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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.03.2026 P/4239/2025

9. März 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,867 Wörter·~29 min·9

Zusammenfassung

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ABUS D'AUTORITÉ;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.310.al1; CP.312; CP.181; CPP.136

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4239/2025 ACPR/239/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 9 mars 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 juin 2025 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/15 - P/4239/2025 EN FAIT : A. Par acte expédié le 14 juillet 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 juin 2025, notifiée le 7 juillet suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés, en laissant les frais de la procédure à la charge de l'État et en lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le recourant sollicite, préalablement, l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. En tout état, il conclut, avec suite de frais et de dépens, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à l'ouverture d'une instruction sur les faits visés dans sa plainte du 15 février 2025. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2023, A______ a été placé en détention provisoire le 29 septembre 2024, laquelle a été régulièrement prolongée. La demande de mise en liberté formée par le précité le 20 novembre 2024 a été rejetée par ordonnance du 22 novembre suivant (OTMC/3571/2024). Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 23 décembre 2024 (ACPR/962/2024), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 28 mars 2025, lequel a notamment observé, eu égard au grief de violation du principe de la proportionnalité, que A______ n'avait pas exposé en quoi l'octroi d'une libération conditionnelle serait d'emblée évident et que tel n'apparaissait pas être le cas, compte tenu notamment de ses nombreux antécédents (arrêt du Tribunal fédéral 7B_84/2025 du 28 mars 2025, consid. 5.4). a.b. Par acte d'accusation du 19 décembre 2024, le Ministère public a requis une peine privative de liberté de 11 mois à l'encontre de A______. La détention pour des motifs de sûreté de l'intéressé a été ordonnée à compter du 24 décembre 2024, décision confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 27 janvier 2025 (ACPR/82/2025), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 28 mars 2025, lequel confirmait notamment, au regard de la proportionnalité de la mesure, que l'octroi de la libération conditionnelle n'apparaissait pas évident (arrêt du Tribunal fédéral 7B_191/2025 du 28 mars 2025, consid. 5.4). a.c. Par ordonnance du 20 janvier 2025, le Tribunal de police a autorisé A______ à exécuter sa peine de manière anticipée. a.d. Après avoir appointé une audience de jugement au 27 janvier 2025, le Tribunal de police a, par jugement du 28 janvier 2025, reconnu A______ coupable de diverses infractions et l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 220 jours de détention avant jugement, dont 9 jours en exécution anticipée de peine, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende et à une amende de CHF 1'000.-. b.a. Parallèlement à la procédure précitée, par courriers des 30 décembre 2024 et 9 janvier 2025, Me B______ a attiré l'attention du Ministère public, du Service de la

- 3/15 - P/4239/2025 réinsertion et du suivi pénal (ci-après: SRSP – anciennement SAPEM), du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM) et du Tribunal de police du fait qu'à la date de l'audience de jugement [le 27 janvier 2025], A______ aurait purgé les deux tiers de la peine requise par la Ministère public, de sorte que la procédure visant à lui octroyer la liberté conditionnelle devait être anticipée. b.b. Le 28 janvier 2025, Me B______ a transmis au TAPEM et au SRSP copie du jugement rendu le même jour par le Tribunal de police, en relevant que, dès lors que la peine infligée avait été ramenée à 10 mois, A______ avait déjà exécuté les deux tiers de celle-ci. Aussi, le précité pouvant bénéficier de la libération conditionnelle, chaque jour de détention supplémentaire était dès lors injustifié. b.c. Par courriel du 29 janvier 2025, le TAPEM [juge C______] a indiqué à Me B______ que, renseignements pris auprès du SRSP, la demande de libération conditionnelle de la peine ne pouvait être traitée tant que le jugement n'était pas définitif et exécutoire. Il lui était "loisible" d'indiquer au Tribunal de police que son client renonçait à tout appel, de sorte à "déclencher l'exécution". b.d. Par courrier du 30 janvier 2025, Me B______ a répondu au TAPEM qu'il lui appartenait de respecter les droits fondamentaux de son client, dont la détention n'était plus justifiée, et lui a rappelé la teneur de l'art. 181 CP. b.e. Par ordonnance du 31 janvier 2025 (PM/106/2025), le TAPEM [juge C______] a déclaré les requêtes de A______ ‒ visant à ce qu'il ordonne au SRSP de préparer son dossier pour la procédure de libération conditionnelle ‒ irrecevables et a ainsi refusé de formuler une quelconque injonction en ce sens à toute autorité ou administration. Dans les considérants de sa décision, le TAPEM constatait notamment que l'examen d'une demande de libération conditionnelle supposait une "peine définitive et exécutoire". c.a. Le 3 février 2025, Me B______ a indiqué au Tribunal de police, au Ministère public, au TAPEM et au SRSP qu'au vu notamment du courriel du TAPEM du 29 janvier 2025 et de son ordonnance du 31 janvier suivant, A______ n'avait d'autre choix que de renoncer à tout appel, afin de déclencher la procédure en libération conditionnelle. c.b. Par courrier adressé le 7 février 2025 au Tribunal de police, A______ a annoncé interjeter appel contre le jugement rendu le 28 janvier précédent, n'ayant reçu aucune confirmation du traitement de sa libération conditionnelle, alors qu'il avait accompli davantage que les deux tiers de la peine infligée. c.c. Le 10 février 2025, le Tribunal de police [juge D______] a informé A______ du fait que le Ministère public n'entendait pas annoncer appel du jugement du Tribunal de police. Constatant que la portée des courriers du précité des 3 et 7 février 2025 était contradictoire, il l'a par ailleurs invité à clarifier sa position, en indiquant s'il annonçait appel ou s'il pouvait être porté à la connaissance du SRSP qu'il y renonçait.

