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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.06.2019 P/3400/2018

6. Juni 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,490 Wörter·~22 min·3

Zusammenfassung

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;POURSUITE POUR DETTES | CPP.8; CPP.319; CP.3; CP.8

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3400/2018 ACPR/419/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 6 juin 2019

Entre A______, domicilié ______, Brésil, et B______, domicilié ______ Brésil, comparant tous deux par Me C______, avocat, recourants,

contre l'ordonnance de classement rendue le 15 novembre 2018 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/3400/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 26 novembre 2018, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 15 novembre 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé la procédure (art. 8 al. 3 et 4, et 319 ss CPP), réservé la reprise de l'instruction (art. 323 al. 1 CPP), refusé d'allouer à D______ une indemnité et laissé les frais de la procédure à la charge de l'État. Les recourants concluent, sous suite de frais, préalablement, à l'apport de la procédure P/1______/2017 et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu'il conduise la procédure et poursuive les participants aux infractions dénoncées, en veillant à l'obtention des preuves qu'ils ont requises. b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'800.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : aa. A______, ressortissant brésilien né le ______ 1944, domicilié au Brésil, a ouvert un compte auprès de E______ SA à Genève le 22 septembre 2014. Il a aussitôt signé un pouvoir de gestion discrétionnaire en faveur d'un gérant indépendant, F______, [à] G______ (Brésil), dont il connaissait depuis plus de cinquante ans un dirigeant, H______. ab. B______, ressortissant brésilien né le ______ 1972, domicilié à G______, a ouvert un compte auprès de E______ SA le 15 octobre 2004 et aussitôt signé un pouvoir de gestion discrétionnaire en faveur de F______, dont le propriétaire, H______, lui avait été présenté par son fils. b. H______ et D______, ressortissante brésilienne, née le ______ 1977, figuraient sur la liste des signataires individuels autorisés de F______ auprès de E______ SA. Selon A______, D______ aurait été licenciée en février 2017 et serait sans domicile connu. ca. Le 15 décembre 2017, A______ a déposé plainte pénale à Genève contre D______ et inconnu pour abus de confiance, gestion déloyale, escroquerie et faux dans les titres. Il exposait que F______ avait des pouvoirs limités à la gestion des actifs, à l'exclusion de tout pouvoir de disposition en faveur de tiers, et qu'il avait pleine confiance en D______. En février 2017, H______ l'avait informé que certains de ses clients, détenteurs de comptes auprès de E______ SA, avaient été victimes de malversations. A______ avait alors procédé à des vérifications et constaté qu'une série de transferts avait été opérée au débit de son compte sans autorisation, les instructions litigieuses étant constituées de faux parfois grossiers. Cela s'était passé entre le 15 mars et le 15 septembre 2016 et son dommage avoisinait USD 220'000.-. D______ avait également effectué des opérations de bourse inhabituelles.

- 3/11 - P/3400/2018 cb. Le 20 mars 2018, B______ a déposé plainte pénale à Genève contre D______ et autres pour abus de confiance, gestion déloyale, escroquerie et faux dans les titres. D______ était en charge de l'exécution du mandat qu'il avait confié à F______. Les pouvoirs étaient limités au placement des actifs, à l'exclusion de tout pouvoir de disposition. Il était seul à pouvoir autoriser, par sa signature, des opérations de transfert de valeurs. B______ avait totalement confiance en D______. H______ l'avait informé en février 2017 que certains de ses clients qui détenaient des comptes auprès de E______ SA avaient été victimes de malversations. Il avait alors effectué quelques recherches et avait retrouvé un relevé de la banque qui avait l'air d'un faux. Il avait ensuite reconstitué les opérations qui auraient dû être effectuées sur la base de ses instructions et était arrivé à la conclusion qu'il aurait dû avoir USD 192'000.alors que son compte ne présentait plus qu'un solde de USD 5'398.-. Finalement, il contestait quatorze transferts et une dizaine d'opérations de crédit réalisées sans son consentement par le biais d'une signature falsifiée, principalement en 2013 et 2014, pour un préjudice de USD 248'000.-. da. A______ a confirmé sa plainte devant le Procureur le 4 mai 2018. Ses avoirs étaient déposés dans une banque au Luxembourg qui n'était pas intéressée à avoir un compte en gestion, raison pour laquelle il souhaitait en changer. Il s'était alors tourné vers H______, qu'il connaissait de longue date, lequel lui avait dit qu'il représentait E______ SA à G______, via F______, dont il était le propriétaire. C'est ainsi qu'il avait conclu avec cette société. Il ne s'était jamais rendu à Genève, n'avait eu aucun contact direct avec des employés de E______ SA et ignorait le nom des personnes de contact de cette banque avec F______. H______ lui avait présenté D______ en 2014 en tant que son adjointe et bras droit, sous-directrice responsable des opérations. Il n'avait eu de contacts qu'avec eux. Il interpellait D______ toutes les six à huit semaines lorsqu'il avait besoin d'argent, par téléphone, puis passait au bureau de F______ pour signer l'ordre de transfert et recevait ensuite l'argent via son intermédiaire financier. Cela avait fonctionné ainsi jusqu'à ce qu'il découvre les malversations, soit dix transferts frauduleux et la vente de deux titres qu'il n'avait jamais autorisée. db. B______ a confirmé sa plainte devant le Procureur le 28 mai 2018. Son dommage avoisinait USD 200'000.- et résultait d'opérations effectuées sur la base de fausses signatures. C'était H______, avec qui il était en contact depuis 2004, qui lui avait proposé d'ouvrir un compte chez E______ SA, via sa société F______. Tout s'était fait au Brésil et il ne s'était jamais rendu chez E______ SA ni n'avait rencontré quiconque de cet établissement. H______ et principalement D______ étaient ses seuls contacts et il n'avait jamais connu de souci avant 2017. Son compte n'était pas déclaré au Brésil et il recevait irrégulièrement des extraits de compte et autres documents bancaires. Il s'était montré très surpris de l'absence de réaction de E______ SA et de F______ lorsque son compte avait été ramené pratiquement à zéro en 2013 alors que, depuis 2007, il n'y avait quasiment plus eu de retraits significatifs.

