REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3782/2020 ACPR/450/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 25 juin 2020
Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______ [GE], comparant par Me C______, avocate, ______, rue ______, Genève, recourant, contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 29 mai 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/11 - P/3782/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 13 juin 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 mai 2020, notifiée le 3 juin 2020, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) l'a mis en détention provisoire jusqu'au 29 juillet 2020. Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance et à sa libération immédiate, moyennant, cas échéant, des mesures de substitution, voire à ce que la durée de sa détention provisoire n'excède pas le 29 juin 2020. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été appréhendé par la police le 28 mai 2020. Il est soupçonné d'avoir, à Genève, à tout le moins depuis le mois de janvier 2020, participé à un trafic d'armes de poing et de stupéfiants, notamment avec D______, lequel a été interpellé au mois de février 2020 en possession d'un pistolet E______ [MARQUE] de calibre 9mm, d'un pistolet F______ [MARQUE] de calibre 9mm et de plusieurs magasins ainsi que d'avoir participé, à tout le moins depuis la même date, à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité indéterminée de haschich et de marijuana, étant précisé que lors de la perquisition de son logement ont été retrouvés notamment 7,9 grammes bruts de marijuana, 309,3 grammes brut de haschich en plaquettes dissimulés dans un siège pour enfant, 7 reçus G______ correspondant à des envois d'argent pour un total de EUR 5'374,20, un reçu pour un retrait de EUR 20'000.- auprès d'une banque kosovare, CHF 33'100.- et EUR 7'800.dans le coffre ainsi que divers téléphones portables et CHF 1'400.- et EUR 200.-, faits constitutifs d'infractions aux articles 33 LArm et 19 LStup. Il lui est également reproché d'avoir hébergé à Genève depuis plusieurs mois dans un appartement qu'il loue au 1______ au H______ [GE], I______ et J______ alors qu'ils ne disposent pas d'autorisations de séjour et qu'ils font l'objet d'interdictions d'entrée en Suisse. b. À teneur du rapport d'arrestation du 28 mai 2020, depuis plusieurs semaines, les services de police enquêtaient sur les agissements d'un individu d'origine balkanique, identifié comme étant A______, lequel, selon les observations et les éléments de téléphonie, aurait remis deux armes de poing à D______. Il était précisé qu'une dizaine de minutes avant la remise des armes sur un parking à Genève, un individu identifié comme étant K______ – qui était le cousin du prévenu – avait été observé au contact de ce dernier.
- 3/11 - P/3782/2020 Une correspondance ADN de K______ avait également été retrouvée sur les armes saisies. c. Entendu par la police et le Ministère public, A______ a contesté s'adonner aux trafics d'armes et de stupéfiants, expliquant que le haschich retrouvé était destiné à sa consommation personnelle et qu'il s'agissait de CBD, qu'il avait rencontré à quelques reprises D______ lorsqu'il passait à Genève, que celui-ci lui avait montré des armes qu'il avait achetées mais que lui-même n'était pas impliqué. S'agissant des sommes d'argent retrouvées dans son coffre à son domicile, il a expliqué que CHF 15'000.- étaient l'argent des allocations familiales et appartenaient à sa femme. CHF 14'000.- provenaient de l'indemnisation de son assurance L______ pour son véhicule accidenté; il venait de retirer l'argent sur son compte M______ car il l'estimait plus en sécurité à la maison. Un dénommé N______ lui avait remis deux fois CHF 5'250.- pour qu'il les change en EUROS et les amène au Kosovo, le précité y ayant acheté un terrain. Quant au retrait de EUR 20'000.- dont le reçu a été retrouvé dans son O______ [MARQUE VÉHICULE], c'était pour financer l'achat d'un terrain au Kosovo pour lequel il avait également obtenu un crédit bancaire. Il possédait deux O______ [MARQUE VÉHICULE], une XX et une XX. Il avait acheté la première en espèces au Tessin à un garage dont il ne se rappelait pas le nom et le second véhicule à un membre de sa famille. Il gagnait entre CHF 5'500.- et CHF 6'000.