Communiqué l'arrêt aux parties en date du lundi 27 février 2012.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5202/2011 ACPR/84/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 27 février 2012
Entre A______, domicilié ______ , comparant par Me Pierre DE PREUX, avocat, De Preux & Associés, rue Gourgas 5, case postale 237, 1211 Genève 8,
recourant,
contre l'ordonnance de classement rendue le 15 décembre 2011 par le Ministère public,
Et B______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés.
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EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 décembre 2011, A______ recourt contre l'ordonnance rendue par le Ministère public le 15 décembre 2011, notifiée le lendemain, dans la cause P/5202/2011, par laquelle cette autorité a classé la plainte pénale qu'il avait déposée contre inconnu du chef de violation du secret de fonction. Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public, à charge pour ce dernier d'auditionner B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______. Il requiert également que soit ordonné le dépôt par B______, respectivement C______, d'un rapport sur le cheminement effectif de la décision de révocation prise à son encontre au sein de l'administration, et que les boîtes aux lettres électroniques des personnes ayant eu accès à la décision de révocation entre le 28 et le 31 mars 2011 soient analysées. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Par arrêté du 30 mars 2011, communiqué le jour-même, par courrier recommandé, au conseil de A______, B______ a, notamment, révoqué ce dernier de ses fonctions de ______, avec effet au 31 juillet 2011. b. Le 31 mars 2011, B______ a été contacté par K______, journaliste de L______, qui avait connaissance de cette décision. c. Par acte du 5 avril 2011, B______ a, par le biais de C______, dénoncé les faits précités pour violation du secret de fonction, estimant peu probable, vu le contenu de l'arrêté, que A______ ait transmis lui-même l'information à L______, de sorte qu'elle provenait probablement d'un collaborateur de M______. d. Par courrier du 1er juin 2011, le Ministère public a requis de B______ qu'elle lui transmette la liste de toutes les personnes ayant eu accès, entre le 1er janvier et le 5 avril 2011, au dossier physique de A______ dans le cadre de l'enquête administrative ayant débouché sur l'arrêté de révocation B______ du 30 mars 2011, ainsi que la liste de toutes les personnes ayant eu accès, à cette même période, à son dossier informatique. C______ a donné suite à cette requête le 9 juin 2011, annexant cinq listes (A, B, C, D et E) de personnes ayant pu avoir accès, à un moment ou à un autre, à un document relatif à l'affaire de A______. Ces listes contenaient le nom de plus d'une centaine de personnes.
- 3/10 - P/5202/2011 e. Le 15 juin 2011, le Ministère public a requis du Tribunal de première instance une copie de la procédure C/______, concernant les mesures provisionnelles et superprovisionnelles sollicitées par A______ contre ______. f. Entendu le 1er juillet 2011 par le Ministère public, N______, Directeur des ______ de C______, a confirmé la dénonciation de B______ du 5 avril 2011, précisant que toutes les personnes ayant pu avoir accès (sans forcément le faire) au dossier de A______ avaient été listées sur les annexes A, B, C, D et E. Il avait examiné ces listes avec D______ et n'avait trouvé aucun indice ou élément permettant de déterminer la fuite, qui, en général, était le fruit de personnes qui n'auraient jamais dû accéder aux documents. Il ne connaissait toutefois pas deux personnes présentes sur ces listes, à savoir O______, du P______, et Q______, du R______. Lors de cette même audience, A______ a confirmé vouloir participer à la procédure pénale au civil et nié avoir transmis, de lui-même, les informations à la presse, ignorant qui avait pu procéder de la sorte. g. Le jour-même, le Ministère public a enquêté sur O______ et Q______, sollicitant des explications de la part de S______ et T______ chefs de ______ et requérant, notamment, des informations sur les éventuels motifs qui auraient justifié