- 4/11 - P/3400/2018 ea. Entendu par le Procureur le 23 août 2018 dans le dossier A______, I______, employé au service des gérants indépendants chez E______ SA, se souvenait de l'ouverture de ce compte, avec l'aide du gérant extérieur F______, mais il n'avait jamais rencontré son détenteur. Avec ce tiers gérant, il communiquait essentiellement avec D______ et quelques fois avec son chef, H______. E______ SA disposait d'un système "e-banking", soit un accès sécurisé internet qui permettait aux tiers gérants de placer directement des ordres de bourse dans le système de la banque. Il arrivait aussi que le tiers gérant transmette les instructions directement à E______ SA. S'agissant des contrôles, l'employé du service des tiers gérants signalait par une alerte les ordres qui dépassaient manifestement le solde des avoirs en compte ou si l'ordre était particulièrement significatif par rapport au total du compte. Il y avait aussi un contrôle sur la qualité des titres, qui devaient être connus de la banque. La banque ignorait la nature de la relation de gestion de fortune ente le tiers gérant et son client. La plateforme E______ SA [e-banking] était essentiellement destinée aux partenaires commerciaux. Le tiers gérant pouvait saisir des instructions d'achat et de vente de titres mais pas des ordres de paiement. eb. Entendu par le Procureur immédiatement après l'audition ci-dessus, pour le dossier B______, I______ a déclaré qu'il connaissait l'existence du compte de ce client, avec lequel il n'avait eu aucune relation. Il n'y avait pas de personne de contact attitrée chez E______ SA pour ce compte. Le témoin a pour le surplus répété les explications données lors de sa précédente audition, s'agissant notamment des contrôles mis en place par la banque. f. Par avis de prochaine clôture séparés du 24 août 2018, le Ministère public a informé A______ et B______ qu'il considérait que l'instruction était achevée et qu'il envisageait de rendre une ordonnance de classement, les invitant à présenter d'éventuelles réquisitions de preuve. g. Par courriers du 24 septembre 2018, les plaignants se sont opposés au classement et ont sollicité plusieurs actes d'instruction, selon une même liste, à savoir la jonction des procédures P/3400/2018, P/2______et P/1______/2017, les auditions de H______, J______, K______, I______, L______ et d'autres employés de E______ SA, la saisie auprès de cet établissement des courriers électroniques, de la documentation FINMA, du rapport d'enquête interne, ainsi que des perquisitions chez M______ [banque] pour le compte de B______. C. L'ordonnance querellée est ainsi motivée : "Il est reproché à D______, Brésil, des soupçons d'escroquerie et de faux dans les titres (art. 146 et 251 CP) pour avoir, à Genève, entre 2013 et 2016, en sa qualité d'employée au Brésil de la société F______, G______/Brésil (administrateur H______, Brésil) confectionné des faux ordres de transfert pour sortir sans droit les montants suivants

