REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3333/2020 ACPR/602/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 24 juin 2026
Entre A______, représentée par Me Marc BELLON, avocat, rue Pierre-Fatio 12, case postale 3055, 1211 Genève 3, recourante,
pour déni de justice du Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/9 - P/3333/2020 EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 26 mai 2026, A______ recourt pour déni de justice. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à la constatation que ses courriers des 27 mars 2024, 19 janvier et 22 janvier 2026, sont "assimilables à des plaintes", principalement, à la constatation d'un déni de justice formel, à l'annulation du refus de statuer du 13 mai 2026 et à ce que le Ministère public soit invité à statuer formellement sur ses requêtes de mise en prévention de [la régie immobilière] B______ [ci-après : B______] et C______. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est propriétaire de la parcelle n° 1______ de la Commune de D______ [GE], sise no. 7 chemin 3______. b.a. E______ SA est une société inscrite au Registre du commerce de Genève, dont l'administrateur unique est F______. C______ détient indirectement l'intégralité du capital social de E______ SA par l'intermédiaire d'une société holding, dont il est l'unique actionnaire. b.b. E______ SA est propriétaire des parcelles n° 4______, 5______ et 6______ de la Commune de D______, sises nos. 9, 25 et 27 chemin 3______. c. Par contrat du 10 juillet 2018, E______ SA a donné un mandat de gérance à B______ pour les trois parcelles précitées. d. En novembre 2019, une fuite de mazout provenant de la parcelle n° 4______ a causé la pollution partielle de plusieurs biens-fonds, dont celui de A______. La parcelle de cette dernière a été inscrite au cadastre des sites pollués du canton de Genève en juillet 2020. e. Le 15 février 2020, A______ a déposé plainte contre "inconnu(s)" pour dommage considérable à la propriété (art. 144 al. 1 et 3 CP) et violation des normes environnementales (art. 10 al. 1 et 60 al. 1 let. a LPE). Elle envisageait la responsabilité pénale de E______ SA et/ou de ses organes et/ou de ses actionnaires ainsi que celle des animateurs de B______ (cf. allégués n° 74 et 79 de la plainte) à la suite de la pollution de son bien-fonds.
- 3/9 - P/3333/2020 f. Le 2 novembre 2020, A______ a déposé plainte contre C______ pour calomnie. Cette plainte a fait l'objet, en décembre 2025, d'une ordonnance de non-entrée en matière, qui est désormais entrée en force. g. Le 27 mars 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre F______ pour dommage considérable à la propriété (art. 144 al. 1 et 3 CP) et violation des normes environnementales (art. 10 al. 1 et 60 al. 1 let. a LPE) pour avoir, à Genève, en sa qualité d'administrateur de E______ SA, entre les 29 juin 2018 et 19 novembre 2019, omis de procéder aux vérifications en lien avec la conformité et les défauts, et de prendre les mesures de sécurité nécessaires à l'entretien de la cuve à mazout de l'immeuble érigé sur la parcelle n° 4______, étant précisé qu'en raison de l'absence d'entretien régulier, 1'000 litres de mazout environ s'étaient répandus sur ladite parcelle ainsi que sur quatre parcelles voisines, dont celle appartenant à A______, laquelle avait été inscrite au cadastre des sites pollués du canton de Genève et dont l'opération de dépollution avait été estimée à CHF 250'000.-. h. Par courrier du 27 mars 2024 adressé au Ministère public, A______ a sollicité "la mise en prévention" d'une part de C______, en sa qualité d'organe de fait de E______ SA, à raison des mêmes reproches que ceux formulés contre F______ dans l'ordonnance d'ouverture d'instruction du 27 mars 2023 (cf. supra B.g.) et d'autre part, de B______, à laquelle elle reprochait la commission par omission d'un dommage considérable porté à sa propriété en raison de la désorganisation interne de la société (art. 102 CP). i. Le 17 décembre 2025, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture de l'instruction, les informant de son intention de dresser un acte d'accusation à l'égard de F______ et leur impartissant un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves. j. Par courriers circonstanciés des 19 et 22 janvier 2026 adressés au Ministère public, A______ a, après avoir rappelé la teneur de sa lettre du 27 mars 2024, réitéré sa demande de "mise en prévention" de C______ et B______. k. Par courrier du 27 mars 2026 adressé au Ministère public, A______ a, une nouvelle fois, sollicité la mise en prévention de C______ qui, d'après la page de garde du dossier, était "qualifié de prévenu" depuis de nombreuses années. l. Par courrier du 30 mars 2026, adressé à A______ par pli simple, le Ministère public a considéré qu'il ne résultait pas de la procédure ou de ses allégués que B______ eût souffert d'un déficit organisationnel au sens de l'art. 102 CP ou que l'un de ses employés se fût rendu coupable d'un délit sans que l'on pût en établir l'identité. La procédure ayant été suffisamment instruite, il n'entendait pas donner suite à la demande de mise en prévention de cette société. Par ailleurs, C______ avait été entendu par la police en qualité de prévenu en lien avec les faits reprochés dans la plainte du
