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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.12.2019 P/4790/2015

18. Dezember 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,730 Wörter·~24 min·1

Zusammenfassung

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;NOUVEAU MOYEN DE FAIT;FAUX TÉMOIGNAGE | CPP.323

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4790/2015 ACPR/999/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 18 décembre 2019

Entre A______, domicilié ______, Genève, comparant en personne, recourant,

contre la décision rendue le 29 août 2019 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - P/4790/2015 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 septembre 2019, A______ recourt contre la décision du 29 août 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé de reprendre l'instruction de la procédure P/4790/2015, qu'il avait classée. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite décision et à la reprise de la procédure. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 2009. De leur union est né C______, le ______ 2009. Le couple s'est séparé le ______ 2010. Depuis lors, les rapports entre les époux se sont avérés conflictuels, ce qui a donné lieu à l'ouverture de diverses procédures civiles et pénales. b. Le 20 mai 2011, A______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de B______, qui avait quitté la Suisse avec C______ le 27 avril 2011 pour les États-Unis, pour enlèvement d'enfant. Il a déposé subséquemment d'autres plaintes contre elle notamment pour violation du devoir d'assistance, vol et violation d'une obligation d'entretien. Ces plaintes ont fait l'objet de la P/1______/2011. c. Dans le cadre de cette procédure, le Ministère public a entendu, comme témoin, la sœur de B______, D______, le 12 décembre 2014. À la question de savoir quand sa soeur avait rencontré son nouveau compagnon, E______, elle a notamment déclaré qu'elle pensait que c'était en décembre 2010. Sa soeur vivait une situation difficile dans le cadre de sa séparation en 2010 et elle voulait l'aider à trouver quelqu'un. Elle connaissait beaucoup de gens très bien et célibataires aux États-Unis, dont E______ – sa famille était proche de son père depuis longtemps. Sachant que E______ avait trouvé son épouse précédente sur un site internet, elle avait pensé que sa soeur pourrait le rencontrer par ce biais et c'était ainsi qu'ils avaient commencé à s'échanger des messages. Elle avait précisé avoir poussé sa sœur à ouvrir un compte sur le site F______ [site de rencontres].com, qu'elle avait ensuite transmis à la sœur de E______ pour qu'elle le communique à ce dernier, qui était alors en Afghanistan. Enfin, elle a ajouté qu'à sa connaissance, sa sœur avait commencé une relation intime avec E______ en février 2012.

- 3/13 - P/4790/2015 d. Le 11 mars 2015, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de D______, pour notamment faux témoignage (art. 307 CP). Cette plainte fait l'objet de la présente procédure P/4790/2015. Il lui reproche d'avoir, le 12 décembre 2014, lors de son audition par-devant le Ministère public dans le cadre de la P/1______/2011 en qualité de témoin, menti sur les circonstances de la rencontre entre sa sœur et E______. Or, celles-ci étaient importantes dans le cadre de l'infraction d'enlèvement d'enfant puisqu'elles démontraient les réelles raisons du départ de B______ aux États-Unis en avril 2011 et les raisons pour lesquelles elle refusait de revenir en Suisse. Lors de son audition du 19 novembre 2014 devant le Ministère public [dans le cadre de la P/1______/2011], E______ avait déclaré avoir eu un premier contact avec B______ par email, son adresse lui ayant été transmise par sa sœur. Il était ensuite venu de passage à Genève au mois de décembre 2010 avant de se rendre en Allemagne pour le travail. Selon le plaignant, ils avaient noué connaissance sur un site de rencontre, sans l'aide d'une tierce personne, comme cela ressortait d'ailleurs des déclarations écrites du 11 novembre 2014 de G______, fils adoptif de E______. D______ avait déclaré qu'à sa connaissance, la relation amoureuse entre sa sœur et E______ avait débuté au mois de février 2012, ce qui correspondait à la version donnée par E______ lors de son audition du 19 novembre 2014. Or, de nombreuses pièces produites dans les différentes procédures qui l'opposaient à son épouse confirmaient que leur relation avait débuté avant le mois d'août 2011. G______ avait à ce sujet affirmé, dans son témoignage écrit du 11 novembre 2014, que son père l'avait informé avoir une nouvelle petite amie au mois de décembre 2010, ajoutant qu'elle allait venir s'installer définitivement avec lui aux États-Unis. e. Le 12 mars 2015, le Procureur a ordonné la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la P/1______/2011. f. Par jugement du 6 avril 2016 rendu dans la P/1______/2011, le Tribunal de police a déclaré B______ coupable d'enlèvement de mineur (art. 220 CP), de violation du devoir d'assistance et d'éducation par négligence (art. 219 al. 1 et 2 CP) et de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP). Il l'a acquittée du chef d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP). Le Tribunal de police a notamment retenu du témoignage de D______ qu'elle avait mis en relation sa sœur et E______ en 2010, mais que ces derniers avaient entamé leur relation intime en février 2012. Dans la partie EN DROIT de son jugement, le