- 5/11 - P/3400/2018 - compte A______, Banque E______ SA n° 3______ du 15.3.2016 à 15.9.2016 total USD 219'097 en 10 transferts non autorisés, plus un faux relevé de compte courant du 1.1.2016 au 31.7.2016 pour cacher les 10 sorties d'argent non autorisées. - compte B______, Banque E______ SA n° 4______ du 18.3.2013 au 31.8.2016, total USD 229'393 en 14 transferts non autorisés. (...). La prévenue n'a pas été retrouvée et ne s'est pas prononcée sur les faits qui lui sont reprochés. S'agissant des actes d'instruction sollicités, le Procureur les a rejetés au bénéfice des explications suivantes : - "Jonction des procédures (ce qui a été fait pour les 2 procédures P/3400/2018 et P/2______ayant le même Conseil) : la jonction n'a pas été effectuée avec la 3 ème

procédure P/1______/2017, qui a un Conseil différent, par respect pour la sphère privée de cette partie plaignante qui mérite d'être préservée et qui n'a pas demandé une jonction, les détails de son compte bancaire ne doivent pas apparaître vis-à-vis d'autres parties plaignantes, étant précisé que pour le surplus, les explications apportées par l'audition de l'employé de banque n'apportent pas d'élément nouveau par rapport à ce que cet employé de banque a indiqué le 23 mai 2018 (P/3400/2018 et P/2______/2018). - Audition de H______, au Brésil : cette audition devrait se faire par voie de commission rogatoire au Brésil mais était rendue inutile en raison de la délégation de la présente procédure aux autorités pénales du Brésil, qui pourront interroger sur place cette personne". - Audition d'autres employés de E______ SA, J______, K______, I______, L______ et autres : I______ avait déjà été interrogé lors de deux audiences (non contradictoires avant une première audience d'un prévenu) et sa réaudition n'apparaissait pas susceptible de révéler des faits nouveaux et utiles. Le Procureur ajoutait : "L'audition de K______ (qui a repris en 2016 le suivi des gérants externes), de son adjoint L______, et de J______, du "help desk" informatique", ce qui en l'absence d'un verbe, n'est pas intelligible. - Perquisition et saisie auprès de E______ SA : le dépôt par la banque de courriers électroniques, de la documentation FINMA, du rapport d'enquête interne, de la liste d'employés chargés de la surveillance, n'apparaissait pas de nature à apporter des éléments supplémentaires sur les faits déjà instruits. La banque avait accepté un certain nombre d'ordres de transferts relayés par le gérant externe sans demander une deuxième confirmation directement auprès de ses clients, dans la mesure où l'ensemble de la relation banque-client se faisait par l'intermédiaire dudit gérant externe. Ce gérant externe avait fonctionné de nombreuses années sans problème, avec de nombreux clients, jusqu'à ce que D______ utilise des faux ordres de transferts qui n'ont pas été détectés par la banque malgré ses procédures internes de surveillance.

- 6/11 - P/3400/2018 D. a. À teneur de leur recours, A______ et B______ considèrent que le Procureur a manqué de curiosité, notamment lors de l'audition d'un seul des employés de la banque, mais aussi vis-à-vis de celle-ci, et que l'instruction est loin d'être terminée. Ils s'étonnent qu'il n'ait pas sollicité l'audition de H______, qui a un conseil genevois et qui serait prêt à s'exprimer devant lui, écartant l'idée qu'il soit entendu au Brésil. Ils considèrent également que la lecture attentive des courriels figurant au dossier devrait aboutir à la réaudition de I______ et à l'audition d'autres employés de la banque, en raison de la proximité qui se dégage de ces courriels. Par ailleurs, il paraissait évident que le Procureur devait chercher à identifier les bénéficiaires des transferts frauduleux, certains ayant leurs comptes au sein même de la banque. Par ailleurs, le principe in dubio pro duriore excluait le classement puisqu'il était établi que D______ avait confectionné de faux ordres de transferts, étant précisé que cette personne étant sans domicile connu et que rien ne justifiait que le Ministère public renonce de lui-même à poursuivre les infractions commises en Suisse. De lourds soupçons pesaient également sur les employés de la banque au vu de leur implication dans des dizaines d'opérations frauduleuses, réalisées par le biais de faux souvent grossiers au point d'être parfois décelés mais sans pouvoir empêcher les détournements en cause. b. Le Ministère public propose le rejet du recours comme étant mal fondé, se référant à sa décision motivée du 15 novembre 2018. Il n'était pas contesté que leur contact, D______, avait agi exclusivement au Brésil. Dans le respect de la sphère privée, plusieurs procédures avaient été instruites pour chacune des parties plaignantes et une dénonciation de la procédure aux autorités pénales du Brésil était prévue, à l'issue du classement. La jonction avec une autre procédure, qui portait sur un complexe de fait similaire, concernait une troisième partie plaignante dont l'intérêt à la protection de la sphère privée l'emportait sur l'intérêt des recourants à prendre connaissance de cette troisième plainte, étant rappelé que les employés de la banque à Genève avaient été entendus séparément pour chacune des plaintes. Cette jonction devait donc être rejetée. Le droit d'être entendu avait été respecté, les recourants ayant eu accès aux pièces qui avaient motivé l'ordonnance de classement, en particulier les procès-verbaux des auditions de témoins. L'audition de H______ aurait lieu au Brésil, après la délégation de la poursuite vers les autorités pénales du Brésil. Les arguments développés pour réentendre les employés de la banque à Genève n'apparaissaient pas apporter un élément utile sur les faits reprochés à D______ et les documents nécessaires à l'instruction avaient été déposés. Pour le surplus, aucun comportement pénal ne pouvait être retenu contre cette banque et ses employés, ce qui n'était pas contesté par les recourants. c. Par courrier du 13 mai 2019, les recourants ont renoncé à répliquer. Ils ont chiffré leurs prétentions en application de l'art. 433 al. 2 CPP à CHF 4'500.- correspondant à dix heures d'avocat à raison de CHF 450.- de l'heure.

