REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2984/2024 ACPR/302/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 24 mars 2026
Entre A______, représenté par sa curatrice ad hoc, Me B______, avocate, recourant,
contre les ordonnances de non-entrée en matière rendues le 11 novembre 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/18 - P/2984/2024 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 24 novembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 novembre 2025, notifiée le 14 novembre 2025, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 31 janvier 2024 contre C______. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance entreprise, et cela fait, au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction, à ce qu'il soit constaté que l'ordonnance entreprise violait l'art. 310 al. 1 let. a et c CPP et l'art. 9 Cst., à ce que soient ordonnées les auditions de D______, de E______, des jeunes du foyer présents lors de l'altercation du 5 novembre 2023 et de lui-même. b. Par un second acte expédié le 24 novembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 novembre 2025, notifiée le 14 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 31 janvier 2024 contre F______. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de ladite ordonnance, cela fait à ce qu'il soit constaté que celle-ci viole l'art. 310 al. 1 let. a CPP, et à ce que soient ordonnées les auditions de E______ et de lui-même. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissant afghan né le ______ 2009, est arrivé à Genève le 9 mai 2022 comme requérant d'asile mineur non accompagné et a été hébergé au Foyer G______, géré par la Fondation H______. b.a. Le 31 janvier 2024, A______ a déposé plainte pénale contre C______ pour injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP) et violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP), ainsi que contre F______ pour contrainte (art. 181 CP) et séquestration (art. 183 ch. 1 CP), les précités étant respectivement éducateur et directeur adjoint du foyer précité. Durant l'été 2023, l'ambiance au sein du foyer s'était détériorée, en particulier avec un éducateur, I______, qui se "comportait mal" avec les résidents du foyer et contre lequel il avait déposé plainte pénale le 19 décembre 2023. Début octobre 2023, un autre éducateur, C______, avait commencé à travailler au foyer et le traitait de manière "méprisante", en se moquant de lui ou en le rabrouant publiquement. Le dimanche 5 novembre 2023 au matin, il avait reçu l'autorisation par l'éducatrice présente, de recevoir une amie. À la question de savoir s'ils allaient manger au foyer, il lui avait dit ne pas encore savoir, les "heures de repas étant libres" jusqu'à 14h00 le week-end. Appelé pour manger à 12h30, soit peu de temps après son retour au foyer avec son amie, il avait indiqué qu'il redescendrait un peu plus tard. À 13h15, il s'était rendu dans la cuisine et avait constaté qu'il ne restait rien à manger dans le réfrigérateur. Il avait
- 3/18 - P/2984/2024 alors demandé la clé de l'armoire à provisions, que C______ disait être ouverte, alors que tel n'était jamais le cas. Il avait, en vain, cherché à ouvrir ladite armoire, puis avait ouvert le réfrigérateur en claquant "légèrement" la porte pour le refermer. C______ s'était alors approché de lui, furieux, en lui hurlant : "t'es un ouf", "je vais te monter en l'air frère", "casse-toi", "t'es un baisé toi", "golemon" ["mongole" en verlan],"t'es un malade frère" et "va jouer". Ces mots l'avaient blessé et effrayé. Il avait filmé la scène à l'insu de l'éducateur. Son amie, qui avait assisté à cet événement, était choquée. Il était alors remonté avec elle dans sa chambre. Deux heures plus tard, alors que C______ avait frappé à sa porte, il avait verrouillé celle-ci pour éviter une nouvelle interaction avec l'éducateur. Ce dernier l'avait obligé à ouvrir la porte, puis avait ordonné à son amie de quitter le foyer, alors qu'elle avait reçu l'autorisation de venir. C______ avait dit des phrases qu'il répétait souvent, comme "aujourd'hui l'éducateur c'est moi" et "c'est moi qui décide". Alors qu'il se rhabillait, l'éducateur s'était approché de son amie en faisant le geste de lui taper sur le bras, en s'arrêtant avant de la toucher, car il avait vu que lui-même regardait. C______ l'avait alors menacé en criant : "dégage, je vais te taper". Effrayé, il n'avait pas mangé de toute la journée. Le 7 [recte : 6] novembre 2023, F______ l'avait convoqué dans son bureau et avait haussé le ton contre lui, en lien avec la présence de son amie dans le foyer. Après avoir vu la vidéo prise la veille, le directeur s'était mis en colère et lui avait ordonné de l'effacer. Devant son refus, F______ s'était placé face à lui, lui disant qu'il ne sortirait pas de la pièce sans avoir effacé la vidéo. Il avait été retenu dans la pièce contre