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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.06.2019 P/2949/2017

7. Juni 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,753 Wörter·~24 min·1

Zusammenfassung

DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; CONSULTATION DU DOSSIER ; COMMUNICATION ; AVOCAT ; PROCÈS-VERBAL ; LIMITATION(EN GÉNÉRAL) ; MENACE(DROIT PÉNAL) | CPP.108; CPP.149

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2949/2017 ACPR/414/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 7 juin 2019

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Didier BOTTGE, avocat, Bottge & Associés SA, rue François-Bellot 1, 1206 Genève, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 2 août 2018 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/2949/2017 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 10 août 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 août 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a fait interdiction aux avocats des parties, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, de lui remettre ainsi qu'à ses sociétés ou à tout tiers le procès-verbal de l'audition de B______ du 26 juillet 2018, la même interdiction étant faite aux avocats de remettre une copie dudit procès-verbal à leurs clients ou à des tiers. La même interdiction était en outre étendue au procès-verbal de l'audition de B______ par les douanes le 27 juillet 2018. Le recourant conclut, sous suite de frais, principalement à l'annulation de cette décision et à ce que "les procès-verbaux des auditions de B______ des 26 et 27 juillet 2018" soient communiqués aux parties. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À fin 2016, l'Administration fédérale des douanes (ci-après : AFD) a ouvert une enquête pénale douanière, sous la référence 71-2016.19036, pour infractions à la loi sur les douanes (LD; RS 631.0), à la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20) et à la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0), notamment à l'art. 14 al. 4, à l'encontre, notamment, de A______, lequel était principalement soupçonné d'avoir importé en fraude et recelé des objets d'art antiques. Les faits reprochés étaient décrits comme suit : le 20 décembre 2016, vers 17h10, arrivant de France à bord du véhicule de marque C______, immatriculé GE 1______ au nom de D______ SA sise à Genève, E______ (conducteur) et B______ (passager) sont entrés en Suisse par la route à trafic toléré de Veyrier. Ils ont été interpellés en retrait du poste frontière par une patrouille de gardes-frontière. Le contrôle des deux personnes a permis de constater que B______ était en possession d'une lampe à huile antique, importée en fraude. La vérification de la voiture a révélé la présence de 3 quittances pour la location de deux box auprès de la société G______ à H______ [GE], libellées au nom de I______, domicilié à J______ [GE]. L'enquête menée a également révélé que le 21 décembre 2016, tôt le matin, l'épouse de A______, K______, s'est rendue à H______ chez G______ pour y enlever des marchandises. Il était fort probable que les marchandises ainsi sorties des box de cette société avaient été en partie ou totalement amenées dans le box n° 2______ de L______ à F______ [GE], où des objets d'art antiques avaient été découverts, étant précisé que ledit box avait été loué à la demande de A______ par M______. b. Sur dénonciations des 7 et 10 février 2017 de l'AFD – portant sur sept objets de provenance ou d'origine suspecte détenus par N______ SA et sur le déménagement subit et suspect, à fin décembre 2016, par l'entourage de N______ SA, de nombre de biens culturels entreposés hors douane dans un dépôt de Genève – le Ministère public