- par mois comme plâtrier chez P______ Sàrl. Son épouse percevait environ CHF 6'000.- du chômage. Elle était coiffeuse mais il ne se souvenait pas où elle travaillait. Le couple avait 6 enfants. Il percevait des subsides de l'assurance-maladie et pour le logement, dont le loyer s'élevait à CHF 2'371.- par mois avec le parking. Il avait également un studio qu'il payait CHF 860.- par mois et qu'il gardait au cas où il se disputerait avec sa femme. Il le louait CHF 600.- par mois à deux frères qui travaillaient comme plâtrier, I______ et J______ . Il ne savait pas qu'ils n'avaient pas d'autorisations de séjour. Pour lui, ils étaient en règle dès lors qu'ils étaient déclarés par leur patron, Q______. d. A______ est ressortissant du Kosovo, titulaire d'un permis C, marié et père de 6 enfants, dont deux jumelles, nés de deux mariages différents, dont les derniers étaient nés en 2010, 2012 et 2014. Plâtrier de profession, il travaille chez P______ Sàrl depuis le 1er février 2020 pour un salaire horaire de CHF 31.50, 45 heures par semaine. Il n'a pas d'antécédent judiciaire connu en Suisse. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC relève que les charges pesant sur A______ sont suffisantes et graves, eu égard aux observations policières, aux résultats des
- 4/11 - P/3782/2020 perquisitions, aux stupéfiants retrouvés ainsi qu'aux importantes sommes d'argent ainsi qu'aux explications du prévenu qui manifestement tente de dissimuler l'origine des fonds retrouvés. L'instruction ne faisait que débuter et le Ministère public entendait faire procéder aux actes d'instruction suivants : analyse du téléphone portable du prévenu, analyses ADN sur les armes retrouvées et retracer l'origine des fonds retrouvés en espèce afin de vérifier la véracité des dires du prévenu. Le risque de fuite était concret, en dépit du permis C du prévenu et de la présence de sa famille à Genève, eu égard aux liens qu'il avait conservés avec le Kosovo, où il avait acheté un terrain. Ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Il existait un risque de collusion notamment avec D______ et K______, ainsi qu'avec le fournisseur et les vendeurs des armes retrouvées et des stupéfiants et il convenait d'éviter que le prévenu ne tente de les influencer ou ne fasse disparaître des preuves, lui-même ou par l'intermédiaire de tiers. Le risque de réitération ne pouvait être exclu à ce stade, en dépit de l'absence de condamnation au casier judiciaire suisse, vu les importantes sommes d'argent retrouvées qui sont en disproportion avec les revenus du prévenu. Aucune des mesures de substitution proposées par le prévenu n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention. La durée de la mise en détention de deux mois devrait permettre au Ministère public de confronter les prévenus, et recevoir les premiers résultats des analyses ordonnées, ceci sans préjudice d'une éventuelle demande de prolongation de la détention provisoire. D. a. Confronté à l'audience du 5 juin 2020 à D______ – lequel n'a souhaité répondre à aucune question – A______ a déclaré ne pas se souvenir d'une vidéo de présentation de 5 armes de poing qu'il aurait envoyée au précité. Il a indiqué que celui-ci lui avait juste montré des armes sur le parking du centre commercial R______ [GE] le 22 février 2020. Il a refusé de fournir le code de son téléphone, affirmant qu'il ne le connaissait pas et que c'était personnel. Quant à K______, il ne connaissait pas son adresse mais il habitait vers Berne. b. Par ordonnance du 9 juin 2020, le TMC a refusé la demande de mise en liberté formulée par le prévenu à l'issue de l'audience précitée. E. a. i. À l'appui de son recours, A______ conteste les charges. Certes, il avait rencontré D______ le 22 février 2020 mais ne lui avait fourni aucune des armes retrouvées sur ce dernier. Il avait fourni des explications claires et crédibles sur la provenance de l’argent retrouvé chez lui. Il s’agissait des économies de sa femme (CHF 15'000.-), du revenu de son chômage technique (CHF 4'100.-), du versement de son assurance pour sa voiture accidentée (CHF 14'000.-) et de la remise d’argent par N______ (EUR 7'800.-) pour qu’il le ramène au Kosovo pour lui. Les stupéfiants retrouvés à la cave étaient du CBD destinés à sa consommation personnelle. Quant à ses locataires, il pensait qu’ils étaient en règle puisque leur employé lui avait dit qu’ils étaient déclarés. Il avait démontré que ses revenus et ceux de son épouse – ascendant à CHF