son gré durant 25 minutes. Il pleurait beaucoup et était "tétanisé". De guerre lasse, il avait effacé la vidéo, précisant l'avoir déjà envoyée à sa curatrice. Le directeur lui avait alors enjoint de prendre ses affaires et de quitter le foyer. Il avait décompensé et été hospitalisé du 14 au 17 novembre 2023. Il avait dû changer de foyer et de cycle d'orientation, ce qu'il avait vécu comme une punition et un "second déracinement". Traumatisé, il avait aujourd'hui peur que C______ et F______ lui "fassent du mal" ou "veuillent se venger". Il sollicitait l'audition des parties ainsi que de E______, sa référente du service de protections des mineurs (ci-après : SPMI). b.b. À l'appui de sa plainte, il a produit un courrier adressé le 14 novembre 2023 par le SPMI au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Il en ressort que A______ éprouvait des difficultés avec des éducateurs du foyer, dont l'un, I______, avait déposé plainte contre lui pour diffamation et menaces. Le mineur souhaitait déposer une plainte contre l'éducateur précité, ainsi que contre C______, pour l'incident survenu le 5 novembre 2023. Les conditions de vie de A______, qui avait dû changer de foyer, étaient fragilisées par cette situation, le mineur n'ayant plus confiance en I______ et nourrissant des craintes pour sa sécurité en présence de C______. Ce courrier fait, en outre, état d'une "recrudescence" des conflits entre
- 4/18 - P/2984/2024 mineurs et éducateurs, les premiers reprochant des comportements autoritaires aux seconds. c. La police a procédé aux auditions suivantes : c.a. Le 10 juin 2024, C______ a déclaré avoir rejoint le foyer G______ en automne 2023, dans un contexte chaotique où l'équipe rencontrait des difficultés et était "à bout de souffle", avec plusieurs arrêts de travail. Le climat du foyer était tendu, avec des jeunes très soudés, dans une posture de "toute-puissance". Il y avait des débordements physiques entre eux, mais aussi beaucoup d'altercations avec les éducateurs. Le fait de poser un cadre suscitait des réactions extrêmes. Certains jeunes faisaient courir des rumeurs sur les éducateurs pour nuire à ces derniers et des collègues étaient partis, tandis que des remplaçants ne voulaient plus revenir. Des résidents pensaient disposer d'un moyen de pression sur les éducateurs en les menaçant de dépôts de plaintes. Parmi ces jeunes, A______ maintenait de la tension avec les éducateurs, dans une posture passive-agressive, et profitait de l'influence que lui donnait son ancienneté dans le foyer pour "monter" les autres jeunes contre les éducateurs. Le 5 novembre 2023, il avait croisé A______ avec une fille extérieure au foyer. Ce dernier était venu "jeter un coup d'œil" durant l'heure du repas, sans saluer personne, avant de redescendre à 13h30, alors que le repas était terminé. Il lui avait dit qu'il arrivait trop tard, ce à quoi le jeune avait répondu avoir le droit de manger jusqu'à 14h00. Étonné de cette réaction, il avait précisé la règle selon laquelle tout le monde prenait le repas ensemble. A______ avait protesté, s'était montré de plus en plus insolent et, à un moment, l'avait regardé en lui disant : "tu es qui toi ?". Il lui avait expliqué qu'il était éducateur, après qu'il eut demandé qui lui-même était. Le jeune avait répondu : "Moi je suis A______. Ferme ta gueule". Ensuite, le précité s'était dirigé vers le frigo, en avait ouvert la porte, l'avait refermée de toutes ses forces puis lui avait foncé dessus, s'arrêtant à 1 cm de son visage, la mâchoire serrée et les yeux "énervés et menaçants". À ce moment-là, bien qu'il fût choqué, il avait gardé son calme car la situation allait dégénérer en bagarre s'il le repoussait. Il avait essayé de bouger mais A______ le suivait et il lui avait donc dit "si tu me touches je te monte en l'air" et qu'il était "complétement fou". Il était dans un état de peur, avec des frissons dans tout le corps comme face à un danger imminent. Le jeune s'était à nouveau exclamé "Ta gueule". Il s'était senti menacé. À tout moment, il pouvait se retrouver au sol et être roué de coups par ce jeune, comme cela était déjà arrivé auparavant dans ce foyer. Par la suite, comme A______ était enfermé dans sa chambre avec la fille qu'il avait amenée dans le foyer, il était monté à l'étage avec sa collègue et avait frappé à la porte. Refusant d'ouvrir, le précité l'avait insulté à nouveau. Après qu'il eut enfin ouvert la porte, lui-même avait expliqué à son amie qu'en raison des débordements de violence survenus, elle ne pouvait plus rester. A______ avait alors dit à sa copine "toi tu ne bouges pas", avant de préparer très lentement – durant environ 20 minutes – ses affaires, vraisemblablement dans le but d'obtenir une réaction des éducateurs. Après que lui-même eut, à nouveau, expliqué à la fille, qui se trouvait dans le corridor, qu'elle devait quitter le foyer, A______, les poings serrés, la mâchoire tendue et les yeux noirs, lui avait foncé dessus en proférant différentes insultes, comme
