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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.11.2019 P/3661/2018

20. November 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,537 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

DÉFENSE D'OFFICE;LÉSION CORPORELLE | CPP.132; CPP.130; CP.122; CP.123

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3661/2018 ACPR/912/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 20 novembre 2019

Entre A______ domicilié ______, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance rendue le 16 septembre par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/3661/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 14 octobre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 septembre 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de lui nommer un défenseur d'office. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à ce qu'un défenseur d'office soit nommé à la défense de ses intérêts. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 12 octobre 2017, en soirée, une altercation est survenue dans un restaurant [genevois] entre B______ et A______. b. À cette suite, chacun des précités a déposé plainte pénale contre l'autre, la première nommée pour injures, respectivement lésions corporelles simples, et le second pour calomnie, notamment (P/3661/2018). La police a procédé à l'audition des personnes suivantes: b.a. B______ a déclaré que, le soir de l'algarade, elle se trouvait avec un ami, D______, au restaurant. Cependant que ce dernier était sorti de l'établissement pour fumer, un inconnu [i.e. A______] l'avait importunée, successivement en s'asseyant en face d'elle et en la fixant, puis, après qu'elle l'avait éconduit et qu'il s'était attablé ailleurs, en l'insultant. Elle s'était vainement rendue vers lui pour le prier de cesser ses agissements. Dans un premier temps, B______ a affirmé, concernant la suite des évènements, que l'inconnu avait profité du fait qu'elle lui avait tourné le dos pour la frapper violemment à cet endroit, ce qui l'avait déséquilibrée et fait tomber en avant; dans un second temps, elle a expliqué que A______ s'était levé de sa chaise, l'avait saisie par les deux bras, lui avait fait faire "un demi-tour sur [elle]-même" et l'avait projetée à terre. Elle a précisé être tombée à plat ventre; sa tête et son genou gauche avaient heurté le sol. Pour sa part, elle n'avait à aucun moment insulté le prénommé. Le soir en question, elle avait bu "deux petites bières". À l'appui de ses déclarations, elle a produit divers documents médicaux, dont une attestation établie le 13 octobre 2017, à teneur de laquelle elle présentait une fracture au niveau mandibulaire droit, laquelle nécessitait une prise en charge chirurgicale, ainsi que des douleurs importantes au genou gauche, avec possible atteinte du ligament croisé. b.b. A______ a allégué que c'était B______ qui l'avait importuné et insulté immédiatement après qu'il était arrivé au restaurant et qu'il s'était installé à une table

- 3/8 - P/3661/2018 à proximité de la sienne. Souhaitant éviter les problèmes, il avait décidé de s'asseoir ailleurs. La prénommée continuant à l'insulter, il avait alors fait de même. B______ s'était levée pour venir vers lui. Toutefois, passablement ivre, elle était "tombée en avant contre [lui]". Il l'avait retenue à l'aide de ses mains "ce qui l'avait fait tomber en arrière sur ses fesses". Elle n'avait pu se fracturer la mâchoire, puisqu'elle ne s'était pas cogné le visage. b.c. D______ a expliqué qu'il se trouvait à l'extérieur du restaurant au moment de l'algarade. À son retour, il avait constaté que B______ était à terre, à plat ventre; cette dernière et A______ échangeaient "des altercations verbales". La situation s'était ensuite calmée. La précitée lui avait raconté le lendemain seulement le déroulement des évènements; sur le moment, il avait pensé qu'elle était tombée de sa chaise. Il était très rare que B______ boive de l'alcool; le soir en question, elle avait peut-être bu une bière. b.d. E______, client installé au bar le soir des faits, a déclaré avoir entendu A______ et B______ s'insulter mutuellement. Chacun était attablé à une autre extrémité du restaurant. Il n'avait pas assisté au reste de la scène. c. Par arrêt du 22 mai 2019 (ACPR/378/2019), la Chambre de céans a annulé l'ordonnance de non-entrée en matière que le Ministère public avait prononcée le 23 août 2018. Elle a, en outre, refusé à B______ l'octroi de l'assistance judiciaire, pour la procédure de recours, retenant que la cause était dépourvue de complexité. d. Le 7 août 2019, le Procureur a mis en prévention A______ pour lésions corporelles simples et l'a confronté à la plaignante, assistée de son avocat de choix. e. Lors de l'audience du 16 septembre 2019, les témoins convoqués ne se sont pas présentés, pour cause de maladie. A______ a sollicité la désignation d'un défenseur d'office, sa situation financière ne lui permettant pas de payer lui-même un avocat. Il a produit une attestation de l'Hospice général. C. Dans sa décision déférée, le Ministère public retient que la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait et que A______ était à même de se défendre efficacement seul, l'instruction portant uniquement sur la question de savoir s'il avait ou non projeté la plaignante au sol en la poussant dans le dos, lui occasionnant des blessures. Au surplus, la cause était de peu de gravité et n'exigeait pas la désignation d'un défenseur d'office, dès lors que le prévenu n'était passible que d'une peine privative de liberté maximale de 4 mois ou d'une peine pécuniaire maximale de 120 jours-amende. D. a. À l'appui de son recours, A______ allègue que la plaignante se plaindrait en réalité de lésions graves, infraction relevant de la défense obligatoire. Il fait également grief https://decis.justice.ge.ch/pcpr/show/1666884?meta=&doc=grandi

