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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.05.2019 P/3661/2018

22. Mai 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,551 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.310; CP.123; CPP.136

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3661/2018 ACPR/378/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 22 mai 2019

Entre A______, domiciliée rue ______ [GE], comparant par Me Michael ANDERS, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 août 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/3661/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 10 septembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 août précédent, notifiée le 29 du même mois, par laquelle le Ministère public a, notamment, refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée contre B______ pour injures et lésions corporelles simples. La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation partielle de cette décision, la procédure devant être renvoyée au Procureur pour qu'il ouvre une instruction du chef d'infraction à l'art. 123 CP, respectivement à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. b. Le 16 octobre 2018, le Service de l'assistance juridique a, sur la base des pièces et renseignements fournis, attesté que la prénommée était indigente. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 12 octobre 2017, en soirée, une altercation est survenue dans un restaurant [à] ______ [GE] entre A______ et B______. b. À cette suite, chacun des précités a déposé plainte pénale contre l'autre, la première nommée pour injures, respectivement lésions corporelles simples, et le second pour calomnie, notamment (P/3661/2018). La police a, sur délégation (art. 309 al. 2 CPP), procédé à l'audition des personnes suivantes, parfois à deux reprises : b.a. Entendue sans l'assistance d'un avocat, A______ a déclaré que, le soir de l'algarade, elle se trouvait avec un ami, C______, au restaurant. Cependant que ce dernier était sorti de l'établissement pour fumer, un inconnu [i.e. B______] l'avait importunée, successivement en s'asseyant en face d'elle et en la fixant, puis, après qu'elle l'avait éconduit et qu'il s'était attablé ailleurs, en l'insultant. Elle s'était vainement rendue vers lui pour le prier de cesser ses agissements. Dans un premier temps, A______ a affirmé, concernant la suite des évènements, que l'inconnu avait profité du fait qu'elle lui avait tourné le dos pour la frapper violemment à cet endroit, ce qui l'avait déséquilibrée et fait tomber en avant; dans un second temps, elle a expliqué que B______ s'était levé de sa chaise, l'avait saisie par les deux bras, lui avait fait faire "un demi-tour sur [elle]-même" et l'avait projetée à terre. Elle a précisé être tombée à plat ventre; sa tête et son genou gauche avaient heurté le sol. Pour sa part, elle n'avait à aucun moment insulté le prénommé. Le soir en question, elle avait bu "deux petites bières".

- 3/8 - P/3661/2018 À l'appui de ses déclarations, elle a produit divers documents médicaux, dont une attestation établie le 13 octobre 2017, à teneur de laquelle elle présentait une fracture au niveau mandibulaire droit, laquelle nécessitait une prise en charge chirurgicale, ainsi que des douleurs importantes au genou gauche, avec possible atteinte du ligament croisé. b.b. B______ a allégué que c'était A______ qui l'avait importuné et insulté immédiatement après qu'il était arrivé au restaurant et qu'il s'était installé à une table à proximité de la sienne. Souhaitant éviter les problèmes, il avait décidé de s'asseoir ailleurs. La prénommée continuant à l'insulter, il avait alors fait de même. A______ s'était levée pour venir vers lui. Toutefois, passablement ivre, elle était "tombée en avant contre [lui]". Il l'avait retenue à l'aide de ses mains "ce qui l'avait fait tomber en arrière sur ses fesses". Elle n'avait pu se fracturer la mâchoire, puisqu'elle ne s'était pas cogné le visage. b.c. C______ a expliqué qu'il se trouvait à l'extérieur du restaurant au moment de l'algarade. À son retour, il avait constaté que A______ était à terre, à plat ventre; cette dernière et B______ échangeaient "des altercations verbales". La situation s'était ensuite calmée. La précitée lui avait raconté le lendemain seulement le déroulement des évènements; sur le moment, il avait pensé qu'elle était tombée de sa chaise. Il était très rare que A______ boive de l'alcool; le soir en question, elle avait peut-être bu une bière. b.d. D______, client installé au bar le soir des faits, a déclaré avoir entendu B______ et A______ s'insulter mutuellement. Chacun était attablé à une autre extrémité du restaurant. Il n'avait pas assisté au reste de la scène. C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré qu'il se justifiait de classer l'ensemble des faits dénoncés. S'agissant des lésions corporelles, les parties avaient donné des explications divergentes sur la cause de la chute litigieuse, à laquelle aucun témoin n'avait assisté. Dans ces circonstances, il était impossible d'établir le déroulement des évènements (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a. À l'appui de ses recours et réplique, rédigés par son conseil, A______ se prévaut d'une violation de la maxime "in dubio pro duriore". En effet, ses dires étaient corroborés, corrélativement ceux de B______ infirmés, tant par le type de lésions qu'elle avait subi, seul compatible avec une chute en avant, que par le témoignage de C______, lequel avait confirmé qu'elle se trouvait à plat ventre quand il était revenu dans le restaurant. De plus, les explications du prévenu étaient saugrenues, le geste consistant à retenir une personne pour éviter qu'elle tombe vers l'avant pouvant difficilement entraîner une chute en arrière. La gravité de ses lésions, qui avaient entraîné une hospitalisation de huit jours, militait également en faveur de l'ouverture d'une instruction.