- 5/18 - P/2984/2024 "ferme ta gueule". Devant le blocage de la situation, il avait demandé à sa collègue de prendre le relai, mais elle n'était pas parvenue à se faire entendre. Le jeune avait appelé sa curatrice, E______ et mis le téléphone en haut-parleur pour que les éducateurs entendent la conversation. Il expliquait à celle-ci être en danger au foyer car l'éducateur allait le frapper. La curatrice était "entrée dans son jeu" et lui avait conseillé de déposer plainte, de quitter le foyer et d'appeler la police. Il était "médusé" de la réaction de la curatrice. Le jeune avait ensuite quitté le foyer, en lui précisant, l'air moqueur, avoir une vidéo prise à son insu, qui allait lui causer des problèmes. Sans savoir si ces propos correspondaient à la réalité, il était allé déposer une main courante à la police pour les événements du jour. Sur présentation de la vidéo produite par A______, C______ a reconnu avoir surréagi verbalement. Ses propos avaient été tenus dans l'émotion, quelques secondes après avoir été "agressé" par le jeune homme. La vidéo était sortie de son contexte et A______, sachant ses propos enregistrés, avait joué le rôle d'une victime apeurée, dans le but de le piéger. C'était la première fois qu'il avait eu le sentiment d'être en danger sur son lieu de travail. c.b. Le 13 juin 2024, F______ a indiqué que la majorité des résidents du foyer G______ était d'origine afghane, ce qui avait entrainé des problématiques nouvelles en raison de leur vécu. Les jeunes transgressaient fréquemment les règles. Durant l'été 2023, il y avait eu beaucoup de fatigue dans l'équipe, ce qui avait entrainé des arrêts de travail. A______ préoccupait l'équipe éducative. Il avait vécu des événements traumatiques, mais la curatrice du SPMI refusait de fournir des précisions sur ceux-ci, ce qui compliquait le travail des éducateurs. Son comportement était très fluctuant. Il était parfois très renfermé, voire secret, et transgressait beaucoup les règles du foyer. Il adoptait une attitude de défiance et de démonstration de force avec les éducateurs masculins. Le lundi 6 novembre 2023, lui-même avait pris connaissance de l'altercation survenue la veille entre A______ et C______, ainsi que du rôle joué par la curatrice lors de cet événement. Le vendredi 3 novembre 2023, soit le week-end précédant l'altercation, il avait justement rencontré celle-ci et A______ afin de reprendre le comportement général du jeune et montrer que les adultes étaient "sur la même longueur d'onde". Le jeune avait montré peu d'ouverture. La situation avait été compliquée à cause de la curatrice, qui avait un "parti pris pour A______" et un "attachement émotionnel particulier avec ce garçon qui dépassait le cadre professionnel". Après les événements du week-end, il avait revu A______, en présence de J______, éducateur, et de K______, stagiaire, dans une salle de réunion du foyer, afin de lui expliquer qu'il avait transgressé les engagements pris le vendredi précédent lors de la réunion avec la curatrice. A______ lui avait indiqué que les adultes ne respectaient pas les règles qu'ils imposaient aux jeunes, en lui montrant la vidéo qu'il avait filmée la veille. Il lui avait dit qu'il prendrait des mesures contre l'éducateur, qui avait par la suite reçu un avertissement inscrit dans son dossier RH, et lui avait demandé d'effacer cette vidéo. A______ avait d'abord refusé et J______ et lui-même avaient longuement
- 6/18 - P/2984/2024 négocié pour qu'il s'exécute. Après avoir finalement accepté d'effacer l'enregistrement, le jeune avait souhaité quitter la salle. Il lui avait demandé de rester assis pour lui annoncer les sanctions décidées à son encontre après les événements du week-end, à savoir qu'il était privé de la possibilité de recevoir des gens dans le foyer ainsi que d'argent de poche. A______ avait eu une grosse crise de larmes pendant 5 à 10 minutes puis avait quitté la pièce. S'agissant des accusations formulées à son encontre lors de cet entretien, il a précisé avoir indiqué au jeune qu'il n'avait pas le droit de filmer quelqu'un à son insu et qu'il ne souhaitait pas terminer la réunion sans avoir réglé cette histoire d'enregistrement. Il était resté assis durant tout l'entretien, sans jamais crier. Il ne l'avait pas empêché de quitter la pièce, A______ se trouvant plus proche de la porte – qui n'était pas verrouillée – que lui-même ne l'était. Le précité aurait pu partir s'il l'avait voulu. Les accusations du jeune ne l'étonnaient qu'à moitié. Ce dernier tenait souvent un discours de victimisation et avait une influence négative sur le groupe, en particulier sur la relation entre les éducateurs et les jeunes du foyer. c.c. Le 7 mai 2025, J______, éducateur ayant travaillé au foyer G______ de 