- 4/9 - P/3333/2020 2 novembre 2020, qui avait fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière désormais en force (cf. supra B.f.). m. Le même jour, le Ministère public a dressé et transmis au Tribunal de police un acte d'accusation à l'égard de F______ pour les faits décrits sous B.g. n. Par courrier du 11 mai 2026 adressé au Ministère public, A______ a, s'agissant de B______, persisté dans son argumentation et, concernant C______, relevé une absence de prise de position sur son courrier du 19 janvier 2026. En outre, la correspondance du 30 mars 2026 "contrevenait à la procédure pénale". Les courriers des 19 et 22 janvier 2026 constituaient des requêtes tendant à l'extension de la procédure à l'égard des précités et devaient être assimilés à des plaintes. Ils devaient, dès lors, donner lieu à des décisions formelles de l'autorité au sens des art. 309 et 310 CPP, sauf à commettre un déni de justice. Dès lors, elle demandait une décision formelle sur ce point. o. Par courrier du même jour, A______ a sollicité du Tribunal de police le retour de l'affaire au Ministère public pour complément d'enquête, afin que celui-ci pût statuer formellement, en sa qualité de direction de la procédure, sur ses demandes d'extension de la procédure des 19 et 22 janvier 2026. Le principe de l'unité de la procédure commandait de favoriser une extension. p. Par courrier du 13 mai 2026, le Ministère public, après avoir rappelé qu'il n'exerçait plus la direction de la procédure, a considéré qu'il n'avait pas à connaitre de la responsabilité d'autres intervenants, non visés par l'acte d'accusation. A______ avait déposé plainte contre "inconnu(s)" en février 2020. Il avait identifié F______ comme prévenu et exclu la responsabilité pénale de C______ ou B______ ou d'un tiers. Les courriers des 19 et 22 janvier 2026 ne manifestaient pas une volonté de la plaignante de déposer plainte à l'encontre des précités. Elle avait eu tout loisir de déposer plainte contre ces derniers avant l'avis de prochaine clôture de l'instruction, ce qu'elle n'avait pas fait, bien que représentée par un avocat. Ainsi, les courriers litigieux ne sauraient constituer des plaintes pénales, de sorte qu'une extension n'était pas nécessaire et qu'aucune décision formelle ne devait être rendue s'agissant de C______ et B______. q. Par courrier du 27 mai 2026, le président du Tribunal de police a considéré que – dans la mesure où les courriers des 19 et 22 janvier 2026 n'étaient pas libellés comme des plaintes – il était singulier de faire grief au Ministère public de ne pas avoir identifié ceux-ci comme telles. Il n'appartenait pas au Tribunal pénal, lié par l'acte d'accusation, de déterminer si d'autres intervenants devaient répondre des faits dénoncés ou d'inciter le Ministère public à traduire d'autres personnes en jugement. Si A______ estimait que le Ministère public, par son courrier du 30 mars 2026, n'avait pas apporté à ses demandes la bonne réponse procédurale, respectivement y avait apporté une réponse incomplète, elle pouvait, pour autant qu'elle disposât d'un intérêt
- 5/9 - P/3333/2020 pour ce faire, interjeter un recours auprès de l'autorité compétente, étant précisé que les délais et les voies de recours lui étaient connus. C. a. Dans son recours, A______ se plaint de l'absence de décision formelle du Ministère public à la suite de ses "requêtes de mise en prévention des 27 mars 2024, 19 janvier 2026 et 22 janvier 2026". Elle avait le "droit au prononcé d'une décision formelle et motivée". En l'état, elle ne savait pas pourquoi le Ministère public avait constaté qu'aucune responsabilité pénale ne pouvait être imputée à C______ et B______. Cette carence violait son droit d'être entendue puisqu'elle était en droit de connaitre la motivation de la décision afin de pouvoir l'attaquer. "Que le Ministère public ait (…) identifié uniquement F______ comme "l'inconnu" ciblé par [sa] plainte et qu'une extension de la procédure ne serait à ce titre pas nécessaire s'avér[ait] sans pertinence, sachant que [le précité] avait