- 3/12 - P/2949/2017 genevois a ouvert une procédure P/2949/2017 à l'encontre de cette dernière, A______, K______, E______, O______, I______, P______ et Q______, notamment, des chefs de recel (art. 160 CP), d'infraction à l'art. 24 de la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (LTBC; RS 444.1) et d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP). S'agissant de A______, il lui était reproché d'avoir, notamment, à Genève ou ailleurs en Suisse, "depuis en tous cas 10 ans" et jusqu'à tout récemment, chargé E______ d'aller chercher en France, le 20 décembre 2016, B______, qui devait lui apporter une lampe à huile d'origine probablement byzantine, en franchissant la frontière non surveillée en voiture; d'avoir, le même soir, alors qu'il avait appris que E______ et B______ avaient été interpellés par une patrouille volante, organisé dans la précipitation le déménagement nocturne de dépôts détenus pour son compte par un tiers vers d'autres dépôts loués pour son compte par un tiers aux fins de soustraire à la détection des douanes et de la justice des objets archéologiques qui, entretemps interceptés, sont suspectés d'être d'origine illicite; étant précisé que d'autres objets confiés pour restauration et présentant les mêmes signes ont été séquestrés chez I______ et que le prévenu détenait, par personnes interposées, des locaux à l'extérieur des Ports-Francs, étant encore précisé qu'il avait chargé à de nombreuses reprises E______ et d'autres, d'organiser des transports d'objets des dépôts à la galerie ou encore de Suisse vers les États-Unis et dans une moindre mesure à S______ [Royaume-Uni]. c. Dans le cadre de ces deux procédures, plusieurs perquisitions, menées conjointement par l'AFD et le Ministère public, ont eu lieu au début mars 2017, au domicile de A______, dans les locaux des sociétés N______ SA et D______ SA ainsi qu'aux domiciles d'autres personnes physiques. d. La lampe à huile litigieuse en possession de B______ a été séquestrée. e. Par courrier du 23 avril 2018, l'avocat de B______ s'est manifesté auprès du Procureur en charge de la procédure pour que son client, qui vit en Allemagne, soit entendu. f.i. B______ a été mis en prévention par le Ministère public, à l'audience du 26 juillet 2018, du chef de recel (art. 160 CP), respectivement d'infraction à l'art. 24 LTBC, pour avoir, en coactivité avec E______ et A______, introduit en Suisse le 20 décembre 2016 une lampe à huile constituée de 5 éléments résultant d'une cassure, et suspectée d'être le produit de fouilles illicites, respectivement acquis illicitement et dissimulé cet objet. En début d'audition, il a demandé que le procès-verbal soit gardé scellé et secret jusqu'à la fin de la procédure, en application de l'art. 149 CPP. Sur question du Procureur, il a indiqué se sentir menacé, de même que ses parents. Ces derniers, qui vivaient au Liban, avaient, en début d'année 2018, reçu la visite de 4 personnes

- 4/12 - P/2949/2017 armées originaires du sud du pays, qui leur avaient dit qu'à cause de lui (B______), A______ avait eu des problèmes et qu'ils ne les laisseraient ni eux ni lui en paix. Son père avait voulu prendre son téléphone, mais les individus avaient sorti leurs armes et lui avaient dit que s'il ne se tenait pas tranquille ils l'abattraient. Son avocat avait dénoncé ces faits à la police et accompagné ensuite ses parents à la centrale de police mais là, un policier leur avait dit : "Votre idiot de fils a mis M. A______ dans des problèmes". Pour lui, il s'agissait d'une contrainte sur ses parents. Son avocat lui avait conseillé de ne pas se rendre au Liban pour le moment. À la suite de ces faits, il avait envoyé un message R______ [réseau de communication] à A______ pour lui dire de le laisser lui et sa famille en paix. A______ l'avait rappelé pour lui dire qu'à cause de cette lampe il avait tous ces problèmes. Il n'avait plus eu de contact avec ce dernier par la suite et n'était plus retourné au Liban. L'affaire là-bas restait en suspens. A______ continuait néanmoins de l'intimider de différentes manières afin qu'il déclare qu'il n'avait en sa possession aucun objet lui appartenant. Il a ajouté que ce n'était pas lui (B______) qui avait importé frauduleusement des objets d'art en Suisse. Il avait remis lesdits objets au chauffeur de A______ à T______ [France]. A______ a contesté intégralement les déclarations de B______ qui n'étaient, selon lui, que mensonges. C'était B______ lui-même qui avait importé les objets en Suisse. Sur ces entrefaites, A______ a été prévenu à titre complémentaire de menaces et de tentative de contrainte. Le Procureur a également informé les parties qu'en raison des menaces évoquées par B______, les contacts entre lui et A______ devaient être évités. Quant au procèsverbal d'audition, il ferait l'objet d'une restriction d'utilisation, dont la portée et les modalités restaient à déterminer. ii. L'audition de B______ s'est ensuite poursuivie. Lors de celle-ci, il a déclaré que durant la nuit qui avait suivi son interpellation, et alors que les pièces archéologiques étaient déménagées dans la précipitation, A______ aurait fait cacher des objets jusque-là entreposés à son domicile en un lieu à Genève qu'il (B______) craignait de révéler. Il l'avait alors écrit sur une feuille qu'il avait montrée au Procureur et à l'analyste qui participait à l'audience. Il ignorait toutefois si les objets emportés de l'appartement cette nuit-là sur instructions de A______ avaient bien été acheminés en ce lieu. Interrogé sur cet épisode, A______ a déclaré n'en avoir aucun souvenir. Le Ministère public a informé les parties que le lieu mentionné sur le papier serait consigné dans une note mise sous scellé. g. B______ a été entendu le 27 juillet 2018 par l'AFD, en présence du conseil de A______.

