REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3072/2018 ACPR/31/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 10 janvier 2019
Entre
A______ SRL , comparant par Me Daniel KINZER, avocat, CMS von Erlach Poncet SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, recourante
contre l'ordonnance de séquestre rendue le 26 juillet 2018 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - P/3072/2018 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 2 août 2018, A______ SRL (ciaprès, A______) recourt contre la décision du 26 juillet 2018, par laquelle le Ministère public a séquestré son compte 1______ auprès de la banque B______S.A., à Genève. La recourante conclut, principalement, à la levée immédiate du séquestre et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 9 février 2018, C______ S.A. (ci-après, C______), compagnie ______ appartenant à l'État vénézuélien, a déposé plainte pénale contre D______, notamment. b. Le Ministère public a ouvert une instruction contre, entre autres, D______ pour corruption d'agents publics étrangers, blanchiment d'argent et soustraction de données. Il leur est reproché d'avoir, en qualité d'employés ou de prestataires de services du groupe E______, en tout ou partie depuis Genève, de 2004 à ce jour, participé à la mise en place et à l'organisation d'une vaste activité de corruption consistant à offrir de l'argent à des employés de C______ dans le but de se voir transmettre des informations confidentielles et ainsi faire adapter les appels d'offres de C______ par ses employés afin de permettre l'attribution de marchés aux seules sociétés détenues par D______ (en particulier F______ INC.) ou pour lesquelles il agit. Il leur est également reproché d'avoir organisé en Suisse et depuis Genève la détention et le mouvement de fonds provenant de la corruption d'agents publics étrangers et d'avoir participé à la mise en place d'un dispositif permettant d'accéder à distance, notamment depuis la Suisse, aux serveurs de C______, pour obtenir des données confidentielles s'y trouvant, dans le but de faire adapter les appels d'offres et de se voir attribuer les marchés. c. Le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), se référant à cette procédure pénale, a transmis au Ministère public une communication de soupçon de blanchiment du 28 mars 2018, émanant d'une banque de Genève et à teneur de laquelle une de ses clientes avait reçu des fonds de F______ INC. et (en 2008-2009) d'une personne physique, G______, concerné par une procédure [civile] engagée aux États-Unis contre E______. d. Le 25 mai 2018, le MROS a transmis au Ministère public un soupçon de blanchiment fondé sur l'art. 305ter al. 2 CP, dont il ressort, notamment, que G______ détiendrait des fonds auprès de la banque B______S.A. Le 29 mai 2018, le Ministère public a ordonné à celle-ci de lui remettre la documentation relative à toute relation
- 3/7 - P/3072/2018 dont G______ serait titulaire, fondé de procuration ou ayant droit économique, sans interdiction d'aviser la personne concernée. Y donnant suite le 18 juillet 2018, la banque a transmis des pièces montrant que G______ était l'ayant droit économique d'un compte ouvert chez elle par A______ le 18 avril 2017. e. Le 26 juillet 2018, A______ a demandé au Ministère public la mise sous scellés de l'intégralité de cette documentation. Par retour de télécopie, le Ministère public a rendu la décision querellée. C. Dans cette décision, prise sur le fondement de l'art. 263 CPP, le Ministère public ordonne le séquestre de toutes les valeurs patrimoniales de A______ auprès de la banque B______S.A. Il se réfère à son ordre de dépôt et à la réponse de la banque, laquelle était autorisée à informer le titulaire du compte. D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public de ne pas lui avoir notifié, ou remis copie de, l'ordonnance attaquée. Elle agissait cependant dans les dix jours suivant la notification à la banque. Faute de précision sur la vocation du séquestre, elle en déduisait qu'il devrait servir à conserver des valeurs à confisquer. Or, on ne voyait pas quel soupçon fondait la mesure, elle-même n'ayant pas le statut de prévenu, mais de tiers saisi. Il n'était pas concevable que le prévenu soit G______, et les éléments susceptibles d'étayer que les avoirs en compte seraient le produit d'une infraction faisaient de toute manière défaut. En effet, le Ministère public s'était fondé sur la documentation remise par la banque. Or, la mise sous scellés de ces pièces empêchait qu'elles puissent servir de justification. Subsidiairement, l'ordonnance attaquée ne respectait pas les exigences minimales en matière de motivation des décisions, violant ainsi le droit d'être entendu. L'ordre de dépôt évoquait, certes, la corruption d'agents publics étrangers, mais rien ne permettait de faire le lien entre l'infraction et les valeurs patrimoniales saisies. b. Dans ses observations, le Ministère public rappelle le contexte à raison duquel il a ouvert une instruction. Il était légitime qu'il s'intéresse aux raisons pour lesquelles G______ avait transféré des avoirs sur le compte qui lui avait été dénoncé par le MROS le 27 avril 2018 et dont le titulaire est la conjointe d'un prévenu "visé par la plainte de C______". Il était également légitime qu'il enquête sur les comptes que G______ détenait auprès de la banque B______S.A. "Désormais aveuglé" (sic) par la demande de scellés, il envisageait que les valeurs concernées puissent être évacuées pendant la procédure de levée de cette mesure, alors qu'elles "pouvaient être" en tout ou partie d'origine criminelle. Au demeurant, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) avait levé intégralement les scellés, le 30 août 2018, confirmant par là qu'il était légitime d'étendre l'enquête au compte détenu par A______, laquelle déployait en réalité une stratégie d'entrave aux investigations.
