REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/497/2018 ACPR/480/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 29 août 2018
Entre
A______, actuellement détenu à la prison B______, ______, comparant en personne, recourant
contre l'ordonnance de refus de remplacement du défenseur rendue le 19 juin 2018 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé
- 2/7 - P/497/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié le 26 juin 2018 au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre la décision du 21 précédent, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de relever Me C______ de sa mission [de défenseur d'office]. Le recourant demande que sa requête soit acceptée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est en détention provisoire sous les préventions de vols, violations de domicile, dommages à la propriété, consommation illicite de stupéfiants et infractions au code de la route. b. Le 8 février 2018, il s'est vu nommer pour l'assister, au titre de la défense obligatoire, Me D______, et non Me E______, comme il l'avait souhaité, et qui l'assistait lors d'une audience le 22 janvier 2018, dès lors qu'il était sous le coup d'une plainte pénale déposée par un détenu défendu par l'associée de Me E______. c. Les 12 et 19 février 2018, Me D______, qui était aussi constitué à la défense de A______ par suite de la plainte précitée et d'une plainte propre à raison des mêmes faits, a écrit au Ministère public que la relation de confiance avec son client était irrémédiablement rompue, qu'il conviendrait de le relever de son mandat et de nommer un seul et même avocat pour les deux procédures. d. Le 20 février 2018, Me E______ a suggéré au Ministère public de lui substituer Me F______, qui accepterait le mandat et à qui A______ avait témoigné toute la confiance nécessaire par le passé. e. Le même jour, apparemment avant d'avoir reçu cette suggestion, le Ministère public a désigné Me C______ comme successeur de Me D______. f. Me C______ a assisté A______ lors des audiences d'instruction des 15 mars et 4 mai 2018. Le 16 avril 2018, il a demandé l'apport d'un dossier médical relatif à son client et la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Le 4 mai 2018, il a sollicité le passage de son client au régime de l'exécution anticipée de peine. Le Ministère public a donné suite à chacune de ces requêtes. g. Le 18 juin 2018, une avocate-stagiaire de l'étude de Me G______ a informé le Ministère public que A______, probablement sur la recommandation d'un détenu, avait souhaité qu'elle le défendît; elle s'estimait plus disponible que Me C______. Ce
- 3/7 - P/497/2018 dernier, qui ne voyait pas d'opposition au changement, mais resterait le défenseur constitué dans l'autre procédure, a contresigné la lettre. C. a. Dans la décision querellée, le Ministère public considère qu'un prévenu ne peut pas lui imposer le choix de son défenseur dans le cadre d'une défense d'office et que la relation de confiance entre A______ et Me C______ n'était pas, de fait, gravement perturbée. b. Le 2 juillet 2018 s'est tenue une audience d'instruction lors de laquelle A______, assisté par Me C______, a été interrogé sur des infractions reprochées. La relation entre eux n'a pas été abordée. D. a. À l'appui de son recours, A______ invective Me C______. L'étude de Me G______ lui avait écrit cinq fois plus que ce dernier, à qui il refusait de parler. Il s'exprimait en connaisseur, car il était délinquant depuis l'âge de 12 ans. b. Le Ministère public s'en remet à justice. c. Me C______ s'en remet aussi à justice. Il avait rencontré d'une façon tout à fait normale "deux fois" A______, lors d'une audience au Ministère public, et avait obtenu la mise en œuvre de l'expertise psychiatrique, ainsi que le passage en régime d'exécution anticipée de peine. d. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant sollicite le changement de son défenseur d'office. 2.1. Selon l'art. 134 al. 2 CPP, lorsque la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou qu'une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Si la relation de confiance doit en principe être recherchée, le droit à un procès équitable garanti à l'art. 29 al. 1 Cst. ne donne pas à l'assisté le droit de demander le
- 4/7 - P/497/2018 remplacement de l'avocat désigné lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; ATF 114 Ia 101 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_375 2012 du 15 août 2012 consid. 1.1). À teneur de la jurisprudence, aussi bien le défenseur commis d'office que le défenseur privé doivent suffisamment et efficacement sauvegarder les intérêts du prévenu et examiner dans son intérêt, de manière critique et objective, la nécessité de certaines mesures procédurales. Le prévenu a droit à ce que ses intérêts de partie soient sauvegardés d'une façon compétente, assidue, et efficace. Lorsque les autorités tolèrent à tort que le défenseur néglige gravement les devoirs que lui imposent sa profession et sa fonction au détriment du prévenu, une violation des droits de la défense garantis par l'art. 4 aCst. et l'art. 6 ch. 3 CEDH peut être retenue (ATF 120 Ia 48 consid. 2b/bb et les références citées). En cas de défense manifestement déficiente, le juge est obligé de remplacer l'avocat commis d'office. L'inobservation flagrante d'un délai ou d'un terme, sont constitutifs de violations graves (ATF 143 I 284 consid. 2.2.2), tandis que l'avocat présente des carences manifestes lorsqu'il ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d). Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes, peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d'avocat d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de la célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2. et 2.3 = SJ 2014 I 207). En procédure pénale, tout prévenu est en droit de désigner un avocat de choix pour sa défense (art. 32 al. 2 Cst.). Le libre exercice de la profession d'avocat est également garanti (art. 27 al. 2 Cst.). Les droits de la défense trouvent cependant leurs limites dans les règles de la procédure (ATF 120 Ia 247 consid. 3a; SJ 2009 I 386 consid. 5). 2.2. En l'espèce, le recourant considère que son défenseur ne lui accorderait pas toute l'attention qu'il estime mériter. Il ne relate aucun fait précis permettant à la Chambre de céans de conclure que la relation de confiance entre eux est perturbée, qui plus est gravement. Il ne reproche pas à son avocat d'absences aux audiences. Il apparaît, au contraire, que le recourant a toujours été assisté personnellement par lui à ces occasions et qu'il a été défendu efficacement hors audiences, puisque les deux demandes présentées par son avocat au Ministère public (l'expertise psychiatrique et l'exécution anticipée de peine) ont été agréées immédiatement.
- 5/7 - P/497/2018 Le volume de courrier consacré à une cause n'est, bien évidemment, pas le mètreétalon d'une défense appropriée ou, inversement, d'une confiance rompue entre un prévenu et son défenseur. C'est d'autant moins le cas en l'espèce qu'on ne voit pas comment l'étude d'avocats suggérée par le recourant pourrait être valablement intervenue par voie épistolaire en sa faveur dans la présente procédure. Au regard des conditions strictes de l'art. 134 al. 2 CPP, le changement du défenseur d'office ne se justifie donc pas, et le recourant, qui bénéfice d'une défense d'office dont le coût est pris en charge par l'État, ne peut pas choisir librement son défenseur. Or, c'est bien ce qu'il voudrait, puisqu'il a déjà tenté de se faire nommer, préalablement à la stagiaire de Me G______, successivement Mes E______ et F______. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à bon droit que le remplacement du défenseur actuel du recourant a été refusé par le Procureur. 3. Justifiée, l'ordonnance attaquée sera donc confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Le communique, pour information, à Me C______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/497/2018 P/497/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 500.00 - CHF Total CHF 595.00