leur accès aux documents de A______. S______, en charge de U______, a indiqué, par courrier du 7 juillet 2011, que Q avait accédé informatiquement aux documents relatifs au dossier de A______ dans le cadre de ses fonctions. Quant à T______, en charge de P______, il a expliqué, par courrier du 8 juillet 2011, qu'il ignorait pour quelle raison O______ aurait accédé au dossier de A______. h. Entendue le 19 août 2011 par le Ministère public, K______ a refusé de dire comment elle avait obtenu les informations relatives à la révocation de A______, invoquant l'art. 172 CPP. i. Entendue le 2 septembre 2011, O______ a expliqué qu'elle était chargée de classer les différents courriers reçus par T______ et que, lorsqu'elle ne savait pas de quel dossier il s'agissait, elle faisait une recherche informatique pour savoir dans quel dossier elle devait classer le document. Elle a toutefois précisé qu'il était possible qu'elle ait consulté le dossier de A______ par curiosité, mais contestait avoir transmis une quelconque information à l'extérieur et avoir des contacts avec des journalistes. j. Entendu le 6 septembre 2011, V______, adjoint du W______ , a admis avoir contacté A______ le 10 ou 11 avril 2011, suite à des rumeurs qu'il avait entendues sur son compte. C'était X______ qui lui avait dit que A______ avait des problèmes avec P______, tenant elle-même cette information de F______, qui aurait été lui-
- 4/10 - P/5202/2011 même contacté par un ou une journaliste au sujet d'une affaire entre A______ et un mineur. Également entendue ce jour, X______, employée de Y______, a déclaré qu'elle avait appris la révocation de A______ par L______ ou à la suite de son entretien avec V______. Elle avait été informée des rumeurs par H______ dès début mars et en avait parlé avec F______ le 11 avril 2011, au cours d'un apéritif. k. Entendu le 5 octobre 2011, Z______, secrétaire ______ de AA______, a expliqué qu'il avait été contacté par K______ le 31 mars 2011 au sujet de A______ et que cette dernière était au courant de détails que lui-même ignorait. Il avait immédiatement soumis le problème à T______ et n'avait aucunement transmis des informations à la presse. Il a également expliqué que, pour chaque séance de délibération, il existait un classeur (ou plusieurs) avec l'ordre du jour et la plupart des documents qui allaient être discutés par le B______. l. Par acte du 5 octobre 2011, le Ministère public a requis de C_______ qu'elle lui transmette la liste de toutes les personnes ayant eu accès au classeur de B______ en vue de la délibération du 30 mars 2011 et qui avaient effectivement fait usage de ce droit. C______ a donné suite à cette requête le 20 octobre 2011, expliquant qu'elle avait déjà fourni cette indication par l'intermédiaire de la liste A. Elle a toutefois complété celle-ci avec les noms d'une dizaine de personnes supplémentaires, dont faisaient partie, notamment, des huissiers de B______, des messagers et des chauffeurs de B______. Il a été précisé que la personne en charge de la saisie dans le système informatique ______ des décisions prises par B______ le 30 mars 2011 était BB______. m. Le 21 octobre 2011, le Ministère public a avisé les parties de ce qu'il entendait clore la procédure et leur impartissait un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves. n. Par actes des 31 octobre et 15 novembre 2011, A______ a requis de nombreux actes d'enquête, à savoir, notamment, l'audition de B______, de C_______, de D______ et des personnes figurant sur la liste E. Il a également requis le dépôt par B______ de la liste des personnes à qui la décision de révocation avait été communiquée au sein de M______, l'audition de ces personnes, le dépôt par le B______ du procès-verbal de sa séance du 30 mars 2011, en particulier du passage relatif à la révocation de A______, ainsi que les auditions de CC______, F______, G______, H_______, I______ et J______, aux motifs que CC______, assistante ______ à C, était la seule personne à avoir imprimé le projet d'arrêté de B______ et que tous les autres avaient été informées de cette décision avant qu'elle ne soit rendue publique par L______.
