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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.09.2020 P/3299/2016

24. September 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,168 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

DÉFENSE D'OFFICE;DÉFENSE OBLIGATOIRE;INDIGENCE | CPP.130; CPP.132

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3299/2016 ACPR/674/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 24 septembre 2020

Entre A______, domicilié c/o Mme B______, chemin ______, Genève, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 24 juin 2020 par le Ministère public,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/3299/2016 EN FAIT : A. Par acte daté du 3 juillet 2020, expédié à une date inconnue et reçu le 7 juillet 2020 au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 juin 2020, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner la défense d'office en sa faveur. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance, à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée et que son conseil, Me C______, soit désigné comme avocat d'office. Il conclut également à l'admission de sa "requête en restitution de délai" et à l'octroi de "l'effet suspensif". B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par acte d'accusation du 29 juin 2018, A______ a été renvoyé en jugement par devant le Tribunal de police des chefs de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP). À cet égard, le Ministère public a requis une peine pécuniaire de 360 jours-amende à CHF 150.- le jour. b. Par ordonnance du 14 mai 2019, le Tribunal de police a suspendu la procédure et renvoyé l'accusation au Ministère public afin qu'il complète l'instruction, examine si de nouvelles infractions devaient être retenues – telles notamment que la gestion fautive (art. 165 CP) et le faux dans les titres (art. 251 CP) – et complète, éventuellement, l'acte d'accusation. c. Il ressort de la procédure que le 16 février 2018, le Ministère public avait, sur la base du rapport de l'Assistance juridique du 26 janvier 2018, refusé d'ordonner la défense d'office du prévenu, les pièces produites par ce dernier n'ayant pas permis d'établir sa situation financière de manière précise. Le 20 décembre 2018, le Tribunal de police, alors saisi du dossier, avait ordonné la défense d'office. Celle-ci avait toutefois été révoquée le 11 janvier 2019, le prévenu ayant trouvé un financement privé pour assurer le paiement de son conseil. d. Le 26 février 2020, A______ a sollicité, par l'intermédiaire de Me C______, son nouveau conseil, la désignation de celui-ci en qualité de défenseur d'office, arguant que sa situation financière demeurait inchangée. e. Le Ministère public lui a répondu que, vu le délai écoulé depuis la dernière demande de défense d'office et la défense privée intervenue dans l'intervalle, il devait

- 3/7 - P/3299/2016 lui faire parvenir une nouvelle demande en bonne et due forme et lui envoyait le formulaire de situation personnelle et financière à remplir. f. Dans son rapport du 22 juin 2020, le service de l'Assistance juridique mentionne que l'assistance juridique civile a été refusée à l'intéressé pour un appel dans le cadre de son divorce, le 15 janvier 2020, au motif qu'il n'avait pas rendu vraisemblable son indigence, décision qui a été confirmée par la Cour de justice civile le 11 mars 2020. A______ avait également indiqué le 19 juin 2020 avoir perçu CHF 222'280.- de D______ en janvier 2020, sans préciser l'utilisation de cette somme et le solde restant à ce jour. Partant, il n'était pas possible de faire parvenir au Ministère public une situation financière cohérente et précise. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public constate que le prévenu n'a pas démontré qu'il ne disposait pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur n'était pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. D. a. À l'appui de son recours, A______ s'affirme indigent. Il avait remis tous les documents en attestant à l'Assistance juridique. Sa situation ne s'était pas améliorée. Il sollicitait le remplacement de son précédent avocat d'office par son nouveau conseil. Selon lui, le Ministère public aurait admis le principe de la défense obligatoire en décembre 2017 déjà et n'invoquait aucun motif permettant de revenir sur cette décision entrée en force. La motivation de la décision attaquée était ainsi déficiente. Le Ministère public n'était pas entré en matière sur sa demande de remplacement de l'avocat d'office, ce qui violait son droit d'être entendu et consacrait une inégalité de traitement. Il sollicitait une "restitution de délai" pour pouvoir se déterminer, à réception du dossier de la procédure. Il avait déposé des conclusions civiles en réparation du dommage causé par "la défenderesse" pour plusieurs millions; ce préjudice irréparable "justifiait l'effet suspensif". b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Le recourant n'avait pas apporté la preuve de son indigence, raison pour laquelle sa demande avait été refusée. c. Le recourant n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

