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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 31.07.2020 P/4714/2017

31. Juli 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,962 Wörter·~25 min·1

Zusammenfassung

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;USURE(DROIT PÉNAL);TRAVAILLEUR;HÔTELLERIE ET RESTAURATION;SOUPÇON | CPP.319; CP.157

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4714/2017 ACPR/524/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 31 juillet 2020 Entre A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocate, recourant, contre l’ordonnance de classement rendue le 4 mai 2020 par le Ministère public, et D______, domicilié ______, comparant par Me Malek ADJADJ, avocat, rue du Rhône 118, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/13 - P/4714/2017 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 mai 2020, A______ recourt, sous la plume de son conseil juridique gratuit, Me C______, contre l'ordonnance du 4 précédent, notifiée le lendemain, aux termes de laquelle le Ministère public a classé sa plainte pénale déposée le 3 mars 2017 contre D______ du chef, notamment, d’usure (art. 157 CP), et a refusé de donner suite à ses réquisitions de preuve. Il conclut, sous suite de frais, à l’annulation de cette décision, la cause devant être renvoyée au Procureur pour qu’il procède à l’administration d’actes d’enquête complémentaires, qu’il énumère dans son mémoire. Il sollicite, en outre, le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. b. Dans une demande séparée, l’avocate précitée requiert d’être indemnisée pour son activité de deuxième instance. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. A______, né le ______ 1989, a déposé une demande d’asile en Suisse le 11 octobre 2014, laquelle a été définitivement rejetée le 14 février 2017. a.b. Courant 2015, il a été engagé par la société genevoise E______ SA, soit pour elle son administrateur unique D______, afin de travailler dans un restaurant indien; il y a officié jusqu’au 15 juillet 2016, date de son licenciement avec effet immédiat. D’après les parties, le contrat signé par leurs soins [qui ne figure pas au dossier], énonçait un début d’activité au 1er avril 2015, un taux d’occupation de 50% et une rémunération mensuelle brute de CHF 1'850.-. b. A______ et E______ SA s’opposent, depuis novembre 2016, dans une procédure prud’homale, le premier réclamant à la seconde le paiement de CHF 200’000.environ. La cause est actuellement pendante. c.a. Le 3 mars 2017, A______ a déposé une plainte pénale contre D______ des chefs d’usure (art. 157 CP) et tentative d’extorsion (art. 22 cum 156 CP). En substance, il y exposait que l’Hospice général, dont il dépendait à la fin de l’année 2014, l’avait incité à trouver rapidement un emploi, notamment pour "faire valoir [s]a bonne intégration dans le cadre de [s]a procédure d’asile". C’était dans ce contexte qu’il avait été engagé, dès le 28 janvier 2015, au restaurant K______, où il était chargé de préparer les aliments et nettoyer les locaux. Il avait effectué de nombreuses heures supplémentaires. Ainsi, il avait travaillé 72 heures par semaine entre les 28 janvier et 29 juin 2015 (soit du lundi au samedi de 10h00 à 15h30 et de 17h30 à 24h00), 98 heures hebdomadaires entre les 30 juin et 21 octobre 2015 (i.e. du lundi au jeudi et le dimanche, de 10h00 à minuit, ainsi que les vendredis et

