REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3913/2026 ACPR/768/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 7 août 2026
Entre A______, actuellement détenu à l’établissement de détention B______, ______ [NE], agissant en personne, recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 juillet 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/14 - P/3913/2026 EN FAIT : A. Par acte remis au greffe de la prison le 18 juillet 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 juillet 2026, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits visés par la présente procédure. Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance, à l'audition de six membres de la police et à une confrontation, à "l'annulation de l'analyse des pièces de l'inventaire 47187920250319 pour vice de procédure ainsi qu'à une indemnisation des lunettes de vue perdues/volées lors de l'interpellation". B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Dans le cadre d’une enquête de la brigade des stupéfiants, une opération d’envergure a eu lieu le 19 mars 2025, avec le soutien de plusieurs groupes d’intervention ainsi que du détachement filature interpellation, à différentes adresses dans le canton de Genève. À cette occasion, plusieurs perquisitions ont eu lieu, ainsi que des interpellations de plusieurs individus soupçonnés d’être des "lieutenants", des livreurs de stupéfiants ou encore des réceptionnistes d’un vaste réseau de trafiquants de drogue nommé "C______". A______, soupçonné d’en être le chef, a été arrêté – et demeure détenu à titre provisoire – dans cette affaire. Sa mère, D______ et son beau-père, E______, sont également prévenus dans celle-ci, enregistrée sous le numéro de procédure P/1______/2024. b. Par courrier du 23 juillet 2025 adressé à la Commandante de la police, A______ s’est notamment plaint de "coups et blessures, bavures policières et d’abus de pouvoir" de la part des policiers l’ayant interpellé. Des témoins avaient filmé cette interpellation "musclée". Les agents de police étaient cagoulés et sans brassard "police", de sorte qu'il avait pensé qu'il s'agissait plutôt de brigands. Ils n'avaient eu aucune raison de faire usage de la force, car ils lui avaient sauté dessus alors qu'il était dos à eux. Ils s'étaient agrippés à son cou pour tenter de l'amener au sol. Il préférait s'ouvrir de cette problématique à la Commandante de la police, plutôt que les médias ne ternissent l'image de la police. Il souhaitait si possible un entretien avec elle. c. Le 20 octobre 2025, l'Inspection générale des services (ci-après : IGS) a entendu A______, lequel a alors déposé plainte contre les policiers l’ayant interpellé, leur reprochant d’avoir agi "comme des barbares", d’avoir fait un usage abusif de la force et de lui avoir causé des lésions corporelles simples (art. 123 CP). Le matin du 19 mars 2025, alors qu'il était sorti de sa voiture à la rue 2______, au F______ [GE] [son lieu de séjour en Suisse étant situé au no. ______ de ladite rue, chez sa mère et son beau-père], trois personnes cagoulées avaient sauté sur lui par
- 3/14 - P/3913/2026 derrière, avaient agrippé son cou et l’avaient amené au sol. Il n'avait pas résisté. L’un des policiers lui avait fait un "croche-pattes" et il avait heurté le sol avec sa tête. Il était couché sur le ventre, son bras gauche sous son buste. Il s’était fait tirer les cheveux et en avait perdu plusieurs poignées. Il avait aussi été frappé aux côtes à coups de poing. Un quatrième individu, portant un brassard de la police et s'étant légitimé comme tel, s'était présenté. Il avait été menotté dans le dos de manière très serrée, relevé et emmené jusqu’à l’allée du no. ______ rue 2______. Il était resté calme pendant son interpellation. Il avait assisté aux diverses perquisitions. Il avait été blessé à la tête et au flanc droit et disposait d’un constat de lésions traumatiques. Il souffrait psychiquement de son interpellation et il n'avait pas dormi pendant 48 