REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2950/2018 ACPR/335/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 19 mai 2020
Entre
Les Transports Publics Genevois, établissement de droit public autonome dont le siège est sis route de la Chapelle 1, 1212 Grand-Lancy, comparant en personne, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 11 avril 2019 par le Juge des mineurs,
et
LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève – case postale 3686, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/10 - P/2950/2018 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 9 décembre 2019, les Transports Publics Genevois (ci-après, TPG) recourent contre la décision de classement implicite contenue dans l'ordonnance pénale rendue par le Juge des mineurs le 11 avril 2019, qui leur a été notifiée le 28 novembre 2019. Les TPG concluent, principalement, à l'annulation de la décision de classement implicite, au renvoi de la cause au Juge des mineurs afin qu'il déclare A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP) et à ce que ce dernier soit condamné à leur verser un montant de CHF 17'845.75. Subsidiairement, à ce qu'il soit statué sur leurs conclusions civiles et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au Juge des mineurs pour qu'il poursuive l'instruction. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par courriers des 5, 6, 8, 9 et 15 février 2018, les TPG ont déposé six plaintes pénales contre inconnu pour dommages à la propriété (art. 144 CP). Ils y exposaient, en substance, que les 6, 8, 11, 13, et 18 novembre 2017, un individu avait lancé un projectile contre un bus qui se trouvait à proximité de l'arrêt "1______" à B______ [GE], brisant à chaque fois une ou deux vitres du véhicule. À l'appui de leurs plaintes, les TPG ont produit six bordereaux de frais détaillés, à teneur desquels l'ensemble de leur préjudice s'élevait, au total, à CHF 17'845.75 (CHF 2'453.10 + CHF 4'567.20 + CHF 2'766.- + CHF 2'452.45 + CHF 3'195.- CHF 2'412.-), montant correspondant aux frais de réparation et de dépannage des véhicules endommagés. Des photographies tirées des caméras de vidéosurveillance ont également été jointes à la plainte. b. À teneur du rapport de renseignements du 28 août 2018, la police a mis en place un dispositif de surveillance sur la ligne TPG concernée, à la suite des faits susévoqués. Au terme d'une longue enquête de voisinage, les agents de police ont pu identifier les auteurs présumés – tous mineurs – des infractions dénoncées. c. Dans le cadre de la procédure, la police et le Juge des mineurs ont procédé à l'audition de plusieurs personnes mineures. Il en ressort ce qui suit: i. A______, né le ______ 2002, a contesté avoir lancé des projectiles sur un bus TPG le 6 novembre 2017, indiquant être à l'école ce jour-là.
- 3/10 - P/2950/2018 Il reconnaissait avoir, le 8 novembre 2017 – en compagnie des prénommés C______, D______ et E______ –, lancé une pierre en direction d'un bus TPG, mais qui aurait heurté "le bas de la carrosserie" du véhicule. Il regrettait son geste et contestait avoir lancé d'autres pierres. Un deuxième caillou avait ensuite été lancé par l'un de ses amis – se trouvant derrière lui –, qui avait heurté la vitre du bus, mais il ignorait si celle-ci s'était brisée. Après cela, ils s'étaient séparés afin de regagner leur domicile respectif. Le 11 novembre 2017, en fin d'après-midi, alors qu'il se trouvait près de l'établissement "F______" dans le quartier de G______, en compagnie des prénommés C______, D______, H______, I______, J______ et K______, le premier cité leur avait proposé de "caillasser des bus", ce qu'ils avaient accepté. À l'arrivée d'un bus, son ami H______ et lui-même y avaient finalement renoncé, tandis que les autres avaient jeté des pierres contre le véhicule, dont deux vitres s'étaient brisées. Le 18 novembre 2017 en fin d'après-midi, son groupe d'amis avait "planifié" de caillasser un bus mais, ne souhaitant pas participer, il s'était mis en retrait. Il avait finalement pris la fuite après que ses amis – dont C______ et J______ – eurent lancé un caillou en direction de la vitre d'un bus qui s'était brisée. ii. H______ a déclaré que le 6 novembre 2017, alors qu'il se trouvait en compagnie d'un groupe d'amis à l'intersection de la route de L______ et de la route M______ à B______ [GE], un prénommé N______ avait lancé une bouteille en verre vide contre un bus TPG, dont une vitre s'était brisée. Le 8 novembre 2017, en milieu d'après-midi, alors qu'il se trouvait à nouveau sur la route de L______, il avait entendu un bruit fracassant et aperçu les prénommés O______ et J______ sortir en courant d'un bois se trouvant à proximité. Vers 17h30, ces derniers, qui l'avaient rejoint, lui avait dit que son ami A______ avait caillassé un bus. Le 13 novembre 2017, le prénommé D______ lui avait confié avoir, ce jour-là, lancé des pierres contre un bus en compagnie de ses amis O______, C______ et K______ et le 19 novembre suivant, indiqué qu'un certain O______ et le prénommé K______ avaient jeté une pierre sur la vitre d'un bus qui s'était brisée. iii. P______ a expliqué que H______, un camarade de classe, lui avait confié avoir été présent lorsque A______ avait jeté, à une date non précisée, une pierre contre un bus. iv. C______ a déclaré se "souvenir" qu'une vitre d'un véhicule TPG s'était brisée le 6 novembre 2017, mais ignorer l'identité de l'auteur des faits délictueux.