été identifié comme prévenu dès l'ouverture de l'instruction". L'instruction était dès lors destinée à identifier "d'autres inconnus" à mettre en prévention, étant souligné que les infractions dénoncées étaient poursuivies sur plainte. Le courrier du 30 mars 2026 du Ministère public ne constituait pas une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (implicite), ce que ce dernier ne soutenait pas. Au contraire, le Ministère public avait admis, dans son courrier du 13 mai 2026, qu'il n'avait fait que "répondre, de manière informelle à une demande d'extension de la procédure pénale ne constituant pas une plainte pénale", ce qui n'ouvrait pas de droit de recours, faute d'intérêt juridiquement protégé de la partie plaignante. Ses courriers des 27 mars 2024, 19 et 22 janvier 2026 devaient pourtant être assimilés à une plainte, avec pour conséquence que le Ministère public devait rendre une décision formelle, sujette à recours, sur la base des art. 309 et 310 CPP, sauf à violer son droit d'être entendue. En effet, par son courrier de mars 2024, elle avait demandé "l'introduction d'une poursuite pénale" contre B______ et C______. Cela n'aurait toutefois pas été nécessaire, car sa plainte déposée contre "inconnu(s)" valait contre tous ceux qui avaient participé à l'infraction. Elle n'avait pas limité sa plainte dans le temps ou à certaines personnes. Elle y avait, sans réserve, évoqué B______, ainsi que F______ et C______, qui avaient participé chacun à leur manière, à titre de "coauteurs", aux infractions dénoncées. Ainsi, les courriers de janvier 2026 sollicitaient la mise en prévention de deux personnes à l'égard desquelles la plainte de février 2020 déployait déjà ses effets. Il ne pouvait dès lors être attendu d'elle qu'elle déposât une "double plainte pénale". Le Ministère public, qui était saisi in rem et non in personam, ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir déposé plainte avant l'avis de prochaine clôture de l'instruction, alors qu'elle l'avait fait dès mars 2024. Le refus du Ministère public de rendre une décision formelle, selon son courrier du 13 mai 2026, constituait un déni de justice formel, ce qui violait son droit d'être entendue. La Cour devrait inviter le Ministère public à statuer formellement sur la base des articles précités.
- 6/9 - P/3333/2020 Le renvoi en jugement de F______ le 30 mars 2026 risquait de violer le principe de l'unité de la procédure, car tous les "coauteurs" devaient être jugés ensemble. Exiger d'elle le dépôt de deux nouvelles plaintes, alors qu'elle avait déjà mis en cause les intéressés dans sa plainte de 2020 – étant souligné qu'elle était âgée de 80 ans et que l'instruction avait mis près de six ans à aboutir – consacrerait un déni de justice en raison du seul écoulement du temps. Une décision pragmatique devait être adoptée par la Cour afin d'éviter que, même si les trois "coauteurs" ne pouvaient pas être jugés ensemble, elle ne fût contrainte d'engager de nouvelles procédures. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours se référant à son courrier du 13 mai 2026 et faisant siens les arguments développés par le Tribunal de police dans son courrier du 27 mai 2026. c. Dans sa réplique, A______ persiste dans son recours. EN DROIT : 1. Le recours, qui n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP), a été déposé selon la forme requise (art. 385 al. 1 CPP) et émane de la partie plaignante, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui dispose d'un intérêt juridiquement protégé à recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante se plaint d'un déni de justice en tant que le Ministère public n'aurait pas rendu de décision formelle à la suite de ses courriers des 27 mars 2024, 19 et 22 janvier 2026. 2.1. Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur une demande ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle est compétente pour le faire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2024 du 15 novembre 2024 consid. 2.2.1 et 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 3.2 non publié in ATF 138 I 97; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3). Si l'autorité refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, elle commet un déni de justice formel (ACPR/187/2012 du 8 mai 2012; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel, 3e éd., Zurich 2011, n. 187). 2.2. L'autorité investie de la direction de la procédure est le ministère public jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation (art. 61 let. a CPP), mais également jusqu'au prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1275/2025 du 3 mars 2026 consid. 3.2.).
