REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4912/2018 ACPR/639/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 6 novembre 2018
Entre
A______, domicilié ______ (GE), comparant par Me B______, avocat, ______ (GE), recourant
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 mars 2018 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
Vu : - l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 4 juillet 2018 (ACPR/372/2018), - la décision rendue le 28 septembre suivant par le Tribunal fédéral (6B______/2018) : admettant le recours formé par A______, annulant l'arrêt de la Chambre de céans et renvoyant la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Attendu que : - par acte expédié au greffe de la Chambre pénale de recours le 3 avril 2018, A______ recourait contre l'ordonnance rendue le 21 mars précédent, aux termes de laquelle le Ministère public avait refusé d'entrer en matière sur sa plainte, déposée contre son voisin, C______, et contre inconnu, - dans son arrêt, la Chambre de céans a confirmé cette décision, aux motifs que les éléments du dossier ne permettaient pas de privilégier la version du plaignant plutôt que celle du prénommé, respectivement qu'aucun acte d'instruction n'apparaissait à même de déterminer si une agression avait bien eu lieu et, dans l'affirmative, quels en étaient les auteurs, - dans sa décision de renvoi, le Tribunal fédéral a considéré que les conditions d'une non-entrée en matière n'étaient pas réunies. Qu'en effet, "la cour cantonale n'a[vait] pas constaté que le recourant aurait fait des déclarations contradictoires qui le rendait moins crédible que [son voisin] ou encore que des éléments probants permettaient de dénier d'entrée de cause toute crédibilité à ses accusations. Il ressort[ait] en outre de l'arrêt entrepris que le recourant a[vait] produit à l'appui de sa plainte des rapports médicaux attestant de lésions au crâne et au visage susceptibles d'avoir été causées par une agression dont il aurait été victime. [À] cela s'ajout[ait] le fait que les intéressés [avaient] admis [avoir] déjà rencontré un litige, pour des motifs qui demeur[ai]ent toutefois peu clairs. Une altercation, au cours de laquelle le dénoncé aurait empoigné le recourant, se serait ainsi produite en présence d'une voisine, qui a[vait] été identifiée, mais qui n'a[vait] pas été interrogée. Enfin, le recourant a[vait] fait état de traces de sang qui auraient été découvertes par son épouse dans le couloir menant à sa cave. Il en découl[ait] que les circonstances du cas d'espèce justifiaient d'instruire la situation de fait et, dans ce cadre, d'examiner la crédibilité des déclarations des intéressés". Qu'en conséquence, le recours était admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle ordonne l'ouverture d'une instruction,
Considérant en droit que : - la cause sera, conséquemment, renvoyée au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction et procède dans le sens des considérants de la décision du Tribunal fédéral (art. 397 al. 2 et 3 CPP), - les frais de la procédure cantonale seront supportés par l’État (art. 428 al. 4 CPP) et les sûretés versées en CHF 800.- par A______ (art. 383 CPP), restituées à ce dernier, - il sera alloué au plaignant, qui avait conclu au versement d'une juste indemnité fondée sur l'art. 436 CPP, sans toutefois la chiffrer, une somme de CHF 1'498.-, correspondant à 3 heures et 30 minutes d'activité de son conseil – temps qui apparaît raisonnable (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_____/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.5) au vu de la difficulté, relative, de la cause et des développements figurant dans le recours (acte de 17 pages, qui comporte toutefois peu d'annotations sur chacune d'elles, au vu de la police d'écriture choisie et des espacements entre les paragraphes) –, au tarif horaire usuellement admis de CHF 400.- (arrêt du Tribunal fédéral 6B_____/2014 du 9 février 2016 consid. 4.3, paru in SJ 2017 I 72; ACPR/253/2018 du 4 mai 2018), TVA comprise (au taux de 7.7% [CHF 98.-]), indemnité qui sera mise à la charge de l'État.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Annule l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 mars 2018 par le Ministère public. Renvoie la cause à cette autorité pour qu'elle ouvre une instruction, dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Restitue à A______ les sûretés en CHF 800.- qu'il a versées. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'498.-, TVA (7.7%) incluse. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).