REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3167/2026 ACPR/311/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 24 mars 2026
Entre A______, représentée par Me B______, avocate, recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 février 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/11 - P/3167/2026 EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 19 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 février 2026, notifiée le 9 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte. La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour "complément d'instruction", à charge pour cette autorité de procéder à divers actes d'enquête, qu'elle énumère. b. La recourante, qui a sollicité l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 10 janvier 2025, A______ s'est présentée au poste de police afin d'y déposer plainte contre inconnu pour accès indu à un système informatique (art. 143bis CP), exposant que l'ensemble de son matériel informatique à son domicile avait été piraté le 5 précédent. b. Par complément de plainte du 10 février suivant, elle a expliqué avoir, au moyen d'un logiciel anti-virus, traité une alerte signalant la présence de "plusieurs virus" de type "Cheval de Troie" sur son ordinateur portable. Depuis lors, elle n'était plus en mesure de se connecter à ses comptes de messagerie ni à son réseau wifi; ces difficultés survenaient également lorsqu'elle tentait d'accéder auxdits comptes depuis son téléphone portable. Le 10 janvier 2025, elle avait donc résilié l'abonnement qu'elle avait souscrit auprès de [l'opérateur téléphonique] C______ après avoir signalé être victime de "hacking", avant de conclure, le 24 suivant, un nouvel abonnement internet et téléphonique auprès de [l'opérateur] D______. Elle avait en outre modifié l'ensemble de ses mots de passe en ligne. Toutefois, la veille [du dépôt de son complément de plainte], son accès à internet avait vraisemblablement de nouveau été piraté, étant précisé qu'elle nourrissait des soupçons à l'égard d'une personne de son voisinage, sans toutefois pouvoir désigner la personne concernée. c. Le 28 octobre 2025, faisant suite à un courrier de A______ du 30 septembre précédent adressé au Ministère public, la Brigade des Cyber Enquêtes (BCE) l'a informée que son affaire avait été traitée par les services de police, mais que "les auteurs" n'avaient pu être identifiés. Par conséquent, les investigations policières étaient terminées, et sa plainte transmise au Service de la gestion documentaire des affaires de police. d. Par pli du 9 janvier 2026 adressé au Ministère public, la précitée a réitéré avoir été victime d'un piratage informatique le 5 janvier 2025, plusieurs "logiciels
- 3/11 - P/3167/2026 malveillants" étant apparus sur son ancien ordinateur portable. Sur recommandation de la police, elle avait acquis, en janvier 2025, un nouvel appareil ainsi qu'un nouveau téléphone portable, mais le piratage avait "persisté". N'étant plus en mesure d'accéder à ses comptes de messagerie, y compris depuis son téléphone portable, ni à son réseau wifi, elle n'utilisait plus, depuis près d'une année, aucun appareil électronique à son domicile. Elle soupçonnait son voisin de l'étage supérieur – E______ – d'être à l'origine du piratage, ayant eu quelques "désagréments" avec lui peu de temps avant les faits; ce dernier disposait, de surcroît, de nombreux appareils électroniques à son domicile et de "bonnes connaissances en informatique". Le 28 octobre 2025, elle avait été avisée par la BCE que les auteurs n'avaient pas été identifiés et que les investigations policières étaient désormais closes, sans qu'elle n'eût pu prendre connaissance des actes d'enquête entrepris. Par ailleurs, pour obtenir la liste des adresses IP connectées à son réseau wifi au moment des faits, C______ l'avait informée que cette démarche devait être effectuée par la police. Par conséquent, elle sollicitait l'ouverture d'une procédure pénale et se constituait "partie civile". C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que malgré une enquête de police, les auteurs n'avaient pu être formellement identifiés. Partant, il était décidé de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés. D. a. Dans son recours, A______ invoque une violation de son droit d'être entendue, sous l'angle d'un défaut de motivation. L'argumentation du Ministère public se limitait à une unique phrase, et l'ordonnance querellée ne comportait aucune indication quant à l'hypothèse de l'art. 310 al. 1 CPP sur laquelle elle se fondait. De plus, la décision entreprise ne disait mot des faits allégués retenus ou écartés, ni des actes d'enquête accomplis par la police. Dans ces conditions, elle n'était pas en mesure d'en saisir la portée. Pour ce motif déjà, l'ordonnance querellée devait être annulée. Elle se plaint en outre d'une violation de l'art. 310 CPP cum art. 143bis CP. Le 5 janvier 2025, elle avait été victime d'un piratage informatique ayant affecté son ordinateur, son téléphone portable, ses comptes de messagerie ainsi que son routeur internet. Ces systèmes, protégés par des mots de passe, bénéficiaient d'une protection contre tout accès non autorisé. Dès lors qu'elle "n'avait consenti à aucun accès", "l'intrusion" dénoncée était susceptible "de constituer un accès indu au moyen d'un dispositif de transmission de données". Il existait donc des soupçons suffisants de la commission d'une infraction à l'art. 143bis CP. Cela étant, le Procureur s'était limité à constater que le ou les auteur(s) des faits n'avai(ent) pas été formellement identifié(s), sans examiner si leur identification pourrait résulter d'investigations complémentaires. Or, divers actes d'enquête apparaissaient envisageables, tels que l'analyse de son routeur afin d'en extraire les journaux de connexion (logs), l'examen des adresses IP