- 5/12 - P/2949/2017 À cette occasion, plusieurs photographies d'objets d'art et d'autres documents lui ont été soumis. h. À l'audience du 27 juillet 2018, devant le Ministère public, B______ était représenté par son conseil. Le remplaçant du conseil de A______, qui assistait ce dernier, a révélé, en début d'audience, qu'il y avait eu, après l'audition de B______ de la veille, un conciliabule entre celui-ci et un témoin appelé à être entendu le lendemain. B______ aurait également reproché au conseil de A______ de l'avoir pris en photo, ce qu'il contestait, et l'avait "agressé" en essayant de lui prendre de force le téléphone des mains. Cette intervention a été protocolée au procès-verbal. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que s'il était disproportionné d'interdire aux parties de consulter le procès-verbal du 26 juillet 2018 et d'en lever copie – les informations révélées lors de l'audience étant déjà connues de A______ – il convenait par contre d'éviter que ce dernier ou ses sociétés disposent d'une copie du procès-verbal de l'audition de B______ car cela leur permettrait de la remettre à des tiers. Or, B______ avait non seulement décrit des hommes armés venant menacer ses parents au Liban mais également dénoncé des ingérences et des pressions dans l'enquête de police ouverte au Liban à la suite de sa dénonciation, faits qui, s'ils étaient avérés, pourraient faire craindre que le procèsverbal ne soit utilisé pour nuire à B______. Partant, il était fait interdiction aux avocats de remettre ce procès-verbal à A______, à ses sociétés ou à tout tiers. La même interdiction s'étendait au procès-verbal de l'audition de B______ par les douanes du 27 juillet 2018, lequel avait été versé à la procédure pénale, ainsi qu'au texte même de la présente ordonnance. La même interdiction était faite à tous les avocats dans la présente procédure de remettre copie du procès-verbal du 26 juillet 2018 à leurs clients ou à des tiers, dès lors qu'un avocat n'avait pas le pouvoir d'empêcher son client de remettre une pièce à un tiers. Le procès-verbal ne serait remis en copie aux avocats que dès l'entrée en force de la décision. D. a. Par courrier du 3 décembre 2018, le conseil de B______ a sollicité une copie du procès-verbal de l'audience du 26 juillet 2018. Le Procureur a répondu que tel serait le cas une fois ledit procès-verbal versé à la procédure. Il lui a également demandé de se déterminer sur les menaces, craintes ou pressions que son client ou sa famille subiraient encore ainsi que sur les risques que leur ferait courir la mise à la procédure du procès-verbal. b. Par courrier du 19 décembre 2018, l'avocat de B______ a renoncé à sa demande. Il a expliqué que depuis la mise sous scellé du procès-verbal, son client et sa famille n'avaient subi aucune menace ou contrainte mais continuaient néanmoins à craindre