- 4/10 - P/2950/2018 Le 13 novembre 2017, A______ lui avait proposé de lancer des projectiles sur un bus. Il s'était donc saisi d'un caillou, de même que ses amis K______, O______ et A______, mais seuls les deux derniers nommés les avaient lancés en direction d'un véhicule TPG, dont ils avaient cassé une vitre. v. J______ a contesté avoir participé aux faits délictueux. Le 6 novembre 2017, alors qu'il se rendait à l'arrêt du bus "1______", il avait entendu une vitre d'un bus se briser et des personnes crier. Lorsqu'il avait interrogé les passagers, ils lui avaient indiqué qu'un prénommé Q______ avait cassé la vitre. Le 8 novembre 2017, il avait entendu une nouvelle fois le bruit d'un bris de glace et aperçu A______ courir en direction de son domicile, mais ne l'avait pas vu lancer de pierres. vi. O______ a contesté avoir participé aux caillassages des bus TPG et déclaré, qu'à une date non précisée, il avait aperçu A______ jeter une pierre en direction d'un bus. En ce qui concernait les autres évènements, il avait uniquement entendu des rumeurs selon lesquelles le précité était l'auteur des infractions dénoncées. vii. Q______ a nié avoir lancé une bouteille en verre contre un bus le 6 novembre 2017. Ce jour-là, il avait entendu un bruit fracassant; il s'était retourné et avait aperçu le "petit O______" sortir en courant du bois se trouvant à proximité. À trois reprises – à des dates indéterminées –, il avait entendu le bruit d'un projectile heurter la vitre d'un bus et aperçu le dernier nommé, accompagné de H______ – et à une reprise du prénommé D______ – se diriger en courant vers le véhicule endommagé. viii. D______, qui a également contesté avoir participé aux faits litigieux, a expliqué avoir entendu une rumeur selon laquelle Q______ avait lancé une bouteille de bière contre la vitre d'un bus qui s'était brisée. Le 13 novembre 2017, A______ avait rejoint leur groupe d'amis et déclaré "je l'ai eu les gars, je l'ai touché". Le 18 novembre 2018, J______, O______ et A______ avaient couru en direction de l'arrêt de bus "1______" puis, à leur retour, auprès du groupe, le dernier nommé leur avait dit "les gars, je l'ai défoncé". ix. R______ a déclaré avoir aperçu A______ et Q______ jeter des pierres contre un bus le 6 novembre 2017. Il reconnaissait en avoir lui-même lancé le 11 novembre 2017 mais avoir "fait exprès" de manquer sa cible. A______ était le meneur du groupe, qui avait pris, la "plupart du temps", l'initiative de caillasser les bus. x. K______ a déclaré ne disposer d'aucune information s'agissant des faits perpétrés les 6, 11 et 18 novembre 2017. Le 8 novembre 2017, il se trouvait à l'intérieur du bus – lorsqu'une vitre s'était brisée –, en compagnie de D______, qui lui avait indiqué
- 5/10 - P/2950/2018 que A______ était l'auteur des faits. Aussi, le 13 novembre suivant, il avait aperçu le précité se saisir d'une pierre et la lancer contre un bus. d. Entendu par le Juge des mineurs le 21 janvier 2019, A______ a maintenu sa version des faits et contesté avoir été présent lors des faits perpétrés les 6 et 18 novembre 2017, et avoir lancé des pierres les 11 et 13 novembre 2017. Le 8 novembre 2017, s'il tenait effectivement une pierre dans la main, il l'avait néanmoins laissée tomber au sol, ayant renoncé. S'ils s'étaient mutuellement incités à lancer des pierres, C______ était toutefois le meneur du groupe. Il ne comprenait pas pourquoi les membres de celui-ci l'accusaient, mais certainement car ils ne l'appréciaient pas. Depuis les faits, il avait pris la décision de ne plus les fréquenter et ces derniers l'avaient "mal pris". C. Aux termes de sa décision querellée, le Juge des mineurs, tout en condamnant A______ pour d'autres infractions, retient que l'instruction n'avait pas établi à satisfaction de droit que A______ eût commis les dommages à la propriété qui lui étaient reprochés. Les faits étaient contestés par ce dernier et les déclarations incriminantes des jeunes