- 4/8 - P/3661/2018 de la violation du principe de l'égalité des armes. Il considère qu'avec un conseil, lequel aurait apporté la contradiction indispensable aux fausses accusations, le principe de célérité aurait été mieux servi. b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al.2 CPP) n'ayant pas été observées - concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant allègue qu'en réalité la plaignante se plaindrait de lésions corporelles graves et reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu que les conditions d'octroi d'une défense d'office étaient en l'espèce réalisées. 3.1. À teneur de l'art. 130 let. b CPP, le prévenu doit se voir désigner une défense obligatoire, notamment s'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté. L'art. 122 CP punit d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente, ou encore aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. L'art. 123 CP punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).

- 5/8 - P/3661/2018 3.2. En l'espèce, le recourant est poursuivi pour lésions corporelles simples, au sens de l'art. 123 CP, soit une fracture au niveau mandibulaire et des lésions méniscales et chrondales du genou gauche. Ces lésions ne sont pas de celles visées par l'art. 122 CP, et la plaignante ne le soutient d'ailleurs pas. Le recourant ne se trouve dès lors pas dans un cas de défense obligatoire. 4. 4.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Selon l'art. 132 al. 2 CPP, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente des difficultés de fait ou de droit que le prévenu ne pourrait surmonter seul. L'art. 132 al. 3 CPP précise que ne sont pas de peu de gravité, notamment, les cas dans lesquels le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, ou à son équivalent, soit une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. Pour déterminer si le comportement d'un prévenu est ou non de peu de gravité, ce n'est pas la peine-menace encourue abstraitement, au vu de l'infraction en cause, qui doit être prise en considération – même si elle constitue un des éléments permettant de déterminer si une peine privative de liberté supérieure à un an est ou non encourue –, mais la peine raisonnablement envisageable, au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce, y compris d'éventuelles révocations de sursis prononcés antérieurement (ACPR/202/2017 du 27 mars 2017 consid. 3.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011., n. 17-26 ad art. 130). Selon la jurisprudence, le point décisif pour admettre l'existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que représentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2011 consid. 4.2.3 et les nombreux arrêts cités ; ACPR/224/2014 du 2 mai 2014 consid. 2.2) ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/202/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20I%20225 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_661/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/224/2014

- 6/8 - P/3661/2018 devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 ; ACPR/122/2014 du 6 mars 2014 consid. 3.1). 4.2. En l'espèce, la condition de l'indigence, qui paraît plausible, n'a pas été examinée par le Ministère public. Cette question peut néanmoins demeurer ouverte au vu des considérations qui suivent. Le recourant est prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP). Le Ministère public a, lui-même, annoncé que la sanctionne serait pas supérieure à 4 mois de peine privative de liberté ou à une peine pécuniaire de 120 jours-amende. On peut considérer dès lors que la cause ne présente pas la gravité requise par l'art. 132 CP, rien ne permettant de penser que le Ministère public le condamnerait à une peine supérieure, si le recourant devait être reconnu coupable. D'autre part, l'examen des circonstances du cas d'espèce permet de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées. Comme l'a précisé le Procureur, "l'instruction porte uniquement sur la question de savoir s'il avait ou non projeté la plaignante au sol en la poussant dans le dos, lui occasionnant des blessures". Or, le recourant a déjà donné des explications précises à la police et au Procureur, sans l'aide d'un conseil, seuls restant à entendre les deux témoins éventuels qui n'ont pu l'être pour raison de maladie. La disposition légale applicable est quant à elle clairement circonscrite et ne présente aucune difficulté de compréhension ou d'application pour le recourant. La cause ne doit ainsi pas être qualifiée de complexe du seul fait de la contestation des faits à l'origine des infractions. Partant, la condition de la complexité de la procédure n'est pas non plus réalisée. 5. Le recourant se prévaut du principe de l'égalité des armes. 5.1. Le principe de l'égalité des armes constitue un élément de la notion plus large de procès équitable. Il requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2009 du 7 août 2009 consid. 2.1 et les références citées et 1B_165/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1). 5.2. En l'espèce, le fait que la plaignante soit assistée d'un avocat, de choix, n'est pas, à lui seul, de nature à démontrer une violation, par l'ordonnance querellée, du principe de l'égalité des armes. Encore faut-il que le recourant établisse que, sans défense d'office, il se trouverait en situation de net désavantage par rapport à la plaignante, qui l'accuse de lésions corporelles simples. La Chambre de céans a estimé qu'une telle situation était réalisée dans le cas d'un prévenu poursuivi pour http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/115%20Ia%20103 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/122/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_385/2009 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_165/2014

- 7/8 - P/3661/2018 dénonciation calomnieuse par deux policiers assistés, chacun, d'un avocat (ACPR/95/2016 du 15 février 2016). Un tel contexte, particulier, n'est toutefois pas réalisé ici, le recourant étant, même sans l'aide d'un conseil, en situation de se défendre des accusations susmentionnées dans des conditions satisfaisant à la définition du procès équitable. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 7. La procédure de recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ). * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/95/2016

- 8/8 - P/3661/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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