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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.06.2020 P/4040/2016

5. Juni 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,214 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

MODIFICATION DES CIRCONSTANCES;MOTIVATION DE LA DEMANDE;IDENTITE DE L'ETAT DE FAIT | CPP.237

Volltext

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4040/2016 ACPR/376/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 5 juin 2020 Entre A______, domicilié ______, ______ (ZG) comparant par Me Marc OEDERLIN, avocat, Étude NOMEA, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, recourant, contre l'ordonnance rendue le 4 mai 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/5 - P/4040/2016 Vu :  l'ordonnance du 4 mai 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a prolongé de trois mois toutes les mesures de substitution à la détention imposées à A______;  le recours expédié par celui-ci le 15 mai 2020;  l'arrêt ACPR/301/2020 rendu dans l'intervalle, soit le 12 mai 2020, et notifié le lendemain à A______, sur recours de celui-ci contre une précédente ordonnance du TMC ayant le même objet. Attendu que :  A______, prévenu "d'homicide (art. 111 ss. CP)" pour avoir intentionnellement tué sa femme le 28 février 2016, a été placé en détention provisoire le 12 octobre 2016 et libéré le 2 décembre suivant sous mesures de substitution (notamment l'interdiction de quitter le territoire suisse, le dépôt de toute pièce d'identité et des sûretés de CHF 3'900'000.-);  ces dispositions ont été maintenues par la Chambre de céans (ACPR/345/2017; ACPR/421/2017; ACPR/42/2019; ACPR/301/2020), puis par le Tribunal fédéral (1B______/2017) et régulièrement prolongées par le TMC, en dernier lieu le 4 mai 2020 dans l'ordonnance attaquée;  six autorisations ponctuelles de voyager à l'étranger (Rome, Paris, Salzbourg) ont été consenties au prévenu par le Ministère public, en 2019 puis en janvier 2020, mais un projet de fin d'année 2019 (Noël en Finlande, cf. acte de recours p. 5, ch. 3.3) n'a pas été agréé;  le 17 février 2020, A______ a demandé la levée de l'interdiction de voyager et la restitution de son passeport;  dans sa dernière décision, la Chambre de céans a confirmé le bien-fondé des mesures de substitution attaquées, relevant, en substance, dans l'optique d'une garantie de représentation, que ces mesures ne pouvaient être dissociées des autres astreintes imposées au prévenu et, sous l'angle de la gravité des charges et du principe de la proportionnalité, qu'elles l'emportaient sur l'intérêt du recourant à pouvoir effectuer des voyages d'agrément hors du territoire suisse, qui plus est en période de pandémie;  dans l'ordonnance attaquée, le TMC relève l'intensité du risque de fuite, exacerbé par la proximité de la clôture de l'instruction et l'approche d'une audience de jugement, et rappelle que les mesures de substitution ordonnées en 2016 forment un tout et sont moins lourdes qu'une privation de liberté;  dans son recours – qu'il a assorti d'une lettre informant la Chambre de céans qu'il avait saisi le Tribunal fédéral de la décision qu'elle a rendue le 12 mai 2020 et qu'il était [donc] "contraint" d'attaquer l'ordonnance rendue le 4 mai 2020 –, A______ reprend pratiquement mot pour mot le contenu de l'acte dirigé contre la précédente

- 3/5 - P/4040/2016 décision du juge de la détention et conclut derechef à la levée de la restriction de voyager à l'étranger et à la restitution de son passeport;  à réception, la cause a été gardée à juger. Considérant, en droit, que :  les conditions de recevabilité du recours sont réalisées;  le recourant estime, en bref, ne présenter aucun risque de fuite – la durée de ses déplacements ponctuels à l'étranger, tels que concédés par le Ministère public, ayant atteint 20 jours –, mais que, dans le cas contraire, les seules mesures de substitution réellement aptes à garantir sa représentation seraient celles qu'il ne conteste pas, à savoir l'immobilisation de sa fortune mobilière et immobilière;  le risque de fuite n'a pourtant pas varié, et le recourant se contente de lui opposer sa conviction contraire, dans les mêmes termes que précédemment devant la Chambre de céans;  faute de tout fait nouveau survenu à cet égard dans les 3 jours séparant le dernier prononcé sur recours et le dépôt de l'acte du 15 mai 2020, il peut donc être renvoyé à la motivation retenue dans cette décision, comme la jurisprudence l'autorise en pareil cas (ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34; arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 2 et les références);  il en va de même du grief de motivation insuffisante, déjà réfuté (cf. ACPR/301/2020, précité, consid. 3), dès lors que le premier juge a statué dans des termes substantiellement semblables à ceux de sa décision antérieure, mais n'a omis aucun des arguments du recourant, qui ne prétend pas le contraire;  la loi se satisferait au demeurant d'une décision brièvement motivée (art. 226 al. 2, 2e phrase, CPP, applicable par renvoi de l'art. 237 al. 4 CPP);  pour le surplus, la prolongation des mesures contestées – pour une durée de deux mois – n'est pas disproportionnée à la gravité des charges, lesquelles ne sont pas abordées dans l'acte de recours;  le recours s'avère ainsi manifestement mal fondé et peut être rejeté sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 1 et 5 a contrario CPP);  le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/123%20I%2031 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_378/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 4/5 - P/4040/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de l'instance, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/5 - P/4040/2016 P/4040/2016 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total CHF 685.00

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