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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.04.2019 P/3578/2015

11. April 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·12,669 Wörter·~1h 3min·1

Zusammenfassung

SOUPÇON ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉPENS ; ACTION RÉCURSOIRE | CPP.319; CP.146; CP.158; CPP.420

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3578/2015 ACPR/285/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 11 avril 2019 Entre A______, domicilié ______ [VS], B______, domicilié ______, Belgique, FONDATION C______, sise ______, République du Panama, comparant tous trois par Me BE______, avocat, ______, recourants, contre l'ordonnance de classement rendue le 18 décembre 2017 par le Ministère public, et D______, domicilié ______ [VD], comparant par Me BC______, avocat, ______, E______, ayant élu domicile chez et comparant par Me Alexandre TROLLER, avocat, Lalive, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, F______, ayant élu domicile chez et comparant par Me W. HEINL, Jurist Consult International Legal & Financial Services Ltd, n° 1 Main Street, Blessington, County Wicklow, W91 V82T, Ireland, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/30 - P/3578/2015 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 27 décembre 2017, A______, B______ et la Fondation C______, recourent contre l'ordonnance du 18 décembre 2017, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a, notamment, rejeté leurs réquisitions de preuve (ch. 1 du dispositif), classé leur plainte pénale contre D______, E______ et F______ (ch. 2), levé les séquestres (ch. 3 à 6) et les a condamnés, conjointement et solidairement, au titre de l'action récursoire prévue à l'article 420 CPP, à payer à l'État de Genève les frais de la procédure (CHF 3'950.-) et les sommes allouées à D______ (CHF 39'632.-) et E______ (CHF 19'629.-). Les recourants concluent, avec suite de frais et indemnité de procédure de CHF 13'202.75, à l'annulation de l'ordonnance précitée – sauf en ce qui concerne la levée des séquestres – et au renvoi de la cause au Ministère public pour un complément d'instruction. b. La demande d'effet suspensif a été rejetée par la Direction de la procédure, par ordonnance OCPR/61/2017 du 29 décembre 2017, qui a réservé les frais. c. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 5'000.- demandées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À teneur de son prospectus – édité en 2008 –, la société cotée en bourse G______ INC, incorporée au registre des sociétés du H______ (USA) et ayant son adresse principale à I______ [USA], entendait se positionner comme une référence en matière de sécurité et de ______ ("a leading international security and ______ group serving security markets world wide"), grâce à une technologie de pointe (______ électronique, ______, ______, etc.). Elle offrait des solutions de sécurité de haute technologie ("high technology security solutions"), centrées notamment sur la ______ électronique, l'analyse et la distribution de ______, la ______ et la protection de données. Sa stratégie consistait, notamment, à mettre à disposition et utiliser ses propres stations au sol ("provide and use our own ground stations") et visait en particulier ______. b. Selon le prospectus, le conseil d'administration ("Management") de G______ INC était notamment composé de : - J______ (Président and Chairman), spécialisé en ______, ancien directeur général du Groupe K______ SA, société spécialiste mondiale en matière ______. - D______ (Chief Executive Officer - CEO), fort de vingt ans d'expérience auprès d'instituts financiers, tels que L______ à Luxembourg.

- 3/30 - P/3578/2015 - M______ (Chief Financial Officer - CFO), gérant de fortune américain reconnu pour ses compétences en matière d'investissement. - N______ (Chief Technology Officer - CTO), chercheur au département électronique et télécommunication de l'École polytechnique de O______ [Italie] (ci-après, P______). - Q______. c. Le contrat de souscription d'actions ("subscription agreement") prévoyait (art. 3.1 let. l) que l'investissement dans G______ INC était spéculatif, impliquant un degré élevé de risque et la perte possible de tout l'investissement (classeur H, pp 500'031). d.i. Par deux plaintes séparées, datées du 15 janvier 2015, au contenu globalement identique, A______, B______ et la Fondation C______ ont déposé plainte pénale contre D______, E______ et F______ pour une escroquerie commise selon le procédé suivant : - les auteurs avaient acquis une coquille vide [soit G______ INC], puis attiré des investisseurs en leur présentant, dans les règles de l'art et de manière professionnelle, un projet de développement, "toute une série d'accords" ainsi que la participation de personnes connues, lesquelles n'étaient en réalité pas payées et n'avaient été utilisées que pour donner de la crédibilité aux investissements proposés, - dans le cadre de ventes privées, "les investisseurs achet[aient] des titres qui appartenaient en réalité aux auteurs de l'escroquerie", - par des annonces d'investissements, ils avaient artificiellement fait monter le cours de l'action en bourse de G______ INC, pour mieux ensuite "décapitaliser" la société par la vente de leurs propres actions, - ils s'étaient ainsi approprié les fonds investis par les investisseurs/dupes, assurant leur enrichissement personnel, - le cours de l'action avait ensuite chuté et les titres avaient perdu toute valeur marchande, de sorte qu'au terme de l'opération, les investisseurs/dupes avaient perdu l'entier de leurs investissements, sans que la société n'eût déployé une quelconque activité. ii. Les plaignants, pour illustrer ce processus, ont exposé que, courant juin 2008, à Genève, A______ avait, en compagnie de R______, rencontré un ami de longue date, D______. Ce dernier leur avait expliqué avoir quitté la banque qui l'employait pour rejoindre la société S______ SA, sise à Zoug – depuis lors déclarée en faillite, en mars 2012, et radiée en octobre 2012 –, pour y collaborer avec E______, un

- 4/30 - P/3578/2015 homme d'affaires qu'il avait connu comme apporteur de clientèle. Tous deux, soit D______ et E______, étaient administrateurs de S______ SA. E______ leur avait été décrit par D______ comme un "véhicule" utilisé par les familles régnantes du Golfe pour effectuer des investissements. D______ leur avait précisé que parmi les investisseurs de S______ SA figurait F______, un homme d'affaires important aux Emirats Arabes Unis, administrateur de plusieurs sociétés d'investissements en Suisse. Au cours de cette discussion, D______ leur avait expliqué être également administrateur de la société de droit américain G______ INC, dont les actions étaient cotées. Cette société avait un projet d'envergure, qui permettrait un retour sur investissement sûr et intéressant. Il leur avait présenté ce projet en détail, remis le prospectus de la société et proposé d'investir dans celle-ci. Par la suite, D______ avait, fin juin 2018, présenté son projet à d'autres investisseurs, à T______ [Belgique], présentation à laquelle avaient assisté B______ et R______. La société G______ INC avait été présentée de manière parfaitement professionnelle, sur la base du prospectus. Les membres du conseil d'administration avaient été décrits comme des personnalités respectées sur le plan international. Grâce aux deux présentations précitées, D______ était parvenu à les convaincre qu'un investissement dans G______ INC était sérieux et sans risque. Ils avaient, par ailleurs, rencontré les autres membres du conseil d'administration, ce qui leur avait confirmé que le projet présentait des garanties suffisantes. Selon le plan financier présenté par D______, l'investissement devait être réalisé par une souscription totale à hauteur de USD 20 millions, dans le cadre d'une émission privée de titres. F______ était, selon le précité, en mesure d'assurer, seul, l'investissement nécessaire pour atteindre le montant requis. Les risques de l'opération étaient donc nuls. iii. B______ a ainsi, entre juillet 2008 et janvier 2010, acquis 762'850 actions de G______ INC, pour un montant total de l'ordre de USD 1'294'000.-. A______ a acquis, au terme de différents investissements (en juin et septembre 2008), pour son compte et celui de la Fondation C______, 401'000 actions de G______ INC pour un montant total quelque USD 890'000.-. Selon les plaignants, F______ n'avait, contrairement à ce qui avait été annoncé, jamais investi dans G______ INC. iv. Malgré les annonces de partenariats, G______ INC n'avait jamais déployé la moindre activité, "tout au plus quelques agissements de façade", bien que diverses alliances stratégiques et des signatures de contrats importants eussent été annoncées sur Internet et auprès de la Securities and Exchange Commission (ci-après, SEC). D______ n'avait eu de cesse de se montrer rassurant et promettait des plans d'actions. Ainsi, en août 2009 puis début 2010, D______ et E______ avaient proposé aux investisseurs d'acquérir des actions supplémentaires de G______ INC aux fins de recapitaliser cette dernière, proposition qui avait été refusée. Cette manœuvre était