- 3/13 - P/4714/2017 samedis, de 10h00 à 1h00 du matin), puis 78.5 heures par semaine jusqu’à son licenciement (à savoir du lundi au samedi de 10h00 à 15h30 et de 17h30 à 24h00 ainsi que le dimanche de 17h30 à minuit). Il n’avait pas été payé en janvier 2015 et avait reçu CHF 1'000.- pour le travail accompli aux mois de février et mars suivants; subséquemment, il avait bénéficié d’environ CHF 1'230.- nets par mois, versés sur son compte postal. Il n’avait jamais pu profiter d’un seul jour férié ni n’avait pris de vacances. D______ l’avait licencié avec effet immédiat le 15 juillet 2016, alors qu’il était en arrêt de travail (du 23 juin au 8 août 2016 pour causes de maladie, puis accident). Par ailleurs, en janvier 2017, le prénommé l’avait sommé de retirer sa demande prud’homale, à défaut de quoi il enverrait une copie d’un document attestant de sa réelle identité aux autorités migratoires. c.b. Auditionné par le Ministère public, A______ a confirmé sa plainte, ajoutant que les horaires étaient continus en été, en raison des fêtes de Genève; par ailleurs, il y avait plus de monde, l’établissement jouissant d’une terrasse. À défaut de lire le français, il n’avait pas compris la teneur de son contrat de travail; D______ lui avait oralement expliqué qu’il recevrait environ CHF 1'230.- par mois. Comme il était en Suisse depuis peu, les montants qu’il avait reçus lui avaient, tout d’abord, paru suffisants. Il n’avait réalisé qu’en octobre 2015, en discutant avec des collègues, que "son contrat était à 50%"; il avait ainsi appris que le salaire mensuel s’élevait à CHF 3'407.- pour une activité à plein temps, à savoir 42 heures par semaine, et qu’il avait droit à deux jours de congé hebdomadaires ainsi qu’à cinq semaines de vacances par année. Il en avait alors parlé à D______, lequel avait justifié sa rémunération par le fait qu’il ne disposait d’aucune formation. d. D______, prévenu d’infractions aux art. 157 et 22 cum 156 CP, s’est exprimé comme suit sur les faits qui lui étaient reprochés. d.a. Entendu courant 2017 par la police, puis le Procureur, il a contesté la commission d’un quelconque acte pénalement répréhensible. A______ avait été engagé en qualité de plongeur et d’"homme à tout faire"; son activité consistait notamment à faire "le nettoyage"; il avait travaillé et été payé selon les modalités décrites dans son contrat; ses horaires, dont lui-même ne se rappelait pas précisément, avaient été respectés. De manière générale, les employés arrivaient vers 11h00; le service se terminait à 14h00 pour reprendre de 19h00 à 22h30. Le restaurant était fermé le dimanche; il avait toutefois été ouvert ce jour-là par le passé, de 19h00 à 22h00, "pour tester" mais cela n’avait pas fonctionné. Les horaires étaient "peut-être rallongé[s]" aux mois de juillet et août; il ne savait pas. Il avait licencié A______ avec effet immédiat, aux doubles motifs qu’il ne donnait pas satisfaction et qu’il lui avait menti sur ses origine et identité. Il contestait avoir fait du chantage à A______.