- 4/13 - P/4790/2015 Tribunal n'a fait référence audit témoignage que pour déterminer si l'infraction d'enlèvement de mineur était réalisée par B______. Ainsi, après examen des éléments du dossier, il s'est déclaré "convaincu qu'en avril 2011, E______ et [B______] entretenaient déjà une relation amoureuse. La concordance sur certains points des explications de E______ et de la sœur de [B______] ne suffisent pas à ébranler la conviction du Tribunal" (jugement du 6 avril 2016, page 27, par. 2). g. Par arrêt du 31 mai 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) a rejeté l'appel de B______ à l'encontre dudit jugement mais admis partiellement l'appel joint formé par A______. Elle a reconnu B______ coupable de violation intentionnelle du devoir d'assistance et d'éducation. Les juges ont fait référence à une reprise au témoignage de D______, qui avait notamment indiqué qu'elle avait présenté E______ à sa sœur en 2010, lesquels étaient devenus amis intimes en 2012. La Cour a retenu, comme l'instance précédente, que le départ de B______ aux États-Unis était planifié et que sa relation avec E______ avait commencé avant son départ (cf. arrêt précité, consid. 2.2.1) : "Il ne fait aucun doute que l'appelante, qui est entrée aux États-Unis avec son fils le 24 avril 2011, a planifié son départ, ce qu'ont notamment confirmé les témoins H______ et I______. La prévenue a délibérément caché à l'appelant joint, ainsi qu'aux autorités suisses, les démarches entreprises en vue de son installation durable dans ce pays, à commencer par l'existence de sa relation avec E______, citoyen américain, qu'elle fréquentait depuis plusieurs mois. En effet, ce dernier a confirmé qu'il entretenait une relation intime avec l'appelante depuis février 2011. Ses rétractations ultérieures ne convainquent guère, puisque E______ a parlé de sa petite amie à son fils lors des fêtes de Noël 2010. Il a en outre admis lui avoir rendu visite à Genève à deux reprises, du 31 décembre 2010 au 9 janvier 2011 et du 25 février au 5 mars 2011. L'appelante s'est d'ailleurs installée chez ce dernier dès son arrivée dans le pays. (…). Le témoignage de la sœur de l'appelante n'y change rien". Cet arrêt, sous cet aspect, sera confirmé par le Tribunal fédéral le 12 avril 2018 (arrêt 6B_787/2017). h. Le 21 juin 2017, le Procureur, après avoir ordonné la reprise de la présente procédure, a adressé au plaignant un avis de prochaine clôture l'informant qu'une ordonnance de classement allait prochainement être rendue et lui impartissant un délai pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuve et pour solliciter une éventuelle indemnité. i. Par courrier du 4 juillet 2017, A______ a sollicité l'audition de D______. En outre, par lettre du 14 août 2017, il a produit un courriel adressé par J______, agent spécial du Département des enquêtes de K______ (K______), où travaillait