- 5/11 - P/3782/2020 15'000.- – étaient suffisants pour leur permettre d’économiser. Il n’avait aucunement le profil d’un délinquant. Les analyses en cours pouvaient avoir lieu sans son maintien en détention et il avait été confronté à D______ le 5 juin dernier. Il vivait en Suisse depuis l’âge de 16 ans et y avait toujours travaillé. Ses enfants étaient nés et allaient à l’école dans ce pays. Il était titulaire d’un permis C. Il ne se rendait au Kosovo que pour les vacances. L’achat d’un terrain n’était pas suffisant pour concrétiser un risque de fuite. Il conteste le risque de réitération, ayant démontré que les sommes d’argent retrouvées chez lui provenaient des revenus du ménage et d’économies. Le risque de collusion faisait défaut. D______ avait refusé de s’exprimer lors de l'audience de confrontation et ne changerait vraisemblablement pas d’attitude par la suite. Le fait que K______ soit son cousin ne saurait l’impliquer dans un trafic d’armes. La police aurait eu le temps de le localiser et on ne pouvait le priver de sa liberté jusqu’à son arrestation. Le port d’un bracelet électronique serait de nature à éviter tout risque de collusion avec les protagonistes, le cas échéant, étant précisé qu’il était dans l’incapacité de leur téléphoner, son appareil ayant été saisi. Il était également prêt à verser une caution pour pallier le risque de fuite. La durée de la détention était enfin disproportionnée, l'audition de D______ ayant déjà eu lieu et K______ étant introuvable. Un mois serait, le cas échéant, suffisant pour procéder aux analyses ordonnées. ii. Par courrier daté du 17 juin 2020, le recourant a produit divers relevés de comptes M______ ainsi que ses fiches de salaire de février à avril 2020. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Les charges étaient suffisantes et l’instruction se poursuivait sans relâche aux fins de vérifier les dires du prévenu (analyse du téléphone portable du prévenu, analyses ADN sur les armes retrouvées, analyse des stupéfiants, vérifications bancaires et auprès de l’administration fiscale pour retracer l’origine des importantes sommes d’argent retrouvées en espèces chez le prévenu, analyse des rétroactifs sur le téléphone du prévenu et l'audition à la police de l’épouse du prévenu, S______ ainsi que des exploitants de P______ Sàrl, T______ et U______). Une prochaine audience était fixée au 7 juillet prochain. Les risques de fuite et collusion étaient élevés et aucune mesure de substitution n’était à même de les pallier. Ainsi, une interdiction de contact avec D______ et K______ ainsi qu’avec les autres personnes impliquées,
- 6/11 - P/3782/2020 même non encore identifiées, n’était pas suffisante et serait difficilement contrôlable. Quant au risque de fuite, il ne pouvait être pallié par le dépôt de papiers d’identité ou le port d’un bracelet électronique, ces mesures ne permettant que de constater la fuite après coup mais non de l’empêcher. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre observation. d. Le recourant réplique et persiste dans les conclusions de son recours. Son épouse, entendue par la police, a confirmé que les CHF 15'000.- provenaient de ses économies faites sur le versement des allocations familiales. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte – qui ont été communiquées aux autorités intimées – sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. Le recourant conteste les charges. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_368/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_768/2012
- 7/11 - P/3782/2020 l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). 