- 5/30 - P/3578/2015 selon eux destinée, en réalité, à les "maintenir dans l'erreur" sur la réelle situation de la société tout en les incitant à investir davantage. Il leur avait également été proposé d'échanger leurs actions de G______ INC contre celles de U______, société tout aussi privée d'activité, ce qui n'avait toutefois pas été concrétisé. Selon les plaignants, toutes les propositions de règlement n'avaient été que des montages astucieux. v. Contrairement aux assurances données par E______, qui devait se charger des formalités avec la SEC, le titre de G______ INC avait finalement été radié par l'organe de surveillance, le 7 août 2012, faute de régularisation de sa situation administrative dans le délai imparti, notamment l'absence de remise des informations, documents et rapports financiers. Selon la SEC, la gestion de G______ INC ne respectait pas la protection des investisseurs. Aucune assemblée générale n'avait jamais été convoquée ni aucune comptabilité tenue. e. Le 7 décembre 2016, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police (ci-après, MROS) a saisi le Ministère public d'une dénonciation par suite de la communication de soupçons de blanchiment transmise par [l'établissement bancaire] V______ à l'égard de E______. f. Le Ministère public a procédé au séquestre : - des comptes dont F______ était titulaire et/ou ayant droit auprès des banques W______, X______ et V______, - des comptes dont D______ était titulaire et ayant droit économique auprès de la Y______ (ci-après, Y______) ; à la suite de levées partielles de séquestre, seules deux relations demeurent encore bloquées, - du compte auprès de Z______, dont E______ était titulaire et/ou ayant droit (séquestre levé le 28 mars 2017), - de 999'200 titres de G______ INC auprès de X______. g. Le classeur C.5 intitulé "Actes du Procureur" – dont les pièces ne sont pas numérotées – contient les documents remis par G______ INC à la SEC, soit en particulier deux rapports annuels, au 31 décembre 2007 et 31 décembre 2008, et deux rapports trimestriels, au 30 juin et 30 septembre 2009. Aux deux premiers sont joints les bilans de la société audités par les réviseurs, AA______. i. Le rapport annuel au 31 décembre 2007, daté du 31 mars 2008, expose que la société avait changé de nom – se nommant désormais G______ INC –, de but et d'actionnaire majoritaire, et avait remanié son conseil d'administration. M______ était le nouveau responsable financier et président ad interim et N______ avait

- 6/30 - P/3578/2015 rejoint le conseil d'administration. La société n'avait pas d'employé, à part M______ et AB______ ("Corporate Secretary"), tous deux à temps partiel. Sous la rubrique "Change of Control", le rapport précise que, le 18 décembre 2017, S______ SA avait acquis 83.2 % des actions de G______ INC émises et en circulation. Par ailleurs, S______ SA avait, pour le compte de G______ INC, procédé au paiement de la première tranche (de USD 940'900.-) d'un investissement, dont le total devait s'élever à USD 21.6 millions, dans la société australienne AC______ LTD et ses filiales. L'investissement et l'alliance stratégique devaient toutefois encore obtenir l'approbation des actionnaires de AC______ LTD, prévue dans le deuxième trimestre 2008. S______ SA, actionnaire majoritaire de G______ INC, s'était engagée à fournir les fonds nécessaires pour mener à bien cet investissement. G______ INC entendait se positionner comme "a leading international security and ______ group serving markets worldwide". Sa stratégie était détaillée. Dans la rubrique "Research and Development", G______ INC exposait ne pas avoir encore déterminé ses dépenses pour la recherche et le développement pour l'année 2008. Les efforts dans ce domaine devaient être conduits par l'intermédiaire de ses partenaires, dont P______. Pendant l'année 2007, la société n'avait pas engendré de revenus. Au 31 décembre 2007, les actifs s'élevaient à USD 6'313.- et les passifs à USD 18'000.-. Elle envisageait de trouver des financements. ii. Le rapport annuel au 31 décembre 2008, daté du 15 avril 2009, d'une centaine de pages – signé notamment par D______ –, expose les développements intervenus en 2008 et les étapes importantes franchies, à savoir : - G______ INC avait conclu un accord intitulé "Strategic Alliance and Distribution Agreement" avec AD______ S.p.A (une joint-venture entre l'Agence ______ italienne et AE______ S.p.A, une société du groupe K______ SA) dans le but d'obtenir les droits exclusifs de distribution de ______ pour certains pays du Moyen Orient et d'Asie du Sud-Est. - Elle avait initié les démarches du projet de construction d'un ______ à AF______ [Émirats arabes unis], qui s'appellerait [Centre] AG______. Dans ce but, une alliance stratégique devait encore être conclue avec AH______ LLC, sise à AF______, et d'autres investisseurs, pour la construction des installations. - Elle était occupée à créer, avec AH______ LLC, une alliance stratégique qui s'appellerait AI______, dont le but serait de fournir les projets pour de futures infrastructures. - Elle avait créé trois entités pour aider à l'expansion de G______ INC : AJ______, AK______ et AL______, dont elle détaillait les futures implications. - Après plus de six mois de vérifications et analyses intensives, elle avait choisi la société AM______ [du groupe K______] pour la fabrication du premier de ses https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mirats_arabes_unis

- 7/30 - P/3578/2015 deux ______, dans le cadre de la constellation de ______ qu'elle envisageait de développer. - Elle avait conclu un accord de licence avec N______, prévoyant une rémunération de ce dernier dès la deuxième année contractuelle. - Elle avait, en outre, finalisé son alliance stratégique avec la société australienne AN______ (anciennement AC______) et sa filiale australienne AO______. Les actifs du bilan mentionnent la somme de USD 3'806'601.- comme "Investment in and Advances to AN______" et la somme de USD 940'900.-, avancée par S______ SA, a été inscrite comme un prêt d'actionnaire (page 42). - Elle avait enregistré le nom de domaine G______.com. G______ INC décrit avec détails sa mission et ses intentions commerciales dans le domaine de la sécurité et de ______, ainsi que les alliances stratégiques qu'elle avait conclues dans le but de mener à bien ses projets. Dans ce cadre, elle explique avoir conclu un contrat de "management services" avec la société britannique AP______ LTD, une filiale de S______ SA. Selon le contrat, cette société devait, en substance, l'assister et la conseiller dans le développement de ses projets, notamment l'acquisition de sociétés. Elle avait accepté de lui verser des honoraires initiaux de USD 250'000.-, en août 2008, et s'était engagée à lui verser ensuite USD 25'000.- par mois plus 5% de la valeur totale des acquisitions, par G______ INC, de sociétés présentées par AP______ LTD. Les honoraires dus à celle-ci n'avaient pas encore été payés (page 17 du rapport). Sous la rubrique "Research and Development", G______ INC faisait savoir qu'elle n'avait pas encore déterminé ses dépenses à venir, mais ses projets dans ce domaine étaient conduits par N______ (page 19). Sous la rubrique "Employees" (pages 20-21), elle explique que ses onze employés – dont elle donne la liste – avaient eu une activité à temps partiel. Le CEO [D______] avait consacré 80% de son temps à G______ INC et 20% à sa partenaire stratégique, AN______. Le CFO [M______] avait consacré 35% de son temps à G______ INC et le solde à deux autres sociétés – sans autre précision – appartenant à S______ SA. Le CTO [N______], avait consacré environ 70% de son temps à G______ INC. La société précise qu'après la démission de D______ – qui occupait cette fonction depuis le 1er juillet 2008 –, le nouveau CEO était AQ______, depuis le 5 février 2009. D______ était cependant toujours membre du conseil d'administration et continuait de siéger au sein de l'"Executive Committee". Après la démission de M______, le poste de CFO était occupé, depuis le 7 janvier 2009, par AR______. Sous la rubrique "Risk Factors" (pages 22 et ss), G______ INC exposait qu'il était très risqué d'investir dans cette société (important risque de perte), notamment car

- 8/30 - P/3578/2015 elle n'avait pas de revenus, n'avait jusque-là eu que des pertes et avait besoin de fonds supplémentaires pour atteindre les buts fixés (page 37). Elle ne payait pas de loyer pour ses locaux, à I______, qui étaient mis à sa disposition par son avocat (page 40). Elle n'avait pas tenu d'assemblée générale en 2008 (page 40). S'agissant de ses actionnaires, G______ INC explique qu'ils étaient au nombre de 77 au 12 mars 2009 (page 41). En août 2008, quatre souscripteurs avaient acquis des actions pour un montant total de USD 2'298'000.-, un souscripteur avait acquis des actions pour USD 280'000.- et quatre autres souscripteurs avaient acquis des actions pour une somme totale de USD 1'399'950.- (page 42). Dans la rubrique "Plan of Operations" (pages 43 et ss), G______ INC expose être en mesure de commencer, en 2009, à générer des revenus par la vente des ______ via son accord avec AD______ (page 43). Les dépenses de la société, d'un montant de USD 5'679'588.- au 31 décembre 2008 – expliquées en page 47 du rapport –, avaient consisté principalement en "general and administrative expenses" (USD 2'474'983.-) et "professional fees" (USD 2'284'499.-). Les "general and administrative expenses" consistaient notamment en : - USD 1'081'991.- : "non cash amortization of deferred compensation to our Chief Technology Officer [N______] for expertise in our technology development" - USD 309'225.- : "officers and personnel salaries and expenses" - USD 175'654.- : "rent in the United States and France" - USD 698'115.- : "travel to key industry events, such as the AS______". Les "professional fees" sont notamment les suivantes : - USD 91'806.- : comptabilité - USD 814'448.- : "consulting in target acquisitions" - USD 1'249'129.- : "legal fees to negotiate prospective target acquisitions and subsidiary developments". Les autres frais ont consisté en : - USD 320'882.- : "director fees and expenses" - USD 510'430.- : "marketing and public relations expenses" - USD 52'621.- : "interest on related party transactions" - USD 36'173.- : "equity in loss of unconsolidated subsidiary".

