REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4871/2025 ACPR/215/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 26 février 2026
Entre A______, agissant en tant que représentante légale de B______, représentée par Me Romain AESCHMANN, avocat, ZELLWEGER & Associés, rue de la Fontaine 9, case postale 3435, 1211 Genève 3, recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 mai 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/12 - P/4871/2025 EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 28 mai 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 mai 2025, notifiée le 19 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés. La recourante conclut principalement, sous suite de frais et de dépens chiffrés, à l'annulation de cette ordonnance ainsi qu'au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction (art. 309 CPP), subsidiairement pour reprise de la procédure préliminaire (art. 310 al. 2 et 323 al. 1 CPP). b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. En 2024, A______ vivait avec son mari, C______, et leurs deux filles, B______, née le ______ 2019, et D______, au 7ème étage d'un immeuble. E______ et F______, bien que séparés, occupaient avec leurs deux filles, dont la cadette prénommée G______, un appartement au 3ème étage du même immeuble. B______ et G______ ‒ alors âgées respectivement de 5 et 8 ans ‒ se sont invitées à différentes reprises à jouer l'une chez l'autre, leurs parents respectifs entretenant alors de bonnes relations de voisinage. b.a. Le 2 janvier 2025, A______ a déposé plainte pénale à la police à l’encontre de E______, lui reprochant d’avoir, entre la fin de l'été et le mois de décembre 2024, commis des attouchements d'ordre sexuel sur B______. Depuis début décembre 2024, B______ présentait un comportement bizarre. Elle se grattait notamment le corps et ne voulait pas mettre de sous-vêtements. Il lui était, par ailleurs, arrivé de "piquer des crises", prononcer des insultes et d'avoir des "terreurs nocturnes", ce qui avait donné lieu à des consultations pédiatriques les 18 et 21 décembre 2024. Le 27 décembre 2024, B______ avait eu une nouvelle crise. Après que A______ eut questionné sa fille, celle-ci lui avait indiqué qu’il arrivait que G______ fût méchante avec elle, tout comme ses parents, mais avait réfuté le fait que les précités lui eussent, par exemple, touché le visage. B______ avait ensuite demandé à sa mère si E______ avait le droit de lui toucher le corps, ce à quoi elle avait répondu par la négative. La fillette lui avait alors demandé
- 3/12 - P/4871/2025 ce qu’elle ferait s’il le faisait. Elle lui avait dit "imagine s’il m’a touché mes parties intimes, qu’est-ce que tu ferais", puis "est-ce qu’il a le droit de me lécher là ?", en montrant son sexe. A______ ayant perdu son calme, sa fille lui avait rappelé qu’elle avait simplement dit "imagine". B______ lui avait finalement dit que cela s’était passé et lui avait demandé de lui mettre de la mousse à raser sur le corps pour le lui "nettoyer", ce qu’elle avait elle-même fait semblant de faire. Le lendemain, elle avait emmené son enfant consulter un pédiatre. Par la suite, A______ avait demandé à B______ "quand E______ a fait cela, où étaient F______ et G______?", ce à quoi celle-ci avait répondu que "F______ a[vait] appelé G______ dans la chambre pour regarder la télévision et l'a[vait] laissée seule avec E______ dans le salon". Dans un premier temps, elle avait constaté que sa fille allait mieux après ses révélations, mangeant davantage et ayant moins de "terreurs nocturnes". Toutefois, les crises avaient ensuite repris, lors desquelles B______ criait et mettait ses mains entre les jambes, comme si elle avait des douleurs au niveau des parties intimes. Elle avait confronté E______ aux dires de sa fille, mais celui-ci avait nié les faits, tout en adoptant, à son sens, un comportement bizarre. B______ s'était entretenue seule avec les pédiatres consultés les 18, 21 et 28 décembre 2024, mais ne leur avait pas rapporté les faits qu'elle lui avait révélés. La famille avait traversé une période difficile un mois et demi auparavant, en raison de la perte de leur chien et de problèmes conjugaux. B______ avait commencé à présenter "des symptômes" à la suite de ces difficultés, mais n'avait pas encore vu de psychologue. À l’école, tout se passait généralement bien pour B______. Des enfants l'avaient toutefois embêtée avant les vacances de Noël 2024. La fillette avait, en outre, raconté à sa mère qu’un de ses camarades de classe lui avait demandé de lui montrer ses "parties intimes", terme qu'elle devait avoir appris à l'école. B______ ayant répondu "d’abord toi", le garçon s’était exécuté, avant qu'elle ne baissât elle-même son propre pantalon. En fait, B______ avait commencé à se gratter et à "se lancer par terre" en mai 2024, puis ces problèmes avaient cessé durant l'été, avant de reprendre au mois de décembre suivant. La fillette avait eu par le passé des "terreurs nocturnes", mais ces épisodes s'étaient accentués à compter de novembre 2024. b.b. À l’appui de sa plainte, A______ a produit un constat médical établi le 30 décembre 2024, à la suite de l'examen de B______ effectué le même jour aux Urgences pédiatriques des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).