2.2. En l'espèce, il ressort des observations policières ainsi que des éléments de téléphonie que le prévenu est soupçonné d'avoir remis deux armes de poing à D______, après lui avoir envoyé une vidéo de présentation de plusieurs armes. Un contact entre le prévenu et son cousin, K______, dont le profil ADN a été retrouvé sur les armes saisies, a également été observé par la police peu avant la transaction. Le prévenu, qui déclare ne pas se souvenir de la vidéo, admet toutefois une rencontre avec D______ sur un parking à l'occasion de laquelle ce dernier lui aurait juste montré des armes. Ces explications, ajoutées au refus du prévenu de fournir le code de son téléphone et à sa médiocre collaboration à l'enquête – il ignorerait notamment l'adresse de son cousin –, apparaissent douteuses et ne sauraient infirmer l'existence de charges suffisantes sous l'angle d'une infraction à l'art. 33 LArm à ce stade précoce de l'enquête. Le haschich retrouvé dans la cave du domicile du prévenu, vu sa quantité et son conditionnement, corrobore par ailleurs le soupçon que le prévenu s'adonne au trafic de stupéfiants. À cela s'ajoutent les importantes sommes d'argent retrouvées à son domicile qui même si, à suivre le recourant, elles ont une origine licite, n'expliquent pas la finalité de leur présence dans son logement, ses explications selon lesquelles les CHF 14'000.- retirés à la banque étaient plus en sécurité chez lui étant fortement sujettes à caution. Partant, c'est à bon droit que le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes à l'endroit du recourant. 3. Le recourant conteste le risque de collusion. 3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 http://intrapj/perl/decis/137%20IV%20122 http://intrapj/perl/decis/132%20I%2021
- 8/11 - P/3782/2020 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 3.2. En l'occurrence, si la confrontation avec D______ a eu lieu, elle n'a pas permis en l'état de faire avancer l'instruction de manière significative, le précité ayant refusé de s'exprimer. Une nouvelle audience a été agendée au 7 juillet prochain. Un risque de collusion avec le précité subsiste dès lors encore, rien ne permettant d'affirmer que ce dernier refusera définitivement de parler. Quant à K______, il n'a pas encore pu être localisé, ce dont le recourant ne saurait faire grief à la police ou au Ministère public, lui-même étant incapable de fournir son adresse et restant vague à ce propos. Le risque de collusion avec lui est donc très concret. Quant aux autres protagonistes possiblement impliqués dans les faits reprochés au prévenu, ils n'ont pour l'heure pas encore été identifiés. Il est dès lors important que le prévenu ne puisse pas les contacter, les influencer ni n'entrave la manifestation de la vérité de quelque manière que ce soit, en faisant par exemple disparaître des preuves. 4. L'admission de ce risque dispense d’examiner s’il existe, en sus, des risques de réitération et de fuite. 5. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 5.2. En l'occurrence, le dépôt des papiers d'identité, le dépôt d'une caution ou l'obligation de se présenter aux audiences ne sauraient pallier le risque de collusion ici retenu, tout comme le port d'un bracelet électronique. Même couplé à une assignation à résidence, un tel appareillage n'empêcherait pas le prévenu de contacter les protagonistes éventuellement impliqués par d'autres canaux (téléphone, internet ou voie postale). Quant à une interdiction de contact avec les personnes impliquées non encore identifiées ainsi qu'avec D______ et K______, elle n'est à l'évidence pas suffisante pour pallier le risque de collusion retenu, très concret à ce stade de la procédure, vu les enjeux pour le prévenu. http://intrapj/perl/decis/128%20I%20149 http://intrapj/perl/decis/123%20I%2031
- 9/11 - P/3782/2020 6. 6.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 6.2. En l'espèce, la durée de la détention provisoire ordonnée, de deux mois, est proportionnée à la peine menace et à la peine concrète encourue par le recourant si l'ensemble des préventions retenues contre lui venaient à être confirmées. Cette durée est également nécessaire pour permettre à la police et au Ministère public de procéder aux diverses analyses ordonnées, un mois n'apparaissant pas suffisant. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=01.01.2013&to_date=14.05.2013&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=suv&query_words=sursis&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-I-270%3Afr&number_of_ranks=0#page270 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=01.01.2013&to_date=14.05.2013&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=suv&query_words=sursis&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-60%3Afr&number_of_ranks=0#page60
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 11/11 - P/3782/2020 P/3782/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 985.00