- 4/8 - P/3661/2018 Elle se prévaut, en outre, d'une violation de son droit d'être entendue, le Procureur l'ayant privée, en rendant l'ordonnance querellée, de la possibilité de prouver, comme elle l'entendait, la sévérité de ses blessures. b. Invité à se déterminer, le Ministère public persiste dans les termes de sa décision, précisant qu'en l'absence d'élément de preuve objectif, divers scénarios pouvaient expliquer les lésions de la plaignante, par exemple une chute accidentelle. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans les délai et forme utiles (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE), et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante conteste que les conditions pour le prononcé d'une non-entrée en matière soient réunies. 2.1.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute au sujet de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. La procédure doit notamment se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose, en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation. En amont, une telle configuration exclut aussi, en général, le prononcé d'une non-entrée en matière, à moins que la crédibilité de la partie plaignante ne soit d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.2 et 6B_179/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1).

- 5/8 - P/3661/2018 2.1.2. Se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura causé à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (art. 123 ch. 1 CP). Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1). 2.2. En l'espèce, la recourante prétend que le mis en cause serait l'auteur des lésions corporelles simples décrites dans le certificat médical du 13 octobre 2017, ce que ce dernier conteste. Comme aucun témoin n'a assisté au heurt litigieux, il convient d'examiner si les dires de l'un de ces protagonistes – seules données à disposition sur cet aspect de l'algarade – peuvent être d'emblée préférés à ceux de l'autre. Pour sa part, la recourante a varié dans ses explications quant au(x) geste(s) employé(s) par l'intimé pour la projeter au sol. Le fait que C______ et D______ ont infirmé ses déclarations selon lesquelles elle n'aurait pas insulté le mis en cause, relativise également sa crédibilité. D'un autre côté, la version du dénoncé n'apparaît guère plausible; en effet, l'on peine à concevoir que le geste de retenir la recourante avec ses mains pour éviter qu'elle tombe vers l'avant ait pu provoquer la chute "en arrière[,] sur [l]es fesses" de celleci. Cette explication est, de surcroît, inconciliable tant avec les dires de C______, à teneur desquels la recourante se trouvait à plat ventre sur le sol quand il était revenu dans le restaurant, qu'avec les lésions à la mâchoire et éventuellement au genou que présentaient l'intéressée. En regard de ces considérations, il n'est, à ce stade, pas possible d'admettre que la version de l'un des protagonistes serait d'emblée moins crédible que celle de l'autre. Dans ces circonstances, il aurait appartenu au Ministère public, en application de la jurisprudence précitée, soit d'instruire la cause – et, dans ce cadre, d'examiner la crédibilité des déclarations des intéressés, par exemple en appointant une audience de confrontation pour se faire une impression personnelle et directe des protagonistes –, soit de renvoyer l'affaire en jugement – après avoir rendu un avis de prochaine clôture –. Aussi, le recours se révèle-t-il fondé. La décision déférée sera donc annulée en tant qu'elle porte sur l'infraction à l'art. 123 CP et la cause, renvoyée au Ministère public pour qu'il procède de la façon sus-décrite.

- 6/8 - P/3661/2018 3. Au vu de l'issue du litige, il sera loisible à la recourante de solliciter à nouveau du Procureur l'administration de preuves. La Chambre de céans peut donc se dispenser d'examiner le grief de violation du droit d'être entendu. 4. La recourante sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 4.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend, notamment, la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il faut que le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Dite nécessité peut découler des conséquences que l'issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou au droit, ou encore de circonstances personnelles. De manière générale, un recours contre une ordonnance de classement – respectivement de non-entrée en matière (les principes applicables à celle-là valant pour celle-ci, en vertu de l'art. 310 al. 2 CPP) – ne nécessite pas de connaissance juridique particulière, un citoyen ordinaire devant être en mesure de faire valoir ses droits en contestant simplement ladite ordonnance (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb et 2b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3 et 4.1). 4.2. En l'occurrence, s'il est établi que la recourante remplit la condition de l'indigence, force est cependant de considérer que la procédure devant la Chambre de céans était dépourvue de complexité. En effet, sur le plan juridique, l'infraction visée par le recours était de peu de gravité (art. 123 CP). Par ailleurs, aucune connaissance particulière n'était nécessaire pour contester la non-entrée en matière litigieuse, celle-ci étant exclusivement fondée sur l'appréciation des éléments au dossier, à l'exclusion de considérations techniques. Du point de vue factuel, les évènements pertinents étaient simples, s'agissant d'une unique algarade – sur laquelle la plaignante s'était déjà exprimée à la police, sans être assistée d'un avocat – et de blessures établies par certificat médical. Enfin, l'intéressée n'allègue pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de rédiger une lettre de recours tant en raison de ses connaissances linguistiques que de son état de santé. L'assistance judiciaire doit, par conséquent, lui être refusée. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+136+al.+2+let.+c+CPP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-I-145%3Afr&number_of_ranks=0#page145

- 7/8 - P/3661/2018 5. La recourante obtient gain de cause s'agissant de la contestation de la décision de non-entrée en matière. Les frais de la procédure de recours y relatifs seront donc laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP). Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule l'ordonnance déférée en tant qu'elle concerne l'infraction à l'art. 123 CP dénoncée par A______ à l'encontre de B______. Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Rejette la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Le communique, pour information, à B______, route ______ [GE]. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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