- 7/11 - P/3400/2018 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de classement sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des parties plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Les recourants reprochent au Procureur d'avoir classé la procédure sans avoir accompli les actes d'instruction nécessaires, ni avoir voué une attention suffisante à l'activité des employés de la banque, sur qui pèsent, selon eux, "de lourds soupçons". Ils considèrent en conséquence que le classement viole le principe in dubio pro duriore et porte atteinte à celui du caractère impératif posé à l'art. 7 CPP dont l'application n'est pas exclue par l'art. 8 CPP invoqué par le magistrat. 2.1. La décision querellée, qui anticipe une délégation des poursuites à l'étranger dont rien ne permet de dire qu'elle serait prête à être rendue, considère sans autre développement que cette circonstance autoriserait le classement de la procédure en application des art. 8 al. 3 et 319 ss CPP, étant précisé que ce classement serait également motivé par le caractère complet de l'instruction à Genève et par le fait qu'elle n'avait pas permis de réunir les éléments constitutifs d'une infraction commise par une personne en Suisse. Ces arguments ne sont pas fondés. 2.1.1. À teneur de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).

- 8/11 - P/3400/2018 L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation, ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. 2.1.2. Conformément à l'art. 8 al. 3 CPP, le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale lorsqu'aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité. Cette disposition opte pour une formule facultative, la direction de la procédure pouvant renoncer à poursuivre si aucun intérêt de la partie plaignante ne s'y oppose et pour autant que des poursuites aient été engagées à l'étranger ou que la délégation des poursuites à l'étranger ait eu lieu (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, n. 12 ad art. 8). 2.2.1. À la lumière de ces principes, la décision querellée n'est pas admissible ; en effet, les parties plaignantes sont titulaires de comptes en Suisse et ont un intérêt prépondérant manifeste à ce que la poursuite pénale continue là où elle a commencé et là où elle devrait se poursuivre, les investigations envers la banque et ses employés étant insuffisantes. Celles-ci doivent être poursuivies par un magistrat local et il n'est pas admissible que celui-ci renvoie la procédure au Brésil pour que les autorités brésiliennes viennent ensuite la solliciter d'agir à Genève par voie de commission rogatoire. Il est également surprenant que le Procureur n'ait pas entendu le gérant externe, alors que celui-ci lui avait fait savoir qu'il était prêt à répondre à sa convocation. D'autre part, aucun acte du dossier n'a été entrepris en vue d'une délégation des poursuites à l'étranger, de sorte que la lettre de l'art. 8 al. 3 CPP n'est pas respectée, et rien n'indique que des poursuites auraient été engagées à l'étranger contre la mise en cause, dont le domicile demeure à ce jour inconnu. Tout milite donc en l'espèce pour que l'instruction de la procédure se poursuive en Suisse et le Procureur ne pouvait donc exercer la faculté offerte par l'art. 8 al. 3 CPP. Pour ce motif, sa décision sera annulée. 2.2.2. La décision querellée n'est pas admissible non plus au regard de l'avancement de la procédure. Aucune investigation sérieuse n'a été entreprise envers la banque alors que les plaignants sollicitent des actes précis et motivés faisant part de lourds soupçons qui pèsent sur les employés de l'établissement concerné, ce que le Procureur occulte et contredit de façon surprenante dans ses observations. En aucun

