REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3503/2017 ACPR/773/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 10 novembre 2017
Entre A.______, domiciliée ______, comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance de refus de qualité de partie plaignante rendue le 20 juin 2017 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - P/3503/2017 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 28 juin 2017, A.______ recourt contre l'ordonnance du 20 juin 2017, notifiée le 23 suivant, par laquelle le Ministère public lui a refusé la qualité de partie plaignante dans la procédure ouverte contre B.______. La recourante conclut à l'acceptation de son recours. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par lettre du 25 janvier 2017, le Service de protection des mineurs (ci-après, SPMi) a dénoncé à la Commandante de la police une suspicion d'actes d'ordre sexuels sur l'enfant C.______, née le ______ 2010, à la suite de faits rapportés par la mère de l'enfant, A.______. b. Le 31 janvier 2017, A.______ a été entendue par la Brigade des mœurs en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la dénonciation du SPMi. En substance, A.______ a expliqué les circonstances de la séparation d'avec son époux, le comportement de ce dernier à son égard depuis la séparation et les propos que tenait C.______ au sujet de son père. A.______ a précisé que le 22 janvier précédent, l'enfant lui avait rapporté que, "il y a longtemps", son père "avait frotté son zizi sur sa petite fleur". c. À teneur du procès-verbal d'audition, à la question "Je demande la poursuite et la condamnation de l'auteur (participation à la procédure comme partie plaignante au pénal)", A.______ a répondu "Non". À la question "Je demande que l'auteur soit condamné à me payer une somme d'argent en réparation du dommage que j'ai subi (participation à la procédure comme partie plaignante au civil)", elle a répondu "Plus tard", étant précisé que figure ensuite la mention "Si je viens de répondre "plus tard" ci-dessus, je prends bonne note que je ne serai constitué(e) comme partie plaignante au civil que lorsque je déposerai formellement des conclusions civiles". Enfin, à la question "Je souhaite être convoqué(e) par le procureur puis le juge afin de participer activement à la suite de la procédure pénale", elle a répondu "Non".
- 3/7 - P/3503/2017 d. Par lettre du 22 février 2017, A.______ a demandé au Ministère public copie du procès-verbal de son audition et l'a informé souhaiter se porter partie plaignante. e. Le 4 avril 2017, un avocat français s'est constitué, auprès du Ministère public, pour A.______ et a requis une copie du dossier. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public, faisant application de l'art. 120 al. 1 CPP, a retenu que A.______, en déclarant à la police ne pas souhaiter participer à la procédure comme partie plaignante, alors qu'elle était précisément interrogée sur les faits visés par la dénonciation [du SPMi], avait renoncé au droit qu'elle pouvait avoir à participer à la procédure. D. a. Dans son recours, A.______ explique que la dénonciation du SPMi avait été faite par suite d'un téléphone de sa part concernant des propos alarmants de sa fille quelques jours plus tôt. Lors de son audition par la police sur ces faits, elle était encore sous le choc émotionnel de cette douloureuse réalité, ainsi que sous l'emprise psychologique de B.______ et du harcèlement qu'elle subissait de sa part depuis leur séparation. Elle avait eu très peur de sa réaction et des conséquences de sa décision si elle se portait partie plaignante à la procédure. "Ceci [était] la raison principale à la réponse négative [qu'elle avait] formulée sur le moment". Par ailleurs, "l'intervention musclée" de l'un des inspecteurs l'avait amenée à s'effondrer psychologiquement après avoir été entendue, le policier lui ayant reproché de ne pas avoir déposé plainte tout de suite, d'avoir posé des questions à sa fille et l'avoir emmenée chez une psychologue. Elle s'était sentie rongée par la culpabilité d'avoir, selon les dires de l'inspecteur, "bousillé l'interrogatoire de [s]a fille". Elle avait totalement perdu pied émotionnellement et c'était dans cet état qu'elle avait dû répondre à la question de savoir si elle souhaitait se porter partie plaignante. Elle n'était donc pas en mesure de répondre objectivement concernant son implication dans la procédure, qui mettait en cause le père de sa fille. Elle avait craint les conséquences que pouvait engendrer sa décision de se constituer partie plaignante. Sa dépendance financière à B.______ avait également joué un rôle dans sa réponse. Il lui avait fallu plusieurs jours pour se remettre. Après avoir retrouvé ses esprits, elle avait rencontré pour la première fois son avocat et lui avait expliqué sa réponse négative, qu'elle regrettait. Il lui avait conseillé d'écrire au Ministère public pour lui faire part "de [s]on changement d'avis", ce qu'elle avait fait le 22 février. 2017. Elle réalisait son erreur et s'en excusait. Sa fille lui avait parlé de nouveaux faits et il lui était indispensable de pouvoir participer pleinement à la procédure pénale concernant son enfant. b. A réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