- 6/12 - P/2949/2017 que la publication dudit procès-verbal les exposent à des représailles sans pouvoir préciser – pour l'instant – leur nature. E. a. À l'appui de son recours, A______ expose que B______ n'avait produit aucun document relatif à une plainte de ses parents ou en son nom, que ce soit en Allemagne ou au Liban, pas plus qu'une quelconque correspondance au sujet des prétendues menaces vécues par ses parents ou subies par lui-même. B______ indiquait avoir subi des menaces de sa part, sans toutefois en préciser le contour. La décision querellée prenait pour argent comptant les déclarations "chancelantes" du prévenu B______, étant précisé que celui-ci avait tout à gagner à l'accabler afin de favoriser sa propre position procédurale, sans compter le conciliabule et son attitude révélées à l'audience du 27 juillet 2018 rendait impossible de préparer les prochaines audiences avec les prévenus. Hormis le fait que cette ordonnance contrevenait aux art. 149 ss et 101 CPP ainsi que 6 CEDH, il peinait à comprendre à qui son client, ses sociétés ou les autres parties à la procédure pourraient communiquer le procès-verbal en cause et en quoi la prétendue menace – contestée – serait amplifiée par une telle communication, étant rappelé que le contenu des procès-verbaux lui était connu. Par pli du 27 novembre 2018, il a mis en exergue des faits nouveaux, qui ressortaient du dossier douanier qu'il avait pu consulter, et attestaient selon lui de la fausseté des accusations proférées par B______ à son encontre. Ainsi, à teneur d'une note d'entretien téléphonique de l'enquêteur des douanes du 11 septembre 2017, B______ avait répondu négativement à la question de savoir s'il se sentait menacé ou alors son père et sa famille au Liban. Il ressortait en outre d'une autre note au dossier du 16 mai 2018 que le conseil de B______ était allé trouver le Procureur pour lui expliquer que la famille de son client au Liban se sentait menacée. Or, si les parents de B______ avaient été victimes d'une agression violente en début d'année 2018, il l'aurait mentionnée au Procureur. b. Dans ses observations du 27 décembre 2018, sur le recours et son complément du 27 novembre 2018, le Ministère public conclut au rejet du recours, qui visait exclusivement l'interdiction notifiée le 2 août 2018 aux avocats de remettre copie du procès-verbal du 26 juillet 2018 à A______ et à ses sociétés. Il appartenait en effet au recourant de demander en premier lieu aux douanes la copie du procès-verbal de l'audition de B______ qu'elles avaient elles-mêmes conduite le 27 juillet 2018. La mesure prise ne visait pas les avocats mais tendait à prévenir un risque supposé d'atteinte à B______ ou à ses proches. Il était seulement enjoint aux avocats de ne pas remettre en copie le procès-verbal à A______. Elle était fondée sur l'art. 108 CPP. L'objectif était que A______ ne dispose pas d'une copie d'une déclaration officielle, dont B______ semblait craindre qu'un usage illicite pourrait être fait contre lui ou sa famille, entre autres au Liban, où B______ soutenait que A______ disposait de relais politiques, judiciaires ou policiers. La mesure prise semblait apte à réduire le risque que A______ utilise à l'étranger une preuve des

- 7/12 - P/2949/2017 déclarations de B______ pour exercer des actes de rétorsion ou des pressions illicites sur ce dernier ou son entourage. Elle n'empêchait pas les avocats de discuter avec leurs clients du procès-verbal ni même de le leur montrer. Elle était ainsi proportionnée et n'entravait pas les droits de la défense, étant relevé que le recourant n'expliquait pas en quoi concrètement la mesure restreindrait ses droits. Certes, rien ne prouvait la véracité des déclarations de B______. Celles-ci avaient fait cependant naître des soupçons suffisants. À cet égard, il n'était pas invraisemblable chronologiquement que B______ ait affirmé le 11 septembre 2017 aux douanes ne pas se sentir menacé, puis ait déclaré en juillet 2018 que ses parents avaient été menacés en janvier 2018 au Liban. B______ avait en outre, sous la plume de son avocat, réitéré ses craintes et demandé que la mesure soit maintenue. Naturellement, si les soupçons visant A______ venaient à se dissiper, la mesure querellée serait rapportée. c. A______, par l'intermédiaire de son conseil, a répliqué le 14 janvier 2019. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. La jurisprudence admet la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. L'ordonnance critiquée fait interdiction aux avocats des parties, en l'occurrence des prévenus, de remettre à leurs clients – dont A______ ou ses sociétés – ou à des tiers, le procès-verbal d'audition de B______ du 26 juillet 2018 devant le Ministère public ainsi que le procès-verbal d'audition du précité du 27 juillet 2018 devant les douanes, le but étant d'éviter que A______, ses sociétés ou des tiers ne l'utilisent pour nuire à B______ ou à sa famille, eu égard aux menaces d'intimidation dont ceux-ci auraient fait l'objet, et révélées à l'audience du 26 juillet 2018. 2.1. Elle ne porte ainsi pas sur le procès-verbal d'audition du 27 juillet 2018 par le Ministère public, quand bien même, selon le recourant, ce procès-verbal n'a pas été versé au dossier. En tant que les conclusions du recourant viseraient ce document également, elles sont donc irrecevables, faute de décision préalable. 2.2. S'agissant du procès-verbal d'audition de B______ à l'AFD du 27 juillet 2018, son apport à la présente procédure pénale a été ordonné. Le Ministère public ne saurait ainsi renvoyer le recourant à s'adresser à l'AFD pour l'obtenir, ce d'autant que la décision querellée vise précisément ledit procès-verbal également.