- 5/10 - P/5202/2011 o. Entendue le 25 novembre 2011, BB______, assistante _______ à C_______, a expliqué qu'elle préparait les documents administratifs des séances de B______ et était au courant de l'affaire de A______, car elle avait reçu divers "papiers" le concernant. p. Également entendue ce jour, CC______, a déclaré avoir probablement imprimé le projet d'arrêté pour C______, celui-ci travaillant uniquement sur des documents papier. Elle a précisé qu'il était possible d'enregistrer un document sur un autre support, par exemple une clef USB, depuis le fichier informatique. C. Par décision du 15 décembre 2011, le Ministère public a indiqué que, nonobstant une instruction approfondie, celle-ci n'avait pas permis d'établir un soupçon qui justifierait la mise en accusation d'un prévenu, de nombreuses personnes ayant pu, potentiellement, être à l'origine de la fuite. Or, les actes d'instruction sollicités par A______ n'étaient pas susceptibles de changer cette constatation, dans la mesure où, d'une part, les différents ______ dont l'audition était requise n'étaient que des témoins indirects, susceptibles uniquement de renseigner le Ministère public sur les rumeurs en cours et ne permettant pas d'établir l'identité d'un auteur de l'infraction. Il en allait de même s'agissant de la demande de procès-verbal de délibération de B______ du 30 mars 2011. D'autre part, l'audition requise de B______ , de C______ et de toutes les personnes ayant eu accès au dossier de A______, de même que la saisie des boîtes électroniques de ces dernières constituaient des recherches indéterminées de preuves, la recherche et l'audition de toutes ces personnes étant disproportionnées et ne se fondant sur aucune piste crédible. D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque, tout d'abord, une violation de l'art. 318 al. 2 CPP et de son droit d'être entendu, puisque le Ministère public avait refusé d'administrer toutes les preuves requises et raisonnablement disponibles et qu'il ne s'était pas prononcé sur "ce premier moyen", qu'il avait déjà soulevé dans le cadre de ses réquisitions de preuve du 31 octobre 2011. Il se plaint également d'une violation des art. 6 al. 1 et 319 al. 1 let. a CPP, la fin des enquêtes n'étant pas justifiée, puisque la commission de l'infraction était "quasi-certaine" et qu'il fallait donc déterminer son auteur, raison pour laquelle il sollicitait que plusieurs actes d'enquête soient effectués. b. Invité à se prononcer sur le recours, le Ministère public s'en est tenu à son ordonnance de classement, observant que A______ sollicitait les mêmes actes d'instruction que ceux qui avaient déjà été refusés par le Ministère public au motif qu'il s'agissait de recherches indéterminées de preuves, ce qu'il maintenait. En outre, il s'était conformé à l'art. 318 al. 2 CPP, puisqu'il avait explicitement rejeté les réquisitions de preuves de A______ dans son ordonnance de classement et qu'il en avait expliqué brièvement les motifs. c.a. Également invité à se déterminer, N______ de C______ n'a pas désiré formuler d'observations.
- 6/10 - P/5202/2011 c.b. Quant à B_______ et à la C______, ils ont, notamment, retenu que les auditions de B______, de C_______ et de D_______ étaient une mesure disproportionnée, que N_______ avait déjà été entendu par le Ministère public, que C______ avait déjà fourni toutes les réponses requises au Ministère public s'agissant du cheminement effectif de la décision de révocation et, enfin, que l'analyse des boîtes aux lettres électroniques était une mesure disproportionnée et inutile un an plus tard. Quant à l'audition d'autres personnes, ils se rapportaient à l'appréciation de la Cour. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une ordonnance du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ) et émaner du plaignant, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP). 2. Le recourant se plaint, dans le cadre d'un premier grief, de la violation de l'art. 318 al. 2 CPP ainsi que de son droit d'être entendu. 2.1. Selon l'art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Selon l'al. 3 de ce même article, les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours. Le message justifie le fait qu'une décision négative du ministère public sur une requête en complément de preuves n'est pas sujette à recours par le fait que la recevabilité du recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d'importants retards dans le déroulement de celle-ci et qu'il se justifie de ne pas admettre des recours puisque les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats. En outre, l'autorité de recours ne connaissant pas le dossier, elle ne peut pas se faire une idée suffisante, dans un délai utile, pour juger de la justesse de l'appréciation anticipée des preuves portées par le ministère public, de sorte que, dans la majorité des cas, il serait à prévoir que l'autorité de recours confirmerait la décision du ministère public de rejeter la requête en complément de preuves, la partie recourant n'y gagnant rien d'autre qu'un allongement de la procédure (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1254). Cette motivation ne concerne toutefois pas le cas d'un classement, en raison, notamment, du fait que la partie plaignante peut, dans le cadre d'un recours contre une ordonnance de classement, proposer à nouveau des preuves susceptibles de démontrer la culpabilité du prévenu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 318).