- 9/30 - P/3578/2015 Sous la rubrique "Executive Compensation" (page 63), D______ a perçu la somme totale de USD 145'420.- en sa qualité de CEO pour la période allant du 1er juillet 2008 au 1er février 2009, et M______ la somme de USD 172'972.- comme CFO du 6 février 2008 au 7 janvier 2009. Selon la rubrique "Director Compensation", cinq administrateurs (AT______, Q______, J______, AU______ et AV______) ont été rémunérés entre USD 17'750.- et USD 59'766.- chacun, pour un total de USD 264'882.- (page 64). D______ était au bénéfice d'un contrat de travail ("employment agreement") prévoyant un salaire annuel, de base, de EUR 200'000.- (USD 350'000.-). N______ bénéficiait d'un contrat pour son activité en qualité de CTO prévoyant une rémunération de EUR 10'000.- (USD 13'000.-) par mois, à verser via P______, laquelle s'était accumulée depuis juin 2008 et serait payée lorsque G______ INC aurait versé à P______ les sommes correspondantes. Le précité s'était, en revanche, vu remettre un million d'actions de G______ INC. Un nouveau contrat de travail avait été conclu avec AQ______, basé à AW______ [Émirats arabes unis], avec une rémunération annuelle de base de EUR 400'000.- (USD 520'000.-) dès le 5 février 2009. S______ SA avait financé l'activité courante à l'aide de prêts d'un montant total de USD 1'539'175.-, intérêts à 7.5%, dont les termes et conditions avaient été revus par Q______. Le rapport des réviseurs, annexé au rapport annuel, précise que la capacité de la société à poursuivre ses activités et à sortir du stade du développement, dépendait de son aptitude à lever des fonds supplémentaires, ce qui ne pouvait être garanti. Il existait un doute raisonnable sur sa capacité à poursuivre ses activités. iii. Le rapport trimestriel au 30 juin 2009, daté du 20 août 2009, fait état d'actifs en USD 4'748'958.- (y compris l'investissement dans AN______) et de passifs en USD 4'488'036.- (page 20). Au 30 juin 2009, S______ SA avait accordé plusieurs prêts à G______ INC, d'un total de USD 2'495'875.-, utilisés notamment pour financer son investissement dans l'alliance stratégique avec AN______ (page 12). Le montant dû à AP______ LTD pour les six premiers mois de 2009 s'élevait à USD 191'667.-, comptabilisé sous "Professional fees", bien que non versés (page 12). Au total, les dépenses pour le premier semestre (page 19) s'élevaient à USD 1'963'351.-. iv. Le rapport trimestriel au 30 septembre 2009, daté du 23 novembre 2009, fait état de dépenses, pour le trimestre, de USD 1'384'362.- (page 15). La dette accumulée de la société s'élevait à USD 11'374'064.- (page 11). AQ______ avait accepté une réduction de USD 25'000.-, par mois, de son salaire jusqu'à ce que la situation économique de la société s'améliore. https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mirats_arabes_unis

- 10/30 - P/3578/2015 h. Lors de ses auditions par le Ministère public, le plaignant A______ a expliqué qu'il n'était pas familier avec les produits financiers. Licencié en droit et en sciences politiques, il travaillait pour le groupe familial, actif dans les domaines immobiliers, l'import-export, l'aviation et l'agriculture en Afrique centrale. Il a encore précisé que : - Si D______ avait clairement souligné que G______ INC n'avait pas encore d'activité commerciale, il avait ajouté qu'elle allait assurément en avoir et avait certifié à plusieurs reprises que les investissements – en particulier de F______ – étaient là et/ou en attente d'être réalisés. - Par la lecture de l'art. 3.1 lit. l du contrat de souscription d'actions, il était conscient des risques de l'investissement, mais avait cru "dur comme fer" dans le projet G______ INC jusqu'au moment où il avait compris, en novembre 2008, que celui-ci reposait "sur du sable". - Il avait été convenu qu'il soit lui-même rémunéré par G______ INC pour la recherche de potentiels investisseurs. Il avait d'ailleurs trouvé une société pétrolière en Afrique intéressée par la ______ de ses installations ______; "le Congo" était également intéressé à assurer la ______; il avait organisé des rendez-vous entre de potentiels clients et J______, en 2009-2010 ; et il y avait eu une réunion avec un client potentiel en Thaïlande. - À une certaine période, G______ INC avait dû faire face à une chute du cours de son titre, mais D______ lui avait assuré qu'il s'agissait d'une attaque d'un shorter américain et lui avait demandé de l'aide pour y mettre fin, en rachetant les blocs d'actions de G______ INC. Avec le recul, il était devenu évident que, par ce biais, les prévenus lui avaient vendu leurs propres actions. - Il avait eu connaissance des rapports publiés par la SEC, lorsqu'ils étaient sortis, mais les chiffres ne mentionnaient pas de montants en lien avec des opérations commerciales. Si les quelques activités annoncées par les animateurs de G______ INC avaient nécessairement dû engendrer un coût, elles n'égalaient certainement pas les sommes versées par les investisseurs, de quelque USD 6 millions au total. D'ailleurs, seules des dépenses d'EUR 250'000.- (pour la mise en place des liens avec AD______) et d'EUR 500'000.- (pour une ______ [équipement technique]), avaient été effectuées. - "L'analyse bancaire effectuée par [l']enquête" (page 8 du procès-verbal du 27 avril 2017), sans autre précision, démontrait que les sommes investies dans G______ INC, versées sur le compte séquestre ("escrow") de l'avocat de la société, Me AX______, aux Etats-Unis, étaient aussitôt revenues en Suisse en mains de S______ SA. Rien ne démontrait donc que G______ INC avait bénéficié de ces fonds et les avait utilisés, sauf pour quelques paiements de consultants. Preuve en était que N______ déclarait ne jamais avoir disposé d'argent. Les sommes investies n'avaient donc pas été consacrées au développement des activités de G______ INC.

- 11/30 - P/3578/2015 i. Le plaignant B______ a quant à lui expliqué que, titulaire d'un master en business administration, il avait travaillé dans le domaine ______ puis dans son groupe familial et, depuis 2013, avait sa propre société d'investissement. Il avait acheté les actions de G______ INC principalement sous l'impulsion de D______. Il n'avait rencontré aucun des autres animateurs de la société. Il souhaitait parvenir à une participation de plus ou moins 10% du capital-actions de G______ INC, mais s'était rendu compte que les auteurs revendaient en réalité leurs propres positions. Lui-même et A______ avaient été les plus gros investisseurs dans G______ INC, alors que F______, contrairement à ce qui avait été annoncé, n'avait jamais investi dans celle-ci. Les prévenus avaient agi, en apparence, comme des professionnels, alors qu'il n'y avait en réalité jamais eu de projet. j. Le Ministère public a ouvert une instruction contre D______, E______ et F______ pour escroquerie. Il leur est reproché d'avoir, entre 2008 et début 2013, amené B______, A______ et d'autres actionnaires à investir, dans le cadre d'émissions privées d'actions, dans la société de droit américain G______ INC en leur faisant faussement croire à un investissement sûr, dans une société sérieuse, alors qu'il s'agissait d'une coquille vide, en leur présentant des documents, notamment le prospectus, en prétendant que le financement était garanti par des fonds en provenance des Emirats Arabes Unis, en leur vendant leurs propres actions, en les confortant dans leurs erreurs et en leur faisant faussement croire par la suite à la possibilité d'échanges d'actions qui n'avaient jamais aboutis, étant précisé que les investisseurs avaient, au total, investi entre 4 et 5 millions de dollars dans la société. k. Entendu par le Ministère public, D______ a contesté l'ensemble des charges. Il avait rejoint, en juillet 2008, la société de F______, S______ SA, comme employé, puis, dès février 2009, comme administrateur. Il y avait travaillé jusqu'au 31 décembre 2010, date à laquelle il avait été licencié pour raisons économiques. Il avait été CEO de G______ INC jusqu'en janvier 2009, puis administrateur. F______ avait suffisamment d'argent et "les reins solides" pour lancer le projet de G______ INC, pour le démarrage duquel il fallait rassembler USD 20 millions. F______ devait en apporter 10 à 12 millions mais, en raison de la crise économique et immobilière à AW______, en septembre 2008, le précité avait décidé d'allouer les montants initialement prévus au sauvetage de son propre groupe. Ce nonobstant, F______ avait continué à envoyer, de manière régulière, de l'argent pour les frais courants de G______ INC, afin de permettre à cette dernière de fonctionner. Entre le 1er juillet 2008 et le 1er février 2009, il avait mené différentes missions pour G______ INC. Son rôle avait consisté notamment à présenter la société à des investisseurs potentiels et à participer aux salons internationaux de AS______, [de] AY______ et de AZ______. Il avait véritablement fait la promotion du projet, aux côtés de J______ et N______. Il avait négocié des contrats potentiels avec des partenaires. Il avait coordonné les différentes équipes.