- 4/11 - P/3167/2026 ou MAC des appareils connectés à son réseau au moment des faits, ou encore la "réquisition de données de connexion" auprès du fournisseur d'accès (C______). De telles mesures étaient susceptibles de confirmer l'existence d'intrusions externes et, le cas échéant, d'orienter les investigations vers des tiers identifiables. Pour le surplus, à la suite de "l'introduction de virus et de logiciels malveillants", plusieurs de ses appareils électroniques (ordinateurs, téléphones portables et routeur internet) avaient été endommagés et rendus hors d'usage, de sorte que les faits étaient également constitutifs d'infraction à l'art. 144 CP. Par conséquent, le Ministère public devait ouvrir et conduire une instruction également sous cet angle. À l'appui de son recours, A______ produit notamment la copie d'un message émanant [du moteur de recherche] F______, daté du 5 janvier 2025, signalant un "trafic inhabituel" sur son réseau, cette situation pouvant résulter de programmes malveillants, de "plug-ins de navigateur" ou de scripts automatisés; ainsi que deux photographies prises les 6 et 10 janvier suivants de l'écran de son ordinateur portable. Celles-ci montrent, d'une part, une alerte d'un programme anti-virus signalant la présence de "logiciels malveillants ou de programmes potentiellement indésirables" et l'invitant à mettre certains fichiers "en quarantaine", et, d'autre part, un message d'alerte de sécurité envoyé par F______ le 7 janvier 2025, faisant état d'une "tentative suspecte de connexion avec [son] mot de passe" sur son téléphone portable. A également été versée au dossier la copie d'un courriel adressé le 13 octobre 2025 à une société spécialisée en cybersécurité, dans lequel l'intéressée signalait subir, depuis le 10 janvier 2025, "des intrusions" et avoir été la cible "d'une vingtaine d'envois de virus" sur son réseau wifi via ses appareils électroniques, tout en sollicitant une estimation du coût pour l'analyse de ses deux ordinateurs et de ses deux téléphones portables. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
- 5/11 - P/3167/2026 2.2. Les pièces nouvelles produites par la recourante sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 3. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, sous l'angle d'un défaut de motivation de l'ordonnance entreprise. 3.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 143 III 65 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1). 3.2. En l'espèce, le Ministère public a motivé son refus d'entrer en matière sur la plainte de la recourante au motif que, malgré une enquête de police, les auteurs des faits dénoncés n'avaient pu être formellement identifiés. Une telle motivation, bien que succincte, était suffisamment claire et compréhensible. La recourante en a, du reste, parfaitement saisi la portée, puisqu'elle a été en mesure de la critiquer de manière circonstanciée dans le cadre de son recours devant la Chambre de céans, qui dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP). Partant, ce grief sera rejeté. 4. La recourante estime que les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réunies. 4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le prononcé d'une non-entrée en matière s'impose lorsqu'il existe des empêchements de procéder. 4.2. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_550/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_226/2019
- 6/11 - P/3167/2026 en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310). Parmi les motifs de fait, on trouve l'impossibilité d'identifier l'auteur (ACPR/196/2024 du 15 mars 2024 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9a ad art. 310). 4.3. Une telle décision peut se justifier même si les conditions du crime/délit sont réalisées, pour autant qu'aucun acte d'enquête raisonnable ne permette d'en découvrir l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Il sied alors de mettre en balance les intérêts en jeu (ibidem), le principe de la proportionnalité s'appliquant à toutes les activités étatiques (art. 5 al. 2 Cst féd.), y compris aux investigations pénales (ACPR/888/2021 du 16 décembre 2021, consid. 3.2 in fine; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 10d ad art. 310). 4.4.1. L'art. 143bis CP punit, sur plainte, quiconque s'introduit sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part. Cette disposition incrimine le piratage informatique ("hacking"). Elle a été construite dès l'origine comme une violation de domicile informatique. Par analogie avec ce qui prévaut dans le contexte de la violation de domicile (art. 186 CP), l'art. 143bis CP protège la "paix informatique" et plus particulièrement le droit du titulaire du système informatique d'en maîtriser l'accès et de le contrôler à sa guise (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1, 2 et 8 ad art. 143bis). 4.4.2. On entend par système informatique tous types d'ordinateurs (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 1 ad art. 143bis CP). Cependant, il faut admettre eu égard à la parcellisation et la virtualisation qu'offre désormais l'informatique, que si tout traitement s'appuie nécessairement sur une installation "physique", la notion de système informatique ne se résume plus à cela. Une même machine peut s'ouvrir sur plusieurs sessions, respectivement contenir différents espaces suivant l'utilisateur et, précisément, le mot de passe pour chacun (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op cit., n. 8 ad art. 143bis). 4.4.3. Une boîte aux lettres électronique doit être considérée comme un sous-système informatique, composé d'un ensemble de données, dont la violation tombe donc sous le coup de l'art. 143bis CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_456/2007 du 18 mars 2008 consid. 4). Le compte e-mail n'est pas protégé pour lui-même, mais parce que celui qui le pénètre s'introduit également dans l'installation de traitement (S. METILLE/ http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/196/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_67/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/888/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_456/2007