heures à sa suite. Sa mère aurait pu avoir une crise cardiaque alors que la police était entrée chez elle en faisant exploser la porte d'entrée et la baie vitrée de la terrasse. d. L’IGS a versé à la procédure : d.a. le rapport du 20 mars 2025 portant sur l’arrestation de A______, la veille, alors qu’il descendait de l’un de ses véhicules. L’usage de la force avait été nécessaire; d.b. le formulaire "usage de la force, moyens de contrainte et fouille" daté du 20 mars 2025 mentionnant que lorsque A______ était sorti de son véhicule, il semblait très méfiant et avait scruté "tous azimuts". Au vu du profil de l’affaire et du comportement de l’intéressé, le policier 3______ s’était approché dans le dos de A______ et avait opéré un contrôle du cou avec l’avant-bras droit, en disant à maintes reprises "police"; A______ s’était penché en avant et s’était débattu, rendant le contrôle du cou inefficace. Le policier précité avait relâché sa prise et mis sa jambe gauche devant celle de A______, le tirant des deux mains pour l’amener au sol. Celui-ci était tombé ventre à terre. Le policier avait fait une clé d’épaule à son bras gauche, permettant le passage de la première menotte. Le policier 4______ était intervenu et avait maintenu les jambes de A______. Un troisième policier (matricule 5______) avait saisi son bras droit se trouvant sous son corps, enjoignant à A______ de le lui donner, en vain. Le policier 4______ avait asséné une frappe de déstabilisation, main fermée, sur le flanc droit de A______, qui avait libéré son bras. Le policier 5______ avait opéré une clé d’épaule au bras droit de l'intéressé, permettant son menottage. Après son interpellation, A______ présentait une dermabrasion au front et au flanc droit. Le médecin avait été requis à la demande de celui-là;
- 4/14 - P/3913/2026 d.c. le procès-verbal de l’audition de A______ à la police du 20 mars 2025 dont il résulte qu'il n'a alors pas évoqué l’usage de la force durant son interpellation ni fait état de lésions; d.d. un document intitulé "intervention médicale" établi le 19 mars 2025 à 17h55 par le Dr G______ de H______ [consultations médicales à domicile]. Il en ressort que A______ avait dit avoir été plaqué au sol et menotté. Il présentait une dermabrasion au flanc droit de 10 x 4 cm et un érythème circulaire aux poignets. L'intéressé avait refusé les antalgiques prescrits; d.e. un constat de lésions traumatiques établi le 3 avril 2025 par le Dr I______ aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG), auquel A______ avait dit à cette date qu’un policier avait sauté sur son dos pour le mettre à terre et que d’autres policiers étaient venus aider leur collègue. Une fois qu'il était au sol et menotté, les policiers avaient tiré ses cheveux et l’avaient frappé sur la partie droite du thorax et à la tête. Les menottes étaient très serrées. A______ présentait un hématome sur le côté droit – une photographie de cette lésion a été annexée au constat – des marques aux poignets et une légère tuméfaction des tissus sous-cutanés en regard de l’aile iliaque droite. Aucune autre lésion n’était mise en évidence au moment de l'examen. e. Lors de son audition devant l'IGS, J______, inspecteur ______ à la brigade d'observation, a déclaré qu'il était arrivé en courant sur les lieux de l’interpellation. A______ était couché sur le sol, face contre terre et menotté dans le dos. Un policier maintenait ses jambes et deux autres policiers se trouvaient à hauteur de ses épaules. A______ avait été aidé pour se relever. L’usage de la force avait été nécessaire au vu de l’ampleur de l’affaire. Il ne fallait pas prendre le risque que A______ prît la fuite et prévînt ses complices. Il était très agité. Il criait "maman, maman". Celle-ci se trouvait dans un appartement au-dessus de la zone d’interpellation. Ils avaient utilisé plusieurs fois le mot "police" et portaient tous un brassard "POLICE". Il n'avait pas vu A______ se faire tirer les cheveux, ni essuyer des coups de poing, ni sa tête heurter le sol. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a en substance retenu que A______ était, pendant son interpellation, tombé ventre à terre. Sa tête n’avait pas heurté le sol, ce qui était confirmé par les documents médicaux au dossier ne faisant état d'aucune lésion à la tête. A______ avait maintenu son bras droit sous son corps, empêchant son menottage, ce qui avait nécessité plusieurs manœuvres des trois policiers présents pour le passage des menottes. Contrairement à ce qu'il soutenait, aucun policier ne lui avait tiré les cheveux de manière à lui en arracher par poignées ni ne l’avait frappé aux côtes de plusieurs coups de poing. Ce récit, d’ailleurs changeant, était non crédible, A______ ayant indiqué au médecin des HUG qu’il avait reçu des coups de poing à la tête et au thorax, ce qui était de surcroît incompatible avec les documents médicaux au dossier, à teneur desquels il n’avait été constaté, après l’interpellation, qu’une dermabrasion au
- 5/14 - P/3913/2026 flanc droit et un érythème circulaire aux poignets. Or, la violence rapportée par A______ aurait occasionné des lésions bien plus importantes, ce qui n’avait pas été le cas. Le tableau lésionnel constaté ne constituait pas des lésions corporelles simples (art. 123 CP) mais tout au plus des voies de fait (art. 126 CP), absorbées par l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 CP). S'agissant de cette seconde infraction, ces marques étaient à mettre en lien avec l’interpellation de A______ et son comportement oppositionnel lors des faits. Cette interpellation s’inscrivait dans le cadre d’une opération policière d’envergure visant à neutraliser un important trafic de stupéfiants dont l'intéressé était soupçonné d'être à la tête. Le profil et l’ampleur de l’affaire avaient impliqué le choix tactique d’un contrôle du cou par l’arrière, afin que A______ ne prît pas la fuite ni n’avisât ses complices, en particulier sa mère, qui résidait à proximité immédiate de la zone d’interpellation. Lorsque le policier 3______ s’était rapproché de lui par l’arrière, avait exécuté sa manœuvre et s’était légitimé comme policier, A______ s’était penché en avant et débattu. Dans ces circonstances, les policiers étaient fondés à l’amener au sol et, au vu de sa résistance, à opérer une frappe de déstabilisation pour le maîtriser et sortir son bras pour le menotter. L'usage de la force était donc légitime, proportionnel et justifié par la mission des policiers, dont les gestes étaient appropriés aux circonstances et proportionnés (art. 14 CP; art. 200 CPP). Il n’y avait pas de place, dans ce contexte, pour un quelconque abus d’autorité. D. a. Dans son recours, A______ soutient que les personnes qui l'avaient plaqué au sol, au contraire du quatrième intervenant – ne portaient pas de brassard "POLICE", ni ne s'étaient présentées comme de la police. Il avait été blessé à cause d'un plaquage violent et d'une manipulation "barbare derrière", alors qu'il n'était pas connu des services de police comme étant une personne violente, dangereuse ou portant des armes. Deux semaines plus tard, il souffrait encore de dermabrasions et de douleurs intenses. Il présentait un choc post-traumatique et était obligé de prendre un traitement contre l'anxiété et des problèmes de sommeil (Xanax et mélatonine). J______, plus de 9 mois après l'interpellation, "tentait d'induire en erreur" dans ses déclarations. Son audition avait duré moins d'une heure et comportait 17 questions. On ignorait ce que cet inspecteur avait fait professionnellement entre 2018 et 2021. Luimême revenait sur certaines de ses déclarations quant au déroulement de l'opération ayant précédé son interpellation. Il demandait aussi pourquoi des charges explosives avaient été utilisées alors que ses parents se trouvaient à l'intérieur de l'appartement. Ses lunettes de vue avaient disparu lors de l'intervention et il souffrait d'importantes migraines. On avait refusé de lui en procurer.