- 4/15 - P/4239/2025 d. Le 15 février 2025, sous la plume de son avocat, Me B______, A______ a déposé plainte contre l'État de Genève. Alors qu'il avait informé le TAPEM, le SRSP et le Tribunal de police du fait qu'il aurait accompli plus des deux tiers de sa peine lors de l'audience de jugement et qu'il était alors "indubitablement" éligible à une libération conditionnelle, "le Pouvoir judiciaire genevois" n'avait pas initié une telle procédure. Le but de sa requête était pourtant d'intérêt tant privé que public, visant à ne pas prolonger inutilement d'un seul jour sa détention dans un établissement carcéral surpeuplé. Pire, dans son courriel du 29 janvier 2025, le TAPEM avait indiqué "Il vous est loisible d'indiquer au Tribunal de police (avec copie au MP) le fait que votre client renonce à tout appel de sorte à déclencher l'exécution". Aussi, il s'était retrouvé contraint d'adresser son courrier du 3 février 2025, indiquant qu'il n'avait d'autre choix que de renoncer à déposer un appel "pour qu'enfin soit déclenché l'exécution de l'examen de sa libération conditionnelle". Cela étant, aucune suite n'avait été donnée à ce courrier "rédigé sous contrainte". Le 7 février 2025, "toujours détenu, exaspéré, méprisé, manifestement non entendu", constatant que le Pouvoir judiciaire ne respectait même pas ses engagements, il avait déposé appel. Le courrier que le Tribunal de police lui avait adressé le 10 février suivant constituait une nouvelle tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP), puisqu'il l'invitait concrètement à retirer son appel, laissant entendre qu'il n'avait rien communiqué au SRSP "en vue de l'exécution de l'examen de la libération conditionnelle" et qu'il ne communiquerait rien tant qu'il ne renoncerait pas à faire appel. Cela signifiait, dès lors, que s'il n'obtempérait pas et persistait à vouloir contester le jugement, il devrait accomplir l'intégralité de la peine privative de liberté de 10 mois infligée. Les pressions du "Pouvoir judiciaire genevois" en vue de la renonciation au droit fondamental d'appeler de sa condamnation étaient abusives et constitutives de contrainte, le dol éventuel étant suffisant. Il devait être considéré comme une victime, l'infraction ayant entraîné une atteinte à son intégrité physique et psychique en prolongeant sa détention, alors qu'elle était dépourvue d'intérêt public. Il sollicitait l'octroi de l'assistance judiciaire, précisant qu'il entendait déposer des prétentions civiles. e. Par courrier du 20 février 2025, Me B______ a transmis au Ministère public le courrier reçu du Tribunal de police [juge D______] le 17 février précédent, lequel confirmait ne pas avoir "pris contact" avec le SRSP, dès lors que A______ avait annoncé un appel, ce qui excluait l'examen de la libération conditionnelle. Il y exposait, en outre, des considérations au sujet du manque de loyauté du Pouvoir judiciaire envers A______, voyant dans ce courrier une nouvelle tentative de contrainte envers son client.