2019 à 2024, a déclaré que l'année 2023 avait été marquée par des tensions liées aux exigences des jeunes, notamment car certains voulaient manger quand ils le souhaitaient et ce qu'ils voulaient. Cela avait conduit à une fatigue dans l'équipe éducative. Il y avait même eu des menaces physiques à l'égard des éducateurs et certains comportements étaient vus comme dangereux, au point où un signalement avait été adressé à la police. Il avait suivi A______ comme référent puis co-référent dès l'arrivée au foyer du jeune, qui avait globalement eu un bon comportement avec lui et acceptait généralement le cadre qu'il lui posait. En revanche, il avait constaté que ce jeune jouait avec le cadre fixé par certains de ses collègues, cherchant une faille pour déstabiliser l'éducateur. Le lundi 6 novembre 2023 au matin, il avait relevé C______, qui était très fatigué et avait eu plusieurs épisodes de grandes tensions avec A______ durant le week-end. C______ lui avait expliqué que le jeune s'était approché de lui avec un regard extrêmement menaçant, se collant à son visage pour le défier. Cela l'avait mis dans tous ses états : l'éducateur, qui se sentait menacé et n'avait pas eu l'impression d'être aidé par sa collègue durant ce moment, s'était énervé. Par la suite, une autre altercation avait eu lieu à l'étage, lors de laquelle A______ avait appelé sa curatrice puis aurait nargué l'éducateur en lui adressant un grand sourire. Le lundi 6 novembre 2023, F______ et lui avaient eu une réunion avec le jeune pour reprendre les faits du week-end. A______ avait un accès direct, sans obstacle à la sortie de la salle, qui était ouverte. Il avait montré une vidéo dans laquelle C______ tenait des propos "éducativement inappropriés". L'enregistrement ne montrait pas le début de l'altercation. Le jeune y parlait doucement et calmement en disant n'avoir rien fait. F______ et lui s'étaient rendus compte du caractère "piégeux" de cette vidéo et lui avaient signalé qu'il n'avait pas le droit de filmer un éducateur à l'insu de ce dernier. Le précité – qui était resté assis à sa place – avait calmement demandé qu'il efface la
- 7/18 - P/2984/2024 vidéo, ce que l'intéressé avait fini par accepter après avoir d'abord refusé et manipulé son téléphone. À la suite de cela, A______ s'était effondré en larmes. Il s'agissait d'un "entretien éducatif". c.d. Le 12 mai 2025, L______, éducatrice spécialisée ayant effectué une mission intérimaire au foyer G______ du 4 au 5 novembre 2023, a déclaré que l'une des particularités dudit foyer était que certains jeunes pouvaient réagir de manière vive à l'autorité. Alors que l'un des jeunes était à l'étage avec une jeune fille, C______ était monté seul pour lui dire qu'il ne pouvait s'enfermer dans sa chambre avec elle, puis lui avait demandé de l'accompagner. En sa présence [à elle], il avait à nouveau demandé au jeune d'ouvrir la porte, sans succès. Elle avait elle-même ensuite expliqué au jeune de manière calme et avec douceur qu'il devait ouvrir celle-ci. Il l'avait ignorée, puis avait fini, après plusieurs demandes de C______, par ouvrir la porte de manière violente, dans un mouvement brusque et bruyant. Il avait le visage fermé et énervé. C______ avait demandé à la jeune fille de descendre, mais le jeune s'y était opposé et avait ordonné à son amie de rester dans la chambre. Le jeune était très fâché, criait et pointait du doigt de manière virulente. Il pleurait de rage. Sa copine étant dans la pièce, il voulait prouver à cette dernière qu'il pouvait tenir tête aux éducateurs. Bien qu'ellemême essayât d'intervenir, il l'ignorait, ce qu'elle avait mis sur le compte du décalage culturel, les jeunes Afghans n'accordant pas d'autorité aux femmes. Sur présentation de la vidéo dans laquelle l'éducateur répond au jeune, L______ a indiqué que le comportement et la voix du jeune n'étaient pas représentatifs des secondes qui précédaient la réponse de C______. Lorsque ce dernier lui avait dit que ce n'était plus l'heure du repas – ce qui correspondait à une règle constante dans les foyers –, le jeune avait réagi "très fort et avec virulence". Il s'était physiquement approché de l'éducateur de manière à être très proche de son visage afin de l'intimider. L'éducateur ne voulait pas "perdre la face devant le groupe", ce qui expliquait sa réaction. Elle-même n'était pas intervenue car l'éducateur gérait la situation, le principal étant que les autres jeunes restent calmes, ce qui avait été le cas. Lors de cette journée, elle s'était posée des questions sur l'éventualité qu'un jeune s'en prenne physiquement à un éducateur, comme elle-même. Elle n'avait plus effectué de mission dans ce foyer par la suite. c.e. Le 12 mai 2025, K______, étudiante stagiaire au foyer G______ d'août 2023 à janvier 2024, a déclaré avoir assisté à l'entretien de recadrage de A______ le 6 novembre 2023. Le jeune avait commencé à paniquer et à pleurer lorsque le directeur adjoint lui avait rappelé la règle de ne pas filmer quelqu'un à son insu ou contre son gré et J______ s'était alors approché pour l'apaiser. Elle était surprise des accusations portées à l'encontre de F______ : le jeune était plus proche de la porte – qui n'était pas fermée à clé – que les autres personnes présentes, et elle n'avait pas le souvenir d'avoir vu le directeur adjoint s'interposer devant A______ pour l'empêcher de sortir, ni qu'il aurait conditionné la fin de l'entretien à l'effacement de la vidéo. Elle a répété être "très surprise" que cet entretien eût fait l'objet d'une plainte : les entretiens de recadrage
