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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.02.2020 P/4484/2019

26. Februar 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,877 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES;BAIL À LOYER | CPP.310; CP.251

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4484/2019 ACPR/145/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 26 février 2020

Entre

A______, domiciliée ______, Genève, comparant en personne, recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 novembre 2019 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/4484/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 novembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 novembre 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 27 février 2019, et ses compléments des 11 avril et 29 juin suivants. La recourante, sans prendre de conclusions formelles, conclut à ce que la Chambre de céans analyse les points soulevés dans son recours et se prononce sur la qualité "effective" des documents incriminés. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Courant 2017, B______ et A______ ont eu pour projet d'ouvrir deux salles de fitness dans le canton de Vaud, soit à C______ et à D______. b. Le 30 juin 2017, une rencontre a eu lieu à Genève, dans le but de procéder à la signature des baux nécessaires. Les personnes suivantes étaient présentes:  B______, représentant et administrateur de la locataire, la société E______, et également garant de celle-ci;  A______, garante de la locataire;  F______, représentant et administrateur de G______ GMBH (ci-après: G______), propriétaire et bailleresse des locaux sis à C______;  H______, analyste financier de la société dans les locaux de laquelle la rencontre s'est déroulée. I______, représentant du propriétaire des locaux sis à D______ (VD), était absent. Il était toutefois également représenté par F______. c. Plusieurs copies des baux datés du 30 juin 2017 et de leurs annexes figurent au dossier, dont certaines à double, et d'autres numérotées:  Pour les locaux situés à C______ (VD):

- 3/11 - P/4484/2019 o Un exemplaire portant la mention manuscrite "Copie de l'original de M. B______"; o Un autre portant la mention manuscrite "Envoyé en PDF par M. H______ à M. B______, le 30.06.17 à 13h27"; o Un tirage portant la mention manuscrite "Copie transmise par la régie J______"; et o Un exemplaire portant la mention manuscrite "Copie transmise par mail de M. H______ à M. B______".  Pour les locaux situés à D______ (VD): o Un tirage portant la mention manuscrite "Envoyé en PDF par M. H______ à M. B______, le 30.06.17 à 13h27"; o Un autre portant la mention manuscrite "Bail signé au moment de la signature"; o Un exemplaire portant la mention manuscrite "Bail signé au moment de la signature + signature de M. I______ ultérieurement"; et o Un tirage la mention manuscrite "Bail transmis par M. B______ le jour de son audition". Si le contenu matériel des copies des baux respectifs est identique, des différences formelles apparaissent sur ceux-ci, comme par exemple la couleur de certains paraphes ou l'emplacement de ceux-ci sur les pages. d. Le 27 février 2019, A______ a déposé plainte contre inconnu pour faux dans les titres (art. 251 CP). En substance, elle contestait avoir signé "le bail" sur la base duquel la régie J______ SA (ci-après: J______) lui réclamait des "arriérés de loyer", sans autre précision, alléguant que sa signature et son visa avaient été imités. L'on comprend de ses explications subséquentes, en particulier de son complément de plainte du 11 avril 2019 et des pièces produites à l'appui, soit la correspondance entretenue avec la régie, que A______ reconnaissait n'avoir signé qu'un seul contrat de bail. "Comme le bail pour C______ é[tait] le plus ancien, il d[evait] donc s'agir de celui-ci, ce qui expliqu[ait] pourquoi elle ne reconnai[ssait] ni sa signature ni ses