- 12/30 - P/3578/2015 En 2008, ayant rencontré par hasard A______ et R______, à Genève, il leur avait parlé de F______ et S______ SA. Il leur avait précisé que l'investissement dans G______ INC était à risque et les précités savaient que la société n'avait pas encore commencé son activité. Il avait vendu le projet tel qu'il le connaissait. Il en était luimême convaincu. Les plaignants avaient eu connaissance des démarches entreprises par G______ INC et avaient même requis des commissions de l'ordre d'USD 20'000.-. Certains des partenariats annoncés s'étaient concrétisés, par exemple l'accord stratégique avec AD______. S______ SA avait procédé, en septembre 2008, à l'achat d'actions de G______ INC pour soutenir le cours du titre et éviter qu'il ne s'effondre, lors d'une attaque à la baisse sur le marché boursier. Ensuite, S______ SA avait souhaité revendre une partie de ses actions pour se refinancer. Il y avait ainsi eu deux "circuits des fonds" en faveur de G______ INC. Le premier avait résulté de l'achat, par les investisseurs, d'actions nouvellement émises de la société. Les fonds avaient été versés sur le compte séquestre de l'Etude BA______ & AX______ LLP puis transférés par Me AX______ sur les comptes de G______ INC auprès de [la banque] BB______ à I______. Un autre circuit avait été l'achat, par les investisseurs belges [les plaignants] notamment, d'actions de G______ INC détenues par S______ SA. Le prix de vente avait alors été versé sur le compte de S______ SA. En sus de l'investissement des actionnaires, il y avait également eu des prêts de S______ SA. Les difficultés financières rencontrées par G______ INC avaient été abordées à plusieurs reprises lors de réunions ou par courriels et les questions posées par les investisseurs avaient reçu des réponses circonstanciées et précises. Les comptes, audités, avaient confirmé l'utilisation légale des fonds (honoraires des consultants, voyages de prospection, honoraires d'avocats, participation aux salons, etc.). Des montants importants avaient été dépensés notamment pour la présence de G______ INC dans les trois salons les plus importants (AY______, AF______ et AS______) pour le marketing et le développement de l'image, ainsi que la recherche de clients. En outre, EUR 500'000.- avaient servi d'acompte pour le financement d'une ______ (en exécution du contrat de AD______) et entre EUR 200'000.- et EUR 300'000.- à l'analyse de la distribution des ______ par le consultant spécialiste. La ______ n'avait cependant jamais été livrée à G______ INC, faute de règlement du solde dû selon le contrat. La station [destinée à recevoir et traiter les ______] n'avait jamais vu le jour. Les comptes bancaires de G______ INC, auprès de BB______, étaient gérés par M______, qui avait vérifié et accepté chacun des paiements, en fonction des liquidités disponibles. En compensation de l'absence de rémunération pour son activité au sein de S______ SA et de G______ INC, il avait reçu un certificat de "1 million d'actions" [sans autre précision], qu'il avait transformé en actions de la société BC______ INC – dont

- 13/30 - P/3578/2015 F______ était l'actionnaire majoritaire –, qu'il avait ensuite remises à A______, dans un geste purement amical. Lui-même n'avait "jamais perçu un centime". l. E______ a également contesté les charges. Il connaissait F______ depuis une douzaine d'années et avait géré, pour le compte du précité, la société S______ SA. F______ avait été l'actionnaire majoritaire de G______ INC, à travers S______ SA. Il avait notamment soutenu le cours des actions en injectant des fonds personnels, lors de l'attaque du shorter, et payé en partie les frais de fonctionnement. S______ SA avait également prêté de l'argent à G______ INC. Son rôle avait consisté à représenter S______ SA en tant qu'actionnaire de G______ INC, à veiller au développement de celle-ci et à la bonne allocation des fonds. Toutes les sommes qui entraient dans la société étaient approuvées par Me AX______, auditées par les réviseurs et faisaient l'objet de communications auprès de la SEC. Dans le but de sensibiliser le public cible sur son existence et l'étendue de ses services, et lui permettre de passer à la commercialisation, G______ INC avait participé aux trois des plus grandes foires commerciales dans le domaine de la ______ et avait prospecté dans cinq pays (Koweit, Emirats Arabes Unis, Irak, Arabie Saoudite et Egypte). La plupart des actionnaires avaient aidé au développement des activités de G______ INC, par leurs nombreuses connexions. En particulier, A______ avait aidé à prendre des contacts en Afrique. Le précité et N______ avaient d'ailleurs voyagé à plusieurs reprises ensemble pour présenter le projet de la société. La situation financière difficile de G______ INC s'expliquait par sa technologie compliquée et innovante. Son développement nécessitait du temps avant d'être accepté et compris par les clients prospectés. Quelques années plus tard, la situation sur le marché s'était améliorée. Les clients qui n'étaient auparavant pas prêts pour cette technologie s'étaient montrés intéressés et prêts à l'utiliser. En raison du delisting (arrêt de la cotation boursière) de G______ INC par la SEC, la société BD______ – détenue à 60 % par G______ INC et 40% par F______ – avait vu le jour et N______ accepté de participer à son développement. En raison de divergences de vues avec F______, il avait dû quitter ces sociétés, avec lesquelles il était toujours en litige. m. F______, prévenu, n'a pas été entendu. n. N______, entendu en qualité de témoin, a déclaré que, dans un premier temps, il avait été question d'investir dans une société australienne, puis, début 2008, on lui avait parlé d'un projet de nouvelle société aux Etats-Unis, G______ INC, laquelle

- 14/30 - P/3578/2015 devait acquérir la société australienne afin de concrétiser le projet. Quelques mois plus tard, E______ et F______ lui avaient demandé d'occuper la position de CTO, ce qu'il avait accepté. Il avait notamment participé à la conception du prospectus. En échange de ses services, il avait reçu 1 million d'actions de la société, bloquées pour une durée de trois ans. Au début, elles avaient un certain prix mais, après trois ans, ne valaient plus rien. Il avait collaboré avec différentes personnes au sein de la société, notamment D______, E______, J______ et AQ______. Il avait rencontré F______ à plusieurs reprises à AW______. Tout ce qui avait été accompli au sein de G______ INC l'avait été avec E______, qui disposait d'un très grand réseau de clients potentiels – une centaine environ –, auxquels ils avaient présenté l'activité de G______ INC. Le secteur investissement (négociation et signature des contrats) était géré par D______, en collaboration avec E______. Compte tenu de l'activité principale de G______ INC, ils avaient besoin de partenaires, mais la concrétisation des alliances n'avait pas abouti et l'investissement initial avait clairement été insuffisant. Une somme de EUR 250'000.- avait été versée pour l'obtention d'un permis de construire, pour un projet qui ne s'était pas réalisé, et EUR 500'000.- avaient été versés pour la station d'observation, qui n'avait jamais vu le jour. L'activité de la société avait toutefois été réelle. L'actionnaire majoritaire avait essayé de partir sur de nouvelles bases en constituant une nouvelle société, BD______, détenue par G______ INC. L'idée était de reprendre le projet initial sans commettre les mêmes erreurs. Il avait accepté de faire partie du conseil d'administration, sans rétribution correspondante. E______ avait été impliqué dans cette nouvelle société, mais avait ensuite démissionné, en raison de disputes avec F______. D______ n'avait pas été impliqué dans BD______. o. Il ressort encore du dossier que : i. Dans plusieurs courriels, D______ et Me AX______ ont répondu de manière précise et détaillée aux questions posées par R______ sur la situation financière de G______ INC (pièces n. 24 à 26, 45 et 46 du chargé de pièces de la plainte pénale de B______). ii. Dans un affidavit du 20 mars 2017, Me AX______ atteste que son cabinet avait été chargé des intérêts de G______ INC. Si G______ INC n'avait jamais réussi à générer des revenus, elle n'avait toutefois pas constitué une coquille vide. Tant le "management" de G______ INC que lui-même et son Étude avaient activement participé à la négociation et la mise en place d'importantes étapes du développement de celle-ci. L'Étude avait fourni son appui dans les diverses activités de la société, dont il donne la longue liste, en particulier : négociations avec AC______, P______ et AD______, négociations pour l'établissement du [Centre] AG______ à AF______, négociations avec AM______ pour la construction d'un