- 4/13 - P/4714/2017 d.b. Par pli adressé le 12 janvier 2018 au Ministère public, D______ s’est partiellement rétracté, admettant que A______ avait, durant toute la période de son contrat, travaillé à temps complet, soit 42 heures par semaine; il avait systématiquement été payé à 100%, rémunération versée, pour moitié, par virement bancaire – CHF 1'230.- nets environ, correspondant à la part déclarée de cette activité – et, pour l’autre moitié, en espèces, de main à main. d.c. À teneur du mémoire de réponse déposé par E______ SA – représentée par D______ – le 1er juin 2017 auprès de la juridiction des prud’hommes, le restaurant était ouvert le dimanche, de 18h00 à 22h30; aux mois de juillet et août, l’établissement l’était du lundi au samedi, de 12h00 à 24h00 et, le dimanche, de 18h00 à 24h00. A______ n’avait pas travaillé les jours fériés, le restaurant étant fermé à ces occasions. Si ce dernier n’avait pu bénéficier de ses vacances en nature, fixées à cinq semaines par année, il avait toutefois reçu une indemnité de CHF 3'000.- [somme effectivement versée à l’intéressé début 2017] qui permettait de compenser celles-ci. e. Le 27 février 2018, le Procureur a entendu les quatre témoins cités par D______. F______, gérant du restaurant, a exposé que A______ avait toujours travaillé à plein temps, soit entre 8 et 9 heures par jour; ses horaires, dates de congé, etc. étaient fixés par le chef de cuisine. De manière générale, les heures supplémentaires étaient "payées et compensées". G______, chef de cuisine au sein du restaurant K______ d’octobre 2014 à novembre 2015, a déclaré que le personnel de cuisine se composait, en sus de lui-même, de A______ et H______; des tiers venaient parfois faire des extras. Les horaires de A______ avaient été les suivants : 10h30 - 14h15/14h30, puis 18h30 - 22h30; il y avait toujours une pause dans l’après-midi, sauf l’été. Tous les employés avaient deux jours de congé hebdomadaires, soit le dimanche et un autre moment. En général, la compensation des heures supplémentaires intervenait immédiatement; ainsi, quand une personne restait l’après-midi, elle ne travaillait pas le soir. I______, chef cuisinier au sein du restaurant depuis le 1er juin 2016, a affirmé qu’"il n’y avait pas [eu] trop de travail" pendant la brève période où il avait côtoyé A______. Ce dernier avait été présent de 11h00 à 14h15/14h30, puis de 18h00 à 21h30/22h15. L’établissement avait été ouvert le dimanche soir en juin 2016. Les employés faisaient des heures supplémentaires aux mois de juillet et août, dès lors qu’il y avait davantage de travail; A______ avait toutefois été absent durant cette période. Lui-même avait dû effectuer entre 20 et 23 heures de plus au cours de chacun desdits mois, le restaurant étant ouvert l’après-midi; il avait compensé ce travail supplémentaire par des congés pris lors du premier trimestre 2017. A______ avait, en juin 2016, bénéficié de deux jours de congé hebdomadaire. Avant que luimême débute son activité, le prénommé "n’avait jamais pris de congés".

- 5/13 - P/4714/2017 H______, employé en qualité de plongeur jusqu’au 31 août 2017 [selon les fiches de salaires de l’intéressé versées au dossier], a allégué que A______ et lui avaient exécuté les mêmes horaires, soit au "maximum 8 heures par jour" (11h00 - 14h30 et 18h45/19h00 - 21h45/22h45). Aux mois de juillet et août, il y avait plus de travail, mais dans tous les cas, les employés de cuisine partaient à 22h30. A______ lui avait demandé de déclarer faussement au "Juge" [des prud’hommes] qu’il avait travaillé 10 ou 15 heures par jour, en échange d’argent, ce qu’il avait refusé. Le prénommé avait toujours bénéficié de deux jours de congé par semaine, à l’instar des autres employés du restaurant, en général le dimanche et un autre jour. Les quatre précités ont précisé que A______ travaillait exclusivement en cuisine; il n’exerçait aucune autre fonction/tâche à l’extérieur de celle-ci, tels que des ménages. F______ et H______ ont ajouté que A______ était rémunéré à 100%; une partie de son salaire lui était versée sur son compte et l’autre lui était donnée en espèces. Selon le premier, si A______ n’avait pas été payé, il en aurait été informé car tout se savait dans l’établissement; il avait, par ailleurs, vu ce dernier recevoir des "enveloppes" et "parfois du cash sans envelopp[e]". Quant au second, il a déclaré connaître les modalités de rémunération de son ex-collègue, au motif que tous deux étaient amis; il avait, de surcroît, vu D______ remettre de l’argent à ce dernier. G______ a également allégué avoir vu "du cash" être remis à A______. f. Les 28 février 2018 et 31 janvier 2019, A______ a sollicité du Ministère public l’audition d’un témoin, J______, ancien employé de E______ SA, lequel avait été licencié par D______ [employé qui a intenté, selon les éléments du dossier, une procédure aux prud’hommes contre la société]. Il requérait, en outre, pour démontrer la réalité de ses horaires, la production, par le prévenu, de l’ensemble des duplicatas des preuves de paiement par carte bancaire du restaurant pour la période travaillée, subsidiairement le dépôt du journal des transactions précisant l’heure à laquelle elles avaient été effectuées, par la société qui avait mis à disposition le terminal de paiement. C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a, notamment, considéré qu’il n’était pas établi que A______ aurait été engagé à des conditions usuraires, respectivement qu’il aurait effectué des heures supplémentaires demeurées impayées ou non compensées. En effet, les déclarations des témoins corroboraient les dires de D______. Il était, par ailleurs, impossible de déterminer le montant total du salaire mensuel net reçu par le plaignant pendant la période travaillée. Les actes d'instruction sollicités, en sus d’être disproportionnés, n’apparaissaient pas susceptibles de modifier ces constats. Le classement de la procédure s’imposait donc (art. 319 al. 1 let. a CPP). D. a. À l’appui de son recours – lequel porte exclusivement sur l’art. 157 CP – et de sa réplique, A______ invoque une violation du principe "in dubio pro duriore", dès lors que D______ avait varié dans ses déclarations (tant au sujet de son taux d’activité

