Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.01.2020 P/4668/2019

30. Januar 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,569 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

DÉFAUT(CONTUMACE);DÉBAT DU TRIBUNAL;ORDONNANCE PÉNALE | CPP.356

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4668/2019 ACPR/78/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 30 janvier 2020

Entre

A______ domiciliée ______, ______ (GE), comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 9 janvier 2020 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/6 - P/4668/2019 EN FAIT : A. Par acte du 16 janvier 2020 déposé à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 janvier 2020, notifiée le 11 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté son défaut à l'audience et dit que son opposition était réputée retirée et que l'ordonnance pénale du 7 juin 2019 était assimilée à un jugement entré en force. La recourante ne prend pas de conclusions spécifiques. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance pénale du 7 juin 2019 du Ministère public, A______ a été condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 30.- le jour, avec un sursis de 3 ans, pour non restitution de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR), et à une amende de CHF 500.-. Le 21 juin 2019, elle a formé opposition à cette décision. c. Son mari, B______, a été condamné par ordonnance pénale pour conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR). d. Par ordonnance du 30 juillet 2019, le Ministère public a maintenu sa décision et l'a transmise au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. e. Le 12 novembre 2019, le Tribunal de police a adressé à A______ un mandat de comparution pour l'audience du 8 janvier 2020 portant la précision que si elle ne se présentait pas à l'audience, sans excuse valable, l'opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire (cf. art. 356 al. 4 CPP). f. Le 14 novembre 2019, A______ a retiré cette convocation au guichet de la Poste [la signature correspond à celle apposée sur le recours de A______]. g. Le jour de l'audience, elle n'a pas comparu. C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a constaté que A______ ne s'était pas présentée lors de l'audience, sans avoir été excusée ou représentée.

- 3/6 - P/4668/2019 D. a. Dans son recours, A______ explique que la voiture était immatriculée à son nom parce que son mari avait des dettes; elle-même n'avait jamais conduit le véhicule. Elle ne dit mot de son absence à l'audience. Elle produit un courrier de B______ du 15 janvier 2020. Ce dernier soutient être allé, en novembre 2019, retirer le recommandé contenant la convocation à l'audience devant le Tribunal; il l'avait ensuite traité, rangé et oublié sans jamais en parler à sa femme qui, dès lors, ignorait cette convocation. Il explique souffrir d'importants troubles psychiatriques. Il a joint deux certificats médicaux. b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 90 al. 2, 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la prévenue, qui a la qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 al. 1 CPP) et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance entreprise (382 al. 1 CPP). 1.2. On comprend, à la lecture du recours, que son auteur demande l'annulation de l'ordonnance querellée, puisqu'il explique les raisons pour lesquelles il n'aurait pas dû être condamné, de sorte qu'il sera retenu que l'acte, émanant d'un justiciable en personne, remplit de manière suffisante les conditions de l'art. 385 CPP. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, en cas d'opposition à une ordonnance pénale rendue par le Ministère public, le Tribunal de première instance – en l'occurrence le Tribunal de police – statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition à celle-ci. 3.2. A teneur de l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à une ordonnance pénale fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Toutefois, à la différence de ce que prévoit l'art. 355 al. 2 CPP pour la procédure d'opposition devant le ministère public, l'opposant qui fait défaut aux débats devant le Tribunal a le droit de se faire représenter, à moins que, lorsqu'il est prévenu, sa présence n'ait, comme en l'espèce, été exigée (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du

- 4/6 - P/4668/2019 21 décembre 2005, FF 2006 1275 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 12.2 et références citées ; 6B_747/2012 du 7 février 2014 consid. 3.3). L'art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Conformément à l'art. 94 al. 1 CPP, applicable par analogie, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Un empêchement subjectif suffit. La jurisprudence admettant que cette norme permet à l'opposant défaillant de demander la restitution du terme de comparution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.3), il n'y a pas de raison de se montrer plus sévère à l'égard de l'opposant qui annonce son absence et demande le renvoi avant les débats. La doctrine relative à l'art. 205 CPP – dont on peut s'inspirer ici – mentionne, comme motifs d’excuse, la maladie, le service militaire ou l’absence à l’étranger, le service civil ou un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, la maladie d’un enfant ou d’un proche parent dont la personne convoquée a la charge et pour les soins duquel elle ne trouve pas de remplaçant à brève échéance, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche parent ou d’autres situations d’exceptions, voire des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat (vacances, voyage d’affaires) (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 205 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 205). 3.3. En l'espèce, force est de constater que la recourante a elle-même retiré à la Poste la convocation à l'audience, à laquelle elle a fait défaut, la signature apposée lors de ce retrait correspondant à celui qu'elle a apposé sur son recours. On ne peut ainsi suivre les explications données par son mari s'agissant de son absence à l'audience. Le recours sera dès lors rejeté. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, dont le recours est rejeté, supportera également les frais envers l'État pour la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 RTFMP).

- 5/6 - P/4668/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/4668/2019 P/4668/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 205.00 - CHF Total CHF 300.00

P/4668/2019 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.01.2020 P/4668/2019 — Swissrulings