entendus devaient être appréciées avec circonspection, dès lors que l'ensemble des protagonistes se rejetait mutuellement la faute. D. a. Dans leur recours, les TPG invoquent une violation de l'art. 319 CPP et du principe in dubio pro duriore, ainsi qu'une violation de l'art. 144 CP. Bien que le Juge des mineurs ait rendu une ordonnance pénale à l'encontre de A______ pour d'autres faits, l'infraction de dommages à la propriété avait fait l'objet d'un classement implicite. Ce classement était d'autant plus étonnant que les déclarations des autres protagonistes – qui accusaient A______ d'être l'auteur des faits incriminés – concordaient et que le mis en cause avait lui-même reconnu avoir lancé une pierre contre un bus le 8 novembre 2017. Le Juge des mineurs avait en outre omis de retenir le caractère dangereux de ces actes. Les pierres auraient en effet pu atteindre un ou plusieurs passagers du bus, leur causer des lésions corporelles graves, voire les atteindre mortellement. Par ailleurs, ils avaient subi un préjudice financier considérable, estimé à CHF 17'845.75. Le mis en cause avait agi de manière intentionnelle, s'étant de surcroît "vanté" auprès de ses amis d'avoir réussi à atteindre leurs véhicules. En conséquence, le Juge des mineurs aurait dû reconnaître A______ coupable de dommages à la propriété d'importance considérable (l'art. 144 al. 3 CP). b. Le Juge des mineurs s'en rapporte à justice, sans formuler d'observations. c. Dans leur réplique, les TPG persistent dans les termes de leur recours.
- 6/10 - P/2950/2018 EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin cum art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP) et émane de la partie plaignante, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 18 let. c PPMin cum art. 382 al. 1, 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 et 2 CPP). 1.2. Lorsque le ministère public, respectivement le Juge des mineurs, estime que seule une partie des faits présente une prévention suffisante d'infraction et rend une ordonnance pénale pour ces derniers, cela implique, pour les autres faits, pour lesquels les charges sont insuffisantes, que l'ordonnance pénale vaut alors classement partiel implicite. Dès lors que le classement doit faire l'objet d'un prononcé séparé, écrit et motivé, il ne saurait être glissé et mélangé au contenu d'une ordonnance pénale. La voie de l'opposition est ouverte à la partie plaignante contre l'ordonnance pénale lorsqu'elle dispose d'un intérêt juridique à faire prévaloir une qualification juridique plutôt qu'une autre par rapport à un état de fait non contesté. Contre le classement, implicite ou explicite, c'est la voie du recours qui est ouverte. (ATF 138 IV 241 consid. 2.4 à 2.6 p. 244 ss; ACPR/243/2013 du 31 mai 2013). 1.3. En l'occurrence, force est de constater que le Juge des mineurs n'a pas rendu deux décisions formellement séparées, contrairement aux réquisits de la jurisprudence sus-citée. En ne retenant pas dans son ordonnance pénale du 11 avril 2019 l'infraction de dommages à la propriété – invoquée par la recourante dans ses plaintes – à l'encontre du mis en cause, le Juge des mineurs a inclus, dans son ordonnance, un classement implicite. La voie de droit ouverte à la recourante pour contester ledit classement étant celle du recours, son acte est recevable dans cette mesure. 2. La recourante reproche au Juge des mineurs d'avoir retenu une absence de prévention pénale suffisante s'agissant de l'infraction de dommages à la propriété. 2.1. Lorsque des soupçons laissent présumer qu'une infraction a été commise, des investigations sont effectuées et des preuves administrées dans la procédure préliminaire, afin d'établir si une ordonnance pénale doit être décernée contre le prévenu (art. 32 PPMin), s'il doit être mis en accusation (art. 33 PPMin) ou si la procédure doit être classée (art. 5 PPMin et 319 CPP ; art. 299 al. 2 CPP). Le Juge des mineurs ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi. L'art. 319 CPP s'applique (art. 3 al. 1 PPMin). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%20241 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%20241 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/243/2013
