REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3666/2019 ACPR/253/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 28 mars 2019
Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me Simon NTAH, avocat, Ochsner & Associés, place de Longemalle 1, 1204 Genève, recourant, contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 1er mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/11 - P/3666/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 11 mars 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er mars 2019, notifiée sur-le-champ à l'audience, dans la cause P/3666/2019, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 1er mai 2019. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa libération immédiate, subsidiairement sous les mesures de substitution suivantes : i) obligation de se présenter à un poste de police quotidiennement à D______ [VS]; ii) obligation de résider à l'adresse 1______ à D______ [VS]; iii) interdiction totale de contact direct ou indirect avec les personnes mêlées à la procédure ; iv) interdiction de quitter le territoire suisse; v) obligation de se présenter à toute convocation des autorités. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 19 février 2019, D______, administratrice de la société E______ SA sise à Genève – active dans le domaine de la gestion de fortune –, a déposé plainte pénale contre A______, son époux et ex-directeur de ladite société, pour abus de confiance et gestion déloyale. En substance, ce dernier avait, depuis 2011 jusqu'à son licenciement le 15 février 2019, procédé à des prélèvements sur les comptes de clients dont il avait la gestion, à savoir F______ et G______ (clients L______), H______ (client L______), I______ (client L______), J______ (client L______), K______ (client M______ SA, ci-après : N______ SA), O______ (client N______ SA) et P______ (client Q______) – tous domiciliés en Turquie –, à l'insu de leurs titulaires, en faveur d'autres clients. Afin de cacher ses agissements, il avait créé de fausses instructions destinées aux banques et produit des relevés de fortune falsifiés. b. Le même jour, A______ s'est auto-dénoncé par courrier adressé au Ministère public. c. Le 21 février 2019, N______ SA a dénoncé A______ auprès du Ministère public. Le précité avait transmis à ses clients, K______ et O______, des estimations vraisemblablement fausses de leurs avoirs en compte, lesquels affichaient en réalité des soldes beaucoup plus bas. d. Le Ministère public a ordonné plusieurs séquestres bancaires et procédé à la perquisition des locaux de E______ SA. e. Entendu par la police le 27 février 2019, A______ a expliqué qu'à cause de la crise économique grecque survenue en 2011, les investissements de deux clients, O______
- 3/11 - P/3666/2019 et P______, avaient essuyé des pertes qu'il n'avait pas osé leur révéler. Il avait alors prélevé, à leur profit et au sien, des sommes d'argent sur les comptes d'autres clients qui ne consultaient pas ou peu l'état de leurs avoirs. P______ l'avait harcelé téléphoniquement pour récupérer son argent; dans la première quinzaine de février 2019, il avait appelé son domicile et son épouse avait répondu; elle n'était au courant de rien et lui avait demandé des explications; il lui avait alors tout avoué. f. A______ a été prévenu d'abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), voire escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) pour avoir, à Genève, entre 2011 et 2019, alors qu'il était directeur de la société E______ SA, détourné plus de CHF 9 millions à son profit ou au profit de certains de ses clients en procédant à des opérations non autorisées sur les comptes de clients dont il gérait le portefeuille, étant précisé que c'était un montant d'environ CHF 1,2 million qu'il s'était approprié sans droit, le solde – soit environ CHF 7,8 millions – ayant été versé indûment principalement sur le compte de deux de ses clients. Le prévenu a confirmé ses déclarations à la police. Il a indiqué qu'un autre client, J______, avait découvert des virements non autorisés et menacé de le dénoncer. À l'issue de l'audience, le Ministère public l'a informé qu'il allait solliciter du TMC sa mise en détention provisoire, vu les risques de fuite et collusion. Le prévenu a déclaré s'y opposer. g. A______ est né le ______ 1966 à ______ (Turquie), est de nationalité suisse et turque et domicilié à ______ (GE). Il vit en Suisse depuis 20 ans, est marié et père de 4 enfants âgés de 19, 17, 7 et 3 ans. Son père ainsi que son frère aîné vivent en Turquie. Il n'a pas d'antécédents judiciaires connus en Suisse. Il a déclaré posséder avec son épouse une maison à V______(GE) et était seul propriétaire d'un mayen à D______ (VS). Il était co-propriétaire d'un appartement avec son frère en Turquie. Il possédait également dans ce pays une maison ainsi qu'un bateau et des comptes bancaires. h. À l'audience du 1er mars 2019 devant le TMC, A______ a de nouveau admis les faits. Il souhaitait réparer le dommage causé et était prêt à collaborer avec la justice. Il tenait à ce que l'argent qu'il avait en compte en Turquie, environ CHF 75'000.-, serve à dédommager les victimes et avait déjà donné comme instruction aux banques de ne procéder à aucune transaction. Selon lui, il n'y avait pas d'autres clients lésés que ceux résultant de la dénonciation. Tous résidaient en Turquie. Questionné au sujet d'un dénommé R______, il a indiqué que cette personne, qui louait un espace dans les bureaux de E______ SA, n'avait joué aucun rôle dans ses agissements même s'il était vrai qu'il lui avait demandé, une fois, de se faire passer pour un collaborateur de Q______ vis-à-vis d'un client, le vrai représentant de la banque ne pouvant pas se
