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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.02.2019 P/304/2017

25. Februar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,734 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

PARTIE CIVILE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.420; CPP.427; CPP.432

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/304/2017 ACPR/145/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 25 février 2019

Entre A______, domiciliée ______ ______ (VS), comparant par Me E______, avocat, ______ (VD), recourante, contre l'ordonnance de classement rendue le 11 septembre 2018 par le Ministère public, et B______, c/o Me Alain Bruno LEVY, avocat, rue Toepffer 17, 1206 Genève, C______, c/o Me Alexandre WECK, avocat, Etude Borel & Barbey, rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, D______, chemin ______, ______ (GE), LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - P/304/2017 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le lundi 24 septembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 septembre 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C______, B______ et D______. La recourante conclut sous suite de frais à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la procédure au Ministère public pour complément d'instruction, subsidiairement à laisser les indemnités allouées aux prévenus et les frais à la charge de l'État. b. Par ordonnance du 25 septembre 2018 (OCPR/36/2018), la direction de la procédure de la Chambre de céans a rejeté la demande d'effet suspensif assortissant le recours. c. La recourante a versé les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a déposé une plainte pénale le 6 janvier 2017 à l'encontre de C______ et de D______ pour escroqueries par métier, blanchiment d'argent par métier, fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce, gestion déloyale, subsidiairement abus de confiance voire appropriation illégitime et utilisation indue du terme banque (art. 49 al. 1 let. a LB), après que le solde de son compte en gestion était devenu proche de zéro. Elle a indiqué vouloir se constituer partie plaignante et a réservé la possibilité de faire valoir ultérieurement des conclusions civiles, ce qu'elle n'a pas fait. b. À la suite de cette plainte, une procédure pénale a été ouverte à l'encontre de C______, placé en détention du 6 au 17 février 2017, de son père B______ et de D______, tous trois étant mis en prévention d'escroqueries, de blanchiment et de gestion déloyale. c. Par ordonnance du 19 juin 2017, la qualité de partie plaignante a été refusée à A______, au motif de l'absence de dommage, le Procureur retenant que des montants importants lui avaient été versés par ses gestionnaires, chaque mois, entre août 2005 et septembre 2016, à savoir CHF 30'000.- au début, puis CHF 25'000.- dès janvier 2009, CHF 20'000.- dès mai 2010 et CHF 15'000.- dès janvier 2014. De surcroît, elle avait transféré presque tous ses avoirs restants vers une autre banque à fin 2016. A______ n'a pas contesté cette décision.

- 3/9 - P/304/2017 d. Elle n'a pas été convoquée aux audiences subséquentes, des 25 septembre 2017 et 26 mars 2018. e. Le Procureur a adressé, uniquement aux trois prévenus, le 26 mars 2018, un avis de prochaine clôture de l'instruction, avec un délai pour des réquisitions de preuve au 30 avril 2018, indiquant qu'il envisageait de mettre à la charge de l'ex-partie plaignante, en application de l'art. 427 al. 1 let. c CPP, les frais de procédure, et, en application de l'art. 432 al. 1 CPP, les indemnités justifiées des prévenus. ea. B______ a estimé que l'instruction de la cause était incomplète et a sollicité divers actes complémentaires. Il n'a pas formulé de demande d'indemnisation. eb. C______ a demandé à être indemnisé à concurrence de ses frais de défense (CHF 111'410.-) et de location de deux box d'archives (CHF 11'440.-) ainsi que pour la durée de sa détention (CHF 2'600.- pour 12 jours). ec. D______, comparaissant en personne, a sollicité CHF 10'000.- pour onze jours de travail pour sa défense et CHF 1'080 pour des sessions de "Shiatsu" nécessaires à ramener l'équilibre et la santé de ses enfants. f. Le 14 mai 2018, le Procureur a informé A______, dénonciatrice, de ce qu'il s'apprêtait à rendre une ordonnance de classement et envisageait de mettre à sa charge, en application de l'art. 427 al. 1 let. c CPP, les frais de procédure, et, en application de l'art. 432 al. 1 CPP, les indemnités justifiées des prévenus. A______ s'y est opposée dans ses observations du 29 juin 2018. C. Dans sa décision querellée, le Procureur a retenu que les faits ne réunissaient pas les éléments constitutifs d'une quelconque infraction pénale, en l'absence d'un dommage, et a écarté en conséquence les actes d'instruction sollicités par B______. Considérant que la dénonciatrice, ex-partie plaignante, ne pouvait ignorer n'avoir subi aucun dommage tout en réclamant des conclusions civiles, les frais de la procédure devaient être mis à sa charge (art. 427 al. 1 let. a CPP). Elle devait également, pour les mêmes motifs, indemniser les prévenus qui l'avaient sollicité à hauteur d'une activité nécessaire (art. 432 CPP). D. a. Dans son recours, A______ considère avoir qualité pour agir, étant directement touchée par l'ordonnance de classement, que ce soit en qualité de plaignante ou de dénonciatrice, notamment en raison de sa condamnation au paiement des frais de procédure et aux indemnités allouées aux prévenus. Elle s'élève par ailleurs contre le fait que la mauvaise gestion de deux fonds financiers n'a pas été instruite sérieusement, pas plus que l'usage inapproprié des avoirs sous gestion par l'un des prévenus. Elle regrette vivement cette carence dans la mesure où sa plainte visait des

