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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.09.2019 P/5124/2019

25. September 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,396 Wörter·~17 min·3

Zusammenfassung

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;DIFFAMATION | CPP.310

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5124/2019 ACPR/735/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 25 septembre 2019

Entre A______, domicilié ______, ______ (GE), comparant par Me Mario BRANDULAS, avocat, BLAGOJEVIC BRANDULAS PEREZ, rue Marignac 14, case postale 504, 1211 Genève 12, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 mai 2019 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/5124/2019 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 13 mai 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 mai 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 4 mars 2019. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 25 septembre 2018, B______ a déposé plainte pénale contre A______. En substance, B______ expliquait avoir reçu de A______, qu'il connaissait depuis une quinzaine d'années et qui le fournissait tous les soirs en stupéfiants, des messages ______ [réseau social] contenant des menaces de tuer et violer tant lui-même que sa femme et ses enfants. Il avait pris les menaces au sérieux car il avait déjà vu des armes au domicile de celui-ci. Il devait en outre CHF 1'000.- à A______ en lien avec sa consommation de stupéfiants. b. Le même jour, A______ a été interpellé et une quantité importante de stupéfiants et des armes ont été retrouvées à son domicile. Le Ministère public a ouvert une procédure pénale (P/1______/2018). c. Dans le cadre de cette procédure, A______ a expliqué avoir repris la clientèle de B______, qui vendait de la cocaïne par le passé. d. Lors de l'audience du 12 février 2019, B______ a été mis en prévention pour avoir vendu, à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de marijuana à un client de A______. Lors de cette audience, B______ a accédé, par l'intermédiaire de la greffière, à son compte ______ [réseau social] et a fait des captures d'écran des messages échangés entre les parties sur ______ [réseau social] à partir du 25 septembre 2018 à 12h32. En outre, B______ a notamment déclaré "Je souhaite préciser que si j'ai aussi peur de A______ c'est qu'une fois il s'était bagarré avec une personne et l'avait balancé à

- 3/10 - P/5124/2019 travers la vitre de son allée. De plus, quand il dit qu'il veut violer ma femme et mes enfants, cela m'a fait peur parce qu'il a des idées tordues. C______ s'est retrouvée une fois avec du GHB et ne savait pas pourquoi. De plus, il lui a fait des avances bizarres ainsi qu'à une copine, D______". e. Bien que l'implication passée de B______ dans la vente de cocaïne n'ait pas été démontrée, l'instruction a permis d'établir que ce dernier avait vendu, à cinq reprises, dans le courant de l'été 2018, de la marijuana à un client de A______. B______ a été condamné pour ces faits par ordonnance pénale du 27 février 2019. f. Le 4 mars 2019, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), subsidiairement induction de la justice en erreur (art. 304 CP) et entrave à l'action pénale (art. 305 CP). Il expliquait que, durant la procédure, en particulier lors de l'audience du 12 février 2019, B______ avait tenté d'induire la justice en erreur en minimisant son rôle dans le trafic de stupéfiants, en invoquant des prétendues craintes pour sa sécurité, en le dépeignant comme un homme violant et en portant contre lui des accusations qu'il savait pertinemment infondées. En outre, alors que le Ministère public avait souhaité consulter les messages échangés entre les parties sur ______ [réseau social], B______ avait répondu avoir perdu son téléphone portable. Or, ainsi que cela ressortait de l'annexe produite, ce dernier avait mis l'appareil en vente sur internet. A______ en sollicitait par conséquent la saisie pour l'examen du contenu et des rétroactifs. g. À réception de cette plainte, le Ministère public a ouvert une nouvelle instruction (P/5124/2019). h. Par jugement du 12 avril 2019, le Tribunal correctionnel a reconnu A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup), d'infraction à l'art. 19a LStup, d'infraction à l'art. 33 LArm et, s'agissant des faits dénoncés par B______ (cf. B.a.), de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP). À cet égard, le Tribunal a retenu que les messages envoyés par A______ à B______ avaient pour but d'inciter ce dernier à s'acquitter de sa dette d'argent en lien avec l'acquisition de stupéfiants, le menaçant de s'en prendre à son intégrité physique et celle de sa famille s'il ne s'exécutait pas. Ces messages étaient d'autant plus menaçants que B______ savait que A______ possédait des armes. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que B______ avait le droit de contester son implication dans le trafic de stupéfiants en vertu du principe de la non-incrimination et que cela n'était pas constitutif d'une infraction pénale.