- 4/11 - P/3666/2019 déplacer à Genève. Il n'avait plus moyen de contacter ses clients, ayant remis son téléphone portable à son épouse, qui l'avait ensuite apporté au Procureur. Il possédait certes un nouvel appareil, mais dont le numéro n'était connu que de ses proches. Ses derniers contacts avec ses clients remontaient au 15 février 2019 et il n'en avait plus eu non plus, depuis cette date avec son assistante, les banques dépositaires et une "dame qui est l'apporteur d'affaires à ______ [Turquie]". Avec son épouse, il ne parlait pas de la cause et ils avaient décidé de faire chambre à part. Il avait porté tout ce poids pendant des années ce qui lui avait causé un mal-être; il avait eu besoin d'en parler. Il souhaitait obtenir la documentation bancaire utile afin de pouvoir fournir toutes les explications pertinentes et avait déjà fait une demande en ce sens au conseil de E______ SA. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré que les charges étaient suffisantes, eu égard aux éléments fournis par E______ SA, soit pour elle son administratrice, par N______ SA, par Q______ et aux aveux du prévenu, celui-ci s'étant auto-dénoncé. L'instruction ne faisait que commencer et le Ministère public devait procéder à l'analyse de la documentation bancaire saisie. Une audience était en outre prévue le 6 mars 2019. Il s'agissait de déterminer l'ampleur des malversations dont le prévenu était soupçonné ainsi que le cercle des personnes susceptibles d'avoir été lésées par ses agissements et l'usage qui avait été fait de l'argent détourné. Il existait un risque de fuite, malgré la nationalité suisse du prévenu et son domicile à Genève, avec son épouse et leurs 4 enfants. Il avait en effet été licencié et n'avait donc plus d'activité professionnelle en Suisse. Il était aussi ressortissant de Turquie, où il avait de la famille et possédait des éléments de fortune conséquents sous forme de biens immobiliers et comptes bancaires. Le fait qu'il n'ait pas pris la fuite avant de s'auto-dénoncer n'y changeait rien dans la mesure où le déplacement de l'affaire sur le plan judiciaire "donne une autre dimension, eu égard aux possibles conséquences pour le prévenu, considérant en particulier la peine-menace et concrètement encourue". Il existait en outre, à ce stade, un risque de collusion caractérisé, en particulier à l'égard de D______, l'épouse du prévenu et administratrice et apparemment seule actionnaire de E______ SA, de S______, assistante du prévenu, des clients lésés – identifiés ou devant encore l'être – par les agissements de l'intéressé, voire aussi bénéficiaires de ceux-ci, des collaborateurs de banques dépositaires ayant été amenés à travailler avec le prévenu, d'un certain R______ qui serait intervenu aux côtés du prévenu en se présentant faussement comme un collaborateur de Q______ et d'un apporteur d'affaires basé en Turquie, étant relevé qu'à ce stade précoce de l'enquête, aucune confrontation n'était encore intervenue et qu'il était primordial d'empêcher le prévenu d'entrer en contact avec les personnes concernées par la procédure. Il s'agissait également d'éviter que le prévenu ne compromette les investigations en cours, par exemple en dissimulant des pièces utiles à l'enquête et/ou des biens
- 5/11 - P/3666/2019 susceptibles d'être séquestrés en vue de réparer le dommage considérable causé. À cet égard, le fait qu'il se soit lui-même dénoncé et qu'il semblait vouloir collaborer ne permettait pas de considérer qu'une enquête poussée serait superflue, étant observé qu'il n'y avait en l'état aucune garantie quant au fait qu'il aurait avoué l'ensemble des actes pénalement répréhensibles susceptibles d'avoir été commis et donné accès à toutes les pièces pertinentes, sans compter qu'on ne savait pas ce qui pourrait ressortir de la documentation analysée. Son auto-dénonciation était par ailleurs intervenue après une période d'agissements d'au moins 8 ans et alors qu'il se sentait acculé, un client ayant menacé de le dénoncer. Enfin, il était soupçonné d'avoir confectionné des faux et avait caché aux autorités fiscales des actifs en Turquie, ce qui dénotait d'une certaine propension à la dissimulation. Il n'existait aucune mesure de substitution susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention au vu des risques ainsi retenus. Ainsi, la remise spontanée, par le prévenu, en mains du Ministère public, de ses documents d'identité turcs dans un premier temps, puis de ses documents d'identité