- 4/9 - P/304/2017 faits graves, devant être instruits d'office. Elle conteste avoir fait preuve de témérité, de négligence ou d'entrave au bon déroulement de la procédure et il était exclu en conséquence qu'elle puisse être condamnée au paiement des frais ou des indemnités figurant dans l'ordonnance querellée. Elle sollicite enfin l'octroi d'une équitable indemnité pour ses frais d'avocat dans la présente cause, à hauteur de CHF 8'142.12, TVA incluse, représentant 16 heures d'avocat à CHF 450.- de l'heure. b. Le Ministère public s'en tient à sa décision et propose le rejet du recours, insistant sur l'absence de dommage subi par la dénonciatrice. Elle avait déposé une plainte pénale pour des soupçons qu'elle devait savoir infondés et avait ainsi entraîné un travail conséquent au Ministère public, qui avait obtenu que C______ soit détenu pendant douze jours, soit le temps de comprendre qu'elle n'avait pas subi de dommage, de sorte que son comportement téméraire était à l'origine de l'instruction et justifiait que les indemnités allouées aux prévenus soient mises à sa charge. c. B______, qui considère avoir été mis à tort en prévention, s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et sollicite la confirmation du classement en ce qui le concerne. Cela étant, il conclut à l'admission du recours en tant que la procédure contre son fils et D______ avait été classée, considérant que les faits, qui se poursuivaient d'office, n'avaient pas été suffisamment instruits. d. C______ a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. e. D______ n'a pas présenté d'observations. f. A______ a brièvement répliqué, persistant dans ses conclusions. C______ en a fait de même, s'étonnant des conclusions prises par B______, qui n'avait pas recouru contre le refus de réquisitions preuve. EN DROIT : 1. S'agissant du classement. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 1.2. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. En revanche, le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante, ne jouit d'aucun autre droit en procédure que celui d'être informé par l'autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Il n'a en particulier pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (art. 301 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.1).

- 5/9 - P/304/2017 1.3. Au vu de ce qui précède, le recours contre l'ordonnance de classement est irrecevable. 2. S'agissant de la condamnation aux frais et aux indemnités. 2.1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La dénonciatrice ayant été condamnée au paiement de frais et d'indemnités, elle a un intérêt juridiquement protégé à recourir contre cette condamnation et son recours est, de ce seul point de vue, recevable. 2.1.2. Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En dérogation à cette règle générale, les art. 426 et 427 CPP prévoient, à certaines conditions, respectivement l'imputation des frais au prévenu, d'une part, et à la partie plaignante ou au plaignant d'autre part. Quant à l'indemnisation du prévenu, elle est régie par les art. 429 à 432 CPP. A l'instar des frais de procédure, les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'État (cf. ATF 141 IV 476 consid. 1.1 p. 479; 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47). Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Le législateur a toutefois prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP; ATF 141 IV 476 consid. 1.1 p. 479). 2.1.3. Indépendamment des art. 427 et 432 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'État contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_5%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-476%3Afr&number_of_ranks=0#page476 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_5%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-IV-45%3Afr&number_of_ranks=0#page45 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_5%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-476%3Afr&number_of_ranks=0#page476

- 6/9 - P/304/2017 procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (arrêts 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2; 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.1; 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6 et les références citées). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (cf. arrêt 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (cf. arrêts 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2; 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.3; 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). 2.1.4. Selon l'art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. Cette indemnisation ne concerne que les démarches nécessaires par le jugement des conclusions civiles. 2.2. En l'espèce, le Ministère public, qui ne s'est pas prévalu de l'action récursoire, a considéré que l'ex-partie plaignante devait être condamnée aux frais car elle ne pouvait ignorer qu'elle n'avait subi aucun dommage tout en réclamant des conclusions civiles. De même, les indemnités dues aux prévenus devaient être "mises à la charge de la partie plaignante (art. 432 CPP) dont les conclusions civiles sont rejetées". Ce point de vue, contraire à l'état du dossier, ne saurait être suivi. D'une part la recourante n'a jamais déposé de conclusions civiles, et elle s'est même expressément gardée de le faire, de sorte que des conclusions inexistantes ne pouvaient être rejetées, ce qui excluait l'application de l'art. 427 al. 1 let. c CPP, pourtant cité par le Procureur à titre de justification à l'annonce du classement. D'autre part, toutes les infractions mentionnées dans la plainte se poursuivent d'office, ce qui exclut l'application de l'art. 427 al. 2 CPP, également invoqué par le Ministère public pour mettre à la charge de la recourante les frais de la procédure (ch. 4 de l'ordonnance de classement). Ces deux motifs rendent par conséquent impossible la condamnation de la recourante aux frais de la procédure, sans qu'il soit nécessaire d'aborder l'examen les autres conditions liées à la mise en œuvre de cette disposition, soit son application à la dénonciatrice, le fait qu'elle aurait agi par témérité ou aurait entravé le bon déroulement de la procédure, conditions qui, au surplus, n'apparaissent pas réalisées. Enfin, la condamnation de la recourante au paiement des indemnités dues aux prévenus est totalement injustifiée et contraire à la lettre même de la loi, en tant qu'il n'y a eu aucune dépense occasionnée par les conclusions civiles, en l'absence de celles-ci !

- 7/9 - P/304/2017 3. Le recours est ainsi partiellement admis et les chiffres 2 et 3 de l'ordonnance querellée seront modifiés, les frais et indemnités de la procédure étant laissés à la charge de l'État. La recourante, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais envers l'État, arrêtés au total à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 8/9 - P/304/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet partiellement le recours. Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance querellée en tant qu'ils mettent les frais et indemnités à la charge de A______, confirme ces chiffres pour le surplus. Confirme l'ordonnance pour le surplus. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées et ordonne la restitution du solde à hauteur de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son avocat, à C______ et B______, soit pour eux leur conseil, à D______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/304/2017 P/304/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 50.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'875.00 - CHF Total CHF 2'000.00

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