- 5/15 - P/4239/2025 f. Par courrier du 11 mars 2025, Me B______ a remis au Ministère public les observations du SRSP du 3 mars 2025, faisant suite au recours déposé par A______ à l'encontre de l'ordonnance du TAPEM du 31 janvier 2025 [supra, B.b.e]. Il en ressortait notamment que la procédure de libération conditionnelle ne pouvait s'enclencher avant qu'un jugement ne fût rendu et qu'une injonction d'exécuter n'eût été délivrée par le Ministère public, confirmant le caractère définitif et exécutoire du jugement concerné. Avant cela, la quotité de la peine ne saurait être tenue pour acquise et il n'était pas garanti que les deux tiers de la peine fussent atteints. Me B______ relevait que le SRSP se méprenait dès lors que la peine maximale encourue par A______ était connue [soit 11 mois] – faute d'appel du Ministère public ‒ et que ce dernier en avait déjà exécuté les deux tiers. Le SRSP "persév[érait]" ainsi dans la contrainte imposée à son client. g. Par arrêt du 18 mars 2025 (ACPR/201/2025), la Chambre de céans a rejeté le recours formé par A______ à l'encontre de l'ordonnance du TAPEM du 31 janvier 2025 [supra, let. B.b.e]. Il était rappelé qu'à teneur de l'art. 437 al. 1 CPP, les jugements entraient en force lorsque le délai de recours avait expiré sans avoir été utilisé ou lorsque l'ayant droit déclarait renoncer à déposer un recours ou le retirait. Tel n'était toutefois pas le cas en l'espèce, le jugement de première instance ‒ frappé d'un appel ‒ n'étant pas définitif et exécutoire. Le TAPEM ne pouvait dès lors statuer sur la demande de libération conditionnelle de A______, celle-ci étant prématurée. La juridiction d'appel ayant été saisie, il était loisible au recourant de solliciter sa mise en liberté auprès de cette autorité, laquelle disposait de compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté (art. 231 à 233 et 399 CPP). A______ a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. h. Par courrier du 22 mars 2025, Me B______ s'est plaint au Ministère public du maintien en détention de A______ et lui a signalé le délai imparti à son client au 25 mars 2025 pour déposer sa déclaration d'appel. i. Le 25 mars 2025, A______ a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du Tribunal de police du 28 janvier 2025. j. Le 22 avril 2025, A______ a été libéré. k. Par courrier du 29 avril 2025, le Ministère public a notamment demandé à A______ de lui indiquer s'il avait, depuis sa mise en détention pour des motifs de sûreté, formé une demande de mise en liberté auprès du Tribunal de police ou de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après: la Chambre pénale d’appel), et le cas échéant de produire les pièces correspondantes. l. Par arrêt du 26 mai 2025, la Chambre pénale d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement du Tribunal de police du 28 janvier 2025, n'ayant pas précisé sa déclaration d'appel dans le délai imparti et la teneur de celle-ci ne répondant pas aux exigences légales.

- 6/15 - P/4239/2025 m. Dans un courrier adressé au Ministère public le 6 juin 2025, Me B______ relevait que c'était finalement un "bienveillant Magistrat de permanence à la Cour de justice" qui avait libéré A______ le 22 avril 2025, après qu'il eut purgé l'intégralité de sa peine. Son client n'avait pas précédemment formé de demande de mise en liberté, dès lors que celle-ci n'aurait eu aucune chance d'aboutir compte tenu de la "pratique éprouvée du TMC". En outre, il avait été "démontré" dans d'autres procédures que lorsqu'un prévenu en exécution anticipée de peine sollicitait sa mise en liberté, il perdait immédiatement tous les avantages liés à ce statut, étant "rétrogradé" sous le régime de la détention provisoire. Il sollicitait la transmission d'une copie complète et gratuite du dossier. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré qu'il n'existait pas le moindre indice de commission d'une quelconque infraction pénale (art. 310 al. 1 let. a CPP). Le jugement du Tribunal de police rendu le 28 janvier 2025 n'était pas entré en force au moment où les diverses communications litigieuses avaient été adressées à Me B______, soit les 29 janvier, 31 janvier, 10 février et 17 février 2025. À ces dates, A______ ne disposait donc d'aucun droit à obtenir l'ouverture d'une procédure de libération conditionnelle. C'était dès lors à juste titre que tant le TAPEM [juge C______] que le Tribunal de police [juge D______] s'étaient déterminés dans ce sens. Aucun grief ne pouvait leur être adressé à ce titre et, en particulier, pas celui d'avoir illicitement contraint ou abusé de leur autorité. Il restait à déterminer si le comportement des magistrats était illicite lorsqu'ils avaient évoqué la possibilité que A______ renonçât à déposer un recours. À cet égard, seul semblait être concerné le courriel du TAPEM du 29 janvier 2025. En effet, ni l'ordonnance du TAPEM du 31 janvier 2025 ni le courrier du Tribunal de police du 17 février 2025 n'évoquaient une telle possibilité. Quant au courrier du Tribunal de police du 10 février 2025, il se bornait à constater que Me B______ avait successivement annoncé le 3 février 2025 que son client renonçait à faire appel, avant d'annoncer un appel le 7 février 2025, et avait ainsi invité l'avocat précité à indiquer à laquelle de ces deux correspondances il fallait donner suite, ce qui ne saurait constituer une contrainte illicite ou un abus d'autorité. Dans son courriel du 29 janvier 2025, le juge du TAPEM n'avait fait que rappeler la teneur de l'art. 437 al. 1 let. b CPP, lequel prévoyait l'entrée en force des jugements lorsque l'ayant droit déclarait renoncer à déposer un recours ou le retirer. À cette date, le délai d'appel venait de commencer à courir et en rappelant qu'une renonciation expresse à faire appel provoquerait l'entrée en force du jugement, le juge n'avait fait que rappeler les termes de la loi, étant souligné que l'entrée en force aurait également exigé que le Ministère public renonçât lui aussi à faire appel. Or, le simple rappel d'une possibilité prévue par la loi ne saurait constituer un acte de contrainte illicite ou un abus d'autorité.