- 8/12 - P/2949/2017 3. 3.1. En tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose. L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. Toutes les pièces d'une affaire, à savoir celles réunies par les autorités, celles versées par les parties ainsi que les procès-verbaux de procédure et des auditions, doivent être réunies au dossier (art. 100 al. 1 CPP). Celui-ci doit être complet et unique. Ainsi, les pièces de moindre importance, notamment celles relatives à des investigations infructueuses, doivent également y être incluses. L'autorité n'a pas le droit de choisir certains documents à communiquer et d'en soustraire d'autres à la consultation. De plus, il ne doit pas exister de dossier officiel parallèle, par hypothèse épuré d'un certain nombre de pièces gênantes pour les autorités (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 11 ad art. 107). Le droit de consulter le dossier n'est toutefois pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire dans l'intérêt du requérant luimême (ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161 et les arrêts cités). En effet, conformément à l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, notamment lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). 3.2. La restriction de l'accès au dossier est aussi une mesure de protection, au sens de l'art. 149 al. 1 et al. 2 let. e CPP. Il en va ainsi, par exemple, lorsque le prévenu craint – pour lui-même ou pour ses proches – un sérieux danger pour la vie ou l'intégrité corporelle ou un autre dommage sérieux, (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., Zurich 2014, n. 6 ad art. 108). À cet égard, le sentiment subjectif d'une menace ou d'une mise en danger ne suffit pas, ni non plus la crainte abstraite de mesures de rétorsion, même si de telles mesures ne sont pas inusuelles dans certains milieux, comme ceux du crime organisé (op. cit., n. 9 ad art. 149). Il faut des indices concrets, rendant vraisemblable le danger redouté (ibid.). C'est d'autant plus nécessaire que la partie qui serait soumise à la restriction recherchée bénéficie, elle aussi, du droit de consulter le dossier et que ce droit ne peut être qu'exceptionnellement limité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_194/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.2.2). 3.3. Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions, sur la base de l'art. 108 al. 2 CPP, que du fait de son comportement. Ce statut privilégié repose sur la considération qu'en tant qu'auxiliaire de la justice, l'avocat professionnel doit exercer son mandat avec diligence et en toute indépendance, et s'abstenir de tout procédé allant au-delà de ce qu'exige la défense de son client. Ainsi, le défenseur d'une partie peut se voir remettre l'enregistrement vidéo d'une victime et le visionner

