REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4755/2026 ACPR/338/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 1er avril 2026
Entre A______, domiciliée ______, France, agissant en personne, recourante,
contre l'ordonnance rendue le 10 mars 2026 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.
- 2/6 - P/4755/2026 Vu : - l'ordonnance pénale n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après : SdC) le 16 octobre 2025, notifiée le 28 suivant à A______; - l'opposition formée par la précitée par courriel du 30 octobre 2025; - l'ordonnance du 20 février 2026 par laquelle le SdC a transmis la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, tout en concluant à l'irrecevabilité de cette dernière, au motif qu'elle ne revêtait pas la forme requise (absence de signature originale manuscrite); - la détermination de A______ du 3 mars 2026 au Tribunal de police, qui l'avait interpellée sur la question de la recevabilité de son opposition, selon laquelle elle contestait l'infraction reprochée et n'avait pas les moyens de s'acquitter de l'amende; - l'ordonnance du Tribunal de police du 10 mars 2026, notifiée le 13 suivant, constatant l’irrecevabilité de l’opposition et disant que l'ordonnance pénale n° 1______ était assimilée à un jugement entré en force; - le recours, expédié depuis la France par A______ et parvenu à la frontière suisse le 20 mars 2026, contre cette décision. Attendu que : - l'ordonnance pénale du SdC précise (en caractère gras) que l'opposition, pour être recevable, ne doit pas être formée par courriel mais par déclaration écrite et signée par la personne condamnée; - dans son ordonnance, le Tribunal de police constate que l'opposition, pour être recevable, ne doit pas être formée par courriel mais par déclaration écrite et signée, ce à quoi la contrevenante avait été expressément rendue attentive; - à l’appui de son recours, la recourante expose avoir formé opposition dans le délai légal de 10 jours, de sorte que son intention de la contester était "claire". Elle avait agi de bonne foi. Le recours "à un mail" résultait d'une "méconnaissance des exigences formelles applicables et ne remettait nullement en cause [sa] volonté claire et immédiate de contester la décision". Le refus d'entrer en matière sur son opposition était dès lors "disproportionné". Elle avait au demeurant adressé une "opposition par écrit et signée" le 3 mars 2026, ce qui démontrait son intention d'exercer son droit d'opposition. Pour le surplus, elle contestait avoir commis l'infraction reprochée.
- 3/6 - P/4755/2026 Considérant en droit que : - le recours est recevable pour avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 91 al. 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP); - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale. Lorsque l'opposition n'est pas valable, il n'entre pas en matière et n'examine donc pas le bien-fondé de la contestation (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275); - à teneur de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, applicable par analogie selon l'art. 357 al. 2 CPP, l'opposition doit être formée par écrit et dans les 10 jours. Ce délai n'est pas prolongeable (art. 89 al. 1 CPP); - selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO; - l’application stricte des prescriptions de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1); - lorsque l’ordonnance pénale expose clairement la forme que doit revêtir l'opposition, le SdC n’est pas tenu d’inviter le justiciable qui conteste celle-là par courriel à mettre en conformité sa déclaration (ACPR/870/2023 du 7 novembre 2023, consid. 3.3.1 et ACPR/640/2023 du 16 août 2023, consid. 3.2); - en l'espèce, le courriel d’opposition du 30 octobre 2025 ne respecte pas les formes rappelées ci-dessus, faute de signature manuscrite; - dès lors, il convient de constater qu'aucune opposition n'a été valablement formée, ce que le Tribunal de police n'a pas manqué de relever, étant précisé que la nécessité de respecter la forme et le délai légaux était expressément mentionnée dans l’ordonnance pénale; - la recourante ne saurait ainsi invoquer sa bonne foi; - au surplus, son courrier du 3 mars 2026 au Tribunal de police, qui vaudrait selon elle confirmation de son opposition à l'ordonnance pénale du 16 octobre 2025, est amplement tardif; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/870/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/640/2023
- 4/6 - P/4755/2026 - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations à l'autorité intimée et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2010.03
- 5/6 - P/4755/2026
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police, et au Service des contraventions. Le communique, pour information, au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 6/6 - P/4755/2026 P/4755/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 105.00 Total CHF 200.00