- 15/30 - P/3578/2015 ______, rédaction des projets de rapport à la SEC, négociations et conseils dans le recrutement des membres du Conseil d'administration, etc. Il confirme que S______ SA avait avancé et prêté d'importantes sommes d'argent à G______ INC aux fins de couvrir ses coûts opérationnels. Il estimait le projet de G______ INC réel, faisable et nullement fantaisiste. L'impossibilité pour la société de mener à chef ses projets tenait au manque de moyens financiers, notamment en raison du mauvais "timing" dû à la crise de 2008. Les fonds de la société avaient servi à payer les montants versés aux dirigeants et aux membres du conseil d'administration et autres frais professionnels, payements dûment mentionnés dans les rapports produits à la SEC. Le business plan de G______ INC était encore viable et il n'était pas exclu que des investisseurs soient intéressés. Son Étude avait cessé de représenter G______ INC le 8 juin 2011. iii. Par courriels adressés à D______ les 18, 19 et 20 décembre 2016, J______, N______ et AQ______ ont confirmé leur grand intérêt au projet prometteur, ambitieux et unique de G______ INC et les démarches et négociations concrètes effectuées par leurs soins dans ce cadre. iv. Le 21 mars 2016, F______ s'est adressé, par lettre, aux actionnaires de G______ INC, sollicitant leur avis sur la réorganisation de la société. De son point de vue, E______ avait failli à ses obligations, en particulier vis-à-vis des actionnaires. Le seul actif restant de G______ INC était BD______. Grâce aux efforts de N______, cette société avait noué des contacts avec le Ghana et le Nigeria, ce qui promettait à l'avenir des revenus substantiels et, par voie de conséquence, pour G______ INC. Il conditionnait toutefois la poursuite de son aide financière à BD______ au départ de E______ et à la nomination d'un nouveau conseil d'administration. v. Lors de l'audience du 30 juin 2017 devant le Ministère public, de nombreuses questions ont été posées à E______ par l'avocat des plaignants. p. Par avis de prochaine clôture du 3 juillet 2017, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement et invité ces dernières à présenter d'éventuelles réquisitions de preuve. Les plaignants ont sollicité l'audition de E______, F______, M______, Me AX______, BE______ et de AA______ (réviseur), ainsi que la production et analyse des comptes de G______ INC. q. Le 3 juillet 2017, le Ministère public a prononcé la levée des séquestres restants en mains de W______, X______, Y______ et V______. Sur recours des plaignants, la Chambre de céans a, par arrêt ACPR/561/2017 du 21 août 2017, annulé l'ordonnance. C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que G______ INC était, à l'époque de l'investissement des parties plaignantes, une société cotée en bourse et

- 16/30 - P/3578/2015 surveillée par la SEC, soumise à un reporting régulier de ses activités et de sa situation financière. Elle avait d'ailleurs été sanctionnée par son delisting lorsqu'elle n'avait plus été en conformité avec ses obligations légales. Les organes de G______ INC avaient multiplié les démarches concrètes et réelles dans divers pays, dans l'optique d'obtenir des fonds d'investisseurs et conclure des contrats pour lancer et développer son projet. Personne n'avait ménagé ses efforts, pas même les plaignants, qui avaient eux-mêmes œuvré au développement des activités et à la prospection de clients, contre rémunération. Il n'était donc nullement établi que G______ INC avait reposé sur une supercherie. La destination des fonds investis par les parties plaignantes ressortait des états financiers publiés auprès de la SEC et audités par un cabinet qualifié, dont les rapports attestaient l'allocation légale des montants, essentiellement dans une activité de développement, phase particulièrement gourmande en frais. Le risque lié à l'activité de G______ INC, annoncé par celle-ci et maintes fois rappelé, tant dans les reporting successifs que dans les contrats de souscription d'actions signés par les parties, s'était malheureusement réalisé, la société n'ayant jamais été capable de générer le moindre revenu. Les difficultés rencontrées par G______ INC, à une période de crise financière mondiale peu propice à de nouveaux investissements, se comprenaient aisément. Il n'était pas établi que la vente des actions de S______ SA avait été entreprise en catimini et au préjudice des plaignants, ce que la précitée aurait d'ailleurs été bien en peine de faire en tant qu'actionnaire majoritaire d'une société cotée en bourse. Les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie n'étaient ainsi pas réunis, pas plus qu'il n'existait de soupçon de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) contre E______, étant relevé que la dénonciation du MROS était intervenue à la suite de l'ouverture de la présente procédure. Il n'y avait donc pas lieu de multiplier, qui plus est de manière disproportionnée – la plupart des réquisitions de preuve impliquant l'envoi de commissions rogatoires à l'étranger –, les actes d'instruction, les faits étant suffisamment prouvés. Le Ministère public a mis à la charge de l'État les frais de la procédure (CHF 3'950.-) et les indemnités dus aux prévenus E______ (CHF 19'629.-) et D______ (CHF 39'632.-), mais a, au titre de l'action récursoire, condamné les plaignants à payer ces sommes. Il a retenu que "l'instruction a[vait] démontré que c'[était] de manière infondée que les parties plaignantes [avaient] actionné la justice pénale", l'instruction n'ayant fait que confirmer la réalité des projets de G______ INC, l'activité concrète déployée par les prévenus et les frais exposés dans ce contexte, éléments auxquels les parties plaignantes avaient accès s'agissant d'une société soumise au reporting auprès de la SEC. Les parties plaignantes connaissaient par ailleurs parfaitement les risques liés à une start-up.

- 17/30 - P/3578/2015 D. a. À l'appui de leur recours, les plaignants reprochent, en premier lieu, au Ministère public une violation de leur droit d'être entendu, car E______ n'avait été entendu que "partiellement", lors de l'audience du 30 juin 2017, celle-ci ayant été écourtée par la volonté du Procureur, de sorte qu'ils n'avaient pu lui poser toutes leurs questions. En outre, la décision querellée était insuffisamment motivée s'agissant du refus de leurs réquisitions de preuve, puisque l'on ignorait pour quel motif le Ministère public les avait refusés. En second lieu, l'escroquerie était réalisée, dès lors qu'il leur avait été soutenu qu'il y avait assez d'investisseurs avec énormément d'argent, alors que tel n'était pas le cas ; les informations qui leur avaient été fournies étaient insuffisantes, voire tronquées ; les déclarations de D______ et E______ sur leurs rôles respectifs au sein de G______ INC étaient contradictoires ; le contrôle de la SEC apparaissait douteux puisque, en l'absence d'éléments "depuis 2008", la radiation de la société avait été prononcée ; G______ INC avait privilégié "l'activité technique" au détriment d'une réelle volonté commerciale. S'agissant des commissions dont il était fait grand cas, A______ et R______ n'avaient reçu qu'un seul versement, d'environ USD 6'000.-. Ils avaient par ailleurs été victimes d'un abus de confiance car leur investissement n'avait pas été utilisé conformément à ce qui avait été convenu et leur argent avait été détourné sur les comptes de S______ SA. Ils en veulent pour preuve les versements, à celle-ci, en provenance de l'Étude BA______ & AX______ LLP entre juin et novembre 2008 (USD 1,1 million) et de BF______ – société ayant procédé à la création de G______ INC et U______ – entre juin et novembre 2009, puis novembre 2010 (CHF 1'443'897.-). L'instruction avait en outre démontré l'existence d'une gestion déloyale. De multiples sociétés offshore, par lesquelles transitaient les actifs de G______ INC, avaient vu le jour. D'ailleurs, le seul bien tangible acquis par G______ INC se trouvait maintenant dans la société AN______, dont F______ était l'un des actionnaires. Les déclarations de N______, D______ et Me AX______ étaient contradictoires sur les paiements effectués à l'aide des fonds de G______ INC. Les dépenses annoncées étaient disproportionnées au regard des activités de la société, notamment les honoraires d'avocat de l'Étude BA______ & AX______ LLP. Seuls les comptes de la société (grand livre, justificatifs, bilan et comptes de pertes et profits) permettraient de connaître les flux. Ils réitèrent donc leurs réquisitions de preuve, soit l'audition de diverses personnes et la production des comptes de la société. Au surplus, ils contestent le bien-fondé de l'application, en l'espèce, de l'action récursoire de l'État selon l'art. 420 CPP. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le droit d'être entendu des recourants n'avait pas été violé, ceux-ci ayant pu poser toutes leurs questions à E______, le 30 juin 2017. Les recourants se plaignaient en réalité de n'avoir pu poser

