Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.02.2019 P/4736/2015

12. Februar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,316 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

AVOCAT D'OFFICE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.135

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4736/2015 ACPR/122/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 12 février 2019

Entre A______, ______ Genève, recourant,

contre le jugement rendu 15 septembre 2015 par le Tribunal de police,

et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/5 - P/4736/2015 Vu : - la procédure P/4736/2015; - le jugement rendu le 15 septembre 2015 par le Tribunal de police condamnant B______ et arrêtant l'indemnisation de Me A______, défenseur d'office, à CHF 2'008.90, correspondant à des frais d'interprète de CHF 100.-, 1h d'activité au tarif horaire de chef d'étude de CHF 200.-, 19h35 d'activité au tarif horaire de stagiaire de CHF 65.-, plus forfait courriers/téléphones de 20% et la TVA à 8%; - l'annonce d'appel du 23 septembre 2015 de B______ portant sur la quotité de la peine et de Me A______ s'agissant de son indemnisation en qualité de défenseur d'office; - l'appel joint du 14 octobre 2015 du Ministère public; - l'ordonnance du 21 octobre 2015 de la Chambre pénale d'appel et de révision (ciaprès; CPAR) impartissant aux parties un délai pour le dépôt des mémoires d'appel; - le courrier du Tribunal de police du 13 novembre 2015; - l'appel motivé du 11 novembre 2015 de B______; - le retrait d'appel du 18 novembre 2015 de B______ s'agissant uniquement de la quotité de la peine; - l'arrêt du 19 novembre 2015 de la CPAR prenant acte du retrait d'appel et transmettant le recours de Me A______ à la Chambre de céans; - le courrier de la Chambre de céans du 16 octobre 2018 impartissant à Me A______ un délai pour actualiser ses conclusions à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2018, de la modification des tarifs prévus à l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ – E 2 05.04); - l'écriture de Me A______ du 5 novembre 2018; - le courrier du 19 novembre 2018 du Tribunal de police.

- 3/5 - P/4736/2015 Attendu que : - Me A______ ne conteste pas le nombre d'heures retenu mais fait valoir que le tarif horaire de CHF 65.- pour le stagiaire est trop bas et viole sa liberté économique découlant de l'art. 27 de la Const. féd. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit fixé à tout le moins à CHF 120.- et que, partant, son indemnisation soit revue à la hausse; - dans son écriture du 5 novembre 2018, il maintient qu'un tarif de CHF 120.- eût été adéquat et demande le paiement de CHF 4'398.40, correspondant aux heures telles qu'arrêtées par le premier juge, au tarif horaire de CHF 120.-. Il demande en sus le versement d'intérêts à 5% l'an dès le 15 septembre 2015 dans la mesure où il aurait dû être "correctement indemnisé dès à compter de cette date-là". Les frais de la procédure de recours devaient être laissés à la charge de l'État et des dépens (3h00 d'activité de chef d'étude (= CHF 600.-)) lui être accordés; - le Tribunal de police s'en rapporte à justice, sans autre observation. Considérant que : - le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. b CPP; 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. a CPP); - à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ; - la modification des tarifs horaire de CHF 110.- pour le stagiaire (let. a), en vigueur dès le 1er octobre 2018, s'applique à tous les états de frais dont la taxation n'est pas définitive lors de son entrée en vigueur (art. 21A RAJ); - le recourant persiste à réclamer un tarif horaire de CHF 120.- pour le stagiaire sans toutefois demander un contrôle de la constitutionnalité du nouvel art. 16 RAJ. Partant, il y a lieu d'appliquer le nouveau tarif instauré par cette disposition; - l'indemnisation intervenue en première instance sera ainsi complétée à hauteur de CHF 1'128.-, correspondant à 19h35 d'activité au tarif horaire de CHF 45.- (CHF 110.- – CHF 65.-) soit CHF 881.25, plus forfait de 20% soit CHF 176.25 et la TVA à 7.7% soit CHF 70.50;

- 4/5 - P/4736/2015 - dans son écriture du 5 novembre 2018, le recourant conclut, pour la première fois, à ce que l'indemnité allouée soit porteuse d'intérêts à 5% dès le 15 septembre 2015, au motif qu'il aurait dû être indemnisé dès cette date-là. Indépendamment du fait que, de jurisprudence constante, la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2), cette conclusion doit de toute manière être rejetée. Il a en effet déjà été statué que dans la mesure où l'indemnisation du défenseur d'office ne vise pas à réparer un dommage subi, l'on ne saurait considérer une telle indemnité comme porteuse d'intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3; cf aussi AARP/388/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.4); - l'admission partielle du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP); - le Tribunal fédéral a déjà jugé que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation, sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2); - en l'espèce, il se justifie, compte tenu de l'admission partielle des conclusions du recourant, de lui allouer, à titre de juste indemnité, un montant de CHF 400.- TTC, pour son recours. * * * * * https://intrapj/perl/decis/1B_183/2012

- 5/5 - P/4736/2015

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet partiellement le recours et complète le dispositif du jugement du Tribunal de police du 15 septembre 2015, comme suit : - arrête à CHF 1'128.-, TVA comprise, le complément d'indemnité dû à Me A______ pour l'activité déployée en première instance. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 400.- TTC, pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/4736/2015 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.02.2019 P/4736/2015 — Swissrulings