- 8/18 - P/2984/2024 n'étaient certes jamais "amusants" pour les jeunes mais l'intention n'était pas de menacer ou de terroriser. Vu la crise de pleurs de A______ à la fin de l'entretien, les intervenants étaient plutôt inquiets pour lui. d. Sur demande du 7 mai 2024 du Ministère public, le SPMI a produit courant mai 2024 la vidéo enregistrée par A______ lors de l'altercation du 5 novembre 2023. On y entend un homme, identifié comme étant C______, s'exclamer : "Reste tranquille, t'as compris ou pas ? Viens pas physique avec moi comme ça. C'est quoi ça ? T'es un ouf ? [paroles inaudibles de A______] J'parle comme je veux, c'est toi qui viens comme ça avec moi. T'es un ouf, je vais te monter en l'air frère. Casse-toi maintenant. T'es un baisé toi. Golemon, va. T'es un malade frère. [paroles inaudibles de A______]. C'est toi qui parles comme ça [paroles inaudibles de C______]. Va jouer. [paroles inaudibles de A______]. Putain." e.a. Par courrier du 19 août 2024, le Ministère public a informé les parties qu'il souhaitait mettre en œuvre une procédure de médiation et les a invitées à lui communiquer leur accord avec un tel processus. e.b. Le 2 septembre 2024, C______ a accepté la proposition précitée. e.c. Par courrier du 4 octobre 2024 de son conseil, F______ a accepté la proposition précitée. e.d. Par courrier du 3 décembre 2023 de sa curatrice ad hoc, A______ a refusé le processus de médiation, invoquant la "gravité des faits". f.a. Le 2 avril 2025, C______ a, par l’intermédiaire de son conseil, requis que l’enregistrement pris à son insu lors de l’épisode litigieux fût retranché du dossier, celui-ci étant illicite et inexploitable, compte tenu des faits reprochés, qui ne revêtaient pas la gravité nécessaire pour justifier l’exploitation de ce moyen de preuve. f.b. Le 10 avril 2025, F______ a, par l’intermédiaire de son conseil, lui aussi conclu à ce que cette preuve fût écartée de la procédure, son caractère illicite justifiant par ailleurs la discussion qui lui était reprochée d’avoir eue avec A______. f.c. Le 8 mai 2025, A______ a, par sa curatrice ad hoc, fait valoir que l’enregistrement était indispensable à la manifestation de la vérité. Les faits reprochés étaient graves au vu du statut d’éducateur du mis en cause et de la décompensation psychique intervenue peu après, ainsi que des intérêts supérieurs de l’enfant, rappelant qu’il n’avait, au moment des faits, que 14 ans. C. a. Dans la décision querellée concernant C______, le Ministère public retient que le précité avait admis avoir tenu les propos "si tu me touches, je te monte en l’air"
- 9/18 - P/2984/2024 et "tu es fou, et baisé dans ta tête" mais contesté les autres termes reprochés. S’agissant des faits admis, il avait réagi à un comportement inadéquat et inapproprié de A______ à son encontre, alors qu’un conflit opposait les deux parties. Compte tenu de ces circonstances, la culpabilité de C______ et les conséquences de son acte étaient peu importantes. Quant aux injures et menaces contestées, il n’était pas possible de retenir une prévention pénale suffisante, en l’absence d’élément objectif, les versions des parties étant contradictoires. Enfin, au vu des déclarations des témoins, il n’était pas établi que C______ eût fait usage de violence ou mis d’une quelconque manière en danger le développement physique ou psychique de A______. La question de l’exploitabilité de la vidéo produite au dossier pouvait ainsi rester ouverte. b. Dans la décision querellée concernant F______, le Ministère public retient que les faits dénoncés par A______ s’étaient déroulés dans un climat conflictuel, de sorte qu’il convenait de considérer avec prudence les allégations des protagonistes et de ne les retenir que si elles étaient corroborées par d’autres éléments au dossier. Les déclarations des témoins corroboraient celles du mis en cause s’agissant de la contrainte alléguée, et aucun acte de violence physique ou psychique ou de mise en danger d’une autre manière du développement du mineur n’avait été démontré sur la base des déclarations des témoins et du mis en cause. D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que C______, qui avait reconnu les faits dénoncés, occupait