- 7/15 - P/4239/2025 A______ avait par ailleurs renoncé à solliciter sa libération provisoire, notamment auprès de l'autorité d'appel, alors qu'il en avait la possibilité (ATF 139 IV 191), laquelle lui avait été expressément rappelée par la Chambre de céans dans son arrêt du 18 mars 2025 (consid. 2.2). Ce n'était ainsi pas à la faveur d'une "bienveillance" particulière, mais par simple application des règles légales, que la direction de la procédure de l'autorité d'appel l'avait libéré, une fois la peine prononcée par le tribunal de première instance intégralement purgée. Enfin, les comportements reprochés aux juges [C______ et D______] s'inscrivaient dans le cadre de leur charge de magistrat, si bien que A______ ne disposait d'aucune action civile directe contre eux. L'action civile était donc irrémédiablement vouée à l'échec. A______ n'ayant subi aucune atteinte à son intégrité du fait des comportements qu'il dénonçait, l'assistance judiciaire ne pouvait lui être accordée en tant que victime. Dans tous les cas, les chances de succès de ses actes étaient nulles, au vu de la présente décision. Les conditions de l'art. 136 al. 1 CPP n'étant pas réunies, sa demande d'assistance judiciaire devait être refusée. D. a. Dans son recours, A______ soutient avoir été victime de contrainte (art. 181 CP), de tentative de contrainte et d'abus d'autorité (art. 312 CP) de la part du "Pouvoir judiciaire genevois", les magistrats visés ayant agi dans le cadre de leur fonction et non à titre privé. Ses droits fondamentaux avaient été violés. Sa plainte devait être instruite en application du principe in dubio pro duriore, idéalement par un magistrat se trouvant hors du canton de Genève. Le Ministère public avait par ailleurs constaté les faits de manière incomplète et déloyale. Dès qu'il avait reçu sa convocation à l'audience de jugement du 27 janvier 2025, il avait, sous la plume de son conseil, rappelé au TAPEM, SRSP et Tribunal de police que l'examen de sa libération conditionnelle devait être anticipé, fait que le Ministère public n'avait pas constaté dans son ordonnance. Le but de sa requête était alors de ne pas prolonger inutilement d'un seul jour sa détention, dès lors qu'il aurait, à cette date, atteint les deux tiers de la peine encourue et serait éligible pour une mise en liberté immédiate. Alors que, par jugement du 28 janvier 2025, le Tribunal de police l'avait finalement condamné à une peine moins importante que celle requise, rien n'avait été entrepris concernant sa libération conditionnelle par les autorités interpellées, ce que le Ministère public avait également omis de retenir. Une grave problématique d'intérêt public était soulevée, à savoir que l'administration se désintéressait ouvertement du fait qu'un justiciable exécutât une peine privative de liberté plus longue que le droit ne l'exigeait en application de l'art. 86 CP, ceci en violation de ses droits fondamentaux (art. 29, 35 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst). En lui indiquant, dans son courrier du 29 janvier 2025, qu'il lui était "loisible" de renoncer à un appel, afin de déclencher l'exécution de l'examen de sa libération conditionnelle – ce qu'il avait fait par courrier du 3 février 2025, avant de se raviser par courrier du 7 février suivant ‒, le TAPEM s'était rendu coupable de contrainte.