- 6/14 - P/3913/2026 À l'appui de son recours, il a produit deux courriers de son conseil à lui-même, du 18 décembre 2025 en lien avec une possibilité d'achat de lunettes de vue, et du 10 juillet 2026, indiquant la possibilité de faire un recours contre l'ordonnance litigieuse, mais notant les très faibles chances de succès; ainsi qu'une photographie prise au mois de juillet 2025 "dans l'appartement rue 2______ no. ______". b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est – après avoir été mis en conformité, puisque démuni de signature – recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2). 1.3. Il en va différemment des conclusions prises par le recourant tendant à "l'annulation de l'analyse des pièces de l'inventaire 47187920250319 pour vice de procédure" dans le cadre de la procédure P/1______/2024, ainsi qu'à une "indemnisation des lunettes de vue perdues/volées lors de l'interpellation", faute de décision préalable du Ministère public sur ces points (art. 393 al. 1 let. a CPP). Ces conclusions sont donc irrecevables, car exorbitantes au litige. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte visant des policiers ayant procédé à son interpellation. 3.1.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. La non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou
- 7/14 - P/3913/2026 encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). 3.1.2. Les conditions à l'ouverture de l'action pénale comprennent également l'existence d'une plainte pénale valable pour les infractions poursuivies sur plainte (ATF 136 III 502 consid. 6.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 3.1). Le droit de porter plainte se prescrit par 3 mois (art. 31 CP). Le délai de plainte commence à courir à partir du moment où l'ayant droit a connu l’auteur, soit que celuici est individualisable, même si son nom n’est pas connu du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2008 du 26 août 2008, consid. 3.1). 3.2.1. Se rend coupable de lésions corporelles simples quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé – qui ne peut être qualifiée de grave au sens de l'art. 122 CP – (art. 123 ch. 1 CP). Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe ; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1), des meurtrissures, des hématomes, des écorchures, des griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre (ATF 119 IV 25 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). L'infraction de lésions corporelles simples se poursuit sur plainte, sauf notamment, si l'auteur s'en prend à une personne hors d'état de se défendre (art. 123 ch. 2 CP). 3.2.2. L'art. 126 al. 1 CP punit, sur plainte, pour voies de fait quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésions corporelles ni atteinte à la santé. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). 3.3. L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge.
- 8/14 - P/3913/2026 Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient à sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2). 3.4.1. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. En ce qui concerne le devoir de fonction, c'est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a). 3.4.2. L'art. 200 CPP précise que la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte; l'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité. En effet, la justice ne peut se contenter de la bonne volonté des intéressés pour faire exécuter les mesures de contrainte. Lorsque le fait d'ordonner une telle mesure n'est pas suffisant pour assurer le résultat voulu, la justice doit, à certaines conditions, pouvoir recourir à la force. L'art. 200 CPP fait ainsi office de base légale à l'exécution des mesures de contrainte par la force (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du Code de procédure pénale, Bâle 2019, n. 2 et 3 ad art. 200). Les modalités de mise en œuvre de la force publique relèvent de la police: d'une part, elle en assume la responsabilité et, d'autre part, seuls les agents se trouvant sur place peuvent jauger si la force doit être utilisée et dans quelle mesure, en fonction du déroulement des opérations. Pour établir si les empiètements d'un policier sur les biens juridiquement protégés de tiers sont justifiés, il convient d'examiner toutes les circonstances du cas d'espèce, en particulier le temps et les moyens à disposition, et la façon dont l'agent s'est représenté ou a dû se représenter la situation lorsqu'il s'est décidé à agir. Plus l'empiètement est grave, plus l'auteur dispose de temps et plus on sera exigeant dans l'appréciation du bien-fondé de son intervention. Il ne s'agit donc pas seulement de déterminer, a posteriori et objectivement, si la proportionnalité a été respectée, mais bien de se replacer dans la situation qui était celle de l'agent d'exécution au moment de prendre sa décision (ibidem, n. 4b et 5 ad art. 200). 3.4.3. À teneur de l'art. 1 al. 4 LPol, la police est notamment chargée d'assurer l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics (let. a), d'exercer la police judiciaire (let. c) et d'exécuter les décisions des autorités judiciaires et administratives (let. d).
