REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
P/3203/2026 ACPR/435/2026
COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 30 avril 2026
Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant,
contre l'ordonnance de séquestre rendue le 16 mars 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/3203/2026 Vu : - l'ordonnance du 16 mars 2026, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a séquestré les avoirs (placements et safes compris) de la relation bancaire 1______, ouverte au nom de A______ auprès de la banque C______, de ses relevés de compte et de son dossier de titres depuis le mois de janvier 2024, ainsi que d'un état de ses avoirs ; - le courrier du Ministère public du 25 mars 2026 ; - le courrier du conseil de A______ du 30 mars 2026 et la réponse du même jour du Ministère public ; - le courrier du conseil de A______ du 31 mars 2026 ; - le recours expédié le 2 avril 2026 par A______ contre l'ordonnance du 16 mars 2026 ; - l'envoi du Ministère public au conseil de A______ du 8 avril 2026, contenant diverses pièces du dossier de la procédure ; - la lettre du conseil de A______ du 10 avril 2026 ; - l'ordonnance du 24 avril 2026, par laquelle le Ministère public a levé le séquestre de la relation bancaire 1______ ; - les observations du Ministère public du 27 avril 2026. Attendu que : - dans son ordonnance querellée, prise sur le fondement de l'art. 263 CPP et adressée à C______ uniquement, le Ministère public informe cet établissement être chargé d'une procédure ouverte contre A______, du chef de vol (art. 139 CP), subsidiairement escroquerie (art. 146 CP), et abus de confiance (art. 138 CP), et ordonne le séquestre des avoirs en compte de la relation bancaire et des documents mentionnés supra ; - par courrier du 25 mars 2026, le Ministère public a transmis une copie de l'ordonnance querellée, sans autres observations, au conseil de A______ ; - par courrier de son conseil du 30 mars 2026, A______ s'est étonné que l'ordonnance litigieuse n'eût pas été accompagnée des pièces essentielles sur lesquelles elle s'était fondée. Invoquant les art. 101, 107, 197 et 263 CPP, ainsi que l'art. 29 al. 2 Cst., il sollicitait la remise desdites pièces ;
- 3/8 - P/3203/2026 - le même jour, le Ministère public a informé A______ que la procédure ouverte à son encontre n'était pas consultable (art. 101 CPP) et, partant, que les pièces essentielles sur lesquelles elle reposait ne lui seraient pas transmises ; - par courrier de son conseil du 31 mars 2026, A______ a réitéré sa demande d'accès aux pièces essentielles formulée la veille, citant l'art. 108 al. 4 CPP et la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 7B_613/2023 du 4 juillet 2025; 1C_235/2023 du 11 mars 2024) ; - dans son recours, A______ concluait, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de cette ordonnance pour violation du droit d'être entendu ; subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin que cette autorité lui transmette les pièces essentielles et rende une nouvelle décision ; plus subsidiairement, à la transmission immédiate des pièces essentielles et à ce qu'un délai lui soit imparti pour compléter son recours. A______ dénonce une violation des art. 101, 104, 107 et 108 CPP, et 29 Cst. Il fait grief au Ministère public de ne pas avoir automatiquement transmis l'ordonnance querellée à son conseil, quand bien même ce dernier – auprès duquel il avait fait élection de domicile – s'était constitué avant le 16 mars 2026, date du prononcé litigieux. Alors qu'il avait réclamé les pièces essentielles le 17 mars 2026, puis le 30 mars 2026, le Ministère public avait, ce jourlà, prononcé un refus total vidant de son sens son droit d'être entendu et la voie de recours elle-même, l'ordonnance querellée ne comportant ni faits, ni explications, ni aucun contenu. Malgré