- 4/7 - P/3072/2018 c. A______ réplique que "l'acte" correspondant à chacun des versements reçus en 2008-2009 était vraisemblablement prescrit. Par ses observations, le Ministère public admettait que, lors du prononcé de sa décision, il ne disposait d'aucun indice de connexité entre les valeurs et les infractions sous enquête. Il se prévalait en réalité de motifs dont il avait pris connaissance postérieurement à son ordonnance. Le TMC, dans sa décision du 30 août 2018, s'était soigneusement gardé de s'exprimer sur les indices à l'appui d'une origine criminelle des fonds séquestrés : il avait simplement autorisé la poursuite des investigations sur les flux financiers. La décision attaquée reposait sur un procès d'intention, car la recourante n'avait fait qu'exercer un droit, celui de demander les scellés. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP) et concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 267 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner d'un tiers directement touché par elle (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP), qui a, dès lors, qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP). Le délai pour agir – si tant est qu'il ait commencé à courir, dans la mesure où l'absence de notification à la recourante n'est pas contestée – est de toute manière respecté (art. 396 al. 1 CPP). 2. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, pour ne s'être pas vu notifier la décision attaquée et pour tout ignorer des motifs ayant guidé le Ministère public. En réalité, elle a bien eu connaissance de la décision attaquée, que la banque n'avait pas l'interdiction de lui communiquer et qu'elle a pu contester en toute connaissance de cause. Il convient uniquement d'examiner si le Ministère public a respecté son obligation de motivation. 2.1. Pour être licite, le séquestre doit respecter certaines règles de formes prescrites à l'art. 263 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, notamment, le prononcé du séquestre doit être ordonné par écrit et sommairement motivé. La motivation doit être suffisante pour respecter le droit d'être entendu des personnes dont les actifs sont saisis et permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17-22 ad art. 263). Lorsque l'ordonnance de séquestre est destinée à l'intermédiaire financier, et non au titulaire du compte, qui est censé être tenu dans l'ignorance de la mesure, le ministère public n'a cependant pas d'obligation particulière de motiver sa décision à l'attention de la banque (ACPR/219/2011 du 22 août 2011 consid. 2.4). En revanche, il doit s'y plier – par exemple en accompagnant la communication de l'ordonnance d'une brève motivation ou, à tout le moins, d'une explication succincte sur les faits pertinents – envers le titulaire du compte qui l'interpelle sur les raisons du blocage de son compte (ibid.). La Chambre de céans ne retient pas le grief de violation du droit d'être entendu lorsque le recourant a reçu postérieurement à l'ordonnance destinée à
- 5/7 - P/3072/2018 la banque une motivation séparée (ACPR/554/2013 du 17 décembre 2013; ACPR/214/2014 du 29 avril 2014). En revanche, un défaut persistant de motivation sur les soupçons à l'origine d'un séquestre conduit à l'admission du recours et au renvoi de la cause au ministère public (ACPR/208/2014 du 24 avril 2014), tout comme la simple communication au titulaire du compte de l'ordonnance non motivée qui était destinée à la banque (ACPR/219/2011 précité, loc. cit.). En effet, la Chambre de céans n'a pas à rechercher d'elle-même une motivation dans le dossier qui lui est soumis. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, non seulement afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, mais aussi que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 135 I 265 consid. 4.3 p. 276; 126 I 97 consid. 2b p. 102). En matière de violation du droit d'être entendu, la réparation consiste à renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision (ACPR/115/2012 du 20 mars 2012 consid. 4; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.2), étant rappelé qu’aucun effet "guérisseur" n'est reconnu, en instance de recours, aux observations par lesquelles le ministère public suppléerait au défaut de motivation de sa décision (ACPR/187/2012 du 8 mai 2012 consid. 2). L'instruction écrite conduite devant l’autorité de recours, comprenant le cas échéant un second échange de mémoires (art. 390 al. 3 et 5 CPP) ou une réplique, c'est-à-dire des actes procéduraux avant tout destinés à permettre aux parties de déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier, ne remédie pas aux carences procédurales de l'autorité précédente (ACPR/597/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.3. et les références). 2.2. À cette aune, on cherche en vain dans la décision querellée une motivation à l'appui du séquestre, et la recourante n'a reçu pour motivation séparée que les observations du Ministère public, qui n'ont pas d'effet "guérisseur" sur la violation initiale de son droit d'être entendue que matérialise l'ordonnance attaquée. Cette ordonnance, certes, cite l'art. 263 CPP et renvoie à l'ordre de dépôt du 29 mai 2018 et à la documentation reçue de la banque. Toutefois, ledit ordre de dépôt mentionne simplement qu'une enquête est en cours du chef de corruption d'agents publics étrangers, sans que l'on sache quel statut y revêtirait la recourante ou son ayant droit économique. Par ailleurs, le Ministère public a ordonné la mesure litigieuse non pas à réception des pièces transmises par la banque, ou dans les jours suivants, mais huit jours plus tard, immédiatement après – et par retour de fax (celui de la recourante est envoyé à 11h.08 et celui du Ministère public à 14h.58) – que la recourante s'est manifestée en lui demandant d'apposer les scellés sur la documentation.