- 4/12 - P/4871/2025 Il en ressortait que les parents de B______ avaient rapporté au médecin consulté les mêmes faits que ceux contenus dans la plainte [supra, let. B.b.a], notamment le fait que B______ présentait des comportements anormaux depuis juin 2024 ‒ rencontrant potentiellement des soucis relationnels à l'école ‒ et que le couple parental avait par ailleurs rencontré des difficultés à la fin de l'été 2024, ce qui avait conduit au fait que B______ passât plusieurs nuits au domicile des voisins en question. c. Le 2 janvier 2025, B______ a été entendue en audition EVIG, selon le protocole NICHD, et a notamment déclaré que : - quelqu'un lui avait fait une fois du mal; - il s'appelait "E______"; - il lui avait crié dessus lorsqu'elle était chez G______; - il l'avait saisie à l'épaule, puis avait tapé, avec la main ouverte, sur le haut de son bras; - il lui avait crié dessus et l'avait tapée, car elle avait renversé de l’eau sur le sol. Il lui avait, par ailleurs, demandé de nettoyer le sol; - après cela, G______ lui avait montré un film d’horreur, qui n'était pas adapté à son âge et l’avait mise mal à l’aise. d. Auditionné par la police en qualité de prévenu le 29 janvier 2025, E______ a contesté les faits reprochés. Il se trouvait souvent au domicile de son ex-épouse pour s’occuper de leurs enfants, dans la mesure où il ne travaillait pas. B______ y venait de temps en temps pour jouer avec G______. Il ne l’avait jamais grondée mais il pouvait s’être montré "un peu rigide", étant relevé qu'il s'agissait d'une enfant très énergique. Il ne se rappelait pas d’un incident avec un verre d’eau. Il ne s’était pas montré violent envers B______ et ne criait en principe pas sur les enfants, d’autant moins sur ceux des autres. A______ était venue un jour devant la porte de l'appartement familial et l'avait accusé d’avoir "touché" sa fille, en criant, ce qui était faux. Il ne s’était jamais retrouvé seul dans une pièce avec B______. Il était attristé par cette grave accusation. e. Appelée à témoigner à la police le même jour, F______ a confirmé que E______ s’occupait de leurs enfants à son domicile quand elle était absente. Le 26 décembre 2024, G______ et B______ avaient passé la journée à la piscine avec A______. Trente minutes après leur retour vers minuit, cette dernière avait sonné chez eux car B______ voulait absolument dormir chez G______. Malgré l'heure tardive,
- 5/12 - P/4871/2025 F______ avait fini par accepter. A______ l’avait alors prévenue que B______ se réveillait toutes les nuits en criant et en pleurant. La fillette s’était effectivement réveillée vers 04h00 mais, après avoir été rassurée, s’était rendormie sans problème. B______ avait passé la journée du lendemain à leur domicile. Le 28 décembre 2024, B______ avait envoyé un message vocal à G______ sur les téléphones de leurs mères respectives ‒ que F______ avait fait écouter à la police ‒ lui proposant de venir jouer chez elle, ce que G______ avait fait. Le 31 décembre 2024, F______ avait reçu des appels de sa fille aînée l’informant que A______ avait accusé son père d’avoir "touché" B______. Elle avait dès lors tenté de contacter A______, sans succès. Elle avait proposé à E______ de se rendre à la police, compte tenu de la grave accusation portée, mais ce dernier y avait renoncé, considérant que cela ne servait à rien et ne voulant "pas faire d’histoire". A______ lui avait ensuite envoyé un message le 4 janvier 2025 à ce propos. B______ était souvent venue jouer chez eux. Elle n’avait jamais été seule avec E______ à son domicile, leurs filles ayant été toujours présentes. Son ex-époux était très calme et ne haussait jamais le ton, même avec les enfants. f.a. Le 29 janvier 2025, E______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ pour dénonciation calomnieuse. f.b. Entendue comme prévenue le 29 janvier 2025, à la suite de la plainte précitée, A______ a maintenu la sienne. À cette occasion, elle a indiqué que B______ était suivie par une psychiatre depuis le 6 janvier 2025 et que son avocat allait transmettre une attestation à ce sujet à la Brigade des mœurs. f.c. Par ordonnance du 15 mai 2025, le Ministère public a refusé d'entrer en matière au sujet de la plainte de E______. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a observé que B______ n'avait pas mentionné les faits dénoncés à sa mère le 27 décembre 2024 lors de ses consultations pédiatriques. La fillette n'en avait pas non plus fait état lors de son audition EVIG, où elle n'avait évoqué qu'un évènement relatif à la chute d'un verre d'eau, lequel n'était d'ailleurs pas établi. Aucun élément figurant au dossier ne laissait supposer que E______ aurait, à un quelconque moment, eu un comportement inadéquat – a fortiori d'ordre sexuel ‒ envers B______. Les faits reprochés à E______ n'étaient dès lors pas établis et aucun acte d'enquête n'était susceptible de faire la lumière sur leur éventuel déroulement, de sorte qu'il ne convenait pas d'entrer en matière sur les faits dénoncés (art. 310 al. 1 let. a CPP). La