- 4/11 - P/4484/2019 visas sur le bail de D______ (VD)". N'étant toutefois pas d'accord avec certaines clauses, elle avait annoté "plusieurs pages" afin de limiter son engagement à une année. Elle avait également établi une annexe comprenant "d'autres conditions", devant faire partie intégrante du contrat. Le document avait été établi en un seul exemplaire, afin de servir de "base de discussion". B______ et F______ lui avaient dit que la régie souhaitait établir un nouveau document, qui serait signé lors d'une prochaine séance. Elle n'avait toutefois pas reçu de contrat "rectifié", ni de document concernant les locaux de D______, de sorte qu'elle avait abandonné le projet. Le contrat de bail concernant les locaux de C______ (VD), transmis par la régie à l'appui de ses créances, n'avait pas pu être signé le 30 juin 2017, puisque le seul document qu'elle avait visé à cette date comportait des annotations manuscrites, alors que celui communiqué n'en comportait pas. En outre, elle contestait avoir signé tout contrat relatif aux locaux de D______. Enfin, elle relevait que la signature apposée sur les documents comportait "des détails qui ne f[aisaient] pas partie de la [s]ienne. L'initiale ne correspond[ait] absolument pas à [s]a façon de tracer le A. Le petit a dans [s]on nom [était] fermé dans [s]a signature, alors qu'il [était]ouvert dans la signature du document [présenté par la régie]". Il existait "d'autres petits détails gênants" qui ne correspondaient pas à sa "façon de signer, comme par exemple la façon différente du départ du trait du f dont un part depuis le bas, l'autre depuis le haut. Dans [s]a signature il s'agi[ssait] d'un trait simple ou alors venant de haut, mais jamais depuis le bas". Elle retrouvait les mêmes "anomalies" sur les visas apposés tant sur le contrat de C______ que sur celui de D______. e. Par pli du 29 juin 2019, A______ a déposé plainte contre [la régie] J______ pour "harcèlement" et "tentative d'un avantage non dû", lui reprochant de continuer à la "harceler" avec des "demandes de paiement" et de tenter d'obtenir des "prestations financières" alors qu'elle n'était liée par "aucun engagement contractuel" avec elle. Elle joignait à sa lettre un avis comminatoire du 25 juin 2019 relatif aux locaux de C______ (VD). f. Par lettre du 31 août 2019, A______ a prié le Ministère public de donner suite à ses plaintes et "d'enquêter rapidement pour trouver qui a[vait] pareillement faussé [s]a signature". En substance, elle réitérait ses explications, ajoutant qu'elle n'avait pas assisté à un état des lieux d'entrée ni reçu de clés. Elle n'avait pas non plus eu de contact avec la régie jusqu'alors. Elle avait reçu une résiliation de bail pour des locaux qui ne lui avaient jamais été remis et pour lesquels elle n'avait pas signé de contrat. J______ avait fixé la sortie des locaux au 30 septembre 2019 et ce alors qu'elle n'avait aucun accès à ceux-ci.

- 5/11 - P/4484/2019 Elle joignait à sa lettre une copie du pli adressé le même jour à [la régie] J______, ainsi qu'un document intitulé "notification de résiliation de bail" relatif aux locaux de C______ (VD). g. Les personnes présentes lors de la rencontre du 30 juin 2017 ont été interrogées par la police respectivement les 14 mars, 2 avril et 16 août 2019. g.a. B______ a contesté avoir falsifié la signature de A______. Pendant une période de gratuité de loyer, offerte par le propriétaire des locaux, A______ et lui-même étaient garants du paiement des loyers et non des "autres obligations" du locataire. Passé ce délai, à savoir le 31 mai 2018 pour C______ et le 30 octobre 2018 pour D______, A______ était libérée de toute obligation. Les conditions de garantie avaient été approuvées et les documents rédigés le 30 juin 2017 par F______ et H______. Ils avaient ensuite été signés par toutes les parties sur-le-champ, dont A______, de sorte qu'aucune nouvelle séance n'avait été prévue. g.b. F______ a déclaré avoir négocié les baux avec B______, en sa qualité "d'administrateur et représentant des propriétaires des deux locaux". Une rencontre avec A______, B______ et H______ avait été organisée afin de discuter et finaliser les contrats. Il ne se rappelait toutefois pas si ceux-ci avaient été signés ce jour-là. Selon ses souvenirs, A______ n'était pas d'accord avec "quelques points" et elle n'était pas garante pour la totalité du bail. Il ne se rappelait pas l'avoir vue signer de contrat, ajoutant qu'elle devait le faire ultérieurement, une fois la version définitive établie. En tout état, les versions des documents qui prévalaient étaient en mains de J______. I______, qui avait reçu les documents par mail, les avait imprimés, signés et renvoyés par courrier. g.c. H______ a déclaré avoir rédigé les baux avec J______. La clause de garantie ne convenait pas à A______ dans le sens où il était prévu qu'elle se porte garante pour toute la durée du bail. Les contrats avaient donc été modifiés le 30 juin 2017 selon les souhaits de celle-ci – à savoir qu'elle se portait caution uniquement pendant la période de gratuité des baux –, puis "présentés" et signés par toutes les parties présentes. Il n'avait pas connaissance d'une annexe ou d'une nouvelle réunion devant être convoquée. Le même jour, il avait transmis une copie des baux signés à F______ et B______ par courriel. Il n'était donc pas possible que les signatures aient été falsifiées sur les documents qu'il avait envoyés. La "version correcte" des baux, signée lors de la séance par toutes les parties, devait être en mains de J______. I______, qui avait reçu les documents par courrier, ne devait signer que le contrat concernant la salle sise à D______ (VD), F______ signant celui de C______ (VD). h. Selon le rapport de renseignements du 4 septembre 2019, la police n'a pas été en mesure de déterminer s'il y avait eu une falsification de la signature de A______, ni