- 7/11 - P/3167/2026 J. AESCHLIMANN, Infrastructures et données informatiques : quelle protection au regard du code pénal suisse ?, Revue pénale suisse 2014, vol. 132, p. 298). 4.4.4. Cette infraction suppose que ledit système informatique soit protégé contre des attaques extérieures par un codage ou un mot de passe. 4.4.5. Le comportement incriminé consiste, pour l'auteur, à accéder sans droit à ce système, en détournant les sécurités/barrières virtuelles prévues par l'ayant droit. L'accès doit avoir été effectué sans droit, c'est-à-dire n'avoir pas été autorisé par la loi, par le consentement de la victime ou par un autre motif justificatif (S. METILLE/ J. AESCHLIMANN, op. cit., p. 301). 4.4.6. L'introduction doit être faite au moyen d'un dispositif de transmission de données. La notion est large et recouvre notamment l'utilisation d'un réseau ou d'un système de communication, avec ou sans fil (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 17 ad art. 143bis). 4.5.1. À teneur de l'art. 144 CP, se rend coupable de dommages à la propriété quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, l'infraction étant également réprimée sur plainte. 4.5.2. Si l'auteur cause un dommage à la propriété en s'introduisant sans droit dans un système informatique, les art. 143bis et 144 CP entrent en concours (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 23 ad art. 143bis). 4.6. En l'espèce, la recourante affirme avoir été victime, le 5 janvier 2025, d'un piratage informatique ayant affecté son ordinateur, son téléphone portable, ses comptes de messagerie et son routeur internet, appareils qui seraient tous devenus hors d'usage. Elle soutient par ailleurs que ce piratage aurait persisté, malgré le remplacement de ses appareils électroniques et la modification de ses mots de passe. Cependant, le dossier ne recèle aucun indice concret permettant d'établir qu'un tiers se serait introduit illicitement dans ses boîtes de messagerie, son téléphone portable ou tout autre système informatique lui appartenant – ni même de déterminer l'identité éventuelle de cette personne –, en contournant les mesures de sécurité mises en place. Les pièces produites font certes état de la présence de logiciels malveillants ou de programmes potentiellement indésirables sur son ordinateur portable; elles ne permettent toutefois pas de constater qu'ils seraient dû à une intrusion externe illicite, ni que le fonctionnement de ses appareils électroniques et de ses comptes e-mail aurait été affecté. S'il ressort du dossier que la recourante a pris contact, le 13 octobre 2025,
- 8/11 - P/3167/2026 avec une société spécialisée en cybersécurité, il n'apparaît toutefois pas que celle-ci ait procédé à une analyse effective des appareils électroniques concernés, la recourante n'ayant fourni aucune information à cet égard. En l'état, rien ne permet donc d'exclure que les problèmes informatiques allégués – mais non établis – seraient en réalité dus à des bugs informatiques ou à un/des virus activés à la suite d’erreurs de manipulation. La commission des infractions visées par les art. 143bis et 144 CP ne repose donc que sur les allégations de la recourante. Ainsi, en l'absence de toutes preuves matérielles, ces allégations ne sont que de simples suppositions. Pour le surplus, et à supposer qu’une intrusion malveillante soit établie, il appert que l'enquête de police n'a pas permis d'identifier un ou des auteurs, ni d'orienter des soupçons vers une personne précise. Dans ces circonstances, on ne voit pas quelle mesure d'instruction permettrait de confondre un auteur. Par ailleurs, les soupçons émis par la recourante à l'égard de son voisin de l'étage supérieur reposent exclusivement sur ses propres déclarations et relèvent ainsi de simples conjectures. Enfin, les investigations sollicitées par l'intéressée – analyse rétroactive de son routeur, examen des adresses IP ou MAC des appareils ayant accédé à son réseau au moment des faits et réquisition des données de connexion auprès du fournisseur d'accès – apparaissent non seulement aléatoires – eu égard au temps écoulé depuis les faits et aux résultats incertains de ces analyses – mais également disproportionnées au regard du contexte sus-décrit. Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de la recourante, étant précisé que la cause pourra être reprise (art. 323 CPP) en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. La recourante sollicite l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. 6.1. Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante ou à la victime, pour faire valoir ses prétentions civiles, respectivement pour faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a). Cette disposition concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal et reprend les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du Tribunal fédéral 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_67/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B_107/2023
- 9/11 - P/3167/2026 6.2. In casu, le recours était d'emblée voué à l'échec, pour les raisons exposées supra, de sorte que la recourante, même si elle est indigente, ne remplit pas les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire. Partant, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) pour tenir compte de sa situation financière. Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ). * * * * *
- 10/11 - P/3167/2026
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance juridique gratuite. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 11/11 - P/3167/2026 P/3167/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00