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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.04.2026 P/4214/2026

27. April 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,312 Wörter·~22 min·6

Zusammenfassung

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;FRAIS DE LA PROCÉDURE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR | CPP.382.al1; CPP.426.al2; CP.53; CO.41

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4214/2026 ACPR/419/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 27 avril 2026

Entre A______, représenté par Me Sébastien LORENTZ, avocat, c/o Lawffice SA, rue du Général- Dufour 22, case postale 315, 1211 Genève 4, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 mars 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/4214/2026 EN FAIT : A. Par acte expédié le 13 avril 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 mars 2026, notifiée le 1er avril 2026, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la présente procédure (ch. 1 du dispositif) et l'a condamné aux frais de la procédure arrêtés à CHF 520.- (ch. 2). Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et, statuant à nouveau, qu'il soit dit que la procédure fait "l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière" et les frais de la procédure laissés à la charge de l'État; subsidiairement, au renvoi de la procédure pour complément d'instruction "envers" l'entreprise individuelle B______, C______ et D______. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Il était reproché à A______ d'avoir, à Genève, entre le 15 décembre 2024 et le 31 janvier 2025, exploité la gêne de C______ et de D______, liée à la pénurie de logement, en se faisant accorder, pour lui-même, en échange de la sous-location de son appartement de 3 pièces, sis au 5ème étage au no. ______, chemin 1______, au E______ [GE], un loyer usuraire, de 53% supérieur au sien, soit de CHF 2'800.-, alors que le sien était de CHF 1'825.-. b. C______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 21 octobre 2025. En substance, elle a expliqué que le 3 décembre 2024, elle avait vu une annonce sur un site internet concernant la location [sous-location selon l'annonce produite] de l'appartement précité pour un loyer mensuel de CHF 2'100.-. Une dénommée F______ lui avait proposé de rencontrer le propriétaire, A______, qui était présent lors de la visite. À l’issue de la visite, elle avait indiqué à ce dernier qu’elle et son ami étaient suivis par l’Hospice général. Ils avaient remis leur dossier en vue d’accéder à cette sous-location. A______ avait répondu qu’il souhaitait que le couple quitte l’Hospice général et ne voulait pas de trace de paiement. Le 20 décembre 2024, la plaignante et son ami avaient rencontré A______ à l’agence B______ pour signer le contrat de souslocation, lequel prévoyait un loyer mensuel de CHF 2'800.-. Lors de ce rendez-vous, A______ avait indiqué que la sous-location prendrait effet au 15 décembre 2024 et non pas au 23 décembre 2024, date à laquelle était pourtant prévue la remise des clés du logement. Le paiement en espèces du montant du loyer était requis. Ainsi, le 23 décembre 2024, son ami avait remis CHF 1'400.- à A______ tandis qu'elle avait fait de même le 11 janvier 2025. Quelques jours plus tard, son assistante sociale lui avait fait remarquer qu’une augmentation de loyer aussi importante était étrange. Elle avait par ailleurs rencontré son voisin du 7e étage qui lui avait dit que son fils avait vécu dans cet appartement, en