à son égard une position de garant incompatible avec une faible culpabilité. De plus, les conséquences du comportement de l’intéressé avaient été "désastreuses", puisqu’il avait été hospitalisé en psychiatrie peu après, en raison d’une décompensation. Les art. 310 al. 1 let. c CPP et 52 CP ne trouvaient donc pas à s'appliquer, ce d'autant moins que le Ministère public n’avait pas procédé à son audition, ni à celles de sa curatrice, de son amie présente lors de l’altercation et des autres jeunes du foyer. Le Ministère public n'avait pas non plus tenu compte du courrier du 14 novembre 2023 du SPMI, qui soulignait qu'il ne se sentait pas en sécurité en présence de C______. Sous l'angle de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, cette autorité ne pouvait considérer qu'aucune prévention pénale suffisante ne pouvait être établie, compte tenu de l'absence d'audition des témoins précités et de l'enregistrement produit, qui établissait les propos injurieux et menaçants tenus par l'éducateur. Enfin, dans son appréciation des conditions de l'art. 219 CP, le Ministère public avait passé sous silence les conséquences qu'il avait subies sur sa santé psychique, violant ainsi le principe de l'interdiction de l'arbitraire. b. Dans son recours relatif à F______, A______ soutient que le Ministère public ne pouvait refuser d'entrer en matière sur les infractions de contrainte et de séquestration sans procéder à son audition, dans la mesure où le mis en cause avait reconnu lui avoir demandé de rester assis, alors qu'il avait exprimé son souhait de partir. Compte tenu de sa position de directeur adjoint du foyer, il l'avait aisément impressionné, ce qui avait déclenché une forte réaction émotionnelle. En outre, les déclarations des deux éducateurs étaient contradictoires, l'un affirmant que la porte
- 10/18 - P/2984/2024 était ouverte, l'autre qu'elle était fermée, ce qui laissait des "incertitudes factuelles significatives". Enfin, le mis en cause s'était également rendu coupable d'infraction à l'art. 219 CP : il n'avait pas encadré ni supervisé suffisamment les agissements de ses employés, en particulier ceux de C______ dont il avait reconnu qu'il avait adopté un comportement "inadéquat". c. À réception des recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Interjetés par la même partie, dans la même procédure, contre deux décisions portant sur des faits connexes, les recours seront joints. 2. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP). 3. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 4. Le recourant reproche au Ministère public de n'être pas entré en matière sur ses plaintes à l'encontre de C______ et de F______. 4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique
- 11/18 - P/2984/2024 que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1). 4.2. Une non-entrée en matière doit également être prononcée quand la culpabilité du prévenu, d'une part, et les conséquences de l'infraction litigieuse, d'autre part, sont peu importantes au sens de l'art. 52 CP (art. 8 al. 1 cum 310 al. 1 let. c CPP). Dans l'application de l'art. 52 CP, l'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1). 4.3.1. L'art. 177 CP réprime, du chef d'injure, quiconque attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de faits. 4.3.2. L'art. 180 CP réprime du chef de menaces quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. 4.3.3. Est puni pour contrainte (art. 181 CP) quiconque, en usant de violence envers une personne, en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant d'une quelconque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 4.3.4. L'art. 183 ch. 1 1ère phrase CP punit quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté. La séquestration constitue un cas particulier de contrainte (ATF 129 IV 61 consid. 2.1). Elle n'implique pas nécessairement que la victime soit enfermée, mais recouvre
- 12/18 - P/2984/2024 également les situations où une personne est entravée dans sa liberté de mouvement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2022 du 10 août 2023 consid. 2.1). 4.3.5. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP sanctionne quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir. Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait; ainsi, sont notamment des garants, les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, et le directeur d'un home ou d'un internat (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur(ATF 125 IV 64 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.2). L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-àdire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2; 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 1.4.2). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1199/2022 du 28 août 2023 consid. 3.1.3; 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2).