- 6/13 - P/4714/2017 que des horaires d’ouverture du restaurant), que les rapports de travail qui liaient trois des quatre témoins entendus à E______ SA diminuaient la crédibilité des dires des intéressés, que l’un d’eux (I______) avait confirmé l'inexistence de tout congé pris par ses soins avant le mois de juin 2016 et que la procédure ne permettait nullement d’établir la quotité des sommes qu’il aurait prétendument reçues en espèces de son employeur. Son droit à la preuve avait également été violé, les deux seuls actes dont il avait requis l’instruction étant "d’une grande pertinence". En effet, J______ ne travaillait plus pour E______ SA, contrairement à la majorité des personnes précédemment entendues. Par ailleurs, l’analyse des reçus de carte de crédit démontrerait que "les horaires" de l’établissement étaient bien plus étendus que les témoins et le prévenu ne l’avaient affirmé, ce à quoi il importait de les confronter. La cause devait donc être renvoyée au Procureur pour complément d’instruction. b. Invité à se déterminer, D______ conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée. Le classement de la procédure était pleinement justifié. Ainsi, l’ensemble des témoins auditionnés avait corroboré ses allégués selon lesquels, d’une part, A______ n’avait nullement accompli les horaires énoncés dans la plainte et, d’autre part, ce dernier avait été payée à 50% "au noir". Les actes d’instruction sollicités étaient dénués de pertinence. En effet, deux des quatre témoins entendus ne travaillaient plus dans le restaurant le jour de leur audition. Par ailleurs, les horaires d’ouverture de l’établissement étaient suffisamment établis, au vu des déclarations fiables et convergentes des personnes auditionnées. c. Le Procureur propose le rejet du recours comme étant mal fondé et persiste dans les termes de sa décision. d. A______ persiste dans ses précédentes déterminations. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de classement sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant estime qu’il existe une prévention suffisante d’infraction à l’art. 157 CP contre le prévenu. 2.1.1 Le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi, respectivement lorsque les

- 7/13 - P/4714/2017 éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (art. 319 al. 1 let. a et b CPP). Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle un classement ne peut généralement être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées). Cela implique qu’un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, justifie, s’il présente quelque solidité, la poursuite de l’instruction ou le renvoi en jugement. Pareillement, si les preuves réunies à ce stade ne permettent pas de retenir un fait qui correspond à un élément constitutif de l’infraction, l’instruction doit se poursuivre pour élucider plus complètement la situation (A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 319). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 précité). 2.1.2. Conformément à l'art. 157 al. 1 CP, se rend coupable d'usure celui qui exploite, notamment, la gêne ou l’inexpérience d'une personne, en se faisant accorder ou promettre, pour lui-même ou un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. L'état de gêne s'entend de toute situation de contrainte, économique ou autre, qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée. Il faut procéder à une appréciation objective de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.1 et les références citées). L’inexpérience doit porter, de façon générale, sur le monde des affaires, et non sur un contrat en particulier (ATF 130 IV 106 consid. 7.3). Celle-ci a notamment été reconnue dans le cas d’un requérant d’asile admis provisoirement sur le territoire suisse, dont la situation était très précaire, tant d'un point de vue financier que social, et qui ne parlait pas le français, ne possédait aucune qualification et n’était nullement au fait des usages commerciaux en vigueur en Suisse, encore moins de ses droits en tant qu'employé (AARP/144/2020 du 2 avril 2020, consid. 2.3). L’auteur doit, ensuite, exploiter sciemment la gêne, en vue d’obtenir un avantage pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2020 précité, consid. 1.1.2). La norme exige, de surcroît, un échange de prestations. L'usure ne peut donc intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2020 précité, consid. 1.1.3). Il doit, par ailleurs, exister une disproportion évidente entre les prestations. Le rapport entre celles-ci se mesure à l’aune du prix ou de la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2020 précité, consid. 1.1.4). Dit rapport doit excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît normal en regard de toutes les circonstances; ainsi en va-t-il généralement d’un écart de 25% (ATF 92 IV 132 consid. 1; AARP/144/2020 précité, consid. 2.1).