- 7/10 - P/2950/2018 Aux termes de cette disposition, le classement de tout ou partie de la procédure est ordonné notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore" qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2). Le principe "in dubio pro duriore", découlant du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5). 2.2.1 L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 2.2.2. Cette infraction se poursuit sur plainte, mais lorsque l’auteur a causé un dommage considérable, soit objectivement supérieur à CHF 10'000.- (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal – Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 144 CP), la poursuite a lieu d’office en application de l’art. 144 al. 3 CP. 2.2.3. Le dommage à la propriété est une infraction intentionnelle, en ce sens que l'auteur doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, de porter atteinte à une chose appartenant à autrui, les dommages causés par négligence n'étant pas punissables. 2.3. En l'espèce, malgré les nombreuses auditions auxquelles ont procédé tant la police que le Juge des mineurs, il n'a pas été possible – au vu des déclarations irrémédiablement contradictoires des protagonistes et de l'absence d'éléments de preuve objectifs – de déterminer lequel des mineurs interrogés était l'auteur des dégâts commis sur les véhicules de la recourante, lors des divers évènements annoncés. Certains jeunes – également soupçonnés d'avoir participé aux faits incriminés – ont, certes, déclaré avoir aperçu le mis en cause saisir une pierre et la lancer contre un http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_152/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%20285
- 8/10 - P/2950/2018 bus, ou encore, l'avoir vu immédiatement après avoir entendu un bruit de bris de verre. Ces accusations sont néanmoins contestées par ce dernier, lequel soutient n'avoir lancé qu'une seule pierre, et à seule une reprise le 8 novembre 2017, qui aurait heurté le bas de la carrosserie du véhicule, dommage qui n'est pas allégué par la recourante. Il conteste en outre avoir été présent lors des faits perpétrés les 6 et 18 novembre 2017. Les déclarations incriminantes des mineurs interrogés doivent être prises avec beaucoup de réserve. En effet, les versions des protagonistes sont diamétralement opposées, chacun s'accusant mutuellement d'être à l'origine des infractions dénoncées et contestant avoir commis le moindre fait répréhensible, sans qu'aucun témoin n'ait été entendu qui permettrait de les départager. Force est d'admettre qu'aucun acte d'enquête ou mesure d'instruction ne permettrait, près de deux ans et demi après les faits, d'établir les charges contre le mis en cause. La recourante ne formule d'ailleurs aucune proposition en ce sens. À cet égard, une confrontation entre les parties n'apporterait pas d'indices supplémentaires probants dès lors que chacune d'elles camperait vraisemblablement sur ses positions. Il résulte de ce qui précède que la décision du Juge des mineurs, estimant que les éléments à disposition, ou susceptibles d'être encore recueillis, étaient insuffisants pour fonder une accusation, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, un acquittement paraît, dans ces conditions, plus vraisemblable qu'une condamnation. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
- 9/10 - P/2950/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne les TPG aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie au recourant et au Juge des mineurs. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 10/10 - P/2950/2018 P/2950/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 - CHF Total CHF 800.00