- 9/12 - P/2949/2017 avec son client moyennant certaines précautions, comme l'interdiction d'en copier le contenu ou de le laisser à disposition de son client ou de toute autre personne (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, n. 11 ad art. 108 et les arrêts cités). 4. En l'espèce, le Ministère public a estimé que la restriction signifiée était proportionnée, conscient qu'une interdiction faite aux avocats de consulter le procèsverbal (du 26 juillet 2018) et d'en lever copie serait excessive, les informations révélées par B______ étant déjà connues de A______. Partant, il a précisé que ce procès-verbal ne serait remis aux avocats qu'une fois son ordonnance entrée en force. Il convient dès lors d'examiner si les motifs invoqués à l'appui de cette mesure sont fondés. B______ a exposé à l'audience du 26 juillet 2018 que sa famille, qui réside au Liban, avait été menacée en début d'année 2018, par des hommes armés, au motif que luimême aurait causé du tort à A______, et que lui-même avait fait l'objet d'intimidations de la part de ce dernier. Prévenu dans la présente procédure aux côtés, notamment, de A______, B______ a déclaré que ce n'était pas lui qui avait importé frauduleusement des objets d'art en Suisse, mais A______, via son chauffeur, ce que le précité conteste. B______ a évoqué le dépôt d'une plainte pénale au Liban, qu'il n'a certes pas documentée mais dont rien ne permet de douter de la réalité. N'étant pas présent lors des menaces alléguées à l'encontre de ses parents au Liban, il n'avait pu que rapporter les propos de ces derniers, ce qui peut expliquer certaines imprécisions dans sa déclaration. Si le Ministère public admet lui-même que rien ne prouve la véracité desdites déclarations, il considère cependant qu'il existe des soupçons suffisants, preuve en est qu'il a prévenu complémentairement A______ de menaces et tentative de contrainte à l'audience du 26 juillet 2018. Les faits nouveaux allégués par le recourant dans son écriture du 27 novembre 2018 ne permettent pas de conclure à la fausseté des accusations proférées, contrairement à ce qu'il soutient. Comme relevé par le Ministère public, il n'y a rien à redire chronologiquement au fait que B______, lorsqu'il a été entendu par les douanes en septembre 2017, n'ait fait état d'aucune menace, dès lors que l'agression de ses parents au Liban aurait eu lieu en début d'année 2018. Quant au fait que son avocat n'ait pas relaté ladite agression au Procureur en mai 2018, elle ne signifie pas qu'elle n'a pas eu lieu, étant relevé qu'on ignore ce que son client avait révélé à son conseil à ce moment-là. Invité par le Ministère public, début décembre 2018, à se déterminer sur les menaces, craintes ou pressions que son client ou sa famille subiraient encore ainsi que sur les risques que leur ferait courir la mise à la procédure du procès-verbal, le conseil de

- 10/12 - P/2949/2017 B______ n'a fait état d'aucune nouvelle menace ou contrainte. Il a seulement indiqué que son client et sa famille continuaient à craindre que la publication du procèsverbal les exposent à des représailles sans pouvoir préciser – pour l'instant – leur nature. Cette absence de nouvelle menace n'est pas déterminante dans la mesure où c'est la transmission du procès-verbal à des tiers au Liban – si elle était ordonnée – qui fait craindre à B______ et à sa famille des actes de violence ou de représailles contre eux, ce d'autant que B______ a révélé à l'audience du 26 juillet 2018 au seul Procureur et à son analyste l'existence d'un lieu secret où A______ aurait fait cacher des objets d'art précédemment entreposés à son domicile. En ce sens, peu importe que le contenu dudit procès-verbal soit déjà connu des parties. Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher au Ministère public d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en décidant, après avoir entendu les parties, de restreindre de la manière la moins grave possible les droits de la défense aux fins d'empêcher la réalisation du risque redouté. Cette restriction n'entrave au demeurant en rien une défense efficace, les avocats des parties conservant le droit de consulter le procès-verbal du 26 juillet 2018, d'en lever copie et d'en discuter avec leurs clients. Seule la remise d'une copie à leurs clients est prohibée. Le grief sera par conséquent rejeté. S'agissant par contre du procès-verbal de l'audition de B______ du 27 juillet 2018 par les douanes, on ne voit pas en quoi sa remise aux parties serait problématique sous l'angle du risque de représailles allégué – le Ministère public ne faisant référence, dans ses observations, qu'au risque présenté par la transmission du procèsverbal du 26 juillet 2018 –. Partant, le grief est fondé sur ce point et la communication dudit procès-verbal aux parties devra être ordonnée. 5. Le recours est partiellement admis. 6. Le recourant, qui obtient très partiellement gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui seront donc réduits et comprendront un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Il n'a demandé aucune indemnité. * * * * *

- 11/12 - P/2949/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet partiellement le recours. Annule l'ordonnance du Ministère public du 2 août 2018 en tant qu'elle fait interdiction aux avocats des parties de remettre le procès-verbal de l'audition de B______ aux douanes du 27 juillet 2018. Dit que ledit procès-verbal doit être communiqué aux parties par le Ministère public, sans aucune restriction. Rejette le recours pour surplus. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui sont réduits et comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 12/12 - P/2949/2017 P/2949/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'095.00

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