- 5/13 - P/4790/2015 E______, à son avocate basée aux États-Unis, le 12 juillet 2017, duquel il ressortait ceci : "Mr. E______ admitted to meeting Ms. B______ via F______ [site de rencontres].Com circa 2009, while he was deployed. He further admitted to concocting the story about being introduced by their sisters". j. Par ordonnance rendue le 23 janvier 2018, le Ministère public a classé la P/4790/2015. S'agissant des déclarations de D______ relatives aux circonstances de la rencontre entre B______ et E______ ainsi qu'à la naissance de leur relation amoureuse, il a rappelé avoir ordonné la suspension de l'instruction de la présente procédure dans l'attente du résultat de la procédure P/1______/2011, laquelle était à l'origine de la plainte déposée par A______ pour faux témoignage. Il s'agissait en effet de laisser le Tribunal de police statuer sur les faits de la cause afin de déterminer l'éventuelle influence des prétendues fausses déclarations tenues par D______ sur le jugement à rendre. Or, tant le Tribunal de police que la CPAR, au terme d'un examen de l'ensemble des procédures pénales ouvertes à la suite des plaintes déposées par A______, avaient reconnu B______ coupable d'enlèvement de mineur, retenant qu'elle avait quitté la Suisse avec C______ au mois d'avril 2011 pour s'installer définitivement aux États-Unis avec son compagnon, E______. Force était de constater que le témoignage de D______ n'avait pas eu la moindre incidence dans le résultat de ladite procédure pénale. k. A______ n'a pas recouru contre cette ordonnance. l.a. Parallèlement à la présente cause, le Ministère public instruit une procédure référencée sous P/2______/2014 qui fait suite aux plaintes pénales déposées par A______ le 3 décembre 2014 contre E______ et B______ pour faux témoignage, calomnie et complicité d'enlèvement de mineur, respectivement pour instigation à faux témoignage, ainsi que le 14 août 2017 à l'encontre des deux précités pour faux dans les titres. En substance, E______ avait tenu des propos contraires à la vérité lors de son audition, le 19 novembre 2014, en qualité de témoin dans la P/1______/2011, en particulier sur la question de savoir à quel moment sa relation intime avec B______ avait commencé. Il avait déclaré qu'elle avait débuté au mois de février 2011, avant de se retourner vers B______ et de rectifier en indiquant qu'il s'agissait en réalité de février 2012. Il reprochait encore à E______ d'avoir aidé B______, lorsque celle-ci avait enlevé leur fils, en favorisant leur séjour aux États-Unis, alors même qu'il savait qu'elle était en conflit avec lui sur le droit de garde de C______ et qu'une ordonnance avait ordonné le retour de l'enfant à Genève.

- 6/13 - P/4790/2015 En outre, dans le cadre de la procédure en divorce qui l'opposait à son épouse, il avait déposé des mesures provisionnelles le 16 septembre 2014 visant à obtenir un avis aux débiteurs afin qu'elle lui verse la pension de C______. Le 1er mai 2017, B______ avait déposé des écritures dans lesquelles elle alléguait revenir en Europe, et en particulier à Genève, où elle allait devoir payer des charges, qui l'empêcheraient de verser la pension. À l'appui de ces allégations, elle avait produit un document attestant du fait que E______, avec qui elle avait refait sa vie, allait être muté en Allemagne. Or, ce document serait un faux. l.b. Le 4 février 2015, cette procédure a également été suspendue jusqu'à droit jugé dans la P/1______/2011, afin de déterminer l'influence des prétendues fausses déclarations de E______ sur le jugement à rendre. l.c. Par avis de reprise et de prochaine clôture de l'instruction du 21 juin 2017, le Ministère public a indiqué aux parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves et/ou solliciter une indemnisation. A______ a sollicité sa propre audition, celle de E______ et du fils de ce dernier, ainsi que celle de J______. Ce dernier avait auditionné E______ dans le cadre d'une enquête interne. Lors de ses auditions, E______ avait reconnu avoir créé une fausse attestation relative à un transfert en Allemagne à la demande de B______. En outre, il avait indiqué que sa relation avec B______ avait commencé en 2009. Ces informations ressortaient d'un courriel que J______ avait adressé le 12 juillet 2017 à son avocate américaine. l.d. À l'audience du 20 octobre 2017, le Procureur a notamment entendu E______ en qualité de prévenu. Celui-ci a reconnu avoir établi le document concernant son transfert en Allemagne. Il pensait qu'il serait produit devant les tribunaux suisses, mais n'en était pas certain. Légalement, selon le droit américain, il ne s'agissait pas d'un faux puisqu'il ne comportait pas de signature. Il admettait toutefois avoir commis une erreur. B______ ne lui avait pas demandé de créer ce document, mais seulement qu'il lui fournisse un document attestant de son transfert. Il a confirmé que la relation intime qu'il avait entretenue avec B______ avait débuté au mois de février 2012. l.e. Le 6 juin 2018, le Ministère public a adressé une demande d'entraide aux autorités américaines afin qu'elles procèdent à l'audition de J______, en tant que témoin, laquelle a été exécutée le 7 mai 2019. Il en ressort notamment qu'il a confirmé le contenu de son courriel du 12 juillet 2017. En particulier, il a indiqué que E______ avait déclaré, dans le cadre de ses auditions lors d'une enquête interne les 8 et 23 juin 2017, avoir rencontré B______ via un site de rencontre en 2009. Il l'avait retrouvée à Genève la même année. Par ailleurs, il avait, à la demande de celle-ci,