- 4/10 - P/5124/2019 En outre, même si B______ avait faussement indiqué avoir perdu son téléphone portable – ce qui ne ressortait toutefois pas du procès-verbal d'audience –, cela n'était pas constitutif d'une infraction pénale et le précité avait autorisé le Ministère public à consulter ses messages ______ [réseau social] via internet. Dans la mesure où le Tribunal correctionnel avait reconnu que B______ avait été apeuré par les menaces de mort reçues par A______, ce dernier ne pouvait reprocher au premier cité d'avoir affirmé, à tort, avoir eu peur pour sa sécurité. Les propos tenus par B______ lors de l'audience du 12 septembre 2019 avaient pour but d'expliquer pourquoi il avait pris les menaces de A______ au sérieux, ils n'étaient pas suffisamment précis et n'avaient manifestement pas été prononcés dans le but d'ouvrir une procédure contre A______ de sorte qu'ils ne tombaient pas sous le coup des art. 303 et 304 CP. Enfin, la question d'une éventuelle infraction contre l'honneur au sens des art. 173 et 174 CP pouvait rester ouverte car la culpabilité de B______ et les conséquences de son acte étaient de peu d'importance (art. 52 CP). Il convenait de tenir compte du contexte particulier dans lequel les propos avaient été tenus, soit que B______ avait été victime de menaces crédibles, qui l'avaient apeuré, et pour lesquelles A______ avait été condamné. Les propos de B______ n'avaient eu aucune conséquence pour lui. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir considéré que les propos de B______ n'étaient pas suffisamment précis pour retenir une infraction aux art. 303 et 304 CP alors que celui-ci l'avait accusé de lésions corporelles graves et de tentative de viol. Ainsi, même si B______ n'avait pas eu l'intention de faire ouvrir une instruction contre lui, il ne pouvait ignorer que lesdits propos étaient susceptibles d'entraîner des conséquences pénales, ce qu'il avait, à tout le moins, envisagé et accepté. Ces dénonciations mensongères ne pouvaient que viser à prolonger la procédure déjà pendante dès lors qu'elles concernaient de nouvelles infractions. Ainsi, l'audition de B______ était nécessaire pour investiguer son réel dessein et retenir, à tout le moins, l'art. 304 CP, infraction qui n'est subordonnée à aucun dessein particulier. En outre, les propos tenus par B______ lors de l'audience du 12 février 2019 portaient atteinte à son honneur dans la mesure où ils jetaient sur lui le soupçon d'une conduite contraire à l'honneur, et ce que B______ ait eu ou non l'intention de dénoncer une infraction pénale. Enfin, le Ministère public ne pouvait retenir que les conditions de l'art. 52 CP étaient remplies. En effet, les infractions dénoncées étaient réalisées et le Ministère public ne pouvait les justifier vu le contexte. Les conséquences du comportement de

- 5/10 - P/5124/2019 B______ étaient lourdes pour lui, ayant été dépeint comme un violeur et quelqu'un de dangereux devant les autorités qui devaient le juger. b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Si le recours a été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans les délai prescrits (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 385 al. 1 et art. 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), il reste à déterminer si le recourant a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 CPP). Cette question doit être examinée d’office par l’autorité pénale. Toute partie recourante doit ainsi s’attendre à ce que son recours soit examiné sous cet angle, sans qu’il en résulte pour autant de violation de son droit d’être entendue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.1). 2.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celleci. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (art. 104 al. 1 let. b cum 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.1). 2.2.2. L'art. 303 CP tend, notamment, à protéger la personne qui se prétend accusée faussement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.2). En revanche, l'art. 304 CP protège exclusivement des intérêts collectifs, à savoir l'administration de la justice (ACPR/813/2016 du 23 décembre 2016 consid. 1.3.ii; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 1 ad art. 304; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V.

- 6/10 - P/5124/2019 RODIGARI (éds), Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 304). 2.3. En l'espèce, le recourant ne peut prétendre avoir été atteint directement dans ses droits s'agissant de l'infraction alléguée à l'art. 304 CP, cette disposition ayant pour but de protéger des intérêts collectifs, et non individuels. Le statut de partie plaignante, et par conséquent la qualité pour recourir, doivent donc lui être déniés sur cet aspect. En revanche, il est habilité à contester la non-entrée en matière sous l'angle de l'art. 303 CP et d'éventuelles infractions protégeant l'honneur. Le recours est donc recevable dans cette seule mesure. 3. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). 3.2. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont

- 7/10 - P/5124/2019 faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 consid. 2.1 et les références citées). Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; U. CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale, vol. 9, Berne 1996, n. 21 ad art. 303 CP). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette intention (ATF 85 IV 83; 80 IV 120). La preuve de l’intention de l’auteur doit être soumise à des exigences élevées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II: Art. 111-392 StGB, 3ème éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 303 CP). 3.3.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les références citée). 3.3.2. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 3.3.3. L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les références). Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Échappent donc à

- 8/10 - P/5124/2019 la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. En d'autres termes, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s. et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1). 3.4. En l'occurrence, les propos tenus par le mis en cause à l'audience du 12 février 2019, en particulier les exemples cités par celui-ci, ne font référence à aucun fait précis mais expriment plutôt un ressenti. Ainsi, l'on ne saurait déduire de ces propos peu circonstanciés que le recourant serait une personne méprisable, au sens de la jurisprudence précitée, même s'il avait été impliqué dans une bagarre. En outre, aucun élément concret ne permet d'inférer que le mis en cause aurait tenu les propos litigieux dans le seul but de faire, dolosivement, ouvrir une procédure pénale contre le recourant. Aucune suite pénale n'a du reste eu lieu. Il ressort au contraire du dossier que le mis en cause, qui avait déposé une plainte pénale contre le recourant après réception de divers messages menaçants, n'a fait qu'étayer ses craintes. Or, celles-ci se sont avérées fondées puisque le Tribunal correctionnel a reconnu le recourant coupable de tentative de contrainte s'agissant des faits dénoncés par le mis en cause dans sa plainte du 25 septembre 2018. Au vu de ce qui précède, aucune infraction ne peut être reprochée au mis en cause, faute de prévention pénale suffisante. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée, exempte de critique dans son résultat, sera donc confirmée, par substitution de motifs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3). 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/5124/2019 P/5124/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00

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