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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.03.2026 P/3867/2026

25. März 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·589 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

PROFIL D'ADN;RADIATION DU RÔLE;DÉPENS | CPP.428; CPP.429

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

P/3867/2026 ACPR/310/2026

COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 25 mars 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant,

contre l'ordonnance d’établissement d’un profil d’ADN rendue le 13 février 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/3 - P/3867/2026 Vu : - l’ordonnance d’établissement d’un profil d’ADN rendue le 13 février 2026 – et notifiée le jour même – par le Ministère public; - le recours déposé par A______ le 23 février 2026 à la Chambre pénale de recours, contre cette ordonnance; - les observations du Ministère public du 23 mars 2026, déclarant retirer l’ordonnance attaquée. Attendu que : - le recourant conclut à l’annulation de la décision, sous suite de frais et dépens comprenant ses honoraires d’avocat. Considérant que : - lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013); - les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État; - le recourant conclut à l’octroi de dépens, sans toutefois les chiffrer ni les justifier; - tenue de statuer d’office (art. 429 al. 2 cum art. 436 al. 1 CPP), la Chambre de céans fixera, ex aequo et bono, l’indemnité due à CHF 300.- TTC, compte tenu de l'activité déployée (un recours de 5 pages, page de garde et page de conclusions comprises) et de l’issue de la cause; - ladite indemnité sera allouée à son conseil, conformément à l’art. 429 al. 3 CPP. * * * * *

https://intrapj/perl/decis/ACPR/98/2013 https://intrapj/perl/decis/ACPR/207/2013

- 3/3 - P/3867/2026

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue Me B______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 300.- TTC pour l’activité déployée dans la présente instance de recours (art. 429 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corine CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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