- 9/14 - P/3913/2026 La police exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d'intérêt public (art. 45 LPol, al. 1). 3.4.4. Selon la Directive du Département chargé de la police "Usage de la force, moyens de contrainte et fouille" (ci-après Directive OS PRS.16.01), laquelle se fonde sur les recommandations de l'Institut suisse de police (IPS), le principe de proportionnalité est respecté si, cumulativement, le moyen de contrainte utilisé est en soi propre à permettre d'atteindre le but recherché, s'il s'agit de la mesure la moins incisive pour atteindre le but recherché, et si elle est raisonnable (chap. 2). Le chapitre 3 de cette Directive OS PRS.16.01 prévoit que les clés de contrôle qui peuvent être pratiquées sont exclusivement celles qui sont enseignées lors de la formation spécifique reçue à ce sujet. Elles comprennent les clés de poignet, de coude, d'épaule ainsi que le contrôle du cou. Il doit être privilégié une interpellation et un passage des menottes à la personne alors que celle-ci est debout. Si la personne résiste, il faut essayer de la positionner en déséquilibre et en appui contre un objet (mur, pilier, véhicule, etc.), au moyen de clés, afin de lui passer les menottes. S'il n'est pas possible de procéder ainsi, alors une amenée au sol doit être envisagée. Celle-ci peut être pratiquée au moyen d'une clé ou par balayage. L'utilisation de cette dernière technique requiert que la personne interpellée soit retenue au niveau du haut du corps afin d'éviter que sa tête ne heurte le sol ou alors avec une force très réduite. Au cas où un choc à la tête a néanmoins lieu, il est préconisé de faire examiner la personne par un médecin. Si une personne est amenée au sol pour un passage des menottes, une fois ses mains entravées, il y a lieu de la placer immédiatement soit en position latérale, soit assise ou debout, afin d'éviter un risque d'asphyxie positionnelle. Il est prohibé de maintenir la personne au sol en exerçant une pression sur le haut de son corps, notamment sur son cou ou sa nuque. Le contrôle du cou est une technique de compression du cou avec l'avant-bras. Le larynx est compressé, mais les artères et les veines restent ouvertes. Le contrôle du cou par l'avant-bras est un complément utile aux techniques à mains nues, spécialement dans les cas de légitime défense. En aucune manière, un contrôle du cou ne doit servir à pratiquer un étranglement ayant pour but de faire régurgiter à un suspect un objet ou une substance qu'il aurait avalé préalablement à son contrôle. Dans ce dernier cas, s'il apparaît que la santé de la personne pourrait être mise en danger, il sera fait appel à un médecin ou la personne sera conduite avec diligence en milieu hospitalier pour une prise en charge médicale. S'agissant des frappes au moyen d'une partie du corps, en fonction de la gravité de l'agression à l'égard de l'intervenant voire d'une tierce personne et du résultat escompté (en tenant compte du respect du principe de la proportionnalité), toutes les parties du
- 10/14 - P/3913/2026 corps figurant sur la planche anatomique [qui suit] sont susceptibles d'être utilisées comme cibles, lorsque des frappes avec les mains, les coudes, les genoux et les pieds doivent être portées. 3.5.1. En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause le fait que, le 19 mars 2025, il a été interpellé à la suite d'une enquête menée pour suspicion de participation à un vaste trafic de stupéfiants sous la dénomination de "C______", à la tête duquel il aurait agi, et dans lequel sa mère et son beau-père sont également prévenus. Il reproche en substance aux policiers d'avoir fait un usage disproportionné de la force lors de cette interpellation. Il n'en est rien. En effet, la police était légitimée, vu l'ampleur de l’affaire en cause et du nombre de personnes impliquées, à procéder à son interpellation par surprise après l'avoir vu quitter un véhicule dans la rue et regarder "tous azimuts", autrement dit