- 6/11 - P/4484/2019 de savoir qui aurait commis ce délit. Il était également possible qu'il s'agisse de mêmes contrats signés en plusieurs exemplaires. i. Par pli du 25 septembre 2019, le conseil de G______ a informé le Ministère public que la locataire de C______ était en retard pour le paiement des loyers et des acomptes pour les frais accessoires depuis le mois d'avril 2018, ce qui représentait la somme totale de CHF 123'013.16. Par prudence, le 25 juin 2019, G______ avait adressé, à tous les signataires du bail, soit tant à la locataire qu'aux garants, un avis comminatoire pour le paiement de cette somme, assorti d'une menace de résiliation de bail. Toutefois, pour autant que le contrat de bail n'ait pas été falsifié, seul le montant de CHF 1'442.50 était dû par A______. En effet, G______ avait accepté une période de gratuité du loyer jusqu'au 30 septembre 2017. Par la suite, soit du 1er octobre 2017 au 31 mai 2018, les parties avaient convenu d'une réduction de celui-ci, le portant à CHF 626.20 (hors TVA) mensuellement. En raison des retards de paiement, le montant des loyers impayés au 31 mai 2018 était de CHF 1'342.50, auquel il convenait d'ajouter CHF 100.- de rappel, soit la somme qui avait été réclamée à A______. Enfin, par prudence également, et à la suite du nonpaiement des loyers échus par la locataire, l'avis de résiliation avait été adressé à tous les signataires du bail. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que, compte tenu des déclarations contradictoires des parties et de l'absence d'élément de preuve objectif, il n'était pas possible de privilégier l'une ou l'autre des versions ni d'établir le déroulement des faits avec certitude. Malgré une enquête de police, l'analyse des pièces produites – étant précisé que les documents originaux n'avaient pas été produits – et les auditions, il ne disposait d'aucun élément susceptible d'orienter des soupçons sur un ou des auteurs. En outre, les faits relatifs à [la régie] J______ n'étaient pas constitutifs d'une infraction pénale. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public de ne pas avoir demandé la production des documents originaux. Leur analyse aurait permis de déterminer par quel procédé sa signature avait été falsifiée (stylo, scan,…) et ce qu'il était advenu de ses annotations (traces d'effacement par exemple). Même si la personne qui avait falsifié sa signature ne pouvait être trouvée, ces actes d'instruction avaient, à tout le moins, pour but de déterminer si les prétentions de la régie étaient justifiées, ou s'il s'agissait de "tentative d'obtenir un avantage non dû". En outre, le Ministère public ne pouvait pas se contenter des déclarations prises par la police, celles-ci n'étant pas "exhaustives". Elle maintenait avoir signé et annoté le contrat de C______. B______ et F______ étaient encore en négociations concernant