- 9/11 - P/3400/2018 cas l'instruction actuelle, au cours de laquelle aucun acte contradictoire n'a été accompli, ne saurait justifier un classement. 3. Le Ministère public a fourni à titre d'autre motif de classement le fait que l'instruction n'avait pas permis de réunir les éléments constitutifs d'une infraction commise par une personne en Suisse. Ce motif peu explicite, insolite, ne ressortant pas expressément des cas prévus à l'art. 319 CPP et faisant fi des art. 3 et 8 CP, doit indiscutablement être écarté. 3.1. Le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). Selon une jurisprudence constante, l'escroquerie est un délit matériel à double résultat, à savoir, d'une part, l'appauvrissement de la victime, et, d'autre part, l'enrichissement de l'auteur, dont seul le dessein – à l'exclusion de la réalisation – est un élément constitutif (ATF 109 IV 1 consid. 3c). Il s’ensuit que les différents lieux de rattachement territorial peuvent être le lieu de l'acte ou les lieux de survenance des différents résultats, soit le lieu de survenance de l'erreur, le lieu de survenance de l'acte de disposition préjudiciable, le lieu de survenance du dommage ou encore celui de survenance de l'enrichissement (A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Bâle 2014, p. 282 et ss.). Pour ce qui est du lieu de survenance du résultat, celui-ci peut se concrétiser au lieu de survenance du dommage, soit le lieu de l'appauvrissement qui correspond à une diminution d'actifs en lien avec des avoirs bancaires au lieu d'exécution de l'obligation (A. DYENS, op. cit., p. 283 et 285). 3.2. Il existe en l'espèce des charges suffisantes de commission d'escroqueries, dont le résultat, soit l'appauvrissement du recourant par le biais de transactions frauduleuses affectant son compte bancaire à Genève, a créé un for de poursuite indiscutable en Suisse. Il est insoutenable de prétendre que la poursuite de l'instruction de la procédure imposerait d'avoir réuni des éléments constitutifs d'une infraction commise par une personne en Suisse, alors que tel est précisément le but d'une instruction préliminaire. La décision querellée est donc également erronée de ce point de vue et devra être annulée. 4. Les recourants se plaignent également, mais sans en tirer de conclusions explicites, du refus du Procureur de joindre leur procédure à celle d'un autre plaignant dans un contexte parfaitement similaire. Cette question ne devrait donc pas être débattue en l'occurrence. Il sera néanmoins observé que cet autre plaignant a effectivement sollicité lui aussi cette jonction, ce que le Procureur conteste, au mépris de l'existence des pièces du dossier, en exprimant sa volonté de ne pas joindre les procédures afin de préserver la sphère privée des clients de la banque, préservant ceux-ci et qui

- 10/11 - P/3400/2018 pourrait être assurée autrement (art. 108 CPP). Les faits des trois procédures concernées, dont deux ont déjà été jointes par l'intimé qui refuse de joindre la troisième, s'inscrivent dans le même contexte de faits, soit une gérante externe qui a profité de sa situation pour opérer des détournements sur des comptes situés dans une même banque. Il y a donc bien en l'espèce un prévenu soupçonné d'avoir commis plusieurs infractions (art. 29 al. 1 let. a CPP), de sorte que la demande de jonction est pleinement justifiée, ce qui a été admis dans une procédure parallèle (ACPR/329/2019 du 8 mai 2019). 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). Les recourants, parties plaignantes qui obtiennent gain de cause, ont demandé une indemnité qu'ils ont chiffrée à dix heures d'activité de chef d'étude, soit CHF 4'500.-. L'activité facturée est excessive et sera ramenée à six heures pour tenir compte de la complexité relative de la situation et d'écritures très factuelles, dont la rédaction est aisée et peu chronophage, et de développements juridiques adéquats mais de peu d'importance. Partant, l'indemnité de procédure qui leur est due s'élèvera à CHF 2'700.- sans TVA au vu de leur domicile à l'étranger (art. 433 al. 2 CPP). * * * * *

https://intrapj/Decis/CPR/pcpr.tdb?L=5930&HL=PEILA

- 11/11 - P/3400/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours et annule l'ordonnance rendue le 15 novembre 2018 par le Ministère public. Retourne la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer aux recourants l'avance de frais qu’ils ont effectuée en CHF 1'800.-. Alloue aux recourants, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'700.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants soit pour eux leur conseil et au Ministère public. La communique pour information aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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