- 8/15 - P/4239/2025 Pour autant, rien n'avait été entrepris entre les 3 et 7 février 2025 concernant sa libération conditionnelle. Le Tribunal de police avait, quant à lui, commis une tentative de contrainte en lui adressant les courriers des 10 et 17 février 2025, malgré son courrier du 7 février précédent. Il était manifeste que c'était le dernier acte de procédure accompli qui faisait foi, de sorte qu'aucune correspondance du Tribunal de police ne se justifiait pour éclaircir une telle évidence. Le Ministère public errait en se fondant exclusivement sur les dispositions relatives à l'entrée en force des décisions (art. 437 al. 1 CPP), occultant le fait que l'examen de la libération conditionnelle (art. 86 CP) n'exigeait nullement une entrée en force de décision empêchant tout appel ou recours au Tribunal fédéral. Il s'agissait d'une étape cruciale dans l'exécution de la peine. En outre, une telle restriction de la liberté n'était pas justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. La quotité de la peine de 10 mois était connue, en l'absence d'un appel joint du Ministère public et compte tenu de l'interdiction de "reformatio in pejus". Aussi, il y avait lieu de veiller à ce que la procédure en libération conditionnelle fût déclenchée après l'accomplissement des deux tiers de cette peine. Or, avertie du risque que le recourant effectuât une peine plus importante que celle à laquelle il serait condamné en appel, la direction de la procédure de l'autorité d'appel n'avait eu aucune réaction. Ce n'était que grâce aux "abondantes interventions" de son conseil qu'il avait pu être libéré par le magistrat de permanence auprès de la Chambre pénale d’appel le 22 avril 2025. Le Ministère public se méprenait lorsqu'il retenait qu'il avait renoncé à solliciter une libération provisoire, alors qu'il l'avait requise jusqu’au Tribunal fédéral, en vain. Enfin, la décision du Ministère public de lui refuser l'assistance judiciaire était déloyale, inéquitable, violait les garanties de procédure (art. 29 Cst) et était constitutive de "représailles". Contrairement à ce que le Ministère public avait retenu, il avait été victime des comportements qu'il dénonçait, ceux-ci ayant conduit au refus du déclenchement de la procédure en libération conditionnelle et à ce qu'il effectuât l'entier de sa peine. En outre, le Ministère public n'avait pas donné lieu à sa requête visant à obtenir gratuitement le dossier. Un examen "loyal" de sa plainte permettait de constater que les chances de succès n'étaient pas nulles. Au demeurant, la présente procédure avait le mérite de régler une question d'intérêt public. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

- 9/15 - P/4239/2025 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant déplore un établissement inexact et insuffisant des faits. Dans la mesure où la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 1.4), les éventuelles constatations incomplètes ou erronées auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. 4. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte. 4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7). 4.2. L'art. 181 CP punit notamment quiconque entrave une personne dans sa liberté d'action, en l'obligeant à faire ou à ne pas faire un acte. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, il y a tentative de contrainte (art. 22 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1.3).

- 10/15 - P/4239/2025 4.3. L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge. L'abus d'autorité constitue une lex specialis par rapport à la contrainte (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI, Petit commentaire du CP, 2ème éd., Bâle 2017, n. 27 ad art. 312). 4.4. À teneur de l'art. 233 CPP, la "direction de la procédure de la juridiction d'appel" est compétente pour statuer sur les demandes de libération de la détention pour des motifs de sûreté. À Genève, la juridiction d'appel au sens de l'art. 21 CPP est la Chambre pénale d'appel et de révision (art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010; LOJ/GE - E 2 05). Le juge peut maintenir la détention préventive (mutatis mutandis : pour motifs de sûreté) aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 121 consid. 4.1; ATF 107 Ia 256 consid. 2/3). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; 143 IV 168 consid. 5.1), à moins que son octroi apparaisse d'emblée évident (ATF 143 IV 160). 4.5. À teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. À teneur de l'art. 3 LaCP, il appartient au TAPEM de statuer sur les procédures postérieures au jugement (al. 1), notamment pour ordonner la libération conditionnelle de l'exécution de la peine privative de liberté (al. 3 let. g). La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 1). La détention provisoire imputée sur la peine entre également dans le calcul de la durée de la peine subie. La libération conditionnelle peut d'ailleurs intervenir directement après la détention provisoire, mais elle ne peut pas être accordée tant que le jugement de condamnation n'est pas devenu exécutoire (L. MOREILLON / A. MACALUSO /