- 7/11 - P/4484/2019 le bail de D______, de sorte qu'il n'était pas possible qu'elle l'ait signé à la même occasion. Elle n'avait jamais rencontré H______. Enfin, aucun représentant de la régie n'avait été entendu. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, persistant dans son ordonnance. c. Ces déterminations ont été communiquées à la recourante. Mêlant des considérations de droit du bail à ses précédentes explications, elle ajoute que la signature du contrat "annoté" s'était tenue "au printemps" et non le 30 juin 2017. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) — les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées — et concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. On comprend implicitement de l'acte de recours que la recourante se prétend victime de faux dans les titres et reproche au Ministère public de ne pas avoir cherché à l'établir. L'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales. Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier. Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2019 précité consid. 4.3.3 et les références citées). 1.3. En l'occurrence, la recourante ne s'est pas prononcée sur cette question. Toutefois, à la lecture de ses explications, il apparaît évident que les comportements dénoncés auraient été utilisés soit lui nuire personnellement, soit pour la rendre responsable du paiement d'arriérés de loyers, ce qui porte manifestement atteinte à son patrimoine. Ainsi, la qualité pour recourir doit lui être reconnue. 2. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur ses plaintes.

- 8/11 - P/4484/2019 2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou s'il existe des empêchements de procéder (let. b). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). 2.2. Se rend coupable de faux dans les titres selon l'art. 251 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

- 9/11 - P/4484/2019 Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). Il y a notamment création d'un titre faux lorsque l'auteur rédige un document en faisant apparaître, à côté de sa propre signature, celle supposée d'une autre personne, comme cocontractante, alors que cette dernière n'a nullement approuvé le texte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). Les documents faussement créés doivent constituer des titres tels que définis par l'art. 110 ch. 4 CP, soit tout écrit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique et tout signe destiné à prouver un tel fait. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références). L'avantage est une notion très large. Il peut être matériel ou immatériel. Il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.2; 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.4 non publié in ATF 133 IV 303). 2.3. Un contrat de bail comportant la signature contrefaite du locataire est un faux. Le Tribunal fédéral a analysé un cas dans lequel cette inscription donnait l'impression qu'un contrat de bail avait été valablement conclu pour un loyer mensuel de USD 2'000.-, alors que le véritable contrat prévoyait un montant de USD 7'000.-. Le locataire n'avait jamais signé ou même approuvé le contrat falsifié. Il s'ensuivait que l'on avait affaire à un faux matériel et que la conception restrictive de la jurisprudence en matière de faux intellectuels dans les titres n'était pas applicable (cf. ATF 132 IV 57 consid. 5.2 p. 62 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.3). 2.4. En l'espèce, s'il apparait qu'une réunion a manifestement eu lieu le 30 juin 2017 entre tous les protagonistes, personne ne s'accorde en revanche sur ce qui s'y est passé, et sur ce qui y aurait, ou non, été signé, à l'intention de qui et en combien d'exemplaires. Ainsi, une audience de confrontation parait inévitable. L'audition d'un représentant de [la régie] J______, concrètement chargé des baux litigieux, semble également nécessaire afin de déterminer – devant la multiplicité des pièces produites – combien de documents originaux et/ou d'exemplaires ont été établis – compte tenu

- 10/11 - P/4484/2019 des nombreuses différences formelles relevées sur les copies –, ainsi que pour éclairer les circonstances dans lesquelles la gérance est entrée en possession des contrats litigieux. En outre, voire surtout, bien qu'il semble insolite que la recourante, certes profane, ait visé et signé toutes les pages d'un "projet" de bail "tout en y ajoutant" des annotations manuscrites et une annexe – qu'elle ne détaille pas –, le dépôt des documents originaux apparaît pour le moins pertinent, ce d'autant que la recourante conteste avoir signé le contrat relatif aux locaux de D______ (VD). En tout état, même si les prétentions en paiement de la régie sont à l'évidence d'ordre civil, il ne peut être exclu, à ce stade précoce de la procédure, que la signature de la recourante ait été falsifiée ou contrefaite. 3. Fondé, le recours sera admis. L'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. 4. Les frais resteront à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP). * * * * *

- 11/11 - P/4484/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule l'ordonnance attaquée et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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