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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.11.2019 P/3199/2016

20. November 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,370 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);AVOCAT D'OFFICE | CPP.135; RAJ.16

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3199/2016 ACPR/911/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 20 novembre 2019

Entre A______, avocate, ______ [GE], comparant en personne, recourante,

contre le jugement rendu le 6 avril 2016 par le Tribunal de police,

et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/3199/2016 Vu : - la procédure P/3199/2016; - le jugement du 6 avril 2016, à teneur duquel le Tribunal de police a arrêté l'indemnisation de A______, au titre de défenseur d'office de B______, à CHF 487.15, correspondant à 2h20 d'activité de l'avocat-stagiaire, rémunérée au tarif de CHF 65.-/h, 30 min. d'activité du collaborateur au tarif de CHF 125.-/h ainsi qu'à 30 min. de prestations du chef d'étude, au taux de CHF 200.-/h, majorées du forfait courriers/téléphones de 20%, de frais d'interprète à CHF 80.et de la TVA à 8%; - le recours expédié le 18 juin 2018 par A______; - le courrier de la Chambre de céans du 22 janvier 2019 impartissant à la précitée un délai pour actualiser ses conclusions à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2018, de la modification des tarifs prévus à l'art. 16 du Règlement genevois sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04); - l'écriture de A______ du 11 février suivant; - les observations du Tribunal de police du 15 février 2019. Attendu que : - A______ fait grief au premier juge d'avoir violé, d'une part, l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst féd.; RS 101), celui-ci s'étant abstenu de motiver sa décision s'agissant du tarif applicable au stagiaire et au collaborateur, quand bien même il était saisi de cette question, et, d'autre part, l'art. 27 Cst féd., l'activité de son stagiaire et de son collaborateur ayant été rémunérée au taux de CHF 65.- respectivement CHF 125.l'heure, lesquels étaient trop bas et affectaient, en conséquence, sa liberté économique, lesdits taux devant être portés à CHF 120.- respectivement CHF 180.-, et les autres postes afférents à son indemnisation, être adaptés à due concurrence; - dans son écriture du 11 février 2019, elle expose renoncer au contrôle de la constitutionnalité du nouvel art. 16 RAJ et conclut au paiement, premièrement, de CHF 639.45 (correspondant aux heures telles qu'arrêtées par le premier juge, au tarif en cours depuis le 1er octobre 2018 pour le stagiaire, soit CHF 110.-, et pour le collaborateur, soit CHF 150.-, comprenant une indemnité forfaitaire de 20%, la

- 3/6 - P/3199/2016 TVA de 8% et les frais d'interprète de CHF 80.-), deuxièmement, d'intérêts moratoires à 5% l'an dès le 6 avril 2016 sur le capital précité, arguant qu'il aurait dû être indemnisé "à tout le moins à ce tarif dès le moment de la taxation de son activité en première instance", et, troisièmement, de dépens en CHF 1'500.- pour la procédure de recours; - le Tribunal de police s'en rapporte à justice quant à l'application du nouveau tarif du RAJ et conclut au rejet des conclusions sur intérêts moratoires. Considérant que : - le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. b CPP; 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour agir (art. 135 al. 3 let. a CPP); - le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu (pour avoir appliqué sans autre développement les barèmes de CHF 65.- et CHF 125.- l'heure) est dorénavant sans objet, puisque les tarifs nouvellement édictés par le RAJ – supérieurs à ce dernier montant – sont applicables au cas d'espèce (art. 23 RAJ) et que la recourante a adapté ses conclusions auxdits tarifs; - à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès; à Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ, lequel prévoit l'application de taux horaire de CHF 110.- pour un stagiaire (let. a), CHF 150.- pour un collaborateur (let. b) et de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c); - il y a ainsi lieu de compléter l'indemnisation intervenue en première instance à l'aune de ce qui précède, soit à hauteur de CHF 152.30 (correspondant à 2h20 d'activité au tarif de CHF 45.-/h [CHF 110.- – CHF 65.- déjà octroyés; CHF 105.-] + 30 min. au tarif de CHF 25.-/h [CHF 150.- – CHF 125.- déjà octroyés; CHF 12.50] + le forfait de 20% sur cette différence [CHF 23.50] + la TVA à 8% [CHF 11.30]); - en revanche, la conclusion – formulée pour la première fois le 11 février 2019 – tendant au versement d'intérêts à 5% l'an doit être rejetée, celle-ci contrevenant à la jurisprudence selon laquelle la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2), respectivement selon laquelle l'indemnisation du défenseur d'office n'a pas pour finalité de réparer un dommage, de sorte qu'elle ne saurait produire d'intérêts compensatoires (ATF

- 4/6 - P/3199/2016 143 IV 495 consid. 2.2.4 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3; cf. aussi AARP/388/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.4); - l'admission partielle du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP); - le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2); - en l'espèce, il se justifie, compte tenu de l'admission partielle des conclusions de la recourante, de lui allouer, à titre de juste indemnité, un montant de CHF 600.- TTC, pour son recours. * * * * *

- 5/6 - P/3199/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet partiellement le recours et complète le dispositif du jugement du Tribunal de police du 6 avril 2016 comme suit : - arrête à 152.30, TVA comprise, le complément d'indemnité dû à Me A______ pour l'activité déployée en première instance. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.- (TVA 7.7 % incluse), pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

- 6/6 - P/3199/2016

Voies de recours si seule l'indemnité pour la procédure de première instance est contestée :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Voie de droit si seule l'indemnité pour la procédure de recours est contestée (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP), respectivement si les deux indemnités, de première et de seconde instances, sont contestées (ATF 140 IV 213 consid. 1.6) :

Le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office dans les cas précités. Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.

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