- 3/11 - P/4214/2026 contrepartie d'un loyer de CHF 1'800.-. Après quelques recherches, elle avait découvert que A______ travaillait au sein du CAS de G______ (Hospice général). Elle avait eu l’impression qu’il entendait profiter de la situation. Elle avait mandaté l’ASLOCA le 23 janvier 2025. Il en était ressorti que A______ n’était pas le propriétaire du logement. Ce dernier avait écrit à l’ASLOCA que le loyer était de CHF 1'825.- par mois et que la régie n’était pas au courant de la sous-location. Le 26 mars 2025, l’ASLOCA avait établi un décompte des loyers à payer, lesquels s’élevaient à CHF 5'000.- de janvier à avril 2025, après déduction des CHF 2'800.déjà versés. La plaignante avait en outre appris, le 21 octobre 2025, qu’elle faisait l'objet d'un avis d’expulsion. Il ressort du contrat produit à l'appui de la plainte que la sous-location était prévue pour la période du 15 décembre 2024 au 31 janvier 2026, que le loyer mensuel était de CHF 2'800.- et qu'une garantie bancaire de CHF 5'600.- devait être fournie. Une quittance manuscrite, signée par A______, mentionne le paiement d’un montant de CHF 1'400.- pour "la moitié du mois de décembre". Le plaignant a encore produit ses échanges de courriers et courriels avec l’ASLOCA et les preuves de paiements des loyers à sa bailleresse entre décembre 2024 et août 2025. c. Entendu par la police le 20 décembre 2025 en qualité de prévenu, A______ a indiqué que courant 2024, une annonce avait été publiée pour la sous-location de l’appartement en question. En fin d’année 2024, C______ avait pris contact avec l’agence de relocation, qui s'était occupée de toute la procédure administrative. Fin décembre 2024, il avait remis les clés de l'appartement à C______. Fin janvier 2025, l’ASLOCA lui avait adressé un courrier faisant état d'un problème s’agissant du montant du loyer. Réalisant qu’il y avait une erreur sur le loyer, il avait pris contact avec le conseil de C______ pour rectifier le montant du loyer, qui avait été ramené, "en collaboration avec l'ASLOCA", à CHF 1'835.-. Le 26 mars 2025, il avait reçu de l'ASLOCA un courriel annonçant le paiement le jour même de CHF 5'000.-, montant qu'il n'avait toutefois pas reçu. Le 28 mars 2025, il s'était plaint auprès de cette dernière de ne pas avoir reçu de versement de loyer depuis le 11 janvier 2025, n'ayant reçu que CHF 2'400.- entre le 19 décembre 2024 et le 11 janvier 2025, couvrant la période jusqu'au 31 janvier 2025. De ce fait, il avait résilié le bail le 12 mai 2025. Selon une "Convention de règlement transactionnel" conclue entre H______ AG et A______, le 31 juillet 2025, produite par le prévenu à l'appui de ses déclarations, que la première, propriétaire de l'immeuble sis no. ______, chemin 1______ au E______, n'avait pas donné son autorisation pour la sous-location de l'appartement en cause. d. S'agissant de sa situation personnelle, il ressort du document signé à la police le 20 décembre 2025 que A______ est employé par l'Hospice général.

- 4/11 - P/4214/2026 C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que l'infraction à l'art. 157 ch. 1 al. 1 CP était réalisée, dans la mesure où A______ avait sous-loué l'appartement litigieux [référence étant faite à une autre adresse manifestement par erreur] à la plaignante ainsi qu’à l’ami de cette dernière pour un montant de CHF 2'800.-, pendant un mois et demi, générant en sa faveur un bénéfice de 53% par rapport au loyer acquitté par ses soins, ce, dans une situation de pénurie du logement notoire à Genève, qu'il connaissait, puisqu’il travaillait à l’Hospice général. Néanmoins, dans la mesure où il avait réparé le dommage, en compensant le montant du bénéfice réalisé avec les loyers ultérieurs, le Ministère public décidait de ne pas entrer en matière (art. 8 al. 1 et art. 310 al. 1 let. c CPP). Lorsqu'une procédure était classée sur le fondement de l'art. 53 CP, selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2017 du 27 avril 2018), les frais étaient en principe à la charge de la personne prévenue. Par conséquent, A______ était condamné aux frais de procédure. D. a. Dans son recours, A______ fait grief au Ministère public de ne pas avoir exploité les preuves dont il disposait et partant d'avoir apprécié les faits pertinents de manière incomplète. Il était en effet important de souligner que le dépôt de plainte coïncidait "fortement" avec la date de notification du jugement d'évacuation pour occupation illicite à la suite de la requête déposée par la bailleresse, postérieurement à sa propre requête en évacuation pour défaut de paiement du loyer, un élément déterminant pour apprécier le contexte. Cette manœuvre s'apparentait à une stratégie de chantage et de représailles opportuniste et dilatoire dans le but de rester dans l'appartement sans payer de loyer, seul un montant de CHF 2'400.- lui ayant été versé, couvrant la période du 19 décembre 2024 au 31 janvier 2025, soit un montant mensuel de CHF 1'690.90, et donc inférieur à celui de CHF 1'835.- dont il avait dû s'acquitter auprès de la régie. Il n'était pas partie au contrat de sous-location litigieux et B______ SA avait effectué l’ensemble des démarches. Le fait que l'ASLOCA avait mis fin au mandat la liant à C______ était un indice que la situation n'était pas claire et que l'abus de droit était probable. Il contestait la réalisation des conditions de l'art. 157 CP. B______ SA, en tant que professionnelle de l'immobilier, devait s'assurer de la conformité de son activité au droit suisse. Par ailleurs, les sous-locataires étant au bénéfice de l'aide sociale, les loyers qu'ils étaient amenés à payer étaient contrôlés et payés par l'Hospice général. Il n'y avait pas de gêne pour ces derniers en raison du marché tendu de l'immobilier à Genève, car ils avaient quitté leur précédent logement de leur plein gré. La mise en danger du patrimoine de la plaignante apparaissait donc exclue, étant encore relevé qu'aucun flux financier effectif n'était établi en sa faveur. La plaignante et son ami avaient commis un abus de droit, dans la mesure où ils n'avaient jamais eu l'intention d'honorer les obligations découlant du contrat et clairement fait un usage des institutions juridiques afin d'obtenir des droits indûment.