- 4/7 - P/3503/2017 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la personne qui s'est vu refuser la qualité de partie plaignante, laquelle a donc qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche au Ministère public d'avoir refusé sa constitution de partie plaignante. 3.1. À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte équivaut à une telle déclaration (al. 2). 3.2. Aux termes de l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal ; la renonciation est définitive. Cette renonciation revêt un caractère exclusivement procédural, en ce sens que l'intéressé renonce aux droits conférés par le CPP et qu'il ne peut plus participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (ACPR/108/2013 du 21 mars 2013 consid. 3.1.). De la même manière qu'à l'art. 386 al. 3 CPP, les vices du consentement ne sont pas à prendre en considération, sous réserve d'une tromperie, d'une infraction ou d'une information inexacte donnée par les autorités compétentes (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 3 ad art. 120 CPP ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 6 ad art. 120 CPP). Le Tribunal fédéral a précisé que l’art. 386 al. 3 CPP prescrit uniquement que le retrait du moyen de droit est définitif à moins que certains vices du consentement se manifestent. A contrario, cela signifie, dans l’esprit de l’art. 386 al. 3 CPP, qu’un retrait du moyen de droit affecté de vices du consentement n’est pas définitif et peut être révoqué. Une telle révocation doit alors être adressée auprès de l’autorité à l’égard de laquelle le retrait du moyen de droit avait été communiqué. La preuve des vices du consentement doit être apportée par celui qui s'en prévaut (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.1 et 2.2.3).
- 5/7 - P/3503/2017 3.3. Dans l'arrêt ACPR/108/2013 précité, la Chambre de céans a retenu que le recourant, qui avait déclaré clairement qu'il ne voulait pas porter plainte pénale contre ses agresseurs, justifiant cette attitude par la crainte que ceux-ci lui inspiraient, avait exprimé sa volonté. Répondant à une question simple, de surcroît pour des motifs légitimes et cohérents, le plaignant avait compris le sens de ses propos. Il n'y avait de ce fait aucune raison de ne pas appliquer les conséquences de la loi. 3.4. En l'espèce, la recourante n'a pas déposé plainte pénale. Elle ne conteste en outre pas avoir compris la question relative à sa constitution de partie plaignante, qui lui été posée lors de son audition en lien avec la dénonciation faite quelques jours plus tôt par le SPMi s'agissant d'actes d'ordre sexuel (art. 187 CP) soupçonnés sur sa fille. Elle allègue y avoir répondu négativement pour deux raisons : car elle craignait la réaction du père de l'enfant, visé par les faits, et parce qu'elle était, au moment où la question lui a été posée, émotionnellement fragilisée par les remarques, ou reproches, que venait de lui faire un inspecteur de police. Elle explique avoir, une fois retrouvé ses esprits quelques jours plus tard, changé d'avis et demandé au Ministère public qu'il prenne note de sa constitution de partie plaignante. Or, la loi prévoit que la renonciation à la qualité de partie plaignante est définitive, les éventuels vices du consentement n'étant pris en considération qu'en présence d'une tromperie, d'une infraction ou d'une information inexacte donnée par les autorités, cas non réalisés ici. Partant, la question ayant été correctement posée à la recourante, qui l'a comprise, et l'intéressée ayant clairement manifesté sa volonté, pour des raisons qui lui sont propres, elle a renoncé définitivement à sa qualité de partie plaignante. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés au total à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A.______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/3503/2017 P/3503/2017 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 405.00 - CHF Total CHF 500.00