- 8/13 - P/4714/2017 La disproportion doit également être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2020 précité, consid. 1.1.5). Enfin, l’infraction est intentionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2020 précité, consid. 1.1.6). 2.1.3. En vertu de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (ci-après : CCNT), de force obligatoire, le salaire mensuel brut moyen pour les collaborateurs sans apprentissage travaillant à temps complet – i.e. 42 heures par semaine (art. 15 al. 1) –, s’élevait, entre les 1er janvier 2014 et 31 décembre 2016, à CHF 3'691.- environ (CHF 3'407 x 13 salaires / 12 mois; art. 10 et 12). Les heures supplémentaires devaient être compensées par du temps libre de même durée ou rémunérées, selon les cas de figure à 100% ou 125% (art. 15 al. 4 à al. 6). L’employé avait notamment droit à deux jours de repos hebdomadaire (art. 16) et cinq semaines de vacances annuelles (correspondant à 2.92 jours civils par mois; art. 17). 2.1.4. L’art. 29 let. a CP permet d’imputer à l’administrateur d’une société les actes pénalement répréhensibles qu’il a commis en agissant au nom de celle-ci. 2.2. En l’espèce, le contrat signé par le plaignant et E______ SA, soit pour elle le prévenu (art. 29 CP), correspond, sous l’angle des salaire et taux d’activité, aux exigences de la CCNT (CHF 3'691.- x 50 % = CHF 1'845.50), le recourant devant percevoir CHF 1'850.- nets par mois pour 21 heures de travail hebdomadaires. L’employé allègue toutefois avoir œuvré à un taux sensiblement plus élevé, soit entre 72 et 98 heures par semaine selon les périodes (cf. consid. 2.2.1), en contrepartie d’une rémunération nettement inférieure à celle qui aurait dû lui être versée (cf. consid. 2.2.2). 2.2.1. À ce stade, les considérations suivantes permettent de retenir que le recourant travaillait effectivement plus de 21 heures par semaine. Premièrement, l’existence d’un horaire de 42 heures hebdomadaires a été confirmée, tant par le prévenu, après de premières dénégations, que par les témoins. Deuxièmement, il est acquis que le plaignant n’a, à aucun moment durant son contrat, bénéficié de vacances en nature; il a donc accompli un nombre d’heures plus élevé que celui qu’il aurait normalement dû exécuter. Troisièmement, il résulte des déclarations convergentes du recourant, de l’employeur (dans son mémoire de réponse au Tribunal des prud’hommes) et de trois témoins (G______, I______ et H______) que le restaurant était ouvert l’après-midi aux mois de juillet et août – contrairement aux autres saisons – et qu’il y avait, partant, davantage de travail. Il en allait, semble-t-il, de même le dimanche soir (à teneur des mémoire de réponse précité et témoignage de I______). Dans la mesure où seuls un