- 5/11 - P/4214/2026 Son "implication factuelle" ne suffisait pas à constituer un comportement illicite et fautif au sens de l'art. 426 al. 2 CPP. L'ordonnance querellée constatait l'absence d'indices suffisants d'une infraction d'usure. S'y ajoutait la chronologie de la plainte telle que rappelée, intervenue tardivement, dans un contexte de conflit – civil – déjà cristallisé. Ces éléments militaient contre la mise à sa charge des frais de la procédure, lesquels devaient être laissés à celle de l'État. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir. 2.2. Pour se voir reconnaître la qualité pour agir, une partie à la procédure doit toutefois avoir un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2.2.1. L'intérêt doit être juridique, direct, actuel et pratique, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques (ATF 137 I 296 consid. 4.2). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection qui n'est pas, lui, nécessairement juridique mais peut aussi être un pur intérêt de fait. Ce dernier, de même que la perspective d'un intérêt juridique futur, ne suffisent pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut par conséquent en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; 144 IV 81 consid. 2.3.1). 2.2.2. L'intérêt pour recourir se détermine en fonction du dispositif de l'acte juridictionnel exclusivement. Ainsi, la qualité pour interjeter un recours n'est reconnue que si le recourant est lésé personnellement par le dispositif de la décision. S'agissant des motifs de celle-ci, en principe le justiciable n'est pas légitimé à contester une décision rendue en sa faveur dans le seul but d'obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d'une motivation violant la présomption d'innocence (ATF 133 IV 121 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_207/2014 du 6 février 2015 consid. 3 et 1B_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 382).

- 6/11 - P/4214/2026 Dans l'arrêt 6B_207/2014 précité, le Tribunal fédéral a en particulier retenu que le recourant soulevait une critique afférant à la motivation de l'ordonnance qu'il estimait fondée sur une instruction incomplète du dossier. Un tel grief n'était pas de nature à conduire à une décision juridiquement plus favorable pour le recourant. Celui-ci se prévalait donc d'un intérêt de fait, qui ne suffisait pas pour fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le classement prononcé en sa faveur (ATF 133 IV 121 consid. 1.2). Dans cette mesure, le recours devait être déclaré irrecevable. 2.3. En l'espèce, le ch. 1 du dispositif de l'ordonnance querellée est favorable au recourant, dans la mesure où il prononce une non-entrée en matière. La motivation de l'ordonnance retient en revanche que les éléments constitutifs d'une infraction d'usure sont réalisés par le recourant, ce qu'il conteste. Ceci ne suffit toutefois pas, conformément à la jurisprudence précitée, à fonder un intérêt juridiquement protégé lui ouvrant la voie du recours. Le recourant ne se plaint d'ailleurs aucunement d'une violation du principe de la présomption d'innocence. Le recours est donc irrecevable en tant qu'il vise l'annulation du ch. 1 du dispositif de l'ordonnance querellée. 2.3. Le ch. 2 de cette même ordonnance met les frais de la procédure à la charge du recourant. Sur ce point, le recourant dispose d'un intérêt juridique à recourir. Le recours est recevable dans cette mesure. 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir apprécié les faits pertinents de manière incomplète. Dans la mesure où la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 1.4), les éventuelles constatations incomplètes ou erronées auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. 4. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir mis les frais de la procédure à sa charge nonobstant le prononcé d'une non-entrée en matière. 4.1. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Tel est le cas quand ledit classement repose sur l'art. 53 CP (l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé), cette disposition impliquant que l'auteur ait commis un acte illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_132/2022 précité, consid. 2.3).