- 13/18 - P/2984/2024 4.4.1. En l'espèce, le recourant conteste l'application de l'art. 52 CP, à l'égard de C______, au motif que la culpabilité de l'éducateur et les conséquences de ses agissements n'étaient selon lui pas de peu d'importance. L'essentiel des propos litigieux tenus dans la cuisine du foyer, à savoir "si tu me touches je te monte en l'air", ainsi que "t'es fou" et "tu es baisé dans ta tête", ont été reconnus par le mis en cause et sont susceptibles de constituer les infractions d'injure, voire de menaces. Toutefois, ils ont été tenus dans un climat conflictuel, au cours d'un épisode empreint d’une forte tension créée par le comportement du recourant lui-même. En effet, selon les déclarations de l'éducatrice présente, corroborées par celles du mis en cause, le recourant avait, immédiatement avant les propos litigieux, adopté une posture très menaçante et tenté d'intimider physiquement l'éducateur, en raison d'un différend sur les horaires de repas. Cette attitude avait généré de la peur chez le mis en cause, qui a fait état d'un "sentiment de danger". Quant à l'éducatrice remplaçante, elle a précisé avoir, lors de cette journée, envisagé la possibilité d'une agression physique sur un éducateur, en raison de la tension ambiante. Enfin, l'éducateur référent du recourant, qui n'était pas présent et a entretenu de bonnes relations avec ce dernier, a confirmé l'existence, à cette période, de menaces physiques à l'égard des éducateurs, au point qu'un signalement à la police de certains comportements estimés comme dangereux avait été nécessaire. Un tel contexte ne peut être ignoré pour apprécier les propos litigieux de l'éducateur mis en cause. Les termes utilisés paraissent, certes, inadéquats et peu professionnels. Selon le directeur adjoint du foyer, ils ont d'ailleurs fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Cela étant, sous l'angle du droit pénal, le caractère répréhensible des propos litigieux est largement nuancé par les provocations du recourant à l'égard de l'éducateur mis en cause, qui a dû faire face à une attitude physiquement menaçante immédiatement avant la réaction litigieuse. Ce contexte de tension émotionnelle, qui trouve son origine dans le comportement agressif du recourant, est indissociable des propos reprochés à l'éducateur. Or, s'il convient de se montrer strict lors de l'appréciation du respect des devoirs des éducateurs à l'égard des jeunes personnes dont ils ont à s'occuper, les exigences posées ne sauraient devenir à ce point excessives qu'elles entraveraient l'exécution de leurs obligations éducatives et le respect des règles du foyer où ils travaillent (cf. ACPR/311/2013 du 28 juin 2013 consid. 3.5). Au vu du contexte, le but du mis en cause n'était pas de porter atteinte au recourant, mais de répondre à un comportement inadmissible en réaffirmant son autorité. La forme inadéquate qu'a prise cette volonté de rappeler le cadre répondait directement à une provocation du recourant, dans un contexte où le mis en cause pouvait légitimement craindre pour son intégrité physique, le foyer en question ayant été le lieu, à cette période, de comportements dangereux à l'encontre d'éducateurs.
- 14/18 - P/2984/2024 Enfin, aucun élément au dossier n'atteste des conséquences psychiques alléguées du comportement litigieux. Si le courrier du 14 novembre 2023 du SPMI, signé par la curatrice du recourant, fait état de la peur du recourant de se retrouver en présence de l'éducateur mis en cause, il se contente de reprendre les déclarations du protégé à sa curatrice, sans faire mention d'élément objectif. Or, en l’absence d'élément médical, les seules déclarations du recourant imputant à l'épisode du 5 novembre 2023 son hospitalisation du 14 novembre 2023 en raison d'une décompensation psychique sont insuffisantes. Sur ce point, il convient de constater que le recourant impute sa décompensation aussi bien à l’épisode du 5 novembre 2023 qu’au déroulement de l’entretien du lendemain, auquel l’éducateur mis en cause n’a pas participé. Même à suivre la version du recourant, un lien de causalité avec les faits spécifiquement reprochés au mis en cause n'est ainsi pas établi. Par conséquent, le Ministère public a fait à bon droit application des art. 310 al. 1 let. c CPP et 52 CP, au regard de la moindre importance de la culpabilité de l'auteur et des conséquences de son acte en ce qui concerne l'altercation survenue dans la cuisine du foyer. Compte tenu de ce qui précède, la question du caractère exploitable de l'enregistrement produit peut rester ouverte. 4.4.2. Quant à l'éventuelle infraction à l'art. 219 CP, le recourant n'allègue pas l'existence de violations répétées des devoirs de l'éducateur à son égard. La violation du devoir d'éducation reprochée a trait à un événement unique, survenu le 5 novembre 2023 et portant sur des faits de nature verbale. Compte tenu de ces circonstances, les faits reprochés ne revêtent pas un degré de gravité suffisant pour être susceptibles de provoquer des séquelles durables sur le développement du mineur. Le même raisonnement vaut pour l'encadrement "insuffisant" reproché au directeur adjoint en lien avec cette infraction. De plus, comme mentionné supra, le recourant a, par son comportement menaçant et la tension ainsi engendrée, participé activement à l'altercation ayant fait l'objet de sa plainte, de sorte que d'éventuelles conséquences psychiques – dont le caractère durable n'est de toute façon pas établi – ne pourraient, au vu de ce contexte, être exclusivement imputées à l'éducateur. En définitive, les éléments constitutifs de l'art. 219 CP ne sont, en l'espèce, pas réalisés. 4.4.3. S'agissant de la phrase "Dégage, je vais te taper" que le mis en cause aurait, selon le recourant, proférée lorsqu'il se trouvait à l'étage, les versions des parties sont diamétralement opposées. L'éducateur mis en cause a en effet contesté cette phrase et affirmé que le recourant lui aurait "foncé dessus" de manière menaçante, en proférant différentes insultes, comme "ferme ta gueule". Or, la version du recourant n'est pas confirmée par l'éducatrice intérimaire présente lors de cet épisode. Celle-ci a affirmé que le recourant pointait du doigt "de manière virulente" et "pleurait de rage", en