suisses à la demande du Ministère public, de même que l'obligation de se présenter à un poste de police à intervalles réguliers et le port d'un bracelet électronique étaient des mesures insuffisantes, qui n'étaient manifestement pas de nature à l'empêcher de quitter le territoire suisse pour se rendre à l'étranger (pas nécessairement dans son pays d'origine), ni de disparaître dans la clandestinité sur le territoire suisse et de se soustraire ainsi à la suite de la procédure. Le simple engagement du prévenu à ne pas prendre contact avec les parties et les autres participants à la procédure était également insuffisant au regard de l'intensité du risque de collusion, à ce stade de l'instruction. D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste l'existence des risques de réitération (sic), fuite et collusion. Le risque de fuite n'était pas concret. C'était en toute connaissance de cause, notamment au sujet de la peine concrètement encourue – son conseil l'ayant préalablement instruit –, qu'il s'était auto-dénoncé. Il avait démontré sa volonté de collaborer, ce dont le TMC faisait fi dans son ordonnance. Il ajoute se sentir en sécurité en Suisse, étant rappelé que les clients lésés se trouvaient en Turquie. S'agissant du risque de collusion, il ne conteste pas que les confrontations envisagées doivent être faites. L'audition de son assistante, S______, avait toutefois eu lieu le 6 mars 2019; il avait décidé avec son épouse de ne pas parler de l'affaire, étant précisé que rien ne laissait penser qu'elle serait liée aux infractions reprochées, bien au contraire, c'était elle qui lui avait remis sa lettre de licenciement et lui avait pris ses téléphones portables. Il était également dans l'impossibilité de dissimuler des pièces utiles ou des biens susceptibles d'être séquestrés, la majeure partie des avoirs détournés n'étant ni en sa possession ni dans sa sphère d'influence. Même en liberté, il ne pourrait avoir "aucun impact" sur la documentation bancaire, laquelle était déjà saisie ou en voie d'être remise au Ministère public pour analyse. Il avait par ailleurs bloqué tout contact avec les clients de son ancien employeur. Il acceptait le principe d'une enquête plus approfondie mais celle-ci ne nécessitait aucunement sa mise en
- 6/11 - P/3666/2019 détention. Par ailleurs, déduire, de la part du TMC, une propension chez lui à la dissimulation, ne résistait pas à l'examen, dès lors que cette caractéristique était liée à la nature même de l'infraction de faux dans les titres. Enfin, il rappelait s'être autodénoncé avant qu'un client ne le fasse, de sorte qu'il ne voyait pas quel argument en termes de risque le TMC entendait en tirer. Si néanmoins les risques précités devaient être retenus, ils pouvaient être palliés par les mesures de substitution proposées. Le fait d'aller résider à D______ [VS] était apte à pallier le risque de collusion. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il rappelle que le prévenu s'est dénoncé après avoir été menacé de dénonciation par J______, harcelé téléphoniquement par P______ qui réclamait son argent et sollicité par son épouse qui réclamait des explications ainsi qu'à la suite de la plainte déposée par E______ SA. Le risque de collusion était toujours concret. Si le prévenu semblait collaborer, il y avait encore des éléments importants non évoqués par lui spontanément. C'était en effet dans le cadre de la plainte de Q______ qu'il avait appris que le prévenu faisait établir de fausses cartes de visite en Turquie pour faire passer R______ pour un représentant de la banque. Le risque de collusion entre le prévenu et son épouse était particulièrement concret, étant précisé qu'elle serait entendue le 28 mars 2019. Il ressortait de la première analyse de la documentation bancaire que d'autres clients auraient été touchés par les détournements du prévenu, notamment un dénommé K______. Si le prévenu avait manifesté l'intention de rapatrier les fonds qu'il détenait en Turquie, on ignorait les montants dont il avait profité indûment et leur destination. Les parties plaignantes, toutes a priori domiciliées en Turquie, étaient en train de se manifester, ce qui permettrait de déterminer l'ampleur des malversations et le cercle des personnes touchées. Le risque de fuite existait toujours, la famille du prévenu en Turquie semblant disposée à lui venir en aide, le père du prévenu ayant accordé un prêt à E______ SA. Les mesures de substitution proposées n'étaient pas suffisantes pour pallier ces risques. c. Le TMC se réfère à son ordonnance, sans autre observation. d. Dans sa réplique, le recourant allègue avoir déjà admis avoir établi de fausses cartes de visite lors de l'audience du 6 mars 2019. Les malversations au préjudice de K______ ressortaient déjà de sa dénonciation. Il persistait dès lors dans son recours. E. Le 18 mars 2019, T______ et G______ ont déposé plainte pénale contre le recourant et son épouse pour faux dans les titres et escroquerie en relation avec le mandat de gestion de fortune conféré à E______ SA. Le 21 mars 2019, K______ et U______ ont fait de même.