- 4/7 - P/3299/2016 2. Le recourant reproche au Ministère public de n'avoir pas motivé sa décision. 2.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3; 130 II 530 consid. 4.3). 2.2. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 122 II 464 consid. 4a). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). 2.3. En l'espèce, il faut admettre, avec le recourant, que le refus d'ordonner la défense d'office comporte une motivation des plus succincte ne permettant pas de comprendre si le refus est justifié par l'absence d'indigence ou de gravité de la cause, voire les deux. Ce vice a toutefois pu être réparé dans le cadre du recours – on comprend que c'est uniquement le défaut d'indigence qui a motivé le refus –. Le recourant ayant eu également la possibilité de s'exprimer, son grief sera rejeté. 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé de le mettre au bénéfice d'une défense d'office alors que selon lui, il bénéficierait d'une défense obligatoire. 3.1. À teneur de l'art. 130 let. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur d'office notamment s'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20I%20229 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20I%20265 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20I%2097 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20I%2083 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20III%20439 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20II%20530 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20I%20187 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20II%20464 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20I%20195 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20I%20195 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20I%20201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_524/2012

- 5/7 - P/3299/2016 La direction de la procédure ordonne une défense d'office en cas de défense obligatoire, notamment si le prévenu ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a CPP). En dehors de ce cas, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. 3.2. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'impécuniosité, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Seules les dépenses réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1 et les références citées). 3.3. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le prévenu ait été mis au bénéfice d'une défense obligatoire en décembre 2017 – comme il le prétend –, étant relevé qu'à teneur de l'acte d'accusation du 29 juin 2018 le Ministère public a seulement requis à son encontre une peine pécuniaire. Quand bien même le prévenu serait passible d'une peine supérieure, ensuite d'une mise en prévention pour gestion fautive et faux dans les titres, il n'apparaît pas qu'il soit dépourvu d'un conseil, l'intéressé ayant été successivement assisté de trois défenseurs privés depuis le début de la procédure. Les conditions de l'art. 132 al. 1 let. a CPP ne seraient donc pas remplies. Le refus du Ministère public de lui désigner un avocat d'office est motivé par le fait que le recourant n'a pas démontré son impécuniosité, se fondant par-là sur le rapport du service de l'Assistance judiciaire du 22 juin 2020. À teneur de celui-ci, il n'avait pas été possible d'établir la situation financière précise du prévenu, faute d'indications de ce dernier sur l'utilisation faite du montant de CHF 222'280.- qu'il avait reçu d'un tiers et du solde encore disponible, étant relevé que, préalablement à ce versement, l'assistance juridique civile avait déjà été refusée à l'intéressé au motif qu'il n'avait pas rendu vraisemblable son indigence. Or, dans son recours de 25 pages, A______ qui, en vertu de la juriprudence susévoquée, devrait indiquer de manière complète et établir autant que possible sa situation financière, n'apporte aucun éclaircissement sur celle-ci, se limitant à énoncer des grands principes juridiques. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_347/2018

- 6/7 - P/3299/2016 Partant, il n'y pas lieu, à l'instar du Ministère public, de s'écarter de l'analyse du service de l'Assistance juridique et de conclure que la condition de l'indigence n'est pas réalisée à ce stade de la procédure, faute pour le recourant d'avoir pu la démontrer. 4. On ne décèle aucune violation du droit d'être entendu voire un déni de justice de la part du Ministère public, qui a statué sur la demande du recourant du 26 février 2020. L'accès aux pièces du dossier n'est pas l'objet du litige, de sorte que la demande de restitution du délai en ce qui la concerne tombe à faux. Il en va de même de la demande d'effet suspensif en tant qu'elle viserait les conclusions civiles déposées par le prévenu et un possible "préjudice irréparable". 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Les frais resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ). 7. Le recourant, qui plaide en personne et succombe, n'a pas droit à des dépens. * * * * *

- 7/7 - P/3299/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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