- 7/13 - P/4790/2015 rempli un formulaire attestant faussement du fait qu'il allait être muté en Allemagne, pour qu'elle obtienne la garde de son fils. Sur question, il avait répondu qu'il avait imaginé que ce document allait être produit par-devant les tribunaux suisses. l.f. Par courrier du 13 juin 2019, le Ministère public a transmis le résultat de la commission rogatoire aux parties et leur a imparti un délai pour fournir d'éventuelles questions complémentaires, solliciter des actes d'instruction et se déterminer sur la suite de l'instruction. l.g. Le 3 septembre 2019, lors d'une audience par-devant le Ministère public, E______ a confirmé avoir été en Afghanistan du mois de septembre 2009 au mois d'avril 2010. J______ avait menti lorsqu'il avait dit qu'il avait rencontré B______ à Genève en 2009. B______ a confirmé ses précédentes déclarations. m. Par courrier du 28 août 2019, A______ a sollicité la reprise de la présente procédure pénale. Le 14 juin 2019, il avait reçu la commission rogatoire délivrée dans le cadre de la P/2______/2014. Il ressortait ceci de la réponse de E______ à l'enquêteur J______ le 23 juin 2017 à la question "avez-vous fourni un faux témoignage lors de la procédure judiciaire [dans laquelle il avait témoigné en Suisse sous serment en 2014] ?" : "There was a time when B______ and I did not want the Swiss Prosecutor to know we met on F______ [site de rencontres].com because she did not want the Swiss Prosecutor to know that she was on F______ [site de rencontres] while married. I may have told the prosecutor that we met by my sister introducing us. If I lied this is what I would have lied about, but I have to check the record". Cet "aveu" confirmait que E______ et B______ s'étaient rencontrés sur le site de rencontre www.F______ [site de rencontres].com et non pas par le biais de leurs sœurs respectives. Or, lors de l'audience du 19 novembre 2014, il avait affirmé le contraire. Il apparaissait également que B______ avait incité son compagnon à mentir au Procureur. Ces éléments étaient des faits nouveaux. Il s'ensuivait que D______, qui avait fait les mêmes fausses déclarations quant aux circonstances de la rencontre entre sa sœur et E______, avait également commis un faux témoignage lors de son audition du 12 décembre 2014, et cela à la demande de B______, cette dernière étant la seule à y avoir un intérêt.