- 9/13 - P/4714/2017 chef, H______ et le plaignant œuvraient en cuisine (selon G______), l’on conçoit difficilement que ces protagonistes aient pu ne pas effectuer d’heures supplémentaires en juillet et août 2015. Le fait que, d’après I______, les employés avaient, en été 2016, effectivement accompli du travail supplémentaire, corroborent cette déduction. À ces éléments s’ajoute que l’activité du recourant consistait, aux dires du prévenu, notamment à faire "le nettoyage". L’employé a donc potentiellement exécuté d’autres heures que celles qui l’occupaient – à plein temps, selon les quatre témoins entendus – en cuisine. Quatrièmement, I______, chef de cuisine chargé d’établir le planning du plaignant (selon F______), a déclaré que, avant juin 2016, l’intéressé "n’avait jamais pris de congés". Cette assertion est, en l’état, compatible avec l’absence d’information sur la gestion des horaires du recourant entre décembre 2015 – soit après que le cuisinier G______, lequel semble alléguer avoir accordé à l’ensemble de son personnel deux jours de repos par semaine, a quitté le restaurant – et mai 2016 – mois précédant le début d’activité de I______ –. Quant aux allégations de H______ selon lesquelles son collègue aurait systématiquement joui de deux jours de repos hebdomadaires, elles ne convainquent pas, le prénommé – qui ne disposait d’aucune responsabilité en termes d’établissement/de vérification de l’exécution du planning – ne pouvant objectivement se rappeler du détail des horaires du recourant deux à trois ans après les faits. Au vu de ce qui précède, il appert, en l’état, vraisemblable que le plaignant a travaillé, au cours de certaines périodes, plus de 42 heures par semaine. 2.2.2. Le prévenu affirme avoir versé au recourant, entre avril 2015 et mi-juillet 2016, un salaire correspondant à une activité à plein temps, sommes dont il se serait acquitté tant par virements bancaires (50%) que de main à main (50% également). La dernière partie de cette assertion ne trouve, à ce stade, pas d’assise suffisante dans le dossier. En effet, aucun des témoins entendus au sujet de ces modalités de paiement n’a exposé, à tout le moins de façon claire, que le plaignant lui aurait affirmé avoir reçu, durant toute la période travaillée, le solde exact de son revenu net en espèces. Ils ne prétendent pas non plus l’avoir personnellement constaté, ayant exclusivement assisté à la remise de "cash" et/ou "d’enveloppes". Par ailleurs, si le recourant avait été intégralement payé, l’intimé n’aurait guère eu de raison de prétendre, in limine litis, que ce dernier avait uniquement œuvré à temps partiel. À cela s’ajoute que l’on ne perçoit pas l’intérêt qu’aurait E______ SA à traiter un travailleur partiellement rémunéré au noir de la même manière que si elle le déclarait complètement.