- 18/30 - P/3578/2015 à ce prévenu des questions qui avaient surgi après l'audience. L'appréciation anticipée des preuves ne consacrait pas non plus une telle violation. S'agissant du fond du litige, G______ INC avait, contrairement aux allégations des plaignants, présenté des rapports auprès de la SEC jusqu'à fin 2009, de sorte que le grief d'absence de transparence était infondé. Ces rapports contenaient des informations complètes et détaillées sur le développement de la société, en particulier l'allocation des dépenses, qui était clairement expliquée. Les comptes avaient été audités par un réviseur qualifié, qui avait vérifié, conformément à ses obligations, la réalité des postes du bilan. Les honoraires d'avocat facturés par l'Étude BA______ & AX______ LLP avaient été clairement étayés dans l'affidavit du 20 mars 2017. Que les décisions d'allocation des fonds, par le conseil d'administration, n'aient pas emporté l'agrément des recourants, a posteriori, ne permettait pas de conclure à la réalisation, ab initio, des éléments typiques des infractions dénoncées. Enfin, S______ SA, en sa qualité d'actionnaire majoritaire de G______ INC, était ellemême soumise à des comptes rendus spécifiques. Il ressortait des pièces que S______ SA avait vendu à des tiers – et non aux recourants –, de gré à gré, ses propres actions. Or, les recourants semblaient estimer, de manière surprenante, que le produit de ces ventes aurait dû entrer dans les comptes de G______ INC et en déduisaient erronément un prétendu enrichissement des prévenus à leur préjudice. Aucun élément à la procédure ne permettait de retenir un détournement de fonds, les griefs des recourants reposant sur de simples suppositions. c.a. D______ conclut, avec suite de frais et indemnité de procédure, au rejet du recours et à la levée des séquestres sur ses comptes. Les plaignants savaient qu'aucune activité commerciale n'avait été déployée par G______ INC. La mise en place de filiales visait à séparer les diverses activités du groupe et faisait précisément partie des démarches devant être accomplies dans la période de pré-commercialisation. Les plaignants se gardaient de préciser la teneur des prétendus "accords passés" et "instructions communiquées" auxquels ils faisaient allusion ni n'avaient rapporté la preuve de leur existence. L'instruction avait établi qu'ils connaissaient les risques liés à l'investissement et avaient été tenus informés des démarches entreprises pour tenter de commercialiser le projet. Ils avaient d'ailleurs eux-mêmes tenté de démarcher des investisseurs et/ou clients, ayant même été rémunérés pour ce faire. Des actes d'instruction complémentaires n'étaient pas utiles. Il produit la note d'honoraire de son conseil, de CHF 18'179.65 (TVA incluse), portant sur l'activité postérieure au 3 août 2017 et incluant celle "rendue également nécessaire dans le cadre d'un autre recours […] contre l'ordonnance de levée totale du séquestre du 3 juillet 2017". c.b. F______, qui a dûment été informé, par lettre du 10 juillet 2018 de la Direction de la procédure, que la langue de la procédure était le français (art. 67 CPP), a néanmoins déposé ses observations en anglais. Il conclut au rejet du recours.

- 19/30 - P/3578/2015 c.c. E______ n'a pas formulé d'observations. d. Les parties plaignantes ont renoncé à répliquer. e.a. Le 30 octobre 2018, les parties plaignantes ont informé la Chambre de céans de faits nouveaux, à savoir que selon une lettre adressée par BG______, nouveau Président du conseil d'administration, aux actionnaires de G______ INC, celle-ci reprochait à E______ d'avoir omis de tenir une comptabilité, de tenir à jour le registre des actionnaires et de rendre compte de l'activité de gestion. Le nouveau conseil d'administration n'avait par ailleurs pas trouvé les pièces relatives à la société et ses demandes répétées à E______ étaient restées lettre morte. Le cabinet d'avocats BA______ & AX______ LLP était également mis en cause en tant qu'il n'avait jamais transmis les informations et documents requis. e.b. En réponse au courrier précité, D______ conteste l'existence de faits nouveaux, s'abstient de commenter les allégués relatifs à E______ et relève l'absence de tout fondement aux insinuations formulées par les plaignants. e.c. Réagissant au même courrier, E______ conclut à son irrecevabilité, vu sa tardiveté. Cette démarche procédait d'une campagne de diffamation et la provenance de la lettre – prétendument de BG______ – était des plus douteuses. e.d. F______, toujours en anglais, a commenté, les 13 et 23 novembre 2018, le pli des plaignants. e.e. Les parties plaignantes ont réagi, persistant à se plaindre de l'affectation illicite des fonds investis. L'instruction, bien qu'incomplète, avait démontré que leurs avoirs n'avaient jamais été versés "conformément aux accords passés et aux instructions communiquées par les investisseurs", mais transférés sur des comptes de sociétés appartenant à F______. e.f. Ce dernier a répondu, en anglais, le 17 décembre 2018. f. Plus aucune partie n'ayant fait parvenir d'écritures, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des parties plaignantes qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. La recevabilité des écritures des parties plaignantes, du 30 octobre 2018, mentionnant l'existence de faits selon elles nouveaux, est douteuse. Quoi qu'il en soit, ce document étant dénué de pertinence – le litige opposant E______ à

- 20/30 - P/3578/2015 F______, respectivement au nouveau conseil d'administration de G______ INC, étant postérieur aux faits de la cause et donc sans incidence sur l'issue du recours –, point n'est besoin de statuer sur sa recevabilité. 2. Les recourants se plaignent en vain d'une violation de leur droit d'être entendus, au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., lors de l'audience du 30 juin 2017, puisqu'ils ont pu, au cours de celle-ci, poser leurs questions au prévenu E______ et que rien ne permet de retenir que l'audience aurait été écourtée de manière à les empêcher de s'exprimer. Leur droit d'être entendu n'a pas non plus été violé au motif que le Ministère public n'aurait pas expliqué dans le détail les raisons de son refus de procéder à des actes d'instruction complémentaires, puisque la décision expose au contraire toutes les raisons pour lesquelles il a retenu une absence de prévention pénale. Ce droit eût-il été violé, que cette violation aurait quoi qu'il en soit été réparée devant l'autorité de recours, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit (ATF 137 I 195 consid 2.3.2 p. 197 = SJ 2011 I 347 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126/127 ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). 3. Les recourants reprochent au Ministère public d'avoir conclu à l'absence de prévention pénale. 3.1. L'art. 319 al. 1 CPP prévoit que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123). 3.2. Commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 CP).

- 21/30 - P/3578/2015 L'élément constitutif de l'astuce est réalisé lorsque l'auteur, pour tromper autrui, recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 et les références citées). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 ; ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171; ATF 119 IV 28 consid. 3f p. 38). De jurisprudence constante, celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement, parce qu'en promettant il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier. Toutefois, l'astuce doit être niée lorsque les vérifications qui étaient faisables sans trop de difficultés auraient révélé que l'auteur n'était pas capable d'exécuter son obligation (ATF 118 IV 359, JdT 1994 IV 172 consid. 2 ; TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., no 9 ad art. 148 CP). 3.3. L'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP est notamment réalisé lorsque l'auteur aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). Une chose est confiée au sens de cette disposition lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la garder, l'administrer, la livrer ou la vendre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 117 consid. 2b = JdT 1996 IV 35). L'appropriation implique que l'auteur veut, d'une part, la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un temps; cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs: l'auteur doit se comporter d'une manière qui montre qu'il incorpore la chose à son patrimoine et se considère comme propriétaire (ATF 121 IV 23 consid. 1c; ATF 118 IV 148 consid. 2a et les arrêts cités). 3.4. A teneur de l'art. 158 ch. 1 CP, se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui et de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. Cette infraction suppose quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 4.1; 6B_949/2014 du 6 mars 2017 consid. 12.1).