- 8/13 - P/4790/2015 Il sollicitait dès lors la réouverture de la P/4790/2015 ainsi que la mise en examen de B______ pour instigation au faux témoignage de sa sœur. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève qu'il a classé la procédure susmentionnée pour un motif juridique, à savoir que le témoignage de D______ n'avait pas eu la moindre incidence dans le résultat de la procédure pénale. Les faits nouveaux allégués n'avaient aucun lien avec ce constat et ne révélaient dès lors pas une responsabilité pénale d'un prévenu justifiant une reprise de la procédure au sens de l'art. 323 CPP. D. a. À l'appui de son recours, A______ reprend la même argumentation qu'il avait développée à l'appui de sa demande de réouverture de l'instruction de la P/4790/2015. Il ajoute que la veille, soit le 3 septembre 2019, E______ et B______ avaient été entendus par le Ministère public dans le cadre de la P/2______/2014. E______ y était prévenu de faux témoignage dans le cadre de la P/1______/2011. Le procès-verbal de cette audience constituait également une pièce nouvelle. Quand bien même le témoignage de E______ ne pouvait pas avoir d'influence sur la décision du juge, le dossier de la P/1______/2011 étant clos, le Ministère public avait quand même décidé de le poursuivre pour faux témoignage. Pour "des raisons de logique et de cohérence", il devait en aller de même pour D______. b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. E. a. Par ordonnance du 6 novembre 2019, le Ministère public a partiellement classé la procédure P/2______/2014 à l'égard de E______ et de B______, des chefs de calomnie et complicité d'enlèvement de mineur pour le premier et instigation à faux témoignage pour la seconde. Il a considéré qu'il n'y avait pas de raison de mettre en doute le témoignage de J______. En outre, il était établi que E______ et B______ avaient entamé une relation à tout le moins courant 2010, comme cela avait été retenu par la CPAR dans son arrêt du 31 mai 2017. E______ l'avait par ailleurs lui-même admis. Le fait que cette relation ait été d'abord entretenue à distance, le prévenu se trouvant en Afghanistan, n'avait pas d'importance. Aucun élément du dossier ne permettait d'imputer à E______ la réalisation de l'infraction de complicité d'enlèvement de mineur ni à B______ l'infraction d'instigation à faux témoignage. Enfin, l'action pénale était prescrite, s'agissant de l'infraction de calomnie. b. A______ a recouru, le 18 novembre 2019, contre cette ordonnance.

- 9/13 - P/4790/2015 c. Par acte d'accusation du 9 novembre 2019 rendu dans la P/2______/2014, le Ministère public a renvoyé E______ par-devant le Tribunal de police pour faux témoignage et faux dans les titres, ainsi que B______ pour instigation à faux dans les titres. S'agissant du premier, il lui reproche notamment d'avoir, le 19 novembre 2014 – dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2011 ouverte à l'encontre de B______ pour notamment enlèvement de mineur – lors de son audition en qualité de témoin par-devant le Ministère public, après avoir été exhorté en sa qualité de témoin à dire la vérité et rendu attentif aux conséquences pénales d'un faux témoignage, intentionnellement donné de fausses informations sur les faits de la cause, en affirmant que sa relation intime avec B______ avait débuté en 2012, alors qu'elle avait en réalité commencé en 2009 via le site de rencontre F______ [site de rencontres].com. Il avait tenu ses propos afin de faire croire aux autorités suisses que B______ n'avait pas eu l'intention, en quittant la Suisse pour les États-Unis au mois d'avril 2011 avec son fils, de s'y installer durablement et ainsi de soustraire son fils à son père, A______. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision de refus de reprise de la procédure préliminaire rendue par le ministère public (art. 20 et 393 al. 1 let. a CPP) – laquelle peut faire l'objet d'un recours, au sens de l'art. 310 al. 2 CPP (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 13 ad art. 323) –, auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. À teneur de l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et qui ne ressortent pas du dossier antérieur. 4. 4.1. Cette disposition constitue une forme de révision, qualifiée d'étroite par la doctrine puisque seuls deux motifs exhaustivement énumérés par la loi peuvent ouvrir la voie de la révision (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire

- 10/13 - P/4790/2015 romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 323 CPP ; C. PERRIER / J. VUILLE (éds), Procédure préliminaire in Procédure pénale suisse, Tables pour les études et la pratique, Bâle 2010, p. 195) : les fait ou moyens de preuve nouveaux doivent "révéler une responsabilité pénale du prévenu" et ils ne doivent pas "ressortir du dossier antérieur". Ces deux conditions sont cumulatives (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 16 ad art. 323). Le fait est nouveau si l'autorité n'a pas pu en avoir eu connaissance. L'art. 323 al. 1 CPP assimile à la connaissance concrète les situations dans lesquelles il existait déjà dans le dossier des éléments se référant au fait (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 20 ad art. 323). Ainsi, des moyens de preuves qui ont été cités voire administrés dans le cadre de la procédure antérieure sans être toutefois complètement exploités, ne peuvent pas être considérés comme étant nouveaux. Par exemple, si un rapport de police concernant un accident mentionne que X. a vu l'accident et que X. n'a pas été entendu comme témoin, un tel fait ne peut pas fonder une reprise de la procédure même s'il ressort ultérieurement que cette personne pourrait faire des déclarations importantes concernant le déroulement de l'accident (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1257). Inversement, on ne saurait exiger qu'un fait ou un moyen de preuve ne soit considéré comme nouveau que dans la mesure où le Ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance, dans le cadre de la procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence. Concevoir les choses ainsi serait trop strict puisqu'en raison du grand nombre d'affaires pénales qu'elles ont à traiter, les autorités d'instruction sont naturellement enclines à classer les procédures, ce qui donne à penser que l'on ne saurait se montrer par trop exigeant s'agissant du respect du devoir de diligence (ibidem). Les exigences quant à la diligence de l'autorité de poursuite doivent être raisonnables. Le législateur a visé un compromis entre l'impossibilité absolue pour l'autorité de poursuite de revenir sur sa propre absence de diligence et une possibilité d'y remédier en tout temps par opportunité, cette dernière solution étant manifestement proscrite par le texte même de l'art. 323 al. 1 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 20 ad art. 323). La question de savoir si un fait ou un moyen de preuve est nouveau relève de l'appréciation des preuves, tout comme celle de savoir si le fait ou le moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu dans le premier jugement (DCPR/199/2011 du 5 août 2011 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 15 ad art. 323). 4.2. Si la partie plaignante constate que le ministère public n'a pas tenu compte de moyens de preuve ou de faits alors qu'il aurait dû le faire, elle doit interjeter recours

- 11/13 - P/4790/2015 contre l'ordonnance de classement (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, n. 11 ad art. 323). 4.3. En l'espèce, le recourant avance comme fait nouveau les déclarations de J______ recueillies par commission rogatoire, qui avaient été portées à sa connaissance le 14 juin 2019 et à teneur desquelles E______ avait indiqué au procureur suisse avoir fait la connaissance de B______ par l'intermédiaire de sa sœur à lui, alors qu'il l'avait en réalité rencontrée sur le site internet F______ [site de rencontres].com. Or, par courrier du 14 août 2017, le recourant avait déjà produit, à l'attention du Ministère public, un courriel daté du 12 juillet 2017 adressé par J______ à son conseil américain, à teneur duquel E______ avait admis avoir rencontré B______ sur le site F______ [site de rencontres].com et inventé l'histoire selon laquelle ils s'étaient rencontrés par l'intermédiaire de leurs sœurs respectives. Il ne s'agit donc pas d'un fait nouveau au sens de l'art. 323 CPP. Que la teneur dudit courriel ait été corroborée ultérieurement par l'audition de J______ par commission rogatoire dans le cadre de la procédure P/2______/2014 ne le rend pas nouveau non plus. Il appartenait au recourant de recourir contre l'ordonnance de classement du 23 janvier 2019 s'il estimait que le Ministère public aurait dû tenir compte dudit fait et poursuivre D______ pour faux témoignage, ce qu'il n'a pas fait. L'audition de E______ – qui au demeurant conteste avoir menti – comme prévenu le 3 septembre 2019 dans la P/2______/2014 et l'acte d'accusation délivré ensuite à son encontre pour, notamment, faux témoignage, ne constituent pas davantage des faits nouveaux au sens de l'art. 323 CPP. Le fait que le Ministère public – déjà nanti de tous les éléments pertinents – n'ait pas déduit, pour D______, les mêmes conclusions que pour E______ – qu'il a entendu comme prévenu de faux témoignage le 3 septembre 2019 et contre lequel il a rendu un acte d'accusation le 9 novembre 2019 – ne constitue pas non plus un fait nouveau au sens de l'art. 323 CPP. 5. Le recours sera ainsi rejeté. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

- 12/13 - P/4790/2015 * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 13/13 - P/4790/2015 P/4790/2015 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00

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