- 15/18 - P/2984/2024 tentant de prouver à sa copine qu'il pouvait "tenir tête aux éducateurs". Elle n'a pas fait état de menaces qu'aurait proférées l'éducateur mis en cause. Partant, conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public pouvait retenir l'absence de prévention pénale suffisante du mis en cause concernant ces faits. 4.4.4. Enfin, en ce qui concerne les faits en lien avec l'entretien du 6 novembre 2023 mené par le directeur adjoint du foyer, aucun élément au dossier ne vient corroborer la version du recourant. Il ressort des déclarations concordantes de son éducateur référent, qui entretenait de bonnes relations avec lui, et de la stagiaire étudiante ayant assisté audit entretien, que le recourant avait un accès direct à la porte de la salle, qui n'était pas verrouillée. Aucun des témoins précités n'a indiqué que le directeur adjoint aurait conditionné la fin de l'entretien à l'effacement de l'enregistrement ou aurait, d'une autre manière (par exemple en se plaçant physiquement devant le recourant, comme il l'allègue) forcé celui-ci à adopter un comportement déterminé. La stagiaire étudiante a encore précisé avoir été surprise que cet entretien, dont le but était de recadrer le recourant, eût fait l'objet d'une plainte. Il est ainsi établi que l'entretien du 6 novembre 2023 s'est déroulé sans actes de contrainte ni de séquestration, même s'il a pu être difficile à vivre pour le recourant et été chargé d'un certain poids émotionnel, en raison de son but, à savoir le "recadrage" de celui-ci par la direction du foyer. À supposer que ledit entretien ait été la cause de l'hospitalisation du recourant intervenue une semaine plus tard – ce qui n'est, faute d'attestation médicale, pas établi –, un tel rapport de causalité pourrait tout aussi bien être imputable à la vive tension ressentie par le recourant face à une situation émotionnellement difficile à gérer, plutôt qu'à des agissements illicites du directeur adjoint. C'est ainsi à bon droit que le Ministère public a retenu l'art. 310 al. 1 let. a CPP concernant les faits reprochés à celui-ci. 5. Demeure la question de savoir si d'autres actes d'instruction auraient été utiles pour apporter des éclaircissements sur les faits reprochés. 5.1. À teneur de l'art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. 5.2. Selon l'art. 318 al. 3 CPP, les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours. Si la procédure est classée, c'est l'exercice du recours contre cette décision qui permet à la partie plaignante de soulever à cette occasion la violation de son droit à la preuve, au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral
- 16/18 - P/2984/2024 1B_370/2013 du 2 avril 2014 consid. 1.1.2) et de proposer des preuves complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.3). 5.3.1. En l'occurrence, les faits reprochés à l'éducateur se sont déroulés en présence de l'éducatrice intérimaire qui a travaillé dans le foyer uniquement durant le week-end concerné, sans y retravailler par la suite. Elle apparaît ainsi comme une personne extérieure, sans affinité particulière avec les parties. Ses déclarations revêtent ainsi une force probante élevée. Tel ne serait pas le cas des éventuelles déclarations de l'amie du recourant, au vu du lien la liant à l'intéressé. Par ailleurs, la curatrice du SPMI, qui a recueilli les confidences du recourant quant au déroulement des faits, n'a aucune perception directe de ceux-ci. Son audition ne serait ainsi pas susceptible d'apporter des éclaircissements sur les propos tenus et leur contexte. En outre, l'intéressée n'étant pas médecin, elle n'est pas à même d'attester des éventuelles conséquences médicales de l'altercation du 5 novembre 2023. Enfin, le recourant a livré sa version des faits dans sa plainte pénale. Assisté d'une curatrice avocate, il avait la liberté d'y apporter des compléments par la suite, y compris dans le cadre de ses recours. Compte tenu de ce qui précède, les réquisitions du recourant prises devant la Chambre de céans seront rejetées, les auditions requises n'étant pas utiles à trancher le litige, le dossier comportant déjà tous les éléments utiles pour ce faire. 5.3.2. En ce qui concerne les faits reprochés au directeur adjoint du foyer, les déclarations concordantes de l'éducateur référent du recourant ainsi que de la stagiaire ayant assisté à l'entretien litigieux ne confirment pas la version du recourant. Or, on ne voit pas en quoi l'audition de la curatrice du SPMI, qui n'a pas assisté à cet entretien, et du recourant, qui a livré sa version des faits dans sa plainte pénale ainsi que dans son acte de recours, seraient susceptibles de revêtir une force probante supérieure aux déclarations concordantes des deux professionnels externes à la procédure déjà entendus par la police. Par conséquent, les auditions requises n'apparaissent pas utiles pour trancher le litige, les faits pertinents étant déjà suffisamment établis. 6. Au vu de ce qui précède, les ordonnances querellées seront donc confirmées. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés à CHF 500.- pour l'instance de recours, compte tenu de sa situation personnelle (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *
- 17/18 - P/2984/2024
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les recours Les rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui sa curatrice ad hoc, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 18/18 - P/2984/2024 P/2984/2024 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 415.00 Total CHF 500.00