- 22/30 - P/3578/2015 3.5. En l'espèce, les plaignants, qui sont rompus aux affaires au vu de leur profil professionnel, ont investi, en 2008, dans G______ INC alors que le contrat de souscription d'actions énonçait clairement le risque d'un tel investissement et que le rapport d'activités au 31 décembre 2007, déposé à la SEC le 29 mars 2008, exposait qu'elle avait changé de but et d'actionnaire majoritaire en décembre 2007, n'avait aucun actif et pas d'activité. Si les plaignants estimaient que des informations selon eux importantes faisaient défaut, il leur appartenait de les demander. Il ne ressort au demeurant pas des éléments au dossier que D______ leur aurait menti sur l'état de la société ni qu'il les aurait sciemment induit en erreur ni astucieusement confortés dans leur erreur. Si l'investissement financier de F______ dans G______ INC n'a finalement pas eu lieu à hauteur de ce que le prévenu précité avait laissé entrevoir, la non-réalisation de cet apport de fonds complémentaire – qui ne résulte au demeurant d'aucune promesse écrite – ne réalise pas les conditions d'une escroquerie. Les plaignants devaient s'attendre à ce que, aucun engagement n'ayant été formellement pris par F______, ce dernier pouvait renoncer en tout temps à financer G______ INC. Au demeurant, l'intéressé a bel et bien apporté des fonds, via sa société S______ SA, par l'achat d'actions et l'octroi de prêts. Qu'il ait finalement renoncé à augmenter sa participation, en raison de la crise financière de 2008, ne peut lui être pénalement reproché, ni aux autres co-prévenus. Le fait que, après l'investissement initial des recourants, certains d'entre eux aient encore acheté des actions de G______ INC en croyant qu'il s'agissait d'une nouvelle émission alors qu'il s'agissait d'une vente privée de S______ SA n'est pas non plus constitutif d'une escroquerie, car rien à la procédure ne démontre qu'on leur aurait menti ou fait croire autre chose que la réalité. Tous les événements précités, même pris ensemble, ne présentent pas les caractéristiques d'un édifice de mensonges. Il résulte par ailleurs du dossier (soit notamment des rapports que G______ INC a remis à la SEC, du témoignage de N______, des déclarations des plaignants, du courriel de AQ______ du 26 mars 2010 et de l'affidavit de Me AX______) que la société a bel et bien déployé une activité en vue de la réalisation de ses objectifs et a concrètement tenté de développer une clientèle pour lui permettre de passer en phase de commercialisation. Si cette dernière n'a jamais vu le jour, faute de moyens financiers, on ne saurait retenir que la société aurait été une coquille vide. Les activités listées dans les rapports déposés à la SEC et décrits par N______ ont concrètement existé, ce que les plaignants ne sauraient contredire puisque deux d'entre eux ont approché des clients potentiels, voire ont mené des pourparlers contractuels, pour lesquels ils ont été – quel que soit le montant – rémunérés. D'ailleurs, en reprochant aux prévenus d'avoir, pour le compte de G______ INC, privilégié "l'activité technique" au détriment d'une volonté commerciale, ils critiquent la stratégie d'entreprise mais admettent, implicitement, l'existence d'une activité réelle. Le fait que D______ et E______ se seraient contredits sur leurs rôles respectifs au sein de G______ INC et S______ SA ne réalise pas, en soi, les conditions d'une tromperie, ces deux sociétés ayant existé et ayant joué un rôle dans l'activité de G______ INC.

- 23/30 - P/3578/2015 Il s'ensuit que le grief selon lequel G______ INC aurait été une coquille vide destinée à l'enrichissement des prévenus est infondé. Les recourants invoquent également en vain l'absence de transparence comptable. Les quatre rapports déposés à la SEC contiennent, en annexe, des bilans, dont deux (aux 31 décembre 2007 et 2008), audités, comprennent un rapport des réviseurs. Les dépenses ont, de surcroît, été expressément commentées dans chacun des rapports, ce que ne sauraient contester les recourants puisqu'ils critiquent certains postes. Au surplus, le delisting de G______ INC est intervenu en 2012, car la société n'avait plus produit de rapports après fin novembre 2009, et non, comme l'allèguent à tort les recourants, déjà en 2008. On ne saurait dès lors retenir le grief, non étayé, selon lequel le contrôle de la SEC apparaîtrait "douteux". Les recourants invoquent par ailleurs l'existence d'un abus de confiance et d'une gestion déloyale au motif que leurs investissements n'auraient pas été versés, comme prévu, sur le compte de G______ INC, auprès de BB______ à I______, mais sur celui de S______ SA, auprès de X______, que leur apport financier n'avait pas été utilisé comme prévu pour le développement des activités de G______ INC et que les fonds de la société se seraient retrouvés dans les filiales de celle-ci ou des sociétés du groupe de F______. Ils remettent également en cause certaines dépenses figurant aux bilans de la société. En premier lieu, les soupçons des recourants selon lesquels les investissements qu'ils ont effectués en été 2008 n'auraient pas été transférés par l'avocat – sur le compte séquestre duquel les fonds avaient été versés par les plaignants –, en faveur de G______ INC sur son compte auprès de BB______, mais sur celui de S______ SA, n'est fondé sur aucun élément concret. Lors de l'audience d'instruction du 27 avril 2018, A______ n'a fait allusion qu'en termes vagues, à "l'analyse bancaire" du Ministère public. Or, l'achat d'actions par les recourants, en 2008, est mentionné dans le rapport annuel de G______ INC au 31 décembre 2008 et les actifs du bilan correspondent avec cet apport. Par conséquent, que les relevés des comptes de S______ SA (auprès de X______) dévoilent que la précitée aurait perçu au total USD 1,1 millions de la part de l'Étude BA______ & AX______ LLP, entre juin et novembre 2008, n'est pas de nature à jeter le soupçon que ces fonds représenteraient, en réalité, les investissements des recourants. Rien n'empêchait cette Étude d'avocats d'intervenir, indépendamment, pour S______ SA et de verser à celle-ci des sommes sans aucun rapport avec G______ INC. La seule proximité temporelle ne suffit pas à fonder une prévention pénale d'abus de confiance ou gestion déloyale. Il en va de même de la somme de CHF 1'443'897.- versée par BF______ entre juin et novembre 2009, puis novembre 2010. Même si S______ SA avait vendu à l'un ou l'autre des recourant(s) ses actions de G______ INC, il n'est pas surprenant que la contre-valeur eût été versée sur son compte, et non celui de la précitée. Par ailleurs, l'existence de plusieurs filiales de G______ INC n'est pas, à elle seule, un indice que les investissements effectués par les recourants dans la société mère auraient été transférés aux sociétés filles. Les éléments au dossier expliquent les raisons,

- 24/30 - P/3578/2015 plausibles, pour lesquelles plusieurs sociétés avaient dû être constituées pour assurer les activités commerciales envisagées, G______ INC se destinant non seulement à la vente de ______, mais prévoyant également la construction et la mise en place de plusieurs ______, ainsi que la construction d'un ______. Ses activités projetées dans différents pays rendaient également nécessaire, dans certains d'entre eux (Italie, Emirats Arabes Unis), la constitution de filiales locales. Rien au dossier ne permet non plus d'étayer les soupçons des recourants sur le transfert indu de sommes entre G______ INC et des sociétés du groupe de F______. Les recourants échouent ainsi à démontrer une prévention pénale d'abus de confiance ou de gestion déloyale. Il en va de même pour les dépenses de G______ INC figurant aux bilans de celle-ci. Si l'on ne comprend en effet pas à quoi peuvent se rapporter les loyers aux Etats-Unis et en France ("rent in the United States and France"), mentionnés au bilan 2008 à hauteur USD 175'654.-, ce poste ne fonde pas, à lui seul, un soupçon de gestion déloyale. Les autres charges contestées par les recourants trouvent en revanche leur ancrage dans les explications fournies par les rapports, les pièces y annexées et les déclarations des prévenus et du témoin N______. D______ et M______ consacraient une grande partie de leur activité à G______ INC et étaient, selon leur contrat de travail, rémunérés pour celle-ci. Tel a également été le cas de AQ______ dès février 2009. Plusieurs administrateurs ont également été payés. Si certaines rémunérations dues n'ont pas été réellement versées (comme celle de N______ et, en partie, celle de AP______ LTD) on ne saurait reprocher à la société de les avoir comptabilisées. Par ailleurs, la note d'honoraires de Me AX______ est proportionnelle à l'important travail accompli, en particulier dans la rédaction des nombreux accords et contrats, ainsi que sa participation aux nombreuses négociations, par exemple avec AM______ pour la construction du premier ______, même si ce dernier n'a finalement pas été livré. Si le montant des frais de voyage comptabilisés est certes très important (USD 698'115.-), on ne saurait douter de leur existence, au vu des nombreuses rencontres de clients potentiels qui ont eu lieu sur plusieurs continents, ainsi que la participation de représentants de G______ INC à trois importants salons professionnels. La lecture des comptes de la société ne permet pas de soupçonner, au regard des explications fournies par les rapports déposés à la SEC et des déclarations du témoin et des prévenus, l'existence d'une gestion déloyale. Les recourants échouent à démontrer que les montants qu'ils ont investi auraient servi à autre chose qu'à l'activité concrètement déployée par G______ INC. Si la déception des recourants – qui ont investi dans G______ INC en espérant voir celle-ci commercialiser ses produits et obtenir un retour sur investissement – est légitime, l'utilisation de leurs fonds pour la phase pré-commerciale de la société n'est constitutive d'aucune infraction pénale.