se montrer très méfiant. Le choix tactique d’un contrôle par derrière, avec une prise par le cou, dont le recourant n'a à aucun moment dit qu'elle l'aurait empêché, fût-ce partiellement, de respirer, était rendu nécessaire pour éviter qu'il ne prît la fuite ou avisât en particulier sa mère et son beau-père susceptibles de se trouver dans l'appartement surplombant cette opération. Du reste, l'inspecteur J______ a déclaré à l'IGS, sans être contredit par le recourant, que celui-ci avait crié "maman, maman" au moment de son interpellation, ce qui peut se comprendre comme une intention d'alerter cette dernière sur l'intervention en cours des forces de l'ordre. Dans le formulaire "usage de la force, moyens de contrainte et fouille", rempli par la police dans la foulée de l'interpellation litigieuse, il est mentionné que le recourant s’était penché en avant et s’était débattu, rendant le contrôle du cou inefficace. Aussi, le même policier avait relâché sa prise et mis sa jambe gauche devant celle du recourant, le tirant des deux mains pour l’amener au sol, où il s'était retrouvé ventre à terre, sans que sa tête ne vînt heurter le sol (cf. déclarations de J______ à l'IGS). Il ressort toujours du formulaire précité que ce premier policier avait effectué une clé d’épaule au bras gauche du recourant, ce qui avait permis le passage de la première menotte, deux autres policiers ayant dû intervenir en renfort – l'un pour maintenir les jambes du recourant et effectuer une frappe de déstabilisation, main fermée, sur le flanc droit et l'autre pour saisir le bras droit pour permettre de passer la seconde menotte, au poignet droit – puisque l'intéressé maintenait ce membre sous son corps malgré les injonctions de la police. Toujours selon ce formulaire, les policiers avaient, durant leur action, dit à maintes reprises "police", ce que J______ a confirmé devant l'IGS.
- 11/14 - P/3913/2026 Aucun élément ne permet de douter de la crédibilité des déclarations constantes et complémentaires des policiers – qui sont des agents assermentés –. Quant à la version du recourant sur cette interpellation, elle a été fluctuante sur le degré de violence imputée aux policiers et aux conséquences sur sa personne, selon qu'il la donnait au médecin intervenu dans les locaux de la police le jour-même (il avait été plaqué au sol et menotté; le médecin a constaté une dermabrasion au flanc droit et un érythème circulaire aux poignets; le patient avait refusé une prescription d'analgésiques), au médecin des HUG lors d'une consultation le 3 avril 2025 (un policier avait sauté sur son dos pour le mettre à terre et d’autres policiers étaient venus aider leur collègue; une fois au sol et menotté, de manière très serrée, les policiers avaient tiré ses cheveux et l’avaient frappé sur la partie droite du thorax et à la tête; selon le médecin, il présentait un hématome sur le côté droit, des marques aux poignets et une légère tuméfaction des tissus sous-cutanés en regard de l’aile iliaque droite, aucune autre lésion n’ayant été mise en évidence), à la Commandante de la police, dans sa dénonciation du 23 juillet 2025, soit plus de 4 mois plus tard (une interpellation "musclée" par des agents cagoulés sans brassard "POLICE", lui ayant sauté dessus par derrière alors qu'il était dos à eux et s'agrippant à son cou pour l'amener au sol), à l'IGS, dans sa plainte du 20 octobre 2025 (trois personnes cagoulées sautant sur lui par derrière, agrippant son cou et l’ayant amené au sol, l'un des policiers lui faisant un "croche-pattes", de sorte qu'il était tombé et avait heurté le sol avec sa tête; alors qu'il était couché sur le ventre, son bras gauche sous son buste, il s’était fait tirer les cheveux et en avait perdu plusieurs poignées, avait été frappé aux côtes à coups de poing) et dans son recours (il présentait un choc post-traumatique et était obligé de prendre un traitement contre l'anxiété et des problèmes de sommeil [Xanax et mélatonine]). Le