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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.08.2011 P/478/2011

23. August 2011·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,160 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; OBJET DU RECOURS ; QUALITÉ POUR AGIR ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION | CPP 329; CPP.393; CPP.382

Volltext

Communique la décision aux parties en date du mercredi 24 août 2011 REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/478/2011 ACPR/221/2011 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 23 août 2011

Entre,

B______, domicilié______, à Genève,

recourante, contre la décision de classement du Tribunal de police du 15 juillet 2011, Et,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3.

intimé.

- 2/5 - P/8186/2011 EN FAIT A. Par acte du 25 juillet 2011, expédié le même jour au greffe de la Chambre pénale de recours, B______ recourt contre l’ordonnance du 15 juillet 2011 par laquelle le Tribunal de police a classé la poursuite dirigée contre lui. Il déclare « faire opposition totale à cette ordonnance» et vouloir aller « jusqu’au bout ». B. Il résulte du dossier les faits suivants : a) Le 3 mars 2011, B______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public, suite à une plainte de sa femme, pour lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et escroquerie (art. 146 al. 1 CP). b) Statuant sur opposition le 19 mai 2011, le Ministère public a maintenu sa décision et transmis la cause au Tribunal de police. c) Convoquée en vue d’audience, la plaignante a écrit le 1er juillet 2011 au Tribunal de police qu’elle était désormais divorcée de B______ et qu’elle ne pouvait pas comparaître pour raison de santé ; elle s’étonnait, au surplus, des suites de plaintes qu’elle avait fait retirer par son avocate au mois de janvier 2011. d) Interpellés par le tribunal, le Ministère public a pris acte du retrait de plainte et B______ a demandé que l’audience soit maintenue, tout en expliquant qu’il avait été condamné à tort. e) Le 15 juillet 2011, le Tribunal de police a rendu la décision présentement querellée, considérant que le retrait de plainte était un empêchement de procéder, au sens de l’art. 329 al. 1 let. c CPP. C. a) À l’appui de son recours, B______ explique qu’il avait lui-même déposé plainte le 17 septembre 2010 et que la justice n’avait jamais pris ses dires en considération. Sa vie et sa santé seraient en danger. b) La cause a été gardée à juger à réception du recours, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT

1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures ni débats, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2, première phrase, CPP a contrario). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. Le Tribunal de police, comme section du tribunal de première instance au sens de l’art. 19 al. 1 CPP (cf. art. 95 s. LOJ), a la compétence de classer la procédure si un jugement ne peut définitivement pas être rendu (art. 329 al. 4 CPP). Sa décision, au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, peut être attaquée par les parties conformément aux dispositions

- 3/5 - P/8186/2011 sur le classement. En effet, même si l’art. 329 al. 4 CPP ne renvoie qu’à l’art. 320 CPP sur la forme de la décision à rendre, et non à l’art. 322 al. 2 CPP sur les voies de droit ouvertes, il résulte de l’art. 320 al. 4 CPP que le classement doit être entré en force pour valoir acquittement, ce qui signifie a contrario qu’il peut être contesté par la voie du recours (cf. aussi A. KUHN / Y. JEANNERET [éd.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 329 CPP). Déposé, au surplus, dans le délai prescrit (art. 396 CPP), le recours du 26 juillet 2011 apparaît, par conséquent, recevable à la forme. 3. Même s’il ne formule pas de conclusions explicites, le recourant s’oppose à la décision du 15 juillet 2011. Or, cette décision lui est, en réalité, favorable, puisqu’il avait été jugé par la voie de l’ordonnance pénale, qu’il y avait formé opposition et que la décision du Tribunal de police le fait échapper à toute condamnation. Comme on l’a vu, ce classement, une fois entré en force, équivaudra à un acquittement. Or, c’est exactement ce que voulait le recourant, puisque, dans son opposition à l’ordonnance pénale du 3 mars 2001, il marquait déjà au Ministère public, le 9 mai 2011, son « incompréhension vis-à-vis de ce jugement (…) vu le non-fondement des accusées reprochées ». Sa qualité pour agir n’est, dès lors, pas donnée, faute d’intérêt juridiquement protégé, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. 4. Il n’est pas possible de voir d’intérêt juridiquement protégé du recourant dans l’allusion à sa plainte pénale propre du 17 septembre 2010. Le recourant semble partir, à tort, de l’idée que la décision du Tribunal de police s’étend aussi à cette plainte. S’il ressort du dossier qu’il avait effectivement, ce jour-là, déposé plainte contre celle qui est aujourd’hui son ex-femme, il n’en reste pas moins que la décision du 15 juillet 2011 ne porte pas sur ces faits-là, mais uniquement sur ceux que son ex-femme dénonçait le même jour. Par conséquent, le présent recours fût-il admis que cela ne changerait rien au sort de la propre plainte pénale du recourant, laquelle n’est pas en cause ici et dont l’éventuel classement émanerait du Ministère public, et non du Tribunal de police. 5. Le recours s’avère par conséquent irrecevable. Le recourant, qui succombe au sens de l’art. 428 al. 1 CPP, supportera les frais de la procédure de recours.

* * * * *

- 4/5 - P/8186/2011

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable le recours interjeté par B______ contre la décision de classement du Tribunal de police du 15 juillet 2011. Met à la charge de B______ les frais de la procédure, qui comprendront un émolument de CHF 150.00. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Eric MALHERBE, greffier.

Le Greffier : Eric MALHERBE Le Président : Christian COQOUZ

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 5/5 - P/8186/2011

ETAT DE FRAIS P/8186/2011

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 500.00 - CHF Total CHF 560.00

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