- 6/12 - P/4871/2025 reprise de la procédure pourrait être ordonnée en cas de nouveaux moyens de preuve ou de faits nouveaux révélant une responsabilité pénale de E______. D. a.a. Dans son recours, A______ fait grief au Ministère public d'avoir passé sous silence le certificat médical établi par la Dre H______ le 12 février 2025 et produit le 24 février suivant auprès de la Brigade des mœurs [infra, let. D.a.b.]. Or, ce certificat corroborait les révélations de B______, étant relevé qu'il était extrêmement difficile d'obtenir d'un enfant de 5 ans un témoignage selon les critères habituellement demandés par les autorités pénales. Les actes décrits par l'enfant, et les termes utilisés à ces fins, soutenaient la thèse selon laquelle elle avait subi un abus sexuel, tandis qu'aucun élément ne laissait penser qu'elle aurait menti à sa mère. À ce stade de la procédure, gouverné par le principe in dubio pro duriore, et compte tenu de la gravité des faits en cause, des actes d'instruction devaient être menés, notamment la tenue d'une audience de confrontation, la production des extraits de casier judiciaire du prévenu en Suisse et à l'étranger, la mise en œuvre d'expertises psychiatriques et des auditions de témoins. Il apparaissait particulièrement choquant que le Ministère public eût considéré que la preuve des faits dénoncés ne pourrait pas être apportée avec certitude, sans ouvrir une instruction pénale. a.b. À l'appui de son recours, A______ a notamment produit : a.b.a. Le certificat médical établi le 12 février 2025 par la Dre H______, médecin spécialiste en psychiatrie pour enfants et adolescents. Il en ressortait que les parents de B______ consultaient la précitée depuis le 6 janvier 2025, car leur fille présentait depuis deux à trois semaines des nuits très agitées et des troubles du comportement "impressionnants". Le document reprenait le récit exposé par les parents de B______ lors de quatre consultations, notamment les éléments indiqués dans la plainte pénale [supra, let. B.b.a]. Il résumait, par ailleurs, quatre consultations effectuées avec B______ entre les 13 janvier et 4 février 2025. L'évaluation de l'enfant avait mis en exergue l'apparition de symptômes depuis plusieurs mois, dans un contexte de désarroi maternel et de tensions du couple parental, dont des "grattages" et des symptômes de type phobie scolaire. Le tableau clinique était fortement évocateur d'un syndrome posttraumatique, lié non pas à un évènement unique et violent, mais probablement à des évènements répétés, syndrome caractérisé aussi par des épisodes de dissociation. B______ n'était pas capable, pour le moment, de faire un témoignage sur ce qui lui était arrivé, mais le récit qu'elle avait fait à sa maman le 27 décembre 2024 était fortement évocateur d'un abus sexuel et apparaissait cliniquement compatible avec le tableau présenté. Compte tenu de son jeune âge et de l'angoisse liée aux évènements vécus, un témoignage selon les critères demandés habituellement était particulièrement difficile à obtenir. Il n'existait pas d'éléments cliniques pouvant faire suspecter une
- 7/12 - P/4871/2025 tendance de l'enfant à la fabulation et aux mensonges. La situation familiale récente avait pu fragiliser la fillette et la rendre moins apte à réagir et à se défendre. a.b.b. Le courriel adressé par son conseil à la Brigade des mœurs le 24 février 2025, transmettant le certificat médical précité. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), étant relevé que, si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal (art. 30 al. 2 CP, 106 CPP et 17 CC). 2. Les pièces nouvelles produites par la recourante sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). Aussi, quand bien même le Ministère public n'aurait pas pris en considération le certificat médical établi le 12 février 2025 et transmis à la police le 24 février 2025, la Chambre de céans pourra en tenir compte dans le cadre de l'examen du présent recours. Cela apparaît suffisant pour garantir le droit d'être entendu de la plaignante sur ce point, sans qu'il ne se justifie de renvoyer la procédure au Ministère public pour ce motif (ATF 145 I 167 consid. 4.4). 3. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 4. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits dénoncés. 4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés
- 8/12 - P/4871/2025 ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, il s'imposerait, en règle générale, que ce dernier soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2). Concernant plus spécialement la poursuite des infractions contre l'intégrité sexuelle, les déclarations de la partie plaignante constituent un élément de preuve qu'il incombe au juge du fond d'apprécier librement, dans le cadre d'une évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires figurant au dossier (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité consid. 3.2 in fine et 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 1.2). Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation si la victime fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles; il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre des versions opposées des parties comme étant plus ou moins plausible et aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 et 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.3). 4.2. Enfreint l'art. 187 ch. 1 CP quiconque commet un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1122/2018
- 9/12 - P/4871/2025 4.3. En l'espèce, la recourante fait grief au Ministère public d'avoir considéré qu'il n'existait pas de soupçon suffisant du fait que le mis en cause aurait commis des attouchements d'ordre sexuel sur sa fille, B______, entre la fin de l'été et le mois de décembre 2024, ceci notamment au regard du certificat médical établi le 12 février 2025 et transmis à la police le 24 février 2025. Certes, les propos que B______ aurait tenus à la recourante le 27 décembre 2024 sont de nature à interpeller. Cela étant, tandis que E______ a contesté les accusations portées, il est constant que l'enfant n'a pas réitéré de telles révélations à quiconque. En particulier, alors que B______ se serait entretenue seule avec différents pédiatres à trois reprises en décembre 2024 – selon les propres explications de la recourante ‒ elle n'a fait état d'aucun élément en rapport avec un abus sexuel. Elle n'a également mentionné aucun évènement de ce type lors de son audition EVIG, n'ayant évoqué, tout au plus, que le fait d'avoir été grondée par "E______" à la suite de la chute d’un verre d’eau chez G______. De même, bien que ‒ selon le certificat médical du 12 février 2025 produit ‒ B______ a été vue au cours de quatre consultations par la Dre H______, spécialiste en psychiatrie pour enfants, elle n'a tenu aucun propos permettant de suspecter qu'elle aurait été victime d'un acte de nature sexuelle, qui plus est par le mis en cause. Certes, B______ a manifesté une certaine symptomatologie et, aux dires de la Dre H______, le tableau clinique présenté était fortement évocateur d'un syndrome post-traumatique ainsi que cliniquement compatible avec le récit d'un abus sexuel fait à sa maman le 27 décembre 2024. Toutefois, la Dre H______ a indiqué, dans le même temps, qu'un tel tableau était lié non pas à un évènement unique et violent, mais probablement à des évènements répétés, alors que l'enfant n'a, en tout état de cause, fait état que d'un épisode prétendument problématique avec "E______". Il ressort en outre du dossier – notamment des déclarations de la recourante elle-même ‒ que la symptomatologie de l'enfant aurait commencé en mai, voire juin 2024, soit antérieurement aux faits reprochés. Au demeurant, il ne peut être exclu que les symptômes rapportés soient liés à d'autres problématiques apparues à la même période dans la vie de l'enfant, notamment les difficultés rencontrées par le couple parental ou certains évènements survenus à l'école ‒ le rapport de la Dre H______ parlant même de "symptômes de type phobie scolaire" ‒. À cet égard, l'épisode évoqué par l'enfant concernant le camarade de classe qui lui aurait demandé de lui montrer ses "parties intimes" apparaît particulièrement singulier dans ce contexte.
- 10/12 - P/4871/2025 Aussi, tandis que les éléments qui précèdent commandent d'apprécier avec circonspection les dires que l'enfant aurait confiés à sa mère le 27 décembre 2024, aucun élément objectif ne permet de les confirmer. En définitive, le dossier ne contient pas, en l'état, d'élément fondant objectivement des soupçons suffisants permettant de considérer que E______ aurait adopté un comportement punissable envers B______, sans qu'aucun acte d’enquête – pas même ceux sollicités par la recourante ‒ ne soit susceptible de modifier cette appréciation. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées. * * * * *
- 11/12 - P/4871/2025
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.
Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 12/12 - P/4871/2025 P/4871/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - demande sur récusation (let. b) CHF Total CHF 1'000.00