- 7/10 - P/5202/2011 2.2. En l'espèce, le Ministère public était habilité à rejeter la requête en complément de preuves dans le cadre de l'ordonnance de classement, l'essentiel étant - comme en l'espèce - qu'il l'ait motivée brièvement pour permettre à l'autorité de recours de connaître les motifs pour lesquels il l'avait rejetée et de se déterminer en cas de recours. En effet, le recourant peut, dans le cadre de son recours contre le classement, proposer à nouveau ses moyens de preuves, à charge pour l'autorité de recours de statuer sur leur pertinence. Partant, la décision du Ministère public ne viole aucunement l'art. 318 al. 2 CPP et ne porte pas atteinte au droit d'être entendu du recourant. 3. Dans un deuxième grief, le recourant se plaint d'une violation des art. 6 al. 1 et 319 al. 1 let. a CPP. 3.1. Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP). Le principe "in dubio pro duriore" ne figure pas expressément dans la loi. Il se déduit toutefois indirectement des art. 324 al. 1 et 319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 consid. 7 p. 226). Il signifie qu'un classement de la procédure pénale par le ministère public n'est possible que lorsqu'il apparaît clairement qu'une condamnation ne pourra pas être prononcée. En cas de doute sur ce point, la procédure pénale doit se poursuivre, même lorsque la possibilité d'un acquittement apparaît plus vraisemblable que celle d'une condamnation (ATF 137 IV 219 consid. 7.1 p. 226). 3.2. En l'espèce, nonobstant une enquête approfondie du Ministère public, effectuée avec diligence et célérité, aucun soupçon de violation du secret de fonction par un fonctionnaire ou membre d'une autorité n'a pu être établi. En effet, nanti de l'affaire, le Ministère public a obtenu la liste de toutes les personnes (plus d'une centaine) ayant eu potentiellement accès au dossier de A______ et a auditionné la seule personne, mentionnée sur cette liste, dont l'accès auxdites informations n'était pas explicable par N______ , ni par P______. Il a également obtenu le nom de la journaliste ayant tenté de contacter T______ au lendemain du prononcé de l'arrêté de B______ et l'a auditionnée, de même que Z______, la personne avec laquelle K______ avait finalement discuté. En outre, il a auditionné V______ et X______, tentant ainsi de remonter la source des rumeurs, ainsi que BB_______, la personne s'étant occupée d'inscrire l'arrêté litigieux dans le système informatique ______, et CC_______ , la seule personne ayant imprimé le projet d'arrêté litigieux. Compte tenu du manque total d'indice, le Ministère public ne pouvait continuer son enquête, l'audition de toutes les personnes ayant pu avoir accès au dossier de A______, de B_______, de C_______ et de D______ , ainsi que l'analyse de leurs boîtes aux lettres électroniques constituant des actes totalement disproportionnés et,
- 8/10 - P/5202/2011 sans doute, inutiles. En outre, N______ avait déjà été auditionné, et un rapport sur le cheminement de la décision de révocation avait déjà été rendu. Partant, une ordonnance de classement s'imposait. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée et le recours rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance de classement rendue le 15 décembre 2011 par le Ministère public dans la procédure P/5202/2011. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'570.- et comprenant un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Julien CASEYS, greffier.
Le Greffier : Julien CASEYS Le Président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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ETAT DE FRAIS P/5202/2011
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 1'500.00 - CHF Total CHF 1'570.00