- 6/7 - P/3072/2018 En soutenant, dans ses observations, non pas que le fondement du séquestre résidait dans les informations dont il disposait au moment de prendre la décision contestée, mais dans la demande – postérieure – de mise sous scellés, le Ministère public prête le flanc à la critique que lui décoche la recourante, à savoir de n'avoir eu, en réalité, aucun soupçon fondé pour saisir le compte lorsqu'il s'est prononcé. Affirmer, comme il le fait dans ses observations, que la demande de scellés risquait de faciliter la disparition des fonds est d'autant moins soutenable que, s'il supputait un tel risque, le Ministère public n'eût pas manqué soit d'ordonner le séquestre en même temps que le dépôt documentaire, soit d'assortir l'obligation de dépôt d'une interdiction d'informer le titulaire des relations qu'il cherchait à identifier. Le long temps écoulé entre l'ordre de dépôt (29 mai 2018) et l'ordonnance querellée (26 juillet 2018) eût d'ailleurs pu être mis à profit par la recourante, si elle avait voulu soustraire ses avoirs à un blocage. La promptitude à ordonner le séquestre après que la demande de scellés fut présentée n'eût été, éventuellement, admissible que si le Ministère public disposait d'éléments laissant soupçonner un abus de droit de la part de la recourante. Il n'en évoque cependant aucun. Le dossier qu'il a remis à la Chambre de céans n'en laisse deviner aucun non plus. En demandant les scellés, la recourante n'a fait qu'exercer un droit qui lui est reconnu par la loi (art. 248 al. 1 et 265 al. 1 CPP) et qu'elle n'aurait pas forcément eu à motiver à ce stade (cf. ACPR/391/2017 du 14 juin 2017 consid. 3.3. et la référence). On ne saurait rien tirer de contraire de la décision de levée de scellés rendue dans l'intervalle par le TMC. Sa saisine et sa compétence étaient limitées par la pesée d'intérêts entre ceux de la recourante au maintien du secret et ceux du Ministère public à progresser dans son enquête, selon le principe de l'utilité potentielle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_300/2012 du 14 mars 2013 consid. 3.2). Sous cet angle, l'examen des charges auquel se livre le juge des scellés ne se confond pas avec l'examen des charges à l'appui d'un séquestre de valeurs patrimoniales. 3. En résumé, le Ministère public, qui se fondait sur l'art. 263 CPP, ne disposait pas de charges suffisantes pour prononcer le séquestre attaqué, lequel ne peut être maintenu. Le recours doit par conséquent être admis, et la mesure annulée. 4. Il ne sera pas perçu de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. La recourante, qui a gain de cause, demande une indemnité de CHF 4'900.- HT pour ses frais de défense en procédure de recours, représentant selon elle environ neuf heures de travail, facturées CHF 400.-/h., et deux heures, facturée à CHF 650.-/h., sans autres précisions. En tant que le second de ces tarifs s'écarte de ceux admis par la Cour pénale (cf. p. ex. ACPR/751/2017 du 3 novembre 2017; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015), l'indemnité sera arrêtée à CHF 4'500.- (soit neuf heures à CHF 400.-
- 7/7 - P/3072/2018 et deux heures à CHF 450.-). La recourante n'étant pas domiciliée en Suisse, la TVA n'est effectivement pas due (ACPR/89/2018 du 19 février 2018). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours, annule la décision attaquée et lève le séquestre ordonné le 26 juillet 2018 par le Ministère public sur le compte 1______ d'A______ SRL auprès de la banque B______S.A., à Genève. Laisse les frais de l'instance de recours à la charge de l'État. Alloue à A______ SRL , à la charge de l'État, une indemnité de CHF 4'500.- pour ses frais de défense en instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle à son conseil, au Ministère public et à la banque B______S.A., à Genève.
Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Messieurs Christian COQUOZ, juge, et Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
https://intrapj/perl/decis/ACPR/89/2018