- 7/11 - P/4214/2026 4.2.1. Le but de l'art. 426 al. 2 CPP est d'éviter que l'État doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (voir ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb). Dans ce contexte, le fardeau de la preuve incombe à l'État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6). 4.2.2. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). 4.2.3. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; ATF 119 la 332 consid. 1b). 4.2.4. L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il y ait besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5; 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 7.1). 4.3.1. Selon l'art. 262 CO, le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur (al. 1). L'al. 2 de cette disposition prévoit que le bailleur ne peut refuser son consentement notamment que: si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location (let. a); si les conditions de la souslocation, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives (let. b). 4.3.2. L'art. 423 al. 1 CO est applicable lorsqu'un locataire, procédant à une souslocation non autorisée, excède ainsi les limites du droit que lui confère le contrat et, en sous-louant sans droit la chose d'autrui, empiète sur le patrimoine du bailleur et gère l'affaire d'autrui (ATF 126 III 69 consid. 2b p. 73; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013 consid. 2.1.1.). Il faut que le locataire soit de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il ait dû savoir que les conditions de la sous-location non autorisée ne correspondaient pas à ses obligations contractuelles et qu'il réalise ainsi un profit illégitime; lorsque ces conditions sont réalisées, le bailleur est en droit de s'approprier les profits qui résultent de l'ingérence inadmissible dans ses affaires (arrêts

- 8/11 - P/4214/2026 du Tribunal fédéral 4A_456/2010 du 18 avril 2011 consid. 4, résumé in JdT 2012 II p. 116, et 4A_594/2012 du 28 février 2013 consid. 2.1.1). 4.3.3. Le sous-bailleur n'a en principe pas le droit de tirer un bénéfice de la sous-location, étant rappelé que le loyer de la sous-location doit être déterminé en comparaison avec le bail principal sans référence aux art. 269 ss CO (F.BOHNET/ B. CARRON/ M. MONTINI (éd.), Commentaire pratique – Droit du bail à loyer, 2ème éd., 2017, n. 37 ad art. 262 CO). 4.3.4. Lorsque le loyer de la sous-location, en l'absence de prestations supplémentaires excède de 30 à 40% le loyer principal, il devient abusif. Il l'est en tout cas, même pour un appartement meublé, lorsqu'il approche du triple du montant dû pour le loyer principal (arrêt du Tribunal fédéral 4A_516/2007 du 6 mars 2008 consid. 3.2). 4.3.5. Conformément à l'art. 270 al. 2 CO, les cantons peuvent, en cas de pénurie de logements, rendre obligatoire, sur tout ou partie de leur territoire, l'usage de la formule officielle mentionnée à l'art. 269d CO (avis de fixation du loyer) pour la conclusion de tout nouveau bail. Le canton de Genève a fait usage de cette faculté en adoptant l'art. 207 al. 1 loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC – E 1 05). La formule officielle doit à tout le moins mentionner le montant de l’ancien loyer et l’ancien état des charges, le montant du nouveau loyer et le nouvel état des charges (art. 19 al. 1 let. a ch. 1 et 2 OBLF). 4.4. En l'espèce, la procédure contre le recourant a été ouverte parce qu'il était soupçonné d'avoir exploité la gêne de C______ et de D______, liée à la pénurie de logement, en se faisant accorder, pour lui-même, en échange de la sous-location de son appartement un loyer usuraire, de 53% supérieur au sien, soit de CHF 2'800.-, alors que le sien était de CHF 1'825.-. Les éléments du dossier permettent d'établir que le recourant louait au E______ un appartement de 3 pièces pour un loyer de CHF 1'825.- par mois. Sans l'autorisation de sa bailleresse et donc en violation de l'art. 269 al. 1 CO, il l'a sous-loué à la plaignante pour la période convenue du 15 décembre 2024 au 31 janvier 2026. Il sera relevé à cet égard que le recourant était bien, contrairement à ce qu'il soutient désormais dans son recours, le cocontractant de la plaignante, puisqu'il était lui-même le locataire principal de l'appartement en cause, comprenant un droit de jouissance sur l’objet, que n'avait à l'évidence pas la société de service de sous-location qu'il a mandatée et qui agissait donc pour son compte à lui. Le bail de sous-location prévoyait un loyer mensuel de CHF 2'800.-. Le recourant ne prétend pas ni ne documente avoir remis à la plaignante, à la conclusion du contrat, l'avis officiel de fixation de loyer initial, auquel cas elle se serait immédiatement rendu compte d'une différence de 53.42% entre le loyer convenu et celui reversé par le recourant à sa bailleresse.