recourant n'a eu besoin d'aucune médication ni de soins à la suite de l'interpellation décriée. La prescription de Xanax et de mélatonine, que le recourant n'étaye nullement, peut aussi bien être liée aux difficultés de la détention. Il n'a démontré aucune lésion compatible avec des arrachages de cheveux en masse, un choc de sa tête contre le sol, des coups de poing à la tête. Les documents médicaux évoquent uniquement une dermabrasion puis un hématome au flanc droit, éventuellement compatible avec la frappe de déstabilisation, main fermée, sur le flanc droit précitée, et un érythème circulaire aux poignets, clairement évocateur des menottes. Aussi, la violence rapportée par le recourant dans ses aspects les plus intenses aurait très vraisemblablement occasionné des lésions bien plus importantes que celles constatées, ce qui n’a pas été le cas. Il s'ensuit que l'appréciation du Ministère public sur le déroulement de l'interpellation n'apparaît ainsi pas critiquable et conforme aux éléments du dossier. 3.5.2. Reste à examiner la question de la proportionnalité de la force exercée sur le prévenu.
- 12/14 - P/3913/2026 Les blessures constatées dans le rapport "intervention médicale" du 19 mars 2025 et le constat de lésions traumatiques du 3 avril 2025 (dermabrasion, érythème, hématome et légère tuméfaction) peuvent être qualifiées de voies de fait, étant rappelé que le recourant a refusé la prescription d'analgésiques. Le comportement du recourant au moment de son interpellation, soit sa résistance lors de la prise de cou initiale et ayant conduit le policier à l'amener au sol, puis son refus de présenter son second bras pour le menotter, sont à l'origine de ces voies de fait. Face au refus du recourant d'obtempérer aux injonctions de trois policiers, ces derniers n'avaient d'autre alternative que de procéder, par surprise, à une clé de cou, dénuée de pression, puis, vu la résistance du recourant, une déstabilisation – en plaçant une jambe devant celle du recourant tout en le tirant des deux mains pour l’amener au sol, une clé d’épaule au bras gauche pour permettre le passage de la première menotte, l'intervention de deux autres policiers pour maintenir ses jambes et effectuer une frappe de déstabilisation, main fermée, sur le flanc droit pour permettre de lui passer la seconde menotte, au poignet droit. Cette manière de procéder paraît conforme au ch. 3.6 de la Directive sur l'usage de la force. On ne voit pas – et le recourant ne l'allègue pas, soutenant de manière peu crédible avoir été collaborant et n'avoir opposé aucune résistance tout du long de l'intervention – que les policiers, les plus à même d'adopter la tactique la plus adaptée à la situation, auraient en l'occurrence agi de manière disproportionnée. Au vu des éléments précédemment développés, il apparaît que les atteintes qui ont pu résulter de l'intervention policière pour le recourant ont été provoquées dans le cadre de mesures licites et proportionnées, couvertes par la mission du policier (art. 14 CP). Il n'existe ainsi pas de prévention pénale suffisante de lésions corporelles simples, ni d'abus d'autorité. Pour le surplus s'agissant de voies de fait, poursuivables sur plainte uniquement, la dénonciation à la Commandante de la police du 23 juillet 2025, si elle devait être considérée comme valant plainte pénale, ce qui est douteux, serait tardive (art. 31 CP), de sorte qu'il existerait un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. e CPP). C'est donc à bon droit, et le cas échéant également par substitution de motifs s'agissant de cette dernière infraction, que le Ministère public n'est pas entré en matière. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
- 13/14 - P/3913/2026
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.
La greffière : Céline ANDREY La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 14/14 - P/3913/2026 P/3913/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00 Total CHF 1'200.00