- 11/15 - P/4239/2025 N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 7a ad art. 86). 4.6. Selon l'art. 437 al. 1 let. a à c CPP, les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé (let. a); lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours (let. b); lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette (let. c). L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision est rendue (art. 437 al. 2 CPP). 4.7. En l'espèce, à bien le comprendre, le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir considéré que "le Pouvoir judiciaire genevois" l'avait contraint à renoncer à interjeter appel contre le jugement rendu par le Tribunal de police le 28 janvier 2025 – notamment le TAPEM par le biais de son courrier du 29 janvier 2025 ‒, puis avait tenté de le contraindre à retirer son appel du 7 février 2025 – notamment le Tribunal de police par le biais de ses courriers des 10 et 17 février 2025 ‒, ceci afin qu'il puisse prétendre à sa libération conditionnelle, alors qu'il devait en bénéficier en dépit d'un appel. Toutefois, comme le recourant lerelève, la libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction. Il ressort clairement de la loi qu'elle suppose la reddition préalable d'un jugement définitif et exécutoire [supra, consid. 4.5 in fine]. Or, au vu de son appel du 7 février 2025, le jugement du Tribunal de police rendu le 28 janvier 2025 ne pouvait pas entrer en force, de sorte que le recourant ne pouvait prétendre à une quelconque libération conditionnelle au moment où les communications litigieuses lui ont été adressées. Force est de constater que, dans ces communications, les magistrats visés se sont limités à exposer au recourant ce qui précède, au regard de sa requête visant à mettre en œuvre une procédure de libération conditionnelle avant que le jugement rendu à son encontre ne fût définitif et exécutoire. Dans ces circonstances, ils n'ont pas abusé des pouvoirs de leur charge respective ni n'ont entravé la liberté du recourant, ayant notamment toujours laissé à ce dernier la possibilité d'indiquer s'il souhaitait faire appel ou y renoncer. On ne discerne de leur part en particulier aucun dessein de se procurer un avantage illicite ni de nuire au recourant. Du reste, le recourant a été en mesure de former sa déclaration d'appel le 25 mars 2025, celle-ci ayant été déclarée irrecevable, par la suite, pour des manquements qui lui sont imputables. Quand bien même la voie de la libération conditionnelle n'était pas ouverte, tel que la Chambre de céans a eu précédemment l'occasion de le relever, il était loisible au recourant de solliciter sa mise en liberté auprès de la juridiction d'appel saisie, laquelle

- 12/15 - P/4239/2025 disposait de compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté (art. 231 à 233 et 399 CPP). En tout état de cause, comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le relever dans le cadre de l'examen de la détention du recourant, et contrairement à ce que ce dernier persiste à soutenir, il n'apparaît pas que l'octroi d'une libération conditionnelle aurait été d'emblée évident, de sorte que l'atteinte alléguée n'est, quoi qu'il en soit, pas tangible. Compte tenu de ce qui précède, ni les éléments constitutifs de l'abus d'autorité (art. 312 CP), ni a fortiori ceux de la contrainte (art. 181 CP), n'apparaissent réalisés. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant se plaint par ailleurs de ne pas avoir été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite devant le Ministère public, avec la désignation d’un conseil juridique gratuit, et requiert cette assistance devant l’autorité de recours. 6.1. Conformément à l'art. 136 al. 1 let. a et b CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, respectivement à la victime, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile, respectivement la plainte pénale, ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend notamment l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). 6.2. En l’espèce, tant la plainte que le recours étaient voués à l'échec, pour les raisons exposées ci-dessus, de sorte que le recourant, même s'il était indigent, ne remplissait pas les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, ni a fortiori à la désignation d’un conseil juridique gratuit. Partant, le refus d'octroi de l'assistance judiciaire est fondé et le recours sera rejeté sur ce point également. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). La décision de refus de l’assistance judiciaire est rendue sans frais (art. 20 RAJ).

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- 14/15 - P/4239/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 15/15 - P/4239/2025 P/4239/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 Total CHF 800.00

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