- 10/13 - P/4714/2017 Les allégués du prévenu sur ce point n’emportent donc pas conviction. Concernant la compensation des vacances non prises en nature par le recourant, force est de constater que la somme de CHF 3'000.- nette remise par E______ SA est inférieure de 44 % environ à celle qui devrait lui être versée, soit CHF 5'387.40 au minimum (2.92 jours civils par mois x 15 mois à tout le moins [entre avril 2015 et juin 2016] = 43.8 jours de vacances; salaire mensuel brut de CHF 3'691.- / 30 jours [selon l’art. 17 al. 5 CCNT] = CHF 123.- dû par jour de vacances; 43.8 x CHF 123.- = CHF 5'387.40). Relativement aux (possibles) heures supplémentaires effectuées par le recourant, respectivement aux (potentiels) jours de repos non accordés, l’intimé ne prétend pas les avoir payés. À défaut d’explications convaincantes et/ou de justificatifs précis fourni(e)s quant aux réelles possibilités – au vu du peu de personnel travaillant en cuisine entre 2015 et l’été 2016 – de remplacer les effectifs pour permettre une récupération du travail supplémentaire, une compensation en nature apparaît, à ce stade, peu vraisemblable. 2.2.3. L’existence de conditions de travail possiblement usuraires demeure donc plausible, même si elles ne peuvent, en l’état, être précisément quantifiées/chiffrées. 2.3. Le recourant allègue, sans être contredit, et de manière crédible au vu de sa situation, qu’il méconnaissait, jusqu’en octobre 2015, époque où il avait reçu des explications de ses collègues, ses droits en tant qu’employé. Son inexpérience l’a ainsi potentiellement amené, durant plusieurs mois, à accepter les conditions de travail sus-décrites. Une fois ses prérogatives connues, l’état de gêne induit par ses situations administrative et financière précaires a pu l’inciter à continuer de souscrire auxdites conditions; en effet, l’intéressé avait besoin d’exercer un emploi pour augmenter ses chances de voir aboutir sa demande d’asile; il risquait également d’émarger à l’aide sociale, soit à nouveau, soit plus substantiellement s’il l’était demeuré en parallèle de son emploi. Par ailleurs, l’intimé – lequel connaissait les situations de faiblesse sus-décrites – a obtenu du plaignant qu’il travaille à d'autres conditions que celles initialement prévues, dans la possible intention de réaliser un avantage pécuniaire. Les autres conditions de l’art. 157 CP semblent donc aussi réalisées. 2.4. Dans ces circonstances, c’est à tort que le Ministère public a classé la procédure. La cause lui sera, partant, renvoyée pour qu’il ordonne tous actes d’instruction complémentaires permettant, notamment, de quantifier/préciser le nombre d’heures effectivement exécutées par le recourant, respectivement la quotité des rémunération et compensation en nature qui lui auraient éventuellement été accordées. Dans ce cadre, il sera loisible au recourant de solliciter l’administration des preuves qu’il

- 11/13 - P/4714/2017 estimera utiles – de sorte que la Chambre de céans peut se dispenser de statuer sur la violation du droit à la preuve alléguée –. 3. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'extension de l'assistance judiciaire formée par le recourant, les conditions présidant à son octroi (soit l’indigence et les chances de succès de ses conclusions civiles) demeurant, à ce stade (arrêt du Tribunal fédéral 1B_80/2019 du 26 juin 2019 consid. 2.2), réalisées. 4. L’admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP). 5. Le prévenu succombe, de sorte qu’il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 429 CPP applicable par le renvoi de l’art. 436 CPP). 6. Me C______ requiert d’être indemnisée, pour son activité de deuxième instance, à raison de sept heures –1 heure d’entretien avec le client + 6 heures d’étude du dossier et de rédaction du recours, acte comprenant 10 pages –, majorées de la TVA (7.7%) ainsi que du forfait courriers et téléphones (20%). 6.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, applicable par le renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 RAJ; il prévoit une indemnisation sur la base d’un tarif horaire de CHF 200.pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. b et c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni ainsi que du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 6.2. En l'espèce, le temps consacré par la précitée à ses activités apparaît légèrement excessif, de sorte qu’il sera ramené à 5 heures, durée qui semble raisonnable pour s’entretenir avec le client de l’opportunité d’interjeter un recours (15 minutes) et accomplir les autres tâches listées dans l’état de frais, en particulier la rédaction du mémoire, acte qui est peu volumineux (4 heures et 45 minutes). Au montant de CHF 1’000.- dû à ce titre s’ajoute la TVA de 7.7% (CHF 77.-), à l’exclusion du forfait de 20%, lequel ne se justifie pas en instance de recours (ACPR/170/2020 du 5 mars 2020), étant au demeurant relevé que le décompte ne fait état d’aucun courrier ni téléphone. Le défraiement sera donc arrêté à CHF 1'077.- TTC. * * * * *

- 12/13 - P/4714/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule, en conséquence, la décision de classement déférée dans la mesure où elle porte sur l’infraction d’usure (art. 157 CP) et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me C______, à la charge de l'État, pour l'activité déployée en seconde instance, une indemnité de CHF 1'077.-, TVA de 7.7% incluse. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil juridique gratuit, à D______, soit pour lui son avocat, ainsi qu’au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

- 13/13 - P/4714/2017 Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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