMin, 20 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. b LOJ). 2. Pendant l’instruction, l’autorité d’instruction des mineurs, au sens de l’art. 6 al. 1 let. b PPMin, soit, à Genève, le Juge des mineurs (art. 48 al. 2 LOJ), exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (art. 34 al. 2 PPMin). Ses décisions et ses actes de procédure sont sujets à recours, au sens des art. 39 al. 1 PPMin et 393 CPP. La qualité pour recourir de la partie plaignante n’est pas réglée spécifiquement en procédure pénale des mineurs ; l’art. 38 PPMin n’évoque que le prévenu ou ses représentants légaux (al. 1) et renvoie pour le surplus à l’art. 382 CPP (al. 3). Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie – et donc la partie plaignante (art. 18 let. c PPMin) – qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir. Le recours n’est toutefois ouvert contre les décisions autres que les mesures de protection, l’observation, la restriction de l’accès au dossier ou la détention avant jugement que s’il en résulte un préjudice irréparable (art. 39 al. 2 let. e CPP). Lorsqu’une réquisition de preuve est écartée, la règle de l’art. 394 let. b CPP s’applique aussi en procédure pénale des mineurs (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 7 ad art. 39 PPMin), à savoir que le recours n’est pas recevable si ladite réquisition peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal des mineurs. Les dispositions des art. 394 let. b CPP et 39 al. 2 let. e PPMin concordent, par conséquent, sur l’exigence, au stade du recours d’une partie plaignante contre une décision de l’autorité d’instruction des mineurs, d’un préjudice qui ne puisse pas être réparé ultérieurement. 3. La recourante, invoquant une violation de l’art. 182 CPP, conteste le refus d’expertise que lui a opposé le Juge des mineurs. En d’autres termes, elle s’en prend au rejet d’une réquisition de preuve qu’elle a formulée à la suite de l’avis de prochaine clôture. Encore faut-il, comme exposé ci-dessus, que ce rejet lui cause un préjudice irréparable. 3.1. Au sens de l’art. 394 let. b CPP, la possibilité de recourir ne doit être admise que lorsqu’existe un risque, concret, de destruction ou de perte du moyen de preuve (SJ 2013 I 91 consid. 2.1. p. 92) ; tel peut être le cas de la nécessité de procéder à une expertise en raison de possibles altérations ou modifications de son objet (SJ 2013 I 91 consid. 2.1. p. 93), des refus d’autopsie (N. SCHMID, Schweizerische

- 4/6 - P/5205/2013 Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich, 2e éd. 2013, n. 3 ad art. 394), d’inspection locale en cas d’accident de la route (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394), d’audition de personnes âgées, gravement malades ou sur le point de partir à l’étranger définitivement ou pour une longue durée (SJ précitée, consid. 2.1. p. 93). 3.2. En l’espèce, la recourante n’explique pas à quel préjudice juridique irréparable l’expose l’ordonnance querellée. On ne discerne malaisément, du reste, quel était l’objet exact de sa réquisition de preuve. S’il s’agit d’examiner à nouveau son anatomie sur les deux aspects qu’elle mettait en exergue dans sa demande, le temps qui s’écoulera avant le procès ne les rendra ni plus, ni moins altérés ou modifiés, au sens précité, qu’ils ne le seraient déjà depuis la date des faits. S’il s’agit d’entendre les auteurs des constatations du 22 octobre 2012 (constatations qui ne se différencient guère du résultat d’une expertise en bonne et due forme) sur la compatibilité de celles-ci avec une forme de pénétration plutôt qu’une autre, la recourante pourra renouveler sa requête d’audition aux débats (art. 189 et 331 al. 2 CPP). 3.3. La recourante pourrait objecter, ce qu’elle ne fait toutefois pas, que sa participation aux débats n’est pas garantie (art. 20 al. 2 PPMin) ; elle fait uniquement valoir que le degré de la faute, en cas de culpabilité d’infraction à l’art. 191 CP, serait augmenté si l’origine des lésions gynécologiques était établie dans le sens qu’elle soutient. Cette argumentation ne peut être suivie. Comme l’a relevé de manière pertinente l’autorité intimée, l’art. 191 CP menace de la même peine tant l’acte sexuel que l’acte d’ordre sexuel ou l’acte analogue à l’acte sexuel, lorsqu’il est commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. La nature de la pénétration intime importe donc peu, en l’espèce. Or, même à supposer qu’elle participe aux débats, la recourante ne pourrait pas s’en prendre à la peine prononcée sur le chef d’accusation précité (art. 382 al. 2 CPP, auquel renvoient les art. 3 al. 1 et 38 al. 3 PPMin) et n’aurait d’ailleurs connaissance de la motivation du jugement prononcé que si ses éventuelles conclusions civiles étaient traitées (art. 34 al. 6 et 37 al. 3 let. c PPMin). Son recours doit, par conséquent, être déclaré irrecevable, faute de préjudice juridique irréparable, au sens des art. 39 al. 2 let. e PPMin et 394 let. b CPP. 4. La recourante, qui succombe, assumera les frais de l’instance envers l’État (art. 44 al. 2 PPMin et 428 al. 1 CPP). 5. Le prévenu a demandé à être indemnisé pour ses frais de défense. Comme il est au bénéfice d’un avocat d’office pour cause de défense obligatoire, son conseil sera indemnisé à la fin de la procédure (art. 25 al. 2 PPMin et 135 al. 2 CPP). Il n’a rien fait valoir pour qu’il soit présentement dérogé à cette règle. * * * * *

- 5/6 - P/5205/2013

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre l’ordonnance de refus d’expertise rendue le 11 novembre 2013 par le Juge des mineurs. Condamne solidairement B______ et C______, en leur qualité de représentants légaux de A______, aux frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 900.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 6/6 - P/5205/2013 ÉTAT DE FRAIS P/5205/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

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