sa relance du 31 mars 2026, le Ministère public ne lui avait transmis ni pièces ni explications, empêchant ainsi tout recours effectif ; - le 8 avril 2026, le Ministère public a adressé divers documents au conseil de A______, soit plus particulièrement le rapport de renseignements du 27 janvier 2026 et ses annexes, à savoir le procès-verbal de l'audition du précité par la police le 20 janvier 2026, le procès-verbal de l'audition de D______ par la police le 20 janvier 2026, ainsi que la plainte pénale que A______ avait lui-même déposée le 17 mars 2026, accompagnée de ses annexes ; - le 10 avril 2026, faisant suite à la transmission, deux jours plus tôt, de ces pièces, A______ a complété son recours, concluant désormais, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance du 16 mars 2026 et à la levée immédiate et complète du séquestre frappant ses comptes bancaires. Il dénonce une violation des art. 101, 107 al. 1 et 108 CPP, ainsi que de l'art. 29 al. 2 Cst. Son droit d'être entendu avait été violé, dès lors qu'il n'avait pas eu accès aux pièces, n'avait pas pu comprendre la mesure et n'avait pas pu se déterminer utilement. L'ordonnance querellée était dépourvue de motivation et incompréhensible, ce qui constituait un motif d'annulation "autonome". Ce n'était que le 8 avril 2026, tardivement et informellement, que le Ministère public lui avait transmis les pièces, sans les accompagner d'une quelconque motivation ou explication, de sorte que la violation initiale n'avait pas été réparée. Le
- 4/8 - P/3203/2026 lien de connexité faisait défaut, aucun élément ne permettant d'affirmer que ses avoirs provenaient d'un vol ou qu'une quelconque revente avait eu lieu. La perquisition s'était avérée négative et, selon la police, rien ne permettait d'affirmer que des vols avaient été commis par les employés soupçonnés. Ni les déclarations des prévenus – concordantes –, ni les autres moyens de preuve – vidéos non probantes et illégales, objets non identifiés, audio inaudible –, permettaient de fonder des soupçons à son endroit. Aucune responsabilité individuelle ne pouvait être retenue. Tous les employés avaient accès aux coffres et manipulaient de l'or, lui-même possédant des pièces, du matériel et des objets lui appartenant à l'atelier, ce que D______ avait confirmé. Le dossier révélait une situation interne problématique, la direction de E______ SA s'avérant "plus que douteuse" avec des tensions internes, des licenciements, des salaires impayés et un contexte de faillite. Le séquestre était disproportionné, dans la mesure où il portait sur l'intégralité de ses avoirs, n'était pas ciblé et excédait le but poursuivi. Il n'existait aucun risque concret que ses biens disparussent, lui-même étant domicilié en Suisse et ayant pleinement collaboré, en donnant accès à son domicile, ses comptes, ses appareils électroniques et sa déclaration d'impôts. Aucun acte d'instruction n'avait été entrepris en lien avec sa plainte du 17 mars 2026, ce qui violait le principe de la célérité. La police avait fait preuve de partialité, en mentionnant dans son rapport qu'il était défavorablement connu pour vol et recel en lien avec d'anciens employeurs sans toutefois préciser que ces faits avaient été classés ; - dans ses observations du 27 avril 2026, le Ministère public a informé la Chambre de céans avoir levé le séquestre litigieux en date du 24 avril 2026 – copie de l'ordonnance y relative étant jointe à l'appui –, de sorte que le recours était désormais devenu sans objet. Considérant que : - le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été observés – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP) ; - dans un premier grief d'ordre formel, le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu ; - la garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b).