- 25/30 - P/3578/2015 3.6. Les actes d'instruction requis par les recourants ne sont pas de nature à apporter des renseignements utiles, que le dossier ne contiendrait déjà. E______ a déjà été auditionné par le Ministère public. F______ n'a pas été entendu, mais son audition n'apparaît pas de nature à renverser les éléments de preuve figurant à la procédure. Compte tenu des éléments figurant au dossier s'agissant des dépenses de la société critiquées par les recourants, l'audition de M______, Me AX______ et BE______, par commissions rogatoires internationales, n'apparaît ni nécessaire ni proportionnée. Les comptes audités de G______ INC et le rapport des auditeurs figurant au dossier, point n'est besoin de requérir l'apport de documents comptables complémentaires, qui plus est par commission rogatoire internationale. 3.7. Il s'ensuit que, faute de prévention pénale suffisante, le Ministère public était légitimé à classer la procédure pénale et le recours sera rejeté. 4. Les recourants contestent l'application à leur égard de l'action récursoire. 4.1. L'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'État contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2; 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.1; 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6 et les références citées). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2; 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.3; 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées).

- 26/30 - P/3578/2015 4.2. En l'espèce, le Procureur ne précise ni dans la décision querellée ni dans ses observations sur le recours laquelle des hypothèses de l'art. 420 CPP devrait s'appliquer en l'espèce, mais l'on comprend de sa motivation qu'il reproche aux recourants d'avoir provoqué l'ouverture de la procédure. Or, les recourants ont exposé, dans leur plainte, que l'activité – qu'ils ont décrite – menée par la société n'était, selon eux, qu'une façade. Ils n'ont pas caché que G______ INC avait conclu des accords, mais ils soupçonnaient que ces agissements n'eussent été que pur apparence, la société n'étant en réalité qu'une coquille vide. Certes, les documents produits par G______ INC à la SEC permettaient de répondre à une partie des griefs, mais l'instruction – en l'occurrence l'audition de deux des prévenus, celle du témoin N______, l'affidavit de Me AX______, l'examen des bilans de la société et des relevés de comptes de S______ SA – a été nécessaire pour compléter les informations disponibles. Si la lecture des rapports de la SEC avait été suffisante pour réfuter la plainte, le Ministère public n'aurait pas ouvert une instruction. Partant, les conditions de l'art. 420 al. a CPP ne sont pas remplies, de sorte que les frais et indemnités seront laissés à la charge de l'État. 5. Le recours sera admis uniquement s'agissant du chiffre 11 de l'ordonnance querellée, qui sera annulée sur ce point et confirmée au surplus. 6. Les recourants, qui succombent sur l'essentiel de leur recours, supporteront solidairement (art. 418 al. 2 CPP) trois quarts (3/4) des frais envers l'État, lesquels comprendront un émolument de CHF 5'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 7. Les recourants concluent au versement d'une indemnité de procédure de CHF 13'202.75 pour leurs frais de recours, sur la base de l'art. 433 CPP. Dès lors qu'ils n'obtiennent gain de cause que pour l'annulation du chiffre 11 de l'ordonnance querellée, seule l'activité liée à ce grief sera prise en compte. L'indemnité sera fixée à CHF 1'458.-, TVA (à 8 %) incluse – l'un des recourants étant domicilé en Suisse –, ce qui correspond à trois heures d'activité au taux horaire de CHF 450.- appliqué par la Chambre de céans (ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014, ACPR/442/2012 du 17 octobre 2012). 8. L'intimé D______, prévenu qui obtient gain de cause puisque le classement de la procédure est confirmé, conclut au versement d'une indemnité de procédure de CHF 18'179.65 (TVA incluse). 8.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, cette indemnisa-

- 27/30 - P/3578/2015 tion visant les frais de la défense de choix (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 12 ad art. 429). En application de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine donc d'office cellesci et peut enjoindre l'intéressé de les chiffrer et de les justifier. Dans tous les cas, l'indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889). Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). La partie plaignante qui succombe devant l'autorité de recours n'a pas à supporter l'indemnité des frais de défense du prévenu lorsque la décision attaquée est une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_357/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.2). L'indemnité allouée à l'intimé doit être mise à la charge de l'État. 8.2. En l'espèce, l'activité facturée, dès le 19 décembre 2017, se résume ainsi : 2 heures pour la prise de connaissance de l'ordonnance de classement, 42 minutes de conférence téléphonique avec le client, 1 heure 15 pour courriers/courriels/ téléphones au greffe de la Chambre de céans, 1 heure 15 pour l'établissement d'une "attestation à qui de droit" en faveur du client, 50 minutes pour "étude de documents", 50 minutes pour la prise de connaissance du recours, 24 heures 25 pour la rédaction des observations (activité totale facturée à CHF 450.-/heure), plus 50 minutes de vacation à la Cour de justice et 20 minutes de téléphone greffe de la Chambre de céans (facturés à CHF 150.-/heure). Seule l'activité postérieure à l'ordonnance querellée (décembre 2017) justifie une indemnisation. Le prévenu ne saurait utiliser le prétexte de la présente procédure de recours pour solliciter le paiement d'honoraires pour l'activité relative à d'autres procédures de recours, qui plus est dans lesquelles il n'a pas obtenu gain de cause. Par ailleurs, ne sera pas prise en compte l'activité relative à l'établissement d'une "attestation à qui de droit", l'étude de documents – sans autre précision – et les courriers, téléphones et courriels avec le greffe de la Chambre de céans, dont on ne cerne pas la pertinence pour la rédaction d'une réponse au recours. L'activité en lien avec la rédaction des observations sera ramenée à 6 heures, ce temps correspondant à la discussion juridique contenue sur 10 pages, étant relevé que l'exposé des faits de

- 28/30 - P/3578/2015 29 pages n'était pas nécessaire, dès lors que ceux retenus par l'ordonnance querellée n'étaient pas contestés par les recourants. La lecture de la décision (2 heures), l'entretien avec le client (40 minutes), la lecture du recours (50 minutes), la réplique (10 minutes) et la vacation (30 minutes à CHF 150.-) seront pris en compte. L'indemnité due à l'intimé s'élève ainsi à CHF 4'780.- TVA (à 8 %) incluse. 9. Les intimés E______ et F______, prévenus, ne se verront pas indemnisés pour leurs frais de défense, au sens de l'art. 429 CPP, le premier car il n'a pas répondu au recours et le second car il l'a fait – et persisté à le faire, après avoir été averti – dans une langue autre que celle de la procédure (et dans aucune des langues nationales), étant relevé qu'aucun d'eux n'a élevé de prétention à cet égard. * * * * *

- 29/30 - P/3578/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours et annule le chiffre 11 de l'ordonnance de classement du 18 décembre 2017. Confirme, pour le surplus, l'ordonnance précitée. Condamne B______, A______ et FONDATION C______, solidairement, au paiement de 3/4 des frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 5'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées, dont le solde sera restitué aux recourants. Alloue à B______, A______ et FONDATION C______, pris conjointement, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'458.-, TVA (8 %) incluse, pour la procédure de recours. Alloue à D______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 4'780.-, TVA (8 %) pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants (soit pour eux leur conseil), à D______, E______ et F______ (soit pour eux, leurs conseils respectifs) et au Ministère public. Le communique, pour information, au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police (MROS). Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/3578/2015 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 50.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 5'000.00 - CHF Total CHF 5'125.00

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