- 9/11 - P/4214/2026 Le recourant soutient l'existence d'une erreur imputable à la société de relocation, s'agissant du loyer fixé. Or, l'attestation manuscrite et signée par le recourant – dont il n'a jamais remis en cause le contenu ni en être l'auteur – ne laisse la place à aucune interprétation. Il y est en effet expressément mentionné que le 23 décembre 2024 il avait reçu CHF 1'000.- et le lendemain CHF 400.- de la part de la plaignante et de son ami, à savoir "la moitié du mois de décembre". Autrement dit, selon ce document également, il semblait bien vouloir recevoir un loyer mensuel de CHF 2'800.- pour l'appartement en cause, ce qui parait encore pouvoir être déduit de la garantie bancaire prévue, de CHF 5'600.-, un multiple du montant de CHF 2'800.-. Il sera encore relevé que c'est lui, selon ses propres dires, qui a remis les clés de l'appartement à ses souslocataires, ce qui semble démontrer son intérêt propre – et pas seulement celui de la société de service – dans cette sous-location. S'y ajoute que la plaignante a dit l'avoir préalablement rencontré dans les locaux de ladite société. Il s'ensuit que l'écart entre le loyer fixé par le recourant et le loyer dont il s'acquittait à sa bailleresse paraît abusif au sens de la jurisprudence rendue en lien avec l'application du CO. S'y ajoute que la sous-location en question est intervenue sans autorisation de la bailleresse et en l'absence d'avis de fixation initial du loyer, soit autant d'actes violant les dispositions du CO ad hoc et censées protéger notamment la partie la plus faible au contrat de bail, en l'occurrence la plaignante, dont le recourant savait au surplus qu'elle émargeait, de même que son compagnon, à l'aide sociale. Ce comportement illicite et fautif a conduit à l'ouverture d'une procédure pénale. Le recourant a, ensuite, bénéficié d'un classement de la procédure sur la base de l'art. 53 CP, ce qui, conformément à a jurisprudence précitée, permettait la mise à sa charge desdits frais. Dans ces circonstances, le Ministère public était fondé, conformément à la jurisprudence sus-rappelée, à mettre à la charge du recourant les frais relatifs à la procédure préliminaire. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 7. Il n’y a, dès lors, pas lieu de lui octroyer des dépens pour la procédure de recours (art. 436 CPP et art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario). * * * * *

- 10/11 - P/4214/2026

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/4214/2026 P/4214/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00 Total CHF 1'200.00

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