- 7/11 - P/3666/2019 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. 2.2. En l'espèce, le prévenu ne conteste pas les charges pesant à son encontre. Il a admis les faits dénoncés par son ex-employeur le 19 février 2019 et s'est lui-même auto-dénoncé par écrit auprès du Ministère public, le même jour. 3. Le prévenu réfute le risque de collusion retenu par le premier juge. 3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). http://intrapj/perl/decis/137%20IV%20122 http://intrapj/perl/decis/132%20I%2021 http://intrapj/perl/decis/128%20I%20149 http://intrapj/perl/decis/123%20I%2031
- 8/11 - P/3666/2019 3.2. En l'espèce, le prévenu a certes admis les faits dénoncés par E______ SA, s'est lui-même dénoncé auprès du Ministère public et a déclaré vouloir collaborer pleinement avec la justice. Si les plaignants T______ et U______ étaient déjà au nombre des clients lésés identifiés dans la dénonciation, on ignore, à ce stade précoce de l'enquête, si d'autres clients ont été lésés par les agissements du prévenu ainsi que le montant exact des détournements, les plaignants ayant commencé à se manifester récemment. L'analyse de la documentation bancaire n'en est qu'à ses débuts et rien n'indique à ce stade qu'elle ne révèlera pas des malversations que le prévenu n'aurait pas évoquées spontanément, étant relevé que la dénonciation de son ex-employeur émane de son épouse, administratrice. Comme relevé par la jurisprudence citée par le TMC, des aveux ne suffisent pas en soi à exclure tout risque de collusion. Il incombe d'ailleurs aux autorités d'en vérifier la crédibilité (cf. art. 160 CPP). Elles doivent ainsi notamment continuer à interroger le prévenu et/ou administrer d'autres moyens de preuve afin en particulier de prévenir le risque de faux aveux ou d'aveux partiels (arrêts du Tribunal fédéral 1B_488/2018 du 5 novembre 2018, consid. 2.4 et 1B_416/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.3). Le prévenu a également admis avoir lui-même profité des détournements opérés sur les comptes de ses clients et détient des éléments de fortune en Turquie dont l'ampleur doit encore être vérifiée. Or, il pourrait être tenté de dissimuler dans ce pays le fruit de ses malversations, étant précisé qu'il a des connexions familiales dans ce pays. Si la volonté du recourant de collaborer avec la justice est louable et facilitera grandement l'instruction, elle ne saurait faire oublier que sa dénonciation intervient après 8 ans de malversations et sous l'effet du harcèlement de l'un de ses clients et de la menace de dénonciation d'un autre. Si on ose escompter qu'elle est sincère et complète, les circonstances obligent néanmoins à une certaine prudence et à des vérifications supplémentaires, eu égard à la durée des agissements et aux montants conséquents en jeu. Or, ces investigations ne tolèrent aucune interférence du prévenu, qui pourrait être tenté de compromettre la recherche de la vérité en prenant contact avec les personnes concernées. Si l'assistante personnelle du prévenu a certes déjà été entendue par le Ministère public et l'épouse de celui-ci est sur le point de l'être, il devra encore être procédé à des confrontations avec les clients lésés et/ou bénéficiaires des agissements en cause ainsi qu'avec les apporteurs d'affaires et autres collaborateurs des banques dépositaires, notamment. Le risque de collusion avec eux reste ainsi entier à ce stade. 4. 4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins https://intrapj/perl/decis/1B_488/2018 https://intrapj/perl/decis/1B_416/2018
- 9/11 - P/3666/2019 dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 4.2. En l'occurrence, force est de constater, à l'instar du premier juge, que les mesures proposées par le recourant pour pallier le risque de collusion ne sont pas suffisantes. Ainsi, on ne voit pas en quoi le fait d'aller résider à D______ [VS] empêcherait le prévenu de prendre contact avec les personnes concernées par la procédure. Quant à l'interdiction à lui faite de les contacter directement ou indirectement, elle ne paraît à l'évidence pas suffisante non plus, au vu de l'intensité du risque. Quant aux autres mesures de substitution proposées (obligation de se présenter quotidiennement à un poste de police, interdiction de quitter le territoire suisse et obligation de se présenter à toute convocation), elles n'ont pas pour vocation de pallier le risque de collusion. 5. L'admission de ce risque dispense d'examiner s'il existe également un risque de fuite. 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 1er mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la procédure P/3666/2019. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 11/11 - P/3666/2019 P/3666/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'105.00