- 7/9 - P/3333/2020 2.3. Conformément à l'art. 311 al. 2 CPP, le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus/infractions, l'art. 309 al. 3 CPP étant alors applicable. La partie plaignante est fondée à requérir une telle extension (cf. art. 109 al. 1 CPP); quand sa demande peut être assimilée à une plainte (art. 303 et 304 CPP), il appartient au procureur de rendre une ordonnance formelle, en procédant, mutatis mutandis, conformément à l'art. 309 ou 310 CPP; si ce magistrat refuse l'extension, sa décision s'apparente à une non-entrée en matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_666/2021 du 13 janvier 2023 consid. 2.1). 2.4. Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance du délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP, manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté, dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP. Elle doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale, et contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes (ATF 147 IV 199 consid. 1.3). 2.5. Le dommage considérable à la propriété (art. 144 al. 1 et al. 3 CP) ainsi que l'infraction à l'art. 60 LPE sont poursuivis d'office. 2.6. En l'espèce, la recourante a, certes, déposé plainte contre "inconnu(s)" en février 2020, mais elle a, d'emblée, envisagé la responsabilité pénale de plusieurs personnes, dont des organes et/ou des actionnaires de E______ SA ainsi que celle des animateurs de B______. Par son courrier du 27 mars 2024 – adressé au Ministère public plus d'une année avant l'avis de prochaine clôture de l'instruction – elle a sollicité l'extension de l'instruction à l'égard de B______ et de C______ et expliqué les reproches formulés à leur encontre. À la suite dudit avis de prochaine clôture, elle a réitéré sa requête d'extension de la procédure par deux courriers, circonstanciés, en janvier 2026. Ainsi, il apparait que la recourante a manifesté son intention que les précités soient mis en prévention pour les infractions en cause, lesquelles sont poursuivies d'office. Partant, les trois courriers litigieux pouvaient être "assimilés à des plaintes", de sorte que le Ministère public aurait dû, selon la jurisprudence précitée, rendre une ordonnance formelle en procédant par analogie selon les art. 309 ou 310 CPP. Le courrier du 30 mars 2026 ne saurait correspondre à cette exigence. En effet, le Ministère public soutient lui-même que les courriers en cause ne devaient pas être assimilés à des plaintes. On ne peut dès lors pas considérer qu'il aurait eu l'intention de statuer par une ordonnance de non-entrée en matière, même implicite, sur ceux-ci. Ledit courrier ne remplit du reste pas les exigences formelles d'une ordonnance de nonentrée en matière (absence d'indication des voies de recours et envoi par pli simple notamment).
- 8/9 - P/3333/2020 Le courrier du 13 mai 2026 ne remplit pas davantage cette exigence, le Ministère public ayant expressément refusé de se prononcer de manière formelle. Au vu de ce qui précède, en ne rendant aucune décision formelle à la suite des demandes d'extension de la procédure de la recourante des 27 mars 2024, 19 et 22 janvier 2026 – alors qu'il était encore direction de la procédure –, le Ministère public a commis un déni de justice formel, lequel sera constaté. Ce dernier sera invité à répondre formellement aux requêtes d'extension de la procédure de la recourante, conformément aux art. 309 et 310 CPP. 2.7. En conclusion, le recours sera admis. 3. Vu l'admission du recours, les frais seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP) et les sûretés versées par la recourante restituées. 4. La recourante, assistée d'un avocat, obtient gain de cause mais n'a pas chiffré, ni justifié les dépens auxquels elle conclut, de sorte qu'il ne lui en sera pas alloué (art. 433 al. 2 CPP). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Constate un déni de justice en tant que le Ministère public n'a pas répondu aux demandes d'extension de la procédure des 27 mars 2024, 19 et 22 janvier 2026. Invite le Ministère public à statuer formellement sur ces demandes, conformément aux art. 309 et 310 CPP. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le montant des sûretés versées (CHF 1'800.-). Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle, à son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Céline ANDREY, greffière. La greffière : Céline ANDREY
La présidente : Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).