- 5/8 - P/3203/2026 Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 1.1 et 1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 2.2) ; - pour être licite, le séquestre doit respecter certaines règles de forme prescrites à l'art. 263 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, notamment, le prononcé du séquestre doit être ordonné par écrit et sommairement motivé. La motivation doit être suffisante pour respecter le droit d'être entendu des personnes touchées par la mesure, leur permettre de comprendre le lien entre les faits reprochés et les objets saisis et permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 263). Lorsque l'ordonnance de séquestre est destinée à l'intermédiaire financier, et non au titulaire du compte, qui est censé être tenu dans l'ignorance de la mesure, le ministère public n'a cependant pas d'obligation particulière de motiver sa décision à l'attention de la banque. En revanche, il doit s'y plier – par exemple en accompagnant la communication de l'ordonnance d'une brève motivation ou, à tout le moins, d'une explication succincte sur les faits pertinents – envers le titulaire du compte qui l'interpelle sur les raisons du blocage de son compte. La Chambre de céans ne retient pas le grief de violation du droit d'être entendu lorsque le recourant a reçu postérieurement à l'ordonnance destinée à la banque une motivation séparée. En revanche, un défaut persistant de motivation sur les soupçons à l'origine d'un séquestre conduit à l'admission du recours et au renvoi de la cause au ministère public, tout comme la simple communication au titulaire du compte de l'ordonnance non motivée qui était destinée à la banque (ACPR/131/2020 du 18 février 2020 consid. 2.1 et les références citées) ; - concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 par. 3 CEDH et 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale. La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_445/2012 du 8 novembre 2022 consid. 3.2). Le droit d'accès peut aussi être restreint aux conditions fixées à l'art. 108 CPP, soit notamment lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret ; - l'art. 101 al. 1 CPP permet aux parties de consulter le dossier de la procédure dès la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le
- 6/8 - P/3203/2026 ministère public. Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2) et la formulation de cette disposition confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les "preuves importantes" qui doivent être administrées auparavant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2) ; - aux termes de l'art. 108 al. 4 CPP, une décision ne peut pas se fonder sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si elle a été informée de leur contenu essentiel (cf. ATF 115 Ia 293 consid. 5c; arrêt du Tribunal fédéral 1P_405/1993 du 8 novembre 1993 publié in SJ 1994 p. 97) ; - en l'espèce, le Ministère public a expliqué, dans son ordonnance querellée, que le séquestre – fondé sur l'art. 263 CPP – intervenait dans le cadre d'une procédure ouverte contre le recourant du chef de vol (art. 139 CP), subsidiairement escroquerie (art. 146 CP), et abus de confiance (art. 138 CP). Cette ordonnance, qui ne contenait aucune motivation, était en particulier muette sur les soupçons sur lesquels le Ministère public s'était fondé pour ordonner la mesure litigieuse. Interpellé par le recourant, cette autorité n'a, dans le cadre de son envoi du 8 avril 2026, fourni ni motivation, ni explication, ne fût-ce que succincte, sur les faits pertinents, ce qu'il lui eût pourtant été loisible de faire, se contentant d'envoyer au recourant pêle-mêle diverses pièces de la procédure. Le Ministère public ne l'a pas non plus fait dans le cadre de ses observations, se bornant à affirmer que le recours avait perdu son objet au vu de la levée du séquestre survenue le 24 avril 2026. Partant, il y a lieu de constater que le droit d'être entendu du recourant a été violé, dite violation n'ayant pas été réparée dans le cadre de la présente procédure de recours ; - au fond, le recourant s'oppose au séquestre de ses comptes bancaires et en sollicite la levée, considérant que les réquisits légaux d'une telle mesure n'étaient pas réunis ; - lorsque le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013) ; - en l'occurrence, dans la mesure où, par ordonnance du 24 avril 2026, le Ministère public a ordonné la levée du séquestre litigieux, le recours – en tant qu'il portait sur la levée dudit séquestre –, est devenu sans objet, étant à cet égard toutefois relevé que le recourant n'a pas succombé sur ce point ; https://intrapj/perl/decis/ACPR/98/2013 https://intrapj/perl/decis/ACPR/207/2013
- 7/8 - P/3203/2026 - les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État ; - les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP) ; - le prévenu a droit à une indemnité pour ses frais de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) ; - l'indemnité n’est due qu’à concurrence des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889). Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d’honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l’assistance d’un conseil était nécessaire puis, dans l’affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l’adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l’affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l’importance de la cause, c’est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013) ; - la Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175 ) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014) ; - en l'espèce, le recourant, prévenu, n’a pas chiffré ses frais pour la procédure de recours. Tenue de statuer d'office (art. 429 al. 2 cum art. 436 al. 1 CPP), la Chambre de céans fixera l'indemnité due, ex aequo et bono, compte tenu de l'issue de la cause, du travail accompli (un acte de recours de quatre pages, pages de garde et de conclusions comprises, ainsi qu'un complément de recours de onze pages, page de garde et de conclusions comprises) et de l'absence de complexité de la cause, à CHF 1'216.15 TTC, correspondant à deux heures et demi d'activité de chef d'étude au taux horaire de CHF 450.-, TVA à 8.1% comprise ; - ladite indemnité sera allouée à son conseil, conformément à l'art. 429 al. 3 CPP. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Constate une violation du droit d'être entendu de A______. Déclare pour le surplus le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'216.15, TVA (8.1%